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23/11/2017 | FRANCE | N°16-26671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-26671


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'inter

ruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1993 auprès de la société Groupama gan vie, anciennement dénommée Gan (l'assureur), un contrat de prévoyance « Gan super 2000 » ; qu'ayant été victime le 20 décembre 2006 d'un accident du travail et l'assureur lui ayant refusé le versement du capital supplémentaire prévu à l'article 12 des conditions générales du contrat en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident, M. X... l'a assigné en paiement de ce capital ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action de M. X... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 31, intitulé « prescription », des conditions générales du contrat stipule que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité », et que M. X... était donc informé de l'existence de cette prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Groupama gan vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'action de M. Jean-Baptiste X... était prescrite, de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à restituer à la compagnie GROUPAMA GAN VIE, anciennement GAN ASSURANCES VIE, venant aux droits du GAN PREVOYANCE, la somme de 58.091,07 € reçue au titre de l'exécution provisoire ;

Aux motifs que : « Les conditions générales du contrat GAN Super 2000 souscrit à effet du 1er octobre 1993 par M. Jean-Baptiste X... stipulent :

« Article 31 Prescription

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L 114-1 du code des assurances).

Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité. »

L'intimé était donc informé de l'existence de cette prescription.

M. Jean-Baptiste X... a reçu de l'assureur le 12 janvier 2010 une indemnité d'un montant de 19 363,63 euros alors qu'il réclame la somme supplémentaire de 58 091,07 euros. C'est le montant de cette indemnisation qui est l'objet du litige et c'est dès lors la date du versement de l'indemnité qui, en application de l'article L 114-1 du code des assurances, constitue le point de départ du délai de prescription. Au contraire, le capital versé le 16 avril 2012 au terme du contrat n'étant pas de nature indemnitaire et n'étant d'ailleurs contesté ni dans son principe ni dans son montant est étranger au présent litige et ne peut constituer ce point de départ, contrairement à ce que soutient M. Jean-Baptiste X.... Ce dernier avait donc bien jusqu'au 12 janvier 2012 et non jusqu'au 16 avril 2014 pour interrompre la prescription dans les conditions de l'article L 114-2 du code des assurances. Force est de constater que M. Jean-Baptiste X... ne justifie d'aucune interruption ni suspension de la prescription avant le 3 octobre 2013, date de son acte introductif d'instance.

En conséquence, son action engagée tardivement le 3 octobre 2013 contre la société Groupama GAN Vie était prescrite.

Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions, M. Jean-Baptiste X... débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire » ;

Alors que la police d'assurance doit rappeler les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que, sous peine d'inopposabilité du délai de prescription biennale, ce rappel, qui ne saurait se borner à un simple renvoi aux textes du Code des assurances, doit être complet et exhaustif et doit porter sur la totalité des dispositions légales et réglementaires relatives aux différents points de départ et aux différentes causes d'interruption dudit délai, en ce compris ses causes ordinaires de droit commun ; que, partant, en l'espèce, en considérant que les mentions de la police d'assurance qui se bornaient à renseigner « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité » valaient information suffisante de l'assuré et que le délai de prescription biennal lui était donc opposable, la Cour d'appel a violé les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26671
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-26671


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26671
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