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23/11/2017 | FRANCE | N°16-26578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, 16-26578


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2016), que la demande de la société Affel'm, locataire commercial, dirigée contre la SCI La Vallée de la Meuse, bailleresse, a été déclarée irrecevable, au constat de la perte de qualité et d'intérêt à agir résultant d'un arrêt d'appel rendu le 15 mars 2016 entre les parties qui a prononcé la résiliation du bail et condamné la société Affel'm

à évacuer les lieux ;

Attendu que la cassation, par arrêt rendu le 11 mai 2017 (2e Civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2016), que la demande de la société Affel'm, locataire commercial, dirigée contre la SCI La Vallée de la Meuse, bailleresse, a été déclarée irrecevable, au constat de la perte de qualité et d'intérêt à agir résultant d'un arrêt d'appel rendu le 15 mars 2016 entre les parties qui a prononcé la résiliation du bail et condamné la société Affel'm à évacuer les lieux ;

Attendu que la cassation, par arrêt rendu le 11 mai 2017 (2e Civ., pourvoi n° B 16-17.292), de l'arrêt du 15 mars 2016 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 27 septembre 2016 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la SCI La Vallée de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Affel'm ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Affel'm

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la SAS Affel'm irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE, sur le droit d'agir de la SAS Affel'm, par application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la SCI La Vallée de la Meuse fait observer que par arrêt du 15 mars 2016 rendu entre les parties, la cour d'appel de Reims a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et la résiliation du contrat de bail concernant les locaux commerciaux situés au 44 rue Helmut Laurent à Bogny sur Meuse en ordonnant l'expulsion de la SAS Affel'm et de tous occupants de son chef ; qu'en vertu de l'article 122 et suivant du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que ces fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et doivent être accueillies alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que la SAS Affel'm qui occupait les lieux depuis le mois de mai 2008 sans régler ses loyers et sans d'ailleurs introduire une quelconque action en réduction de loyer, en résiliation du bail ou en exécution de travaux, a le 10 octobre 2014, alors qu'elle venait de recevoir de son bailleur un commandement de payer à fins de résiliation du bail fait délivrer à la SCI La Vallée de la Meuse une assignation ; qu'elle a demandé au tribunal, sur le fondement « des articles 1314 et suivants du code civil » sans liens avec le litige, et au vu de l'état des lieux non contradictoire qu'elle avait fait établir le 2 juin 2008, de condamner la SCI La Vallée de la Meuse à effectuer les travaux lui incombant et pour ce faire ordonner une mesure d'expertise aux fins de faire déterminer l'ampleur et la nature de ces travaux et compte tenu des désordres existant, de déterminer la valeur locative des lieux loués ; qu'estimant que le propriétaire des lieux n'avait pas rempli son obligation de délivrance et n'avait pas maintenu les locaux dans un état permettant leur utilisation, elle avait un intérêt certain à soumettre à l'appréciation du tribunal, une action tendant à faire condamner la SCI La Vallée de la Meuse à effectuer les travaux pouvant lui incomber en vertu des obligations pesant sur elle en sa qualité de propriétaire des lieux loués ; que la cour d'appel de Reims ayant, par arrêt du 15 mars 2016 rendu entre les parties, prononcé la résiliation du bail qui les liait pour défaut de paiement des loyers et condamné la SAS Affel'm à évacuer les lieux, cette dernière n'est plus titulaire du droit au bail et se maintient dans les lieux sans droit ni titre ; qu'elle n'est donc plus recevable à agir contre la SCI La Vallée de la Meuse aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de remise en état des locaux qu'elle occupe ; que la mesure d'expertise, sollicitée avant dire droit devant le premier juge et ordonnée par ce dernier par application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, avait pour objet d'éclairer le juge saisi sur l'existence des désordres allégués affectant les locaux loués, de le renseigner sur leurs causes et les moyens de les supprimer, de fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, d'estimer la durée et le coût des travaux de reconstruction confortatifs et de remise en état nécessaires ; que le contrat de bail ayant pris fin, la SAS Affel'm n'est plus recevable à faire condamner la SCI La Vallée de la Meuse, en sa qualité de propriétaire, à effectuer des travaux de remise en état des locaux qu'elle occupe à présent sans droit ni titre, à se prévaloir d'obligations, qui selon elle pesaient sur le propriétaire des lieux en vertu du contrat de bail, et qui au surplus sont discutées et doivent au vu du contrat de bail liant les parties, du jugement du tribunal de commerce adoptant le plan de cession partiel de la Société Nouvelle Lenoir et Mernier, de l'acte de cession signé le 7 mai 2008 et des circonstances dans lesquelles les locaux ont été dégradés, faire l'objet d'une appréciation ; que le contrat de bail liant les parties ayant pris fin par l'effet des condamnations prononcées par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 15 mars 2016, la SAS Affel'm, qui n'a plus la qualité de locataire des locaux situés 44 rue Helmut Laurent à Bogny sur Meuse, n'a plus aucun intérêt à faire condamner la SCI La Vallée de la Meuse à effectuer les travaux qui lui incombent et par voie de conséquence à faire déterminer par voie d'expertise, avant dire droit, la nature et l'ampleur des travaux qui pourraient être à la charge du propriétaire ; que sa demande sera donc déclarée irrecevable et le jugement déféré sera infirmé en ce sens sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens en tant que de besoin exposés par l'appelante ;

1°) ALORS QUE l'arrêt attaqué, rendu en considération du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 mars 2016, qui a notamment prononcé la résiliation du bail et la condamnation de la SAS Affel'm à évacuer les lieux, se rattache à celui-ci par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 15 mars 2016 (pourvoi enregistré sous le n° B 16-17.292) entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise de la SAS Affel'm, sur la résiliation du bail et la condamnation à évacuer les lieux prononcées par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 15 mars 2016, quand de telles circonstances étaient postérieures au 10 octobre 2014, date à laquelle l'instance avait introduite, la cour d'appel a violé les articles 30 à 32 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que l'existence du préjudice invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants – intéressant le bien-fondé de l'action et non sa recevabilité –, tirés de ce que les obligations du bailleur à l'égard de la SAS Affel'm étaient discutées et devaient faire l'objet d'une appréciation, la cour d'appel a violé les articles 30 à 32 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'intérêt à demander au bailleur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant l'occupation régulière subsiste en cas de résiliation du bail et d'évacuation des lieux ; qu'en jugeant irrecevable la demande de la SAS Affel'm, qui tendait notamment à l'indemnisation des troubles de jouissance et à la nomination d'un expert pour en permettre l'évaluation, en raison de la résiliation du bail et de l'évacuation des lieux, sans rechercher si la société n'avait pas intérêt à ce qu'il soit fait droit à cette demande pour ce qui concerne la période antérieure à ces évènements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et 30 à 32, 143 et 144 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26578
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-26578


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26578
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