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23/11/2017 | FRANCE | N°16-13429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-13429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Erad France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi de Thionville Manom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2016), que M. X...a été engagé le 5 mai 1997 par la société Erad France en qualité d'aide laboratoire, au coefficient 150 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 ; qu'il a été classé en dernier lieu au coefficient 225 de ladite convention ; qu'estimant qu'il aurait dû, dès la

signature de son contrat de travail, bénéficier du coefficient 350 réservé aux c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Erad France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi de Thionville Manom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2016), que M. X...a été engagé le 5 mai 1997 par la société Erad France en qualité d'aide laboratoire, au coefficient 150 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 ; qu'il a été classé en dernier lieu au coefficient 225 de ladite convention ; qu'estimant qu'il aurait dû, dès la signature de son contrat de travail, bénéficier du coefficient 350 réservé aux cadres, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'appliquer au salarié le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux « ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. X..., sans caractériser que celui-ci avait assumé des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

2°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres assumant des fonctions « réclam [ant] des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activités » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. X..., sans caractériser que celui-ci avait fait preuve de ses aptitudes à participer à la gestion économique de son secteur d'activité, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

3°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres assumant des fonctions « réclam [ant] des titulaires un esprit de créativité et d'innovation » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. X..., sans caractériser que celui-ci avait un esprit de créativité et d'innovation, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

4°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres dont les décisions « ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. X..., sans caractériser que ses décisions avaient des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié signait des documents au nom du laboratoire, qu'il était référent quant aux demandes de mise en place de textes descriptifs et explicatifs concernant les produits distribués par ce dernier, autonome dans la gestion de certains programmes et qu'il prenait des initiatives, qu'il était l'interlocuteur des clients et des fournisseurs et les recevait sur le site, qu'il était l'interlocuteur privilégié pour le développement des produits, en contrôlait la fabrication et délivrait des attestations de commercialisation, et qu'il assumait la fonction de responsable universitaire de stage en entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la définition générale des ingénieurs et cadres du groupe V visé par l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant, dès lors, l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, sans caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires et congés payés litigieux par l'employeur et qui aurait été causé par la mauvaise foi de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur avait longtemps tardé à appliquer les recommandations de l'inspecteur du travail, sans toutefois compenser ce retard, et s'était longtemps refusé à prendre en compte la classification réelle du salarié, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires et congés payés par l'employeur, causé par la mauvaise foi de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erad France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Erad France à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Erad France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit y avoir lieu à appliquer à M. Philippe X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et D'AVOIR condamné la société Erad France à payer à M. Philippe X...la somme de 42 107, 80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 1997 au mois de juin 2002, la somme de 4 210, 78 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...a été engagé à compter du 5 mai 1997 en qualité d'aide laboratoire, au coefficient 150 de la convention collective./ Il avait obtenu une maîtrise de biologie en 1996 et le curriculum vitae produit à l'appui de sa candidature auprès de la société Erad France démontre qu'il n'a occupé aucun poste dans une entreprise en qualité de chimiste auparavant, seuls des stages étant indiqués sur celui-ci./ Un premier avenant du 1er juillet 1998 a augmenté le coefficient à 175. Une lettre de septembre 1998 a précisé que le coefficient était de 200 à compter du 1er octobre 1998. Puis, par avenant du 5 janvier 1999 sa qualification a été celle de chimiste au coefficient 225./ À compter du mois de février 2000, le coefficient 325 a été appliqué conformément aux préconisations de l'inspection du travail à la suite de la visite de contrôle du 11 juin 1999./ Le coefficient 150 correspond à un emploi " ouvriers, employés et techniciens ", groupe II, niveau CP ou BEP, pour l'exécution de travaux constituant une suite ordonnée d'opérations effectuées suivant instructions nécessaires à l'utilisation de moyens connus en vue d'atteindre les objectifs fixés, pour l'exécution de travaux qualifiés courants./ Le coefficient 175 correspond à un emploi " ouvriers, employés et techniciens ", groupe III, niveau baccalauréat, pour l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité, nécessitant la mise en oeuvre de moyens connus, d'une expérience particulière du métier et de l'esprit d'initiative pour exécuter des travaux comportant des difficultés techniques d'un bon niveau./ Le coefficient 225 correspond à un emploi " agents de maîtrise et techniciens ", groupe IV, l'agent de maîtrise assurant de façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants classés le plus souvent au groupe I, pouvant exceptionnellement prendre directement part à l'exécution du travail, technicien dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience professionnelle équivalente./ Le coefficient 325 correspond à un emploi " agents de maîtrise et techniciens ", groupe IV, correspondant soit à un emploi d'agent de maîtrise assurant l'animation et la coordination des groupes placés sous son autorité qui dans le cadre d'objectifs définis de façon générale répond des résultats d'ensemble de son secteur, soit à un technicien dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvre plusieurs techniques qui dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale répond des résultats d'ensemble dans son secteur./ Le coefficient 350, revendiqué par le salarié à compter de son embauche, correspond à un emploi " ingénieurs et cadres ", groupe V, correspondant à des fonctions réclamant des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leur secteur d'activité, fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de la spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise, qui doit faire preuve, sur le plan humain, vis-à-vis de leurs collaborateurs, de qualité d'animation et de motivation, fonctions réclamant des titulaires un esprit de créativité et d'innovation et comportant une autonomie et l'obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre, ayant la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser, de faire participer à l'action commune selon aptitudes. Il est précisé que les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence et que les connaissances à mettre en oeuvre sont au minimum sanctionnées par l'un des diplômes suivants : diplôme d'ingénieur reconnu par l'État, diplôme délivré par l'école des Hautes Études Commerciales, l'Institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues, école supérieure de commerce reconnu par l'État, école supérieure des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent, diplôme de 2ème cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises, doctorat d'État et agrégation. Le coefficient 350 est destiné aux débutants engagés pour remplir des fonctions relevant de ce groupe ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assurant pas encore de responsabilité./ Il résulte du curriculum vitae de Monsieur X...qu'il a obtenu une maîtrise de biologie (bac + 4) en 1996 et n'avait aucune expérience professionnelle, à part la réalisation de stages en entreprise, lorsqu'il a été embauché par la société Erad France. Cependant, son diplôme, soit un diplôme du 2ème cycle de l'enseignement supérieur, le destinait à être classifié dans un emploi " ingénieurs et cadres ", groupe V, ainsi que relevé par l'inspecteur du travail du 5 juillet 2000, qui indique qu'il devrait être classé au coefficient 275, voire au coefficient 325. Il convient ici de relever que par accord du 10 août 1978 étendu, il est prévu une garantie à l'embauche pour les titulaires des diplômes suivants :- CAP-BEP : coefficient 150 à l'embauche puis le coefficient 160 trois mois après ;- BTN : coefficient 175 à l'embauche puis 190 un an après ;- BTS DUT : coefficient 225 à l'embauche puis 250 deux ans après./ Ainsi, Monsieur X...a bénéficié lors de l'embauche d'un coefficient bien inférieur au diplôme dont il était titulaire, le coefficient appliqué correspondant à un niveau CAP-BEP./ Par ailleurs, son contrat de travail fait état d'une période d'essai de 3 mois correspondant à la période d'essai prévu pour les cadres (article 3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955), qui sera d'ailleurs renouvelé pour une nouvelle période de 3 mois le 4 août 1997, le salarié étant confirmé dans son poste d'aide laboratoire par lettre du 6 novembre 1997, alors que la période d'essai pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 est de 15 jours (article 3 de l'avenant n° un du 11 février 1971)./ Il convient de considérer en conséquence qu'eu égard à la classification prévue à la convention collective et aux diplômes détenus par Monsieur X..., qu'il était en droit, étant âgé de 27 ans au moment de son engagement, d'obtenir le coefficient 350 à compter du 5 mai 1997./ En outre, le salarié indique qu'à la suite du départ de Monsieur Y... en mai 1998, il va assumer seul les formulations et fabrication de produits cosmétiques pour la société Erad France, qui indique que le salarié a toujours été placé sous la responsabilité soit d'un chimiste ou d'un technicien, soit sous la responsabilité de la gérante, sans produire aux débats un quelconque organigramme permettant de vérifier le nombre de chimistes ou de techniciens dans l'entreprise. De son côté, Monsieur X...produit aux débats une attestation de Monsieur Y... précisant avoir travaillé du 13 mai 1997 au 7 mai 1998 pour la société Erad France en qualité de technicien de laboratoire, qu'il s'occupait de la formulation et la fabrication des produits cosmétiques, Monsieur X...s'occupant du secteur des produits de maintenance et de détergence et en assurant le suivi, ce dernier reprenant ses activités lors de son départ. Monsieur X...produit également de nombreux éléments permettant d'établir que dès le début de l'année 1997, il signait des documents au nom du laboratoire, notamment s'agissant du contrôle de la qualité des produits, démontré par les demandes et la réception des résultats des tests de produits, la réception de devis et de commandes de produits, les fiches techniques concernant la conception d'un gel nettoyant, différentes sociétés (Cosmepar, Tac international) ayant pour interlocuteur Monsieur X..., ceci démontrant l'autonomie du salarié dans la gestion de certains programmes. Le salarié démontre également qu'il était référent quant aux demandes de mise en place de textes descriptifs et explicatifs concernant les produits distribués par le laboratoire, notamment par une lettre du 9 octobre 1998, la société Tac international lui a demandé de transmettre les textes descriptifs et explicatifs concernant une crème exfoliante et une crème capillaire et lui a demandé également de leur indiquer " la possibilité d'avoir une crème éclaircissante, d'en étudier le coût, en élaborant une formule sans risque pour la peau etc. ", demande à laquelle il répondra le 12 novembre 1998 (pièces n° 60), en indiquant à cette société que concernant la crème éclaircissante, il allait faire des recherches et des essais n'ayant encore aucune formule disponible à proposer. Il prouve également avoir géré le coût des tests concernant des normes bactéricides des fongicides sur des produits (pièce n° 55), réceptionné les fiches de composition de produit des centres antipoisons (pièce n° 59). Monsieur X...démontre également qu'il recevait des clients et des fournisseurs sur le site et était leur interlocuteur (pièce n° 69 et attestations de Messieurs Z...et Steiner, Madame A..., Monsieur Hatem B...pour la société Tac international), qu'il délivrait des attestations de commercialisation pour certains produits (pièce n° 77), qu'il était l'interlocuteur privilégié pour le développement des produits notamment à l'étranger (pièces n° 76, 78, 83, 84, 85, 100, 106, 113), traduisant des documents en anglais et correspondant dans cette langue, qu'i était également l'interlocuteur privilégié des fournisseurs (pièces n° 103, 104, 126), qu'il contrôlait la fabrication (pièces n° 146 à 157), pour effectuer des tests (pièce n° 164), qu'il développait des produits pour la société Erad France (pièces n° 203 et 204 : Moleclean) et qu'il assumait la fonction de responsable universitaire de stage en entreprise pour différents stagiaires (pièces n° 205, 206)./ Ainsi, Monsieur X...démontre suffisamment avoir occupé un poste correspondant à la classification " ingénieurs et cadres ", groupe V, eu égard à ses connaissances techniques validées par un diplôme de 2ème cycle et les tâches qui lui étaient confiées attestant d'une grande autonomie et l'obligation de prendre des initiatives. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d'appliquer le coefficient 350 à compter du 5 mai 1997, date de son embauche, mais sans la majoration des 35 points pour la rédaction en langue anglaise, dès lors que les documents produits ne font pas état de traductions de sa part dès son embauche mais postérieurement en février 1999 et pour de simples lettres, la traduction d'autres documents ne portant pas la signature de Monsieur X.... Il n'y a donc pas lieu de lui appliquer la majoration de 35 points./ De même, en application de la convention collective, Monsieur X...doit bénéficier du coefficient 400 après 3 ans au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans, soit à compter du 28 octobre 1998./ En conséquence, il convient de faire droit à la demande de classification et d'appliquer le coefficient 350 de mai 1997 à octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement en juin 2002./ L'article 22 de la convention collective applicable prévoit : " … 7. Rémunération-La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. … La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement (3), de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé. 8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (4) (5) … "./ Ainsi, et contrairement au calcul effectué par la salarié, il convient de prendre en compte l'intégralité du salaire versé, primes comprises, au salarié pendant la période considérée et le mettre en rapport avec le salaire qu'il aurait dû percevoir en fonction de la classification applicable./ Le jugement du conseil des prud'hommes de Metz du 4 septembre 2003 sera infirmé tant sur les coefficients retenus que sur les montants alloués et la société Erad France sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur X...la somme de 42 107, 80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai 1997 à juin 2002, ainsi que la somme de 4 210, 78 euros bruts à titre de congés payés afférents (323 209, 09 francs dont il convient de déduire 47 000 francs au titre des frais, soit 276 209, 09 francs : il a été repris le tableau figurant à la pièce n° 207 produite par le salarié concernant les sommes perçues en brut, le tarif du point horaire et des frais perçus pour établir le tableau ci-dessous et en l'absence de contestation par l'employeur sur les sommes retenues à ce titre par le salarié) […]./ Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la société Erad France a tardé à appliquer les recommandations faites par l'inspecteur du travail et ce sans compenser le retard et s'est longtemps refusée à prendre en compte la réelle classification du salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le demandeur réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive au rappel de salaire ;/ attendu qu'il apparaît que la défenderesse a longtemps tardé à appliquer les recommandations qui lui ont été faites par l'inspecteur du travail, sans toutefois compenser ce retard ;/ qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par Monsieur X...;/ que dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux « ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. Philippe X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. Philippe X..., sans caractériser que celui-ci avait assumé des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

ALORS QUE, de deuxième part, aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres assumant des fonctions « réclam [ant] des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activités » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. Philippe X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. Philippe X..., sans caractériser que celui-ci avait fait preuve de ses aptitudes à participer à la gestion économique de son secteur d'activité, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

ALORS QUE, de troisième part, aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres assumant des fonctions « réclam [ant] des titulaires un esprit de créativité et d'innovation » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. Philippe X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. Philippe X..., sans caractériser que celui-ci avait un esprit de créativité et d'innovation, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

ALORS QUE, de quatrième part, aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres dont les décisions « ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M. Philippe X...le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M. Philippe X..., sans caractériser que ses décisions avaient des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Erad France à payer à M. Philippe X...la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la société Erad France a tardé à appliquer les recommandations faites par l'inspecteur du travail et ce sans compenser le retard et s'est longtemps refusée à prendre en compte la réelle classification du salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le demandeur réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive au rappel de salaire ;/ attendu qu'il apparaît que la défenderesse a longtemps tardé à appliquer les recommandations qui lui ont été faites par l'inspecteur du travail, sans toutefois compenser ce retard ;/ qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par Monsieur X...;/ que dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant, dès lors, la société Erad France à payer à M. Philippe X...la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, sans caractériser l'existence, pour M. Philippe X..., d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires et congés payés litigieux par la société Erad France et qui aurait été causé par la mauvaise foi de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13429
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2017, pourvoi n°16-13429


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13429
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