LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M Hassan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 août 2017, qui , dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 114, 115, 171 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant le moyen de nullité tiré du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance ayant prolongé la détention ;
"aux motifs propres que le fait que, contrairement aux prescriptions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, une copie de l'intégralité du dossier n'avait pas été mise à la disposition de l'avocat du mis en examen dans les locaux de détention, justifiait le renvoi du débat contradictoire mais n'imposait pas le respect des dispositions de l'article 114 relatives aux modalités de convocation de l'avocat, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat était renvoyé et qu'il ait effectivement accès au dossier sur le lieu de détention le jour du débat ; qu'en tout état de cause, en admettant même que le report du débat ait obligé à respecter un nouveau délai de cinq jours, la méconnaissance de ce délai n'est une cause de nullité qu'autant qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, conformément à la règle posée aux articles 171 et 802 du même code ; qu'en l'espèce, aucun grief n'a pu être causé à M. X..., dès lors qu'avant le report du débat il avait bénéficié de vingt-quatre jours ouvrables pour préparer sa défense ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que le mis en examen a été régulièrement convoqué le 8 juin 2017 pour un débat prévu le 13 juillet 2017 en visio-conférence à partir de la maison d'arrêt de Nantes ; que l'avocat du mis en examen, constitué depuis le 12 avril 2017, et qui n'avait jamais demandé à se voir délivrer une copie du dossier de l'information, a fait valoir que ledit dossier n'avait pas été mis à sa disposition à la maison d'arrêt de Nantes ; que le débat a donc été renvoyé d'office à la date du 20 juillet 2017 afin de permettre cette communication ; que le délai de convocation de cinq jours ne trouvait plus à s'appliquer s'agissant d'un renvoi, l'avocat du mis en examen ayant indiqué qu'il pourrait être présent ou substitué ; qu'il est établi qu'une copie du dossier numérisé a été adressée tant à l'avocat du mis en examen qu'à la maison d'arrêt de Nantes ; que le 20 juillet 2017, seul le mis en examen a comparu en visio-conférence à partir de la maison d'arrêt de Nantes, son avocat faisant valoir un empêchement ; qu'il apparaît donc que la procédure est régulière, le dossier de l'information ayant été régulièrement communiqué au mis en examen ainsi qu'à son avocat avant le débat, le renvoi opéré après une convocation délivrée dans le délai de cinq jours lui ayant permis de préparer sa défense ;
"1°) alors que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire ; que, lorsque le report du débat contradictoire procède d'une violation des droits de la défense (en l'espèce, non mise à disposition du dossier conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale) empêchant que ce débat puisse régulièrement se tenir à l'audience initialement fixée, une nouvelle convocation doit être délivrée à l'avocat et les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles il n'avait pas été renoncé, doivent être respectées ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"2°) alors qu'en retenant qu'aucun grief n'avait pu être causé à M. X... cependant que la défense n'avait pas renoncé au délai de cinq jours ouvrables de l'article 114 du code de procédure pénale, que le renvoi est intervenu d'office à la date du 20 juillet 2017 et que l'avocat avait indiqué par courrier du 19 juillet 2017 être retenu le même jour pour une audience devant le tribunal de grande instance de Paris, en sorte que son absence aux débats faisait grief à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes précités ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
Vu l' article114, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte , les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen du chef susvisé, a été placé en détention provisoire le 21 mars 2017 ; que par ordonnance du 7 juin 2017, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la détention provisoire, le délai de détention provisoire en cours expirant le 20 juillet 2017 ; que le juge des libertés et de la détention a fixé, le 8 juin 2017, au 13 juillet 2017 la date du débat contradictoire, et l'a communiquée à l'avocat du mis en examen et a adressé une réquisition au chef de l'établissement pénitentiaire, en vue de l'organisation du débat contradictoire avec visio-conférence ; que l'avocat du mis en examen a sollicité, le 7 juillet 2017, la mise à disposition du dossier d'information à la maison d'arrêt, que M. X..., le 9 juillet 2017, a accepté de comparaître à l'audience en visio-conférence, à laquelle il a comparu assisté de son conseil ; que la copie du dossier d'information n'étant pas parvenue à la maison d'arrêt, le juge des libertés et de la détention a renvoyé et fixé, le jour même, au 20 juillet 2017 la nouvelle date d'audience ; que le mis en examen et son avocat en ont été immédiatement informés, que ce conseil a fait connaître au juge des libertés et de la détention que le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale n'était pas respecté pour cette seconde audience, que la veille de celle-ci, il a fait état de son indisponibilité, que la copie du dossier a été mise à disposition à la maison d'arrêt pour cette audience, que M. X... a comparu et déclaré qu'il refusait qu'il soit procédé par visio-conférence, que le juge des libertés et de la détention a passé outre et rendu une ordonnance, le jour même, prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 21 juillet 2017 ; qu'appel a été interjeté par M. X... ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, tiré du non respect de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que si l'absence de mise à disposition du dossier dans les locaux de détention justifiait le renvoi du débat contradictoire, le respect des dispositions de l'article précité, relatives aux modalités de convocation de l'avocat, ne s'imposait plus et qu'en outre, aucun grief n'a pu être causé au mis en examen, celui-ci ayant bénéficié, avant le report du débat, de vingt-quatre jours ouvrables pour préparer sa défense ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que, d'une part à défaut de convocation dans le délai de cinq jours ouvrables, qui s'impose lors du report du débat contradictoire, l'absence à ce débat du conseil du mis en examen a fait grief à ce dernier, d'autre part , le juge des libertés et de la détention avait la possibilité le 7 juillet 2017 de reporter immédiatement l'audience ou d'ordonner l'extraction du mis en examen la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 août 2017, en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. Hassan X... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.