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22/11/2017 | FRANCE | N°16-85734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2017, 16-85734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et blanchiment, a statué sur intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseille

r rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et blanchiment, a statué sur intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 2, 3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense et au principe du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... aux fins de renvoi ou de reprise d'enquête, et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'association CKMV la somme de 77 324,59 euros en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs qu'il est constant que le tribunal correctionnel a statué sans se prononcer sur le sort des scellés et qu'aucune demande de restitution n'a été formée devant lui ou après que la décision soit devenue définitive sur le plan pénal, dans les délais prévus par la loi ; qu'il sera par ailleurs observé qu'il serait vain de procéder à renvoi dès lors qu'il a déjà été répondu à l'avocat de l'appelant par le service compétent que ces pièces à conviction n'étaient pas détenues et n'avaient pas même été enregistrées ; que pour autant, ce ne sont pas ces pièces à conviction mais leur analyse par les enquêteurs qui en ont reporté les éléments dans des tableaux cotés en procédure, sur lesquels le prévenu a été interrogé et dont il a eu parfaite connaissance, s'agissant au surplus de relevés de ses propres comptes, alors qu'il a été assisté d'un avocat tout au long de la procédure d'information et pouvait faire toute demande d'acte qu'il estimait utile, qui ont permis d'évaluer le montant des détournements dont il a été définitivement convaincu ; qu'enfin, alors que la juridiction d'appel n'est saisie que d'un contentieux purement civil au regard de l'autorité de la chose jugée éteignant l'action publique, elle ne détient aucun pouvoir de procéder à un supplément d'information pour saisir, aux fins de «reconstitution» de pièces à conviction, à nouveau un service d'enquête ayant mené des investigations sur des faits définitivement jugés ; qu'en conséquence, la cour estimant disposer pour statuer de suffisamment d'éléments, dont l'appelant, assisté d'un avocat au cours de la procédure d'information et devant les premiers juges, a eu les moyens de contradictoirement discuter la pertinence, et sans qu'il y ait lieu de retarder davantage l'indemnisation de la partie civile, rejettera les demandes de M. X... ; qu'il sera en préambule rappelé que la partie civile est en droit de solliciter l'indemnisation de son entier préjudice tel que résultant des faits dont l'appelant a été convaincu à partir et dans la limite de la poursuite ; qu'ainsi qu'il a été justement observé par les premiers juges dont la motivation n'encourt pas la critique, il ressort de l'examen détaillé des tableaux élaborés par les officiers de police judiciaire qu'il convient de retenir, pour chiffrer le préjudice subi par l'association CKMV, les montants des chèques détournés au préjudice de cette partie civile, à l'exception des mouvements bancaires de compte à compte ou de dépôt d'espèces sur les comptes personnels de M. X... dans les établissements bancaires crédit mutuel et Banque Populaire à hauteur de 37 455,84 euros pour la période comprise entre le 7 septembre 2006 et le 31 décembre 2008 et avec les mêmes restrictions, le montant des chèques détournés versés sur le compte de l'association Team Va'a Nui à hauteur de 45 514,85 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 ; que le tribunal a pertinemment exclu l'année 2009, sans que cette exclusion ne soit critiquée par la partie civile qui demande la confirmation du jugement entrepris, en considérant l'absence de lien de causalité directe avec les infractions reprochées aux prévenus et les premiers juges ont justement retranché la somme de 5 646,10 euros, correspondant à des chèques considérés comme «non justifiés» par les enquêteurs dans la mesure où à l'occasion d'une demande d'acte, M. X... en a établi l'origine s'agissant de la participation à des raids ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'association CKMV la somme de 77 324,59 euros en réparation du préjudice matériel subi causé par les détournements qu'il a commis ;

"1°) alors que le principe du contradictoire implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure ; qu'en effet la procédure en matière pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties jusques et y compris sur le jugement de l'action civile ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les débats sur les intérêts civils portent essentiellement sur le montant des chèques qui auraient été déposés et détournés sur son compte ; que dans le cadre de l'enquête préliminaire, les services de gendarmerie ont saisi plusieurs documents relatifs aux comptes bancaires de M. X... qui ont été placés sous scellés, lesquels auraient été égarés, en sorte que M. X... n'a pu en prendre connaissance comme il l'a demandé dès avant sa comparution en première instance, afin d'être en mesure de les discuter et de contester le montant de l'indemnisation qui a été allouée à la partie civile ; que lesdites pièces sont essentielles à l'exercice régulier du débat contradictoire et seules de nature à permettre à M. X... de discuter le bien fondé des dommages et intérêts alloués à la partie civile, et notamment leur quantum ; qu'en estimant disposer de suffisamment d'éléments, dont M. X... aurait eu les moyens de discuter contradictoirement la pertinence pour statuer sur l'indemnisation de la partie civile, sans s'expliquer sur le point de savoir si M. X... avait été mis en mesure de prendre connaissance de toutes les informations utiles à sa défense, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense ;

"2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait et en se fondant sur les tableaux élaborés par les officiers de police judiciaire, sans permettre à M. X... de disposer comme il le demandait des pièces comptables d'origine, lesquelles n'ont donc pu être analysées, visées et discutées contradictoirement, faute d'accès possible aux scellés, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision eu égard aux textes susvisés et a violé les droits de la défense ;

"3°) alors que le juge ne peut, dans sa décision, retenir des éléments de preuve sans avoir mis les parties en mesure de discuter contradictoirement le contenu du dossier dont il a tiré les fondements de sa décision, sans violer le principe du contradictoire et méconnaître le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense, et statuer en violation des textes susvisés ;

"4°) alors qu'en se déterminant ainsi sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'avant de statuer au fond, la cour ait ordonné des investigations aux fins de faire rechercher les scellés que M. X... estimait nécessaires à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de procédure pénale, préliminaire au dit code, 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'association CKMV la somme de 77 324,29 euros en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs qu'il sera en préambule rappelé que la partie civile est en droit de solliciter l'indemnisation de son entier préjudice tel que résultant des faits dont l'appelant a été convaincu à partir et dans la limite de la poursuite ; qu'ainsi qu'il a été justement observé par les premiers juges dont la motivation n'encourt pas la critique, il ressort de l'examen détaillé des tableaux élaborés par les officiers de police judiciaire qu'il convient de retenir, pour chiffrer le préjudice subi par l'association CKMV, les montant des chèques détournés au préjudice de cette partie civile, à l'exception des mouvements bancaires de compte à compte ou de dépôt d'espèces sur les comptes personnels de M. X... dans les établissements bancaires Crédit Mutuel et Banque Populaire à hauteur de 37 455,84 euros pour la période comprise entre le 7 septembre 2006 et le 31 décembre 2008 et avec les mêmes restrictions, le montant des chèques détournés versés sur le compte de l'association Team Va'a Nui à hauteur de 45 514,85 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 ; que le tribunal a pertinemment exclu l'année 2009, sans que cette exclusion ne soit critiquée par la partie civile qui demande la confirmation du jugement entrepris, en considérant l'absence de lien de causalité directe avec les infractions reprochées aux prévenus et les premiers juges ont justement retranché la somme de 5 646,10 euros, correspondant à des chèques considérés comme «non justifiés» par les enquêteurs dans la mesure où à l'occasion d'une demande d'acte, M. X... en a établi l'origine s'agissant de la participation à des raids ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'association CKMV la somme de 77 324,59 euros en réparation du préjudice matériel subi causé par les détournements qu'il a commis ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans avoir analysé, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels l'action civile était fondée, en se bornant à examiner les tableaux élaborés par les OPJ et non les pièces à conviction, et éléments bancaires et comptables eux-mêmes, elle a donc privé sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., définitivement reconnu coupable par le tribunal correctionnel, notamment d'abus de confiance, pour avoir détourné des chèques destinés à l'association Club de Kayak de Mer et de Va'a de la Baie des Phoques (CKMV) en les portant au crédit de son compte personnel ou à celui de l'association Team Va'a Nui dont il était président, a été condamné à régler au CKMV la somme de 90 885, 84 euros en réparation de son préjudice matériel ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour refuser de faire droit aux demandes de renvoi et de reprise d'enquête au soutien desquelles le conseil de l'appelant avait fait valoir qu'il n'avait pu consulter les documents bancaires exploités par les enquêteurs et statuer sur intérêts civils, la cour d'appel retient notamment que, d'une part, au regard de l'absence de détention de telles pièces, qui n'ont pas même été enregistrées par le service des pièces à conviction qui a indiqué n'être en possession d'aucun scellé, le renvoi de l'affaire serait inutile, d'autre part, seuls les tableaux dressés par les enquêteurs et sur lesquels la teneur de ces documents, qui ne consistaient qu'en des relevés de comptes personnels de l'appelant ou propres à l'association qu'il préside, a été reportée, ont abouti à l'évaluation des détournements ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au CKMV les sommes de 77 324, 59 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, les juges énoncent qu'ils s'estiment suffisamment renseignés, pour se prononcer, par les éléments dont ils disposent et dont la pertinence a pu être discutée contradictoirement par M. X... tout au long de la procédure ; qu'ils ajoutent n'avoir pris en compte, pour évaluer le dommage, que les chèques détournés au préjudice de la partie civile tels qu'ils apparaissent sur les tableaux récapitulatifs détaillés dressés par les enquêteurs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges du second degré connaissaient, par l'analyse qui en était faite dans les tableaux récapitulatifs se trouvant au dossier et établis par les enquêteurs qui en reproduisaient les éléments, la teneur des pièces manquantes, et dès lors que l'appelant était en mesure de les contester et qu'il n'a pas précisé en quoi ces tableaux étaient inexacts ou erronés et que la cour d'appel disposait ainsi des données nécessaires pour apprécier souverainement, après débat contradictoire, dans la limite des conclusions des parties, l'étendue du droit à réparation de la partie civile, la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'association CKMV au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85734
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-85734


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85734
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