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22/11/2017 | FRANCE | N°16-24769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2017, 16-24769


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2016), qu'à la suite de la pose d'une prothèse mécanique mitrale, le 10 janvier 2008, au sein de la société Polyclinique Clairval (la polyclinique), M. X...a reçu un traitement d'anticoagulants ; que, le 15 janvier, il a présenté différents troubles, ayant conduit, le 22 janvier, à la réalisation d'une décompression médullaire ; qu'il a conservé une absence de motricité des membres inférieurs ; qu'à l'issue d'une expertise sollicitée

en référé, il a, avec son épouse, assigné en responsabilité et indemnisati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2016), qu'à la suite de la pose d'une prothèse mécanique mitrale, le 10 janvier 2008, au sein de la société Polyclinique Clairval (la polyclinique), M. X...a reçu un traitement d'anticoagulants ; que, le 15 janvier, il a présenté différents troubles, ayant conduit, le 22 janvier, à la réalisation d'une décompression médullaire ; qu'il a conservé une absence de motricité des membres inférieurs ; qu'à l'issue d'une expertise sollicitée en référé, il a, avec son épouse, assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices subis la polyclinique et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), M. Y...et M. Z..., chirurgiens cardio-vasculaires ayant procédé à la pose de la prothèse, M. A..., aide opératoire de M. Y..., M. B..., perfusionniste, et M. C..., médecin-anesthésiste, (les praticiens) ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que la responsabilité des praticiens a été écartée ; qu'un défaut de surveillance du patient par le personnel de la polyclinique, en l'absence d'alerte donnée sur un excès de décoagulation durant la journée du 15 janvier 2008, a été retenu à l'encontre de la polyclinique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la polyclinique à réparer les préjudices subis par M. X...à hauteur de 50 % sur le fondement d'une perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu et de mettre la part complémentaire de son indemnisation à la charge de la solidarité nationale ;

Attendu, d'abord, que, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement de tels actes, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice, souverainement évaluée par les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que, selon le II du même texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

Attendu, enfin, qu'il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique, envisageant un partage de la charge de la réparation entre la solidarité nationale et une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1, que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident médical non fautif ; que, dans l'hypothèse où une faute commise par une telle personne a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, l'accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis ;

Attendu qu'après avoir repris les constatations des experts selon lesquelles les troubles présentés par M. X..., à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 65 %, sont imputables à la survenue en postopératoire d'un hématome spontané sous anticoagulants, constituant une complication neurologique gravissime et totalement exceptionnelle avec une symptomatologie initiale très atypique et des premiers symptômes apparus le 15 janvier 2008, l'arrêt retient que le défaut de surveillance de l'intéressé par le personnel de la polyclinique l'a privé de la possibilité de bénéficier en temps utile d'une prise en charge adaptée qui aurait pu avoir une influence favorable sur l'évolution de sa situation et que, sans cette faute, il aurait eu au moins une chance que ses troubles soient moins importants ; qu'ayant ainsi mis en évidence la survenue d'un accident médical non fautif répondant aux conditions de gravité fixées par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique, dont la probabilité de réalisation était faible et dont les conséquences auraient été susceptibles d'être limitées en l'absence de faute, la cour d'appel a pu en déduire que la part des préjudices subis par M. X..., non réparée sur le fondement de la perte de chance, devait être mise à la charge de la solidarité nationale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national des indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir dit que la SA Polyclinique Clairval n'est tenue de réparer qu'une perte de chance de 50 % au titre du dommage corporel survenu et que l'ONIAM est tenu à indemnisation vis-à-vis de monsieur X...pour la part complémentaire de 50 %, d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur X...la somme de 415. 756, 15 euros en capital outre une rente trimestrielle et viagère de 3. 600 euros à ce titre, sauf à déduire les provisions versées, et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur X...la somme globale de 2. 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur les responsabilités, les époux X...recherchent la responsabilité solidaire des médecins et de la clinique à plusieurs titres, d'une part un défaut de surveillance et un retard de prise en charge reprochés aux praticiens et à l'établissement de santé dans le cadre du suivi post-opératoire et d'autre part vis-à-vis des seuls médecins, un manquement à leur obligation d'information, en vue d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudices ; que, sur les données de l'expertise, l'expert D...expose que « la chirurgie de remplacement valvulaire de ce patient symptomatique était absolument indispensable et correspondait aux critères formels d'une indication chirurgicale en accord avec toutes les recommandations actuelles des sociétés savantes et a, d'ailleurs évolué favorablement sur le plan cardio-vasculaire depuis et, s'il n'avait pas été opéré à cette date, il serait probablement aujourd'hui décédé ou dans un étal d'insuffisance cardiaque sévère » ; qu'il indique que « la complication dont a été victime le patient est un hématome spontané sous anticoagulants survenu alors qu'il avait quitté la réanimation et se trouvait sous la surveillance principale des cardiologues qui est une complication neurologique gravissime et totalement exceptionnelle avec au début une symptomatologie très atypique puisqu'il existait à la fois des signes d'atteinte médullaire (rétention d'urines, faiblesse des membres inférieurs) mais également des signes évoquant une atteinte centrale (troubles visuels) ; il peut difficilement être reproché aux médecins de ne pas avoir réalisé le diagnostic d'emblée » ; qu'il précise « si les premier symptômes apparaissent le 15, l'intervention de décompression n'est réalisée que le 22 janvier et il est clair qu'en théorie il eut été idéal que le patient soit décomprimé plus précocément ; néanmoins, pendant toute cette période, le patient a bien été suivi puisqu'ont été faits successivement un scanner abdomino-pelvien, un scanner cérébral puis le scanner lombaire a été renouvelé ; enfin, une Irm cérébrale puis une angio médullaire ont successivement été réalisées pour finalement aboutir à l'établissement de ce diagnostic difficile » ; qu'il explique « il est clair que la paraplégie actuellement constatée est une conséquence directe, certaine et exclusive de la complication médullaire dorsale haute présentée par le patient au cours de la période post-opératoire de chirurgie cardiaque » ; que, sur la responsabilité des médecins, deux types de fautes sont reprochées aux deux chirurgiens, à l'anesthésiste : un manquement à leur devoir d'information et un défaut de surveillance post-opératoire ; que, sur l'obligation d'information, en vertu des articles L. 111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de-prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que, délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; que le droit à réparation de la victime reste, cependant, subordonné à l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec le défaut d'information allégué ; que l'expert indique que monsieur X...a été reçu en consultation par le docteur Z...le 25 octobre 2007 et par l'anesthésiste C... le 12 novembre 2007 ; qu'au cours du mois de novembre 2007 il a été hospitalisé pour un complément de bilan puis a séjourné à titre pré-opératoire dans le service de réadaptation cardiaque en vue notamment d'une perte de poids ; qu'il précise qu'il a été revu le 7 janvier 2008 par l'anesthésiste C... qui a dressé un compte rendu de consultation pré anesthésique et par le docteur Y..., chirurgien, le 8 janvier 2008 qui a noté au dossier « après discussion avec le patient, plutôt prothèse mécanique. Patient prévenu des risques de la maladie et de la chirurgie. Intervention prévue le 10 janvier 2008 ; pas de geste coronaire associé » ; qu'il note que monsieur X...a signé un document de consentement éclairé ; que, dans cet écrit versé aux débats (pièce 10), il a reconnu avoir « été correctement informé de la nature de la maladie et des risques auxquels je serais confronté en l'absence d'intervention chirurgicale du type d'intervention proposée, des risques qu'elle implique et de la nature des complications auxquelles elle expose, du risque de devoir selon les circonstances être perfusé, de la nécessité d'un bilan sérologique (HIV et Hépatite B et C préopératoire) » et a attesté « qu'il a été répondu de façon satisfaisante aux questions que j'ai posées concernant les risques et bénéfices de cette intervention » ; qu'aucun défaut d'information de la part des médecins ne peut, ainsi, être retenu, étant souligné que la complication survenue est qualifiée par l'expert de tout à fait exceptionnelle, ce dernier ajoutant « pour notre part, nous n'avons jamais vu dans notre institution où nous pratiquons 1400 CEC par an depuis plus de 30 ans une telle complication ; aucun des chirurgiens cardiaques présents lors de l'expertise n'avait mémoire d'une telle complication. J'ai depuis cette expertise interrogé plusieurs de mes collègues et n'ai encore jamais entendu parler d'un cas similaire » ; que, sur le défaut de surveillance, en vertu de L. 1142-1 I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part ; qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de monsieur A...et de monsieur B...; qu'en leur qualité respective d'aide opératoire et de perfusionniste, les actes personnellement accomplis et auxquels ils sont tenus sont limités à la phase de l'intervention chirurgicale ; qu'or, l'expert indique formellement sans être démenti par quiconque que la complication dont monsieur X...a été victime est totalement indépendante de l'acte chirurgical ; qu'aucune négligence dans le suivi post-opératoire qui incombe aux chirurgiens et à l'anesthésiste n'est davantage caractérisée à l'égard de monsieur Z..., de monsieur Y...et de monsieur C... ; que les époux X...reprochent, certes, « une prescription de traitement anticoagulant excessif immédiatement après l'opération sans assurer la surveillance régulière appropriée » mais sans étayer leur dires, alors que la charge de la preuve de la faute pèse sur celui qui l'invoque ; que l'expert ne retient rien de tel ; qu'il note simplement qu'au décours du remplacement valvulaire le patient est sous héparine au pousse seringue électrique puis, après quelques jours, un relais par calciparine est réalisé ; qu'il précise que, selon le mode de fonctionnement au sein de la clinique, les chirurgiens prennent en charge les patients essentiellement dans la période péri opératoire et la réanimation avec un rôle prédominant pendant la phase chirurgicale, les anesthésistes s'occupent du bilan pré opératoire, de l'anesthésie per opératoire et des suites pendant la période de séjour en réanimation puis, à leur départ de ce service, les cardiologues assurent la surveillance principal et la continuité des soins ; qu'or, dès le 14 janvier 2008, monsieur X...a été transféré du service de chirurgie cardiaque et de réanimation chirurgicale en service de chirurgie générale et l'analyse des surveillances de la coagulation jusqu'à cette date, où il était sous la surveillance directe de ces chirurgiens et anesthésiste, retrouve des TCA (temps de céphaline activée) entre deux à trois fois le témoin (page 9 du rapport), ce qui est la norme ; que les époux X...font également grief aux deux chirurgiens et à l'anesthésiste de n'être pas intervenus suffisamment tôt suite aux doléances de l'épouse dès le 15 janvier 2008 alors qu'il a fallu attendre le 22 janvier pour qu'une opération de décompression soit réalisée ; mais l'expert, qui a pris soin de recueillir l'avis d'un sapiteur neurochirurgien, le docteur E..., souligne que le caractère exceptionnel de la complication apparue dans les suites de l'intervention cardiaque a égaré la démarche diagnostique, la probabilité d'un accident vasculaire cérébral étant bien plus grande que celle d'un accident médullaire dans les suites d'une intervention cardiaque de remplacement valvulaire chez un malade soumis au traitement anticoagulant ; qu'il explique « En outre, au début la symptomatologie était très atypique. Les médecins confrontés à ce diagnostic exceptionnel ont pu être très largement déroutés par l'incongruité de cette symptomatologie. La situation était encore compliquée par le masque très atypique puisqu'il existait à la fois des signes d'atteinte médullaire telle que la rétention d'urines, la faiblesse des membres inférieurs mais également des signes évoquant une atteinte centrale avec des troubles visuels qui ont, eux aussi, très largement contribué à égarer initialement le diagnostic » ; que son sapiteur précise que « l'existence d'un signe d'appel purement fonctionnel d'ordre ophtalmologique explique parfaitement que l'on se soit orienté vers le diagnostic d'une atteinte cérébrale, qui a justifié le scanner du 16 janvier 2008 qui s'est révélé strictement normal » et « qu'on peut également comprendre que l'existence d'une gêne motrice au niveau du membre inférieur droit ait pu être interprétée comme une amorce de syndrome pyramidal, d'autant qu'il y avait un signe de Babinski du côté droit » et poursuit « à partir du moment où on avait éliminé une étiologie vasculaire cérébrale et une étiologie vasculaire ou autre de la région lombaire et abdomino-pelvienne, la démarche diagnostique orientait vers une localisation atypique cervicale ou dorsale haute... encore que les troubles sphinctériens sévères présentés ne se voient pas très souvent dans les lésions hautes. Tous les examens susceptibles d'être pratiqués ont été envisagés : la nature même des examens a fait l'objet de discussions tout à fait légitimes et on ne saurait reprocher les hésitations qui ont présidé au choix des investigations qui n'étaient pas sans danger : myélographie, IRM, artériographie ; l'IRM a permis de conduire le diagnostic de compression médullaire en T2, T3, T4 et la recherche d'une malformation vasculaire à ce niveau était légitime et tout à fait nécessaire avant d'intervenir » ; qu'il conclut « le délai entre l'apparition des premiers symptômes et la mise en oeuvre de l'intervention neurochirurgicale décompressive trouve son explication dans plusieurs facteurs. D'une part la topographie inhabituelle de la complication hémorragique liée à l'usage des anticoagulants, d'autre part la symptomatologie neurologique inhabituelle (rétention urinaire) ou trompeuse (signe d'appel de la sphère visuelle) et enfin les difficultés pratiques considérables d'indications des examens susceptibles d'aboutir au diagnostic car tous pouvaient faire l'objet d'une contre-indication relative liée à leur dangerosité (myélographie, artériographie, IRM à proximité du site opératoire cardiaque récent). En tout état de cause il était impossible d'envisager l'intervention neurochirurgicale qui a été pratiquée sans être sûr de la localisation de l'obstacle et sans avoir éliminé auparavant l'hypothèse d'une malformation vasculaire intrarachidienne. Toutes ces difficultés diagnostiques expliquent de façon assez éloquente la longueur du délai qu'a posteriori on peut déplorer entre les premiers symptômes apparus le 15 janvier et l'intervention décompressive pratiquée le 22 janvier 2008. Par contre, si on se replace en temps réel, force est de constater que la démarche diagnostique fait l'objet de multiples concertations multidisciplinaires et que la conduite à tenir a été faite au jour le jour par les spécialistes neurologues, neurochirurgiens, et spécialistes cardiovasculaires, anesthésistes, cardiologues et cardiochirurgiens » ; que l'expert entérine cette position (page 14 du rapport) et aucune critique n'est apportée à cet avis motivé émanant de professionnels spécialisés qui repose sur des données objectives ; que monsieur X...n'a émis aucune observation à ce sujet, n'a formulé aucun dire à cet égard au cours des opérations d'expertise alors qu'il était assisté d'un médecin conseil ; qu'il ne fournit pas le moindre élément d'ordre médical susceptible d'étayer l'affirmation d'un retard anormalement long au diagnostic et à l'intervention de décompression médullaire revêtent un caractère fautif ; que le jugement qui a débouté les époux X...de leur action en responsabilité à l'égard de ces médecins sera donc confirmé ; que sur la responsabilité de la clinique, en vertu de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés les actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'un manquement peut être retenu à l'encontre de la polyclinique au titre du comportement du personnel infirmier salarié qui sont ses préposés ; que l'expert mentionne que « l'analyse des surveillances de la coagulation retrouve des TCA dans la zone visée entre 2 et 3 fois le témoin. A noter juste un passage temporaire la journée du 15 au-dessus de la zone cible puisque le 15 janvier 2008 le TCA est à 130 le matin puis à 100 à 22 h. Cet excès est banal en période d'équilibre post CEC (circulation extra corporelle) et non majeur puisque parallèlement l'héparinémie reste entre 0, 58 et 0, 51. La décoagulation est immédiatement diminuée et dès le 16 on est à nouveau dans des chiffres cibles avec une héparinémie qui est même cette fois plutôt basse puisque l'héparinémie était redescendue à 0, 27. Le 14, l'heparinémie est à nouveau un peu basse à 0, 26. Notons qu'elle était inférieure 0, 10 les 13 et 14 et qu'il avait été logique d'augmenter la décoagulation, ce qui explique l'excès de décoagulation transitoire du 15 » ; que les données transmises démontrent que le TCA du patient qui était de 59 le 14 janvier 2008 et qui ne doit pas excéder 3 fois celui du témoin (30) soit 90 est passé le 15 janvier 2008 à 6 heures à 130 (rapport 4, 33), à 17 heures à 105 (rapport 3, 5) et à 22 h 02 à 100 (rapport 3, 35) ; qu'aucune alerte n'a été donnée sur cet excès de décoagulation durant toute cette journée du 15 janvier 2008 par le personnel infirmier pourtant intervenu à trois reprises pour les prises de sang destinées à vérifier ce taux ; qu'aucun réaction n'est notée dans le dossier médical ou infirmier durant les 16 heures qui ont séparé la première prise de sang de la dernière alors que les seuils maxima étaient très largement franchis et que dans la nuit précédente, qui était celle de l'arrivée au service, la décoagulation avait été augmentée ; que si « l'excès est courant en période d'équilibre post circulation extra corporelle », comme indiqué par l'expert, il n'y a pas été « immédiatement suppléé », comme l'expert l'écrit, mais bien plus tard, en fin de journée par une action sur la vitesse d'administration de l'héparine à la seringue électrique en vue de faire baisser ce taux, ce qui caractérise un manque de réactivité et de diligence face à l'évolution objective de l'état de santé du patient qui traduit une défaillance dans le suivi et revêt un caractère fautif ; que la clinique ne peut, pour éluder sa propre faute, invoquer celle des médecins prescripteurs qui n'est pas de nature, en droit, à l'exonérer vis-à-vis du patient de son obligation personnelle mais lui ouvre seulement une éventuelle action récursoire ; que, sur les incidences de la faute retenue, cette faute a conduit à la complication d'hématome spontané et aux troubles neurologiques post-opératoires imputables et privé monsieur X...de la possibilité de bénéficier en temps utile, d'une prise en charge adaptée qui aurait pu avoir une influence favorable sur l'évolution de la situation ; qu'il ne peut, cependant, être affirmé avec certitude que si la faute n'avait pas été commise ce patient n'aurait pas présenté ces troubles, ce qui ne permet pas la réparation de l'entier dommage qui en résulte ; que mais il est certain que, sans la faute, celui-ci avait une chance sinon d'en éviter l'apparition du moins d'en limiter l'étendue ou d'empêcher leur aggravation avec leurs incidences séquellaires, ce qui permet l'indemnisation du dommage au titre de la perte de chance ; que le préjudice de la victime présente, en effet, un caractère certain et direct chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que la responsabilité civile de la polyclinique est donc engagée et elle est tenue de réparer les conséquences dommageables corporelles qui en découlent pour monsieur X...; que, sur le dommage imputable, dans le cas où la faute médicale a fait perdre au patient une chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, l'indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée ; qu'elle correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudices subis et son étendue doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient et les conséquences qui en découlent ; que le sapiteur souligne que « l'intervention pratiquée par le neurochirugien a montré un hématome déjà organisé, ce qui prouve bien que la complication hémorragique a débuté dès le 15 janvier, le jour où a été enregistré un excès de décoagulation transitoire » et l'expert a confirmé que le passage temporaire la journée du 15 janvier 2008 au-dessus de la zone cible correspond « à la date probable de survenue de la complication » ; que tous deux attribuent clairement la paraplégie actuelle à la complication d'atteinte médullaire haute dans les suites d'une intervention cardiaque de remplacement valvulaire chez un malade soumis au traitement anticoagulant ; qu'ils notent également son caractère tout à fait exceptionnel ; que le sapiteur souligne « ce qui est remarquable et assez étonnant est que celle hémorragie qui a été constatée dans l'espace sous arachnoïdien a été limitée en hauteur et s'est finalement comportée comme une néoformation comprimant progressivement la moelle très localement, sans s'étendre ni vers le haut ni vers le bas, contrairement à ce que font habituellement les hémorragies dans les espaces sous-arachnoïdiens » ; qu'au vu de ces données, cette perte de chance doit être évaluée à 50 % du dommage et la responsabilité de la clinique limitée à cette proportion qui représente la partie du préjudice total à la réalisation duquel elle a contribué par sa faute ; que la polyclinique doit être déclarée tenue in solidum avec son assureur la SA Axa qui ne discute pas sa garantie d'indemniser dans cette proportion monsieur X...et madame X..., victime par ricochet ;
que, sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, en vertu de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte, notamment, du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (supérieur à 24 %), de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; qu'il résulte du rapprochement de ce texte avec l'article L. 1142-18 de code de la santé publique que les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident médical non fautif ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale, de sorte que dans l'hypothèse où le médecin ayant manqué à ses obligations a été condamné à réparer le préjudice né de la perte d'une chance d'éviter le dommage, la victime peut agir contre l'ONIAM pour obtenir une réparation intégrale ; que l'ONIAM admet, subsidiairement, que les critères de son intervention à savoir un dommage directement imputable à un acte médical non fautif, de caractère anormal au regard de l'état de santé de la victime et de son évolution prévisible et présentant le seuil de gravité requis puisque le taux de déficit fonctionnel permanent est de 50 %, sont réunis mais pour la seule partie du dommage non imputable à la faute de la clinique ; que la solidarité nationale ne jouant qu'à défaut d'engagement de la responsabilité d'un professionnel de santé, l'Oniam ne peut être tenu que de la part du dommage non réparée par la clinique au titre de la perte de chance ; qu'il n'est donc tenu à indemnisation qu'à hauteur de 50 % de l'entier dommage subi par monsieur X..., taux qui correspond à la partie du préjudice total qu'il doit prendre en charge au-delà du pourcentage imputé à la faute de la clinique ; qu'il n'est pas, en revanche, tenu vis-à-vis de madame X..., la solidarité nationale étant, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique exclue au profit de la victime par ricochet et ne jouant que vis-à-vis de la victime directe lorsqu'elle a survécu ;

Alors, d'une part, que la faute commise lors de la surveillance d'un traitement qui a permis à un accident médical en lien avec ce traitement de survenir ou de déployer ses effets est exclusive d'une indemnisation par la solidarité nationale qui serait fondée sur le risque que comportait ce traitement et que cette surveillance avait pour objet d'éviter ou d'en limiter les effets ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les lésions neurologiques subies par le patient résultent de la formation d'un hématome spontané en lien avec le traitement anticoagulant administré à l'intéressé et qu'un défaut de surveillance de ce traitement a fait perdre une chance de bénéficier d'une prise en charge adaptée qui aurait pu avoir une influence favorable sur l'évolution de la situation ; qu'en condamnant l'ONIAM à indemniser la part du préjudice complémentaire à celle correspondant à la perte de chance d'échapper au dommage ou d'en limiter l'étendue, la cour d'appel a mis à la charge de la solidarité nationale l'indemnisation d'un risque que comportait le traitement dont les conséquences devaient être entièrement assumées par l'établissement de santé dès lors que ce dernier était défaillant dans la surveillance qui avait pour objet d'en éviter la réalisation ou à tout le moins d'en limiter les effets, et a ainsi méconnu l'article L. 1142- II du code de la santé publique.

Alors d'autre part qu'il ne résulte d'aucune des mentions des conclusions de l'ONIAM que celui-ci admettait que les critères d'anormalité et de gravité du dommage justifiant l'intervention de la solidarité nationale étaient réunis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil devenu 1103 du même code ;

Alors enfin que la condition d'anormalité du dommage, à laquelle est subordonnée l'intervention de la solidarité nationale, suppose que l'acte médical ait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intervention était absolument indispensable et qu'en l'absence de celle-ci le patient serait décédé ou atteint d'une insuffisance cardiaque sévère ; qu'en s'en tenant au motif inopérant que l'ONIAM aurait admis que les critères de son intervention étaient réunis et à la constatation du caractère exceptionnel de l'accident médical à laquelle elle avait procédé pour déterminer l'étendue de l'obligation de réparation de l'établissement de santé, sans apprécier la probabilité de survenance du dommage dans le contexte propre à la détermination des conditions d'intervention de la solidarité nationale, et donc sans tenir compte des conditions particulières dans lesquelles cet acte avait été accompli, notamment des défaillances de l'équipe médicale dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir fixé à la somme de 1. 652. 421, 60 euros le préjudice corporel subi par monsieur X...dont 1. 334. 590, 70 euros lui revenant et 317. 830, 95 euros revenant au tiers payeur dont moitié seulement ou 158. 915, 47 euros indemnisable, d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur X...la somme de 415. 756, 15 euros en capital outre une rente trimestrielle et viagère de 3. 600 euros à ce titre, sauf à déduire les provisions versées, et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur X...la somme globale de 2. 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur le préjudice corporel de monsieur X..., […], sur les préjudices patrimoniaux permanentes (après consolidation) […], sur les frais de logement adapté : 340. 430, 00 euros, ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci ; que monsieur X...qui reste en position assise en fauteuil roulant manuel toute la journée vivait avec son épouse dans un F3 en location de 67 m2 au 4ème étage avec ascenseur mais dont l'accès était précédé de 6 marches d'une hauteur de 16, 6 cm chacune ne lui permettant pas de sortir de son immeuble et avec une configuration intérieure ne lui permettant pas d'accéder au balcon ni d'utiliser aisément et confortablement la salle de bains et les WC ni de circuler ou de faire demi-tour ainsi que souligne par l'expert judiciaire et constaté par l'ergothérapeute, s'il a pu changer de logement dans la même résidence pour un premier étage, les conditions n'ont guère changé et le couple ne dispose désormais que de 43 m2 ; que la nature de l'handicap, l'emploi d'un fauteuil roulant exigent obligatoirement un aménagement du logement afin d'assurer la sécurité de la victime, qui est en droit d'avoir une vie autonome mais dont l'ampleur et le coût n'est guère compatible avec une location, par essence provisoire, qui le soumettrait à l'accord du bailleur et à l'aléa d'un congé ; que monsieur X...projette d'acquérir un bien immobilier et de procéder aux aménagements spécifiques nécessités par son handicap ; que, s'agissant d'une dépense liée à l'événement dommageable, l'intégralité de la dépense (acquisition et aménagement) doit être supportée par le tiers tenu à indemnisation, car cette solution d'achat est la seule qui permet à la victime de bénéficier effectivement d'un habitat adapté à son handicap ; que monsieur X...projette la construction d'un bien immobilier équipé aux normes handicapés pour une valeur totale de 340. 430 euros terrain inclus et fournit le chiffrages de deux constructeurs de maisons individuelles qui ne font pas l'objet de critiques précises sur leur coût ; qu'au vu des éléments fournis, une indemnité de ce montant doit lui être allouée à ce titre ;

Alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en cas d'incapacité physique, obligeant une victime à aménager le logement dont elle est locataire, celle-ci a droit à l'indemnisation du montant des frais d'adaptation de ce logement, mais non du prix d'acquisition d'un logement adapté à son handicap, à moins que les juges constatent, à partir d'éléments concrets et précis spécifiques à la victime, que cet aménagement ne peut être mis en oeuvre ; qu'en se bornant à des constatations générales, portant à la fois sur l'incompatibilité entre handicap et location ainsi que sur le projet d'acquisition de la victime, pour dire que l'acquisition d'un logement serait la seule solution qui permettrait à la victime de bénéficier effectivement d'un habitat adapté à son handicap, sans constater que l'aménagement de l'appartement ne pouvait être mis oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et des principes susvisés.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique Clairval et la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir fixé à la somme de 1. 652. 421, 60 € le préjudice corporel subi par monsieur X...dont 1. 334. 590, 70 € lui revenant et 317. 830, 95 € revenant au tiers payeur dont moitié seulement ou 158. 915, 47 € indemnisable, d'avoir condamné in solidum la Sa Poyclinique Clairval et la Sa Axa France Iard à payer à ce titre à Monsieur X...les sommes de 430. 124, 90 € en capital outre une rente trimestrielle et viagère de 3. 600 € à ce titre, sauf à déduire les provisions versées et à la Caisse primaire d'assurances maladie du Var la somme de 158. 915, 47 € au titre du remboursement de ses débours.

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice corporel de monsieur X..., […], sur les préjudices patrimoniaux permanentes (après consolidation) […], sur les frais de logement adapté : 340. 430, 00 €, ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci ; que monsieur X...qui reste en position assise en fauteuil roulant manuel toute la journée vivait avec son épouse dans un F3 en location de 67 m ² au 4ème étage avec ascenseur mais dont l'accès était précédé de 6 marches d'une hauteur de 16, 6 cm chacune ne lui permettant pas de sortir de son immeuble et avec une configuration intérieure ne lui permettant pas d'accéder au balcon ni d'utiliser aisément et confortablement la salle de bains et les WC ni de circuler ou de faire demi-tour ainsi que souligne par l'expert judiciaire et constaté par l'ergothérapeute, s'il a pu changer de logement dans la même résidence pour un premier étage, les conditions n'ont guère changé et le couple ne dispose désormais que de 43 m ² ; que la nature du handicap, l'emploi d'un fauteuil roulant exigent obligatoirement un aménagement du logement afin d'assurer la sécurité de la victime, qui est en droit d'avoir une vie autonome mais dont l'ampleur et le coût n'est guère compatible avec une location, par essence provisoire, qui le soumettrait à l'accord du bailleur et à l'aléa d'un congé ; que monsieur X...projette d'acquérir un bien immobilier et de procéder aux aménagements spécifiques nécessités par son handicap ; que, s'agissant d'une dépense liée à l'événement dommageable, l'intégralité de la dépense (acquisition et aménagement) doit être supportée par le tiers tenu à indemnisation, car cette solution d'achat est la seule qui permet à la victime de bénéficier effectivement d'un habitat adapté à son handicap ; que monsieur X...projette la construction d'un bien immobilier équipé aux normes handicapés pour une valeur totale de 340. 430 € terrain inclus et fournit le chiffrages de deux constructeurs de maisons individuelles qui ne font pas l'objet de critiques précises sur leur coût ; qu'au vu des éléments fournis, une indemnité de ce montant doit lui être allouée à ce titre ;

ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en cas d'incapacité physique, obligeant une victime à aménager le logement dont elle est locataire, celle-ci a droit à l'indemnisation du montant des frais d'adaptation de ce logement, mais non du prix d'acquisition d'un logement adapté à son handicap, à moins que les juges constatent, à partir d'éléments concrets et précis spécifiques à la victime, que cet aménagement ne peut être mis en oeuvre ; qu'en se bornant à des constatations générales, portant à la fois sur l'incompatibilité entre handicap et location ainsi que sur le projet d'acquisition de la victime, pour dire que l'acquisition d'un logement serait la seule solution qui permettrait à la victime de bénéficier effectivement d'un habitat adapté à son handicap, sans constater que l'aménagement de l'appartement ne pouvait être mis oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et des principes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24769
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2017, pourvoi n°16-24769


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24769
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