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22/11/2017 | FRANCE | N°16-24069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), que Mme X...a été engagée par la société Y...en qualité d'assistante administrative par contrat à durée déterminée à compter du 12 juin 2009, puis en qualité de responsable administrative par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 22 décembre 2011 et licenciée pour faute grave le 12 janvier 2012, l'employeur lui reprochant d'avoir divulgué des informati

ons confidentielles ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), que Mme X...a été engagée par la société Y...en qualité d'assistante administrative par contrat à durée déterminée à compter du 12 juin 2009, puis en qualité de responsable administrative par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 22 décembre 2011 et licenciée pour faute grave le 12 janvier 2012, l'employeur lui reprochant d'avoir divulgué des informations confidentielles ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger nul le licenciement, alors, selon le moyen, que laisse présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre d'une salariée qui s'est trouvée placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 3 avril 2011, le fait de ne lui avoir versé son salaire du mois de juin 2011 que par chèque le 12 juillet 2011, alors que les salariés étaient habituellement payés par virement, de ne lui avoir payé le salaire dû au 27 juillet 2011 qu'à la mi-août, de n'avoir toujours pas, le 6 septembre, établi l'attestation nécessaire pour que la salariée perçoive des indemnités journalières à compter du 28 juillet, outre le fait que l'employeur ait affirmé à la salariée, au moment où elle reprenait son travail après un arrêt maladie, que « les gens qui s'arrêtent en maladie sont des fainéants », même s'il soutenait que ces propos ne s'adressaient pas à elle ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, qui mettaient en évidence une situation laissant présumer que Mme X...avait été victime de discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'examen, dans leur ensemble, des faits invoqués par la salariée comme étant susceptibles de constituer une discrimination, a constaté qu'ils étaient, pour certains, non établis matériellement, et que, pour les autres, il ressortait des éléments fournis par l'employeur la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, à la supposer établie, que la divulgation par Mme X..., embauchée comme assistante administrative en juin 2009, promue responsable administrative le 1er janvier 2010, dont il est acquis aux débats qu'elle était sans antécédent disciplinaire, à un salarié, du montant des salaires perçus par certains collègues, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait divulgué à un salarié le montant des salaires perçus par certains de ses collègues, manquant ainsi aux règles de confidentialité lui incombant au regard des fonctions exercées et étant de nature à créer des difficultés au sein de l'entreprise, a pu en déduire que ce manquement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement ;

Aux motifs que Mme X...soutient que son employeur ne supportait pas ses arrêts de travail pour maladie et sollicite l'annulation de son licenciement en application de l'article L. 1132-1 du code du travail en se prévalant de différents manquements de son employeur ; que selon ce texte, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, définie à l'article 1er de la loi du 27 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de (…) son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en premier lieu, Mme X...se plaint de retards de paiement de son salaire pendant son arrêt de maladie ; qu'elle établit avoir obtenu le paiement de son salaire de juin 2011 seulement par chèque du 12 juillet 2011, alors qu'il était habituellement payé par virement, mention qui apparaît d'ailleurs sur son bulletin de paie ; qu'elle reproche également à son employeur d'avoir répondu tardivement aux demandes relatives au paiement de ses indemnités journalières ; qu'il résulte des mails qu'elle communique que le 22 juin 2011 qu'elle avait signé les subrogations envoyées et les avait déposées depuis une semaine à la sécurité sociale, que le 13 août, elle a reçu son bulletin de salaire pour la période allant jusqu'au 27 juillet et le chèque de paiement, que le 6 septembre l'employeur n'avait pas établi l'attestation pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières à compter de la fin de la subrogation le 27 juillet, qu'elle a réitéré sa demande auprès de la SAS Y...le 16 septembre le paiement de ses indemnités journalières étant bloqué depuis le 28 juillet ; qu'elle précise que sa situation a été normalisée à partir de la mi-septembre ; que la société établit que Mme X...a bénéficié du maintien de son salaire pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail ; qu'elle admet que le mois de juillet a été réglé avec un peu de retard car M. Y..., son dirigeant, était en vacances ; qu'il produit une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières datée du 6 juin 2011, qui remplace celle du 18 avril 2011 et une attestation datée du 4 octobre ; qu'il justifie qu'au 30 septembre 2011, Mme X...avait été remplie de l'ensemble de ses droits ; que Mme X...n'établit pas avoir fait l'objet de remarques personnelles dénigrantes en raison de son état de santé de la part de M. Y..., quand bien même il a admis dans son courrier du 5 janvier 2012 avoir dit que « les gens qui s'arrêtaient en maladie étaient des fainéants »
puisque dans le même courrier il précisait qu'elle savait très bien que cette remarque ne s'adressait pas à elle ; qu'enfin, elle ne démontre pas que la société souhaitait réduire son temps de présence dans l'entreprise, ne communique aucun élément sur la formation qu'elle aurait suivie du 14 au 17 novembre, ne peut se plaindre d'avoir été en congés les 9, 12, 19, 20 et 21 décembre 2011, alors qu'elle indique elle-même qu'elle avait rempli une demande en ce sens ; qu'il ne peut être déduit de la seule circonstance que le médecin du travail qui avait déclaré apte la salariée sans aucune réserve ait précisé qu'il voulait la revoir dans trois mois, que l'employeur craignait une déclaration d'inaptitude ; que les difficultés rencontrées par Mme X...pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières sur la période du 27 juillet au 15 septembre 2011, dont il n'est d'ailleurs pas établi que l'employeur soit seul responsable, ne suffisent pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination ;

Alors que laisse présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre d'une salariée qui s'est trouvée placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 3 avril 2011, le fait de ne lui avoir versé son salaire du mois de juin 2011 que par chèque le 12 juillet 2011, alors que les salariés étaient habituellement payés par virement, de ne lui avoir payé le salaire dû au 27 juillet 2011 qu'à la mi-août, de n'avoir toujours pas, le 6 septembre, établi l'attestation nécessaire pour que la salariée perçoive des indemnités journalières à compter du 28 juillet, outre le fait que l'employeur ait affirmé à la salariée, au moment où elle reprenait son travail après un arrêt maladie, que « les gens qui s'arrêtent en maladie sont des fainéants », même s'il soutenait que ces propos ne s'adressaient pas à elle ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, qui mettaient en évidence une situation laissant présumer que Mme X...avait été victime de discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...reposait sur une faute grave et d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Aux motifs que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que M. Z..., par courrier du 21 décembre 2011, informant M. Y...que Mme X..., le 15 décembre, alors qu'il allait la voir au sujet de ses saisies sur salaire, lui a indiqué que son salaire pour décembre serait de 9, 20 euros de l'heure et qu'il lui avait donné un centime de plus que le Smic car il ne méritait pas plus, comme Nari, et que tous les deux avaient les salaires les plus bas, l'a interrogé sur le motif de cette décision ; que, dans ce courrier, il l'a aussi informé que Mme X...lui avait conseillé d'aller voir un conseiller au prud'homme avec elle et lui a dit que M. A...avait touché 1 500 € de prime sur l'année, que les deux mieux payés étaient « George » avec 2 250 € et « B...» encore un peu plus ; qu'elle lui avait aussi dit que le patron a des locations pour certains salariés ; que M. Z...a confirmé ces dires par attestation du 25 mai 2012 et courrier du 31 mai 2016 rédigé alors qu'il n'était plus salarié de la SAS Y...et s'était installé à Toulouse ; que M. Rodrigues C..., « George », par courrier du 21 décembre 2011 confirmé par attestation du 30 mai 2012 et par courrier du 25 mai 2016, témoigne de ce que sur le chantier d'Ennery, M. D...lui a indiqué qu'il savait par Mme X...qu'il avait un salaire de 2 250 euros et que celle-ci lui avait aussi donné le salaire de M. B...; que dans le courrier du 21 décembre 2011, il précise « On me critique comme un privilégié car j'habite dans votre maison » et dans celui du 25 mai 2016, se demande de quel droit Mme X...se permet de dire qu'il habite dans une propriété de M. Y...alors qu'il lui paie chaque mois un loyer ; que bien qu'émanant d'un salarié de la SAS Y..., locataire d'un bien appartenant à son dirigeant, ce témoignage qui confirme le précédent n'est pas dépourvu de force probante ; qu'il est donc établi que Mme X...a divulgué à un salarié le montant des salaires touchés par certains de ses collègues ; que ce manquement grave aux règles de confidentialité qui font nécessairement partie des obligations incombant à une salariée exerçant les fonctions de responsable administrative et qui était de nature à créer de graves difficultés au sein de l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;

Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, à la supposer établie, que la divulgation par Mme X..., embauchée comme assistante administrative en juin 2009, promue responsable administrative le 1er janvier 2010, dont il est acquis aux débats qu'elle était sans antécédent disciplinaire, à un salarié, du montant des salaires perçus par certains collègues, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24069
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-24069


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24069
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