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22/11/2017 | FRANCE | N°16-23574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2017, 16-23574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Signalisation publicitaire hors média (la société SPHM) a été fondée par M. X..., qui a ensuite cédé les parts qu'il détenait dans son capital et créé la société HTM Lighting ; que la société SPHM a assigné la société MBS signalétique (la société MBS) en concurrence déloyale, notamment pour avoir commercialisé des rampes lumineuses copiant les siennes, dan

s le cadre d'un partenariat avec la société HTM Lighting ;

Attendu que pour rejeter les dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Signalisation publicitaire hors média (la société SPHM) a été fondée par M. X..., qui a ensuite cédé les parts qu'il détenait dans son capital et créé la société HTM Lighting ; que la société SPHM a assigné la société MBS signalétique (la société MBS) en concurrence déloyale, notamment pour avoir commercialisé des rampes lumineuses copiant les siennes, dans le cadre d'un partenariat avec la société HTM Lighting ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société SPHM, l'arrêt retient que la société MBS commercialise une gamme de produits identique à celle que vendait cette société antérieurement, mais que M. X... est seul détenteur des droits de propriété intellectuelle sur les rampes et la société MBS, seule autorisée par leur titulaire à en faire usage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société MBS exposait dans ses conclusions d'appel que les dessins et modèles déposés par M. X... « n'étaient plus en vigueur » et ne se prévalait ni de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ni d'une autorisation d'exploitation accordée par leur titulaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société MBS Signalétique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Signalisation publicitaire hors média ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Signalisation publicitaire hors média

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SPHM de tous les chefs de sa demande formée contre la société MBS Signalétique ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des pièces versées que la société MBS a commercialisé jusqu'en 2009 une gamme de rampes lumineuses limitée à ses produits "Linéo", "Lumino" et "Ovalight" lesquels n'étaient présentés que de manière secondaire sur deux pages seulement du catalogue 2008, pages 18 et 19, d'un catalogue en comptant 56 ; que ces trois gammes de rampes lumineuses jusqu'alors commercialisées par MBS en marge de ses activités principales étaient différentes des produits commercialisés par Signalisation Publicitaire Hors Media (les PLL 145, PL 100 et SPOTS PLL), et notamment eu égard à la forme courbée, spécifique des produits Signalisation Publicitaire Hors Media ; que les rampes lumineuses "Lineo", "Lumino" et "Ovalight" commercialisées jusqu'en 2010 par MBS répondaient aux même caractéristiques techniques et consistant à générer une luminosité uniforme grâce "notamment à la forme plane du dessus" ; qu'en conséquence, l'argumentation de la société MBS, sur l'identité des produits ne peut donc pas être retenue dès lors que la rigoureuse identité de sa nouvelle gamme à celle commercialisée par Signalisation Publicitaire Hors Media depuis plus de 10 ans ne s'explique pas par des contraintes techniques, demeurées par ailleurs inchangées ; que de plus, ce moyen de la société MBS est contredit par les pièces qu'elle a versées aux débats et qui établissent au contraire la grande diversité de formes et de designs des rampes lumineuses commercialisées par les concurrents de Signalisation Publicitaire Hors Media ; que le catalogue 2010 de la société MBS comportait 76 pages, et sur la couverture duquel MBS affirmait être désormais devenue "la référence en éclairage" ; que, sur ce même catalogue, seules 4 pages étaient consacrées aux anciennes gammes "Lineo", "Lumino" et "Ovalight" commercialisées jusqu'alors par MBS, le reste du catalogue portant sur les nouveaux produits "RLHP 145", "RL1 IP 100", "Spot Fluo", "Spot Halogène" ou "Spot Iodure" et leurs accessoires ; que la très rigoureuse identité des produits commercialisés par MBS est aussi établie par procès-verbal de constat dressé par huissier de justice constituant l'annexe 44 de la partie appelante ; que si la société MBS utilise une gamme de produits identique à celle vendue antérieurement par la société Signalisation Publicitaire Hors Media, il convient de relever que M. X..., ancien dirigeant de la société Signalisation Publicitaire Hors Media, aujourd'hui gérant de la société MBS, est seul détenteur des droits de propriété intellectuelle sur les rampes, et la société MBS Signalétique est seule autorisée à faire usage de ces droits par leur titulaire, alors qu'il n'est plus tenu par une obligation de non-concurrence, à l'égard de la société Signalisation Publicitaire Hors Media ; que, dans ces conditions, la société Signalisation Publicitaire Hors Media ne peut pas invoquer des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre de la société MBS ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la société MBS Signalétique détiendrait seule les droits d'exploitation commerciale sur les produits litigieux pour rejeter les demandes de la société SPHM tendant à voir condamner les actes de concurrence déloyale qu'elle commettait en les commercialisant, quand ni les conclusions de la société SPHM ni celles de la société MBS Signalétique n'invoquaient l'existence d'une exclusivité sur des droits d'exploitation de ces produits au bénéfice de la société MBS Signalétique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en niant tout caractère déloyal à la concurrence qu'elle exerçait à l'encontre de la société SPHM au prétexte d'une licence exclusive d'exploitation qui aurait été conférée à la société MBS Signalétique sur les produits litigieux sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, ce qui leur aurait permis de discuter non seulement de la réalité et de l'étendue des droits de propriété intellectuelle allégués de M. X... mais également de la portée de la licence conférée par la société HTM Lighting, gérée par ce dernier, à la société MBS Signalétique sur les relations entre cette dernière et la société SPHM, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SPHM de tous les chefs de sa demande formée contre la société MBS Signalétique ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la lecture des pièces versées que la société MBS a commercialisé jusqu'en 2009 une gamme de rampes lumineuses limitée à ses produits "Linéo", "Lumino" et "Ovalight" lesquels n'étaient présentés que de manière secondaire sur deux pages seulement du catalogue 2008, pages 18 et 19, d'un catalogue en comptant 56 ; que ces trois gammes de rampes lumineuses jusqu'alors commercialisées par MBS en marge de ses activités principales étaient différentes des produits commercialisés par Signalisation Publicitaire Hors Media (les PLL 145, PL 100 et SPOTS PLL), et notamment eu égard à la forme courbée, spécifique des produits Signalisation Publicitaire Hors Media ; que les rampes lumineuses "Lineo", "Lumino" et "Ovalight" commercialisées jusqu'en 2010 par MBS répondaient aux même caractéristiques techniques et consistant à générer une luminosité uniforme grâce "notamment à la forme plane du dessus" ; qu'en conséquence, l'argumentation de la société MBS, sur l'identité des produits ne peut donc pas être retenue dès lors que la rigoureuse identité de sa nouvelle gamme à celle commercialisée par Signalisation Publicitaire Hors Media depuis plus de 10 ans ne s'explique pas par des contraintes techniques, demeurées par ailleurs inchangées ; que de plus, ce moyen de la société MBS est contredit par les pièces qu'elle a versées aux débats et qui établissent au contraire la grande diversité de formes et de designs des rampes lumineuses commercialisées par les concurrents de Signalisation Publicitaire Hors Media ; que le catalogue 2010 de la société MBS comportait 76 pages, et sur la couverture duquel MBS affirmait être désormais devenue "la référence en éclairage" ; que, sur ce même catalogue, seules 4 pages étaient consacrées aux anciennes gammes "Lineo", "Lumino" et "Ovalight" commercialisées jusqu'alors par MBS, le reste du catalogue portant sur les nouveaux produits "RLHP 145", "RL1 IP 100", "Spot Fluo", "Spot Halogène" ou "Spot Iodure" et leurs accessoires ; que la très rigoureuse identité des produits commercialisés par MB S est aussi établie par procès-verbal de constat dressé par Huissier de justice constituant l'annexe 44 de la partie appelante ; que si la société MBS utilise une gamme de produits identique à celle vendue antérieurement par la société Signalisation Publicitaire Hors Media, il convient de relever que M. X..., ancien dirigeant de la société Signalisation Publicitaire Hors Media, aujourd'hui gérant de la société MBS, est seul détenteur des droits de propriété intellectuelle sur les rampes, et la société MBS Signalétique est seule autorisée à faire usage de ces droits par leur titulaire, alors qu'il n'est plus tenu par une obligation de non-concurrence, à l'égard de la société Signalisation Publicitaire Hors Media ; que, dans ces conditions, la société Signalisation Publicitaire Hors Media ne peut pas invoquer des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre de la société MBS ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE a) sur les agissements parasitaires reprochés à la défenderesse : que la défenderesse soutient à juste titre qu'en application de l'article L. 511-8-1° du code de la propriété industrielle, les inventions techniques telles que des rampes lumineuses ne sont pas éligibles à la protection au titre des dessins et modèles en tant que leur apparence est exclusivement imposée par la fonction technique du produit, les lignes de ces rampes lumineuses ne présentant aucune originalité ; que seule une protection au titre de la législation sur les brevets pourrait être applicable, la société MBS Signalétique prétendant sans être contredite, que M. X... est le seul détenteur de droits sur ces créations et qu'elle seule a été autorisée à en faire usage, se référant semble-t-il un contrat de licence en date du 20 octobre 2009 conclu avec la société de droit américain HTM Lighting ; que la forme des profilés commercialisés par les parties est la même, compte tenu de leurs fonctions propres et des nécessités techniques tous les profilés linéaires possédant nécessairement une forme longiligne plane ; que la caractéristique technique des profilés linéaires lumineux est de générer une luminosité uniforme, sans ombre, ce qui ne peut être réalisé que grâce à la forme de la rampe et notamment à la forme plane du dessus, car tout autre forme créerait des zones d'ombre ; que la commercialisation de potences par la société MBS Signalétique ne révèle pas plus d'agissements parasitaires imputables à la défenderesse, alors que semble-t-il ces potences sont fournies aux deux parties au présent litige par le même fabricant, la société HTM, selon "fracture" numéro 200 700 807 du 20 mai 2008 établie à l'encontre de la société ESP par la société précitée pour la fabrication de potences PF70 et PF100 et un montant de 43 957,76 € TTC ; que l'emploi du terme PLL et sa mention sur les joues des rampes lumineuses commercialisées par la défenderesse ne saurait pas plus constituer un acte de concurrence déloyale, s'agissant de l'abréviation du terme générique "profilé linéaire lumineux" employé par tous les professionnels, y compris selon les pièces produites, par le dirigeant de la société demanderesse ; que les chiffres 145 ou 100 sont eux aussi employés de manière courante en liaison avec le terme PLL, s'agissant en réalité de la puissance électrique du profilé lumineux en cause, ce qui explique que Mme Y..., directrice commerciale de MBS Signalétique ait pu indiquer à mettre l'huissier de justice qui a établi le constat précité, que la référence "ESP PLL 145 " correspond chez MBS Signalétique à "RLHP 145" ; que la demanderesse produit d'ailleurs des photographies partielles réalisées par ses propres soins, qui n'identifient pas les modèles proposés et n'établissent pas qu'il s'agirait de produits commercialisés par MBS Signalétique ; qu'enfin, les clients concernés sont des professionnels, connaissant parfaitement les produits commercialisés par chaque société et ne pouvant les confondre, ainsi qu'il résulte des propres annexes de la partie défenderesse, qui démontrent que les clients destinataires des offres des deux sociétés font la différence entre les produits commercialisés par celles-ci et entendent en réalité obtenir les meilleures conditions de prix, sauf pour ce qui concerne les attestations émanant de salariés de la société ESP qui ne sont corroborées par aucun autre élément et ont été rédigées le même jour de surcroît ; b) sur la prétendue confusion délibérée des offres de produits qui seraient copiées du catalogue ESP avec affichage d'un prix inférieur : que la demanderesse reproche essentiellement à la défenderesse de reproduire dans ses catalogues 2010 et 2011 sa gamme de profilés strictement identiques à ceux commercialisés par ESP présentant même à l'intérieur des profilés la référence PLL qui est gravée à l'intérieur des joues avec les mêmes codes d'identification PLL 100 ou PLL 145 et avec la même présentation des tableaux de prix ; que pour ce qui concerne les photographies et la gravure à l'intérieur des joues, ce point a déjà été examiné ci-dessus ; que par ailleurs la société MBS Signalétique présente deux tableaux strictement délimités de tarifs selon le type de rampes lumineuses alors que la demanderesse ne présente dans son catalogue qu'un tableau de prix ; que la société MBS mentionne la finition des produits, ce qui n'est pas le cas pour la demanderesse ; que par ailleurs, si le barème des prix de la société MBS varie selon les dimensions, tout comme celui diffusé paria société ESP, il apparaît que ce type de présentation des tarifs est similaire pour tous les vendeurs de profilés qui distinguent leurs produits et leurs prix suivant leur longueur ; que rien n'interdisait à la société MBS, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie de retenir des seuils de dimension similaires (12 ou 24) à ceux pratiqués par la société ESP, afin probablement de permettre une comparaison des prix, alors que les produits vendus par la société MES ne sont pas des copies serviles de ceux commercialisés par la société ESP et que les acheteurs potentiels sont des professionnels en la matière, comme déjà indiqué ; qu'enfin et même si le niveau des prix pratiqués par la société MBS Signalétique avait été systématiquement inférieur de à 15 % du niveau des prix pratiqués par la société demanderesse, niveau de réduction de prix qui n'est pas établi en lui-même, le seul fait pour la défenderesse de pratiquer des prix inférieurs à ceux d'un concurrent n'est pas en lui-même répréhensible, les prix en cause n'étant nullement qualifiés de dérisoires par la société ESP et ne constituant pas une pratique commerciale déloyale ; c) sur les prétendument mentions mensongères et dénigrantes imputée à le société MBS Signalétique : que la société ESP prétend que la société MBS Signalétique aurait mensongèrement affirmé que les produits RLHP 100 et RLHP 145 145 seraient les seuls sur le marché à avoir obtenu une certification CE, alors que la société demanderesse justifierait que ses produits bénéficient d'une telle certification depuis le 15 janvier 2008, agissements qui constitueraient un dénigrement de l'offre des produits de la société ESP, dans le but de déterminer les clients à acquérir les produits commercialisés par la société MBS ; que, cependant, il ne résulte pas de l'annexe numéro 21 produite par la société demanderesse, qui est un rapport réalisé par le Laboratoire central des industries électriques affilié au bureau Veritas, que les produits PLL qu'elle commercialise, auraient déjà obtenus, au moment où les publicités incriminées ont été diffusées, la certification CE, alors qu'en page 2 du rapport d'espèce il est bien mentionné que le produit PLL 145 comportent une plaque signalétique et un marquage faisant état d'une telle certification CEE et qu'il est pas contesté que les composants majeurs utilisés MBS sont eux-mêmes fabriqués exclusivement à partir de produits certifiés CE fournis par la société Osram ; que l'attestation de Mme Z... selon laquelle des clients lui auraient indiqué que les commerciaux de la société MBS prétendraient que ses propres produits seraient non conformes et partant dangereux, ne peut être retenue en tant que telle, s'agissant de la responsable commerciale de la société ESP qui rapporte des propos qui auraient été tenus par d'autres ; que, par ailleurs la mention suivante figurant sur le catalogue 2010 de la défenderesse « en seulement deux mots préférez l'original » ne se réfère nullement aux produits de la société ESP, d'autres sociétés intervenant sur ce marché et la société ESP n'étant pas identifiable au vu de ces seuls éléments, qui ne constituent pas un dénigrement indirect ; d) sur le prétendu détournement du fichier des clients de la société EPS par la société MBS Signalétique : que la demanderesse prétend qu'il résulterait du procèsverbal de constat précité établi par Me A... huissier de justice qu'au titre des documents retrouvés dans les locaux de la société MBS figurait le fichier clients ESP du 27 octobre 2009 comportant 4 720 noms et coordonnés de clients, fichier qui aurait été détourné par MBS deux mois, avant le lancement de sa nouvelle gamme RLHP ; que, cependant la demanderesse ne prouve pas que le fichier clients de la société MBS serait identique au sien et que la défenderesse se serait Introduite dans le système informatique de la société EBS ou aurait embauché un salarié qui aurait copié pour son compte ce fichier ; que la société ESP ne produit pas son propre fichier clients et il n'était pas interdit à la défenderesse de prospecter ses propres clients ou de nouveaux clients voire des clients de la société HTM Lighting dirigée par M. X..., dont il est pas contesté que la clause de non-concurrence conclue n'était plus en vigueur, afin de proposer ses nouveaux profilés ; que l'attestation établie par M. B... salarié de la société le ESP selon laquelle les fichiers utilisés par les deux sociétés seraient identiques ne peut être retenus en tant que telle s'agissant du responsable informatique de la demanderesse, l'attestation étant de surcroît entièrement dactylographiée sauf pour ce qui concerne la date et la signature, contrairement aux prescriptions du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la copie servile d'un produit est un acte de concurrence déloyale et parasitaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les produits fabriqués et commercialisés depuis 2010 par la société MBS Signalétique sont rigoureusement identiques à ceux que la société SPHM fabrique et commercialise depuis 2000 ; qu'en retenant pourtant, par motif éventuellement adopté, que cette copie servile ne serait pas déloyale au prétexte que l'identité des produits serait imposée par des considérations techniques sans répondre aux conclusions de la société SPHM qui démontrait que l'imitation de ses profilés linéaires lumineux dépassait les seules éléments imposés par les caractéristiques techniques de ces produits puisque la société MBS Signalétique commercialisait auparavant d'autres profilés linéaires lumineux qui ne pouvaient être confondus avec ceux fabriqués par la société SPHM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la copie servile des supports publicitaires tels que les catalogues caractérise un acte de concurrence déloyale et parasitaire ; qu'en écartant pourtant toute faute de la société MBS Signalétique pour avoir élaboré à partir de 2010 des catalogues totalement similaires à ceux de la société SPHM depuis 2000 dans la présentation de toutes les informations relatives aux profilés linéaires lumineux au seul prétexte inopérant adopté du jugement que les considérations techniques justifiaient l'identité des produits mais sans rechercher, comme il le lui était demandé, si était caractérisée l'identité de la présentation des catalogues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que, pour écarter le grief de publicité trompeuse de la société MBS Signalétique en ce qu'elle affirmait à tort en 2010 être seule détentrice de la certification CE, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement qui énonçait à la fois, d'une part, que le rapport du laboratoire central des industries électriques affilié au bureau Véritas, dont il n'était pas contesté qu'il avait été élaboré en janvier 2008, ne révélait pas que le produit PLL 145 commercialisé par la société SPHM aurait reçu la certification CE et, d'autre part, qu'en page 2 il était mentionné que la description de ce produit comportait une plaque signalétique et un marquage faisant état d'une telle certification, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exploitation de fichiers clients obtenus frauduleusement constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en excluant par motif adopté du jugement que le fichier intitulé « fichier client ESP » du 27 octobre 2009 trouvé par l'huissier instrumentaire dans les locaux de la société MBS Signalétique, contenant les noms de 4 720 clients de la société SPHM exerçant sous enseigne ESP, ait pu être frauduleusement détourné puisque la société MBS Signalétique pouvait prospecter de nouveaux clients, sans répondre aux conclusions pertinentes de la société SPHM par lesquelles elle faisait valoir qu'y figurait le nom d'un client fictif créé informatiquement en 2009 par ses services commerciaux, donnée de nature à démontrer, outre son intitulé, que le fichier était une simple copie de celui de la société SPHM, obtenue frauduleusement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SPHM de tous les chefs de sa demande formée contre la société MBS Signalétique ;

AU MOTIF EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE le préjudice allégué qui résulterait d'une soi-disant perte de clientèle n'est pas prouvé par l'attestation d'un expert-comptable faisant état d'une diminution de commandes de 12 sociétés sur 4 700 clients ;

1°) ALORS QUE la société SPHM réclamait réparation de divers préjudices tenant, de première part, à la perte de marge brute en raison de l'accaparement par la société MBS Signalétique d'une partie de la clientèle, de deuxième part, au coût des licenciements auxquels elle avait dû procéder en raison des difficultés financières consécutives à cette perte et, de troisième part, à une atteinte à son image ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale engagée par la société SPHM au seul motif éventuellement adopté des premiers juges que le préjudice tenant à la perte de clientèle ne serait pas établi sans répondre aux conclusions de l'exposante qui invoquait d'autres préjudices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE M. C..., expert-comptable, attestait que « sur les 162 nouveaux clients de MBS sur la période de janvier à juin 2010, on trouve au moins 78 clients ESP soit plus de 48 % » et établissait « à titre exemple » un tableau comparatif du chiffre d'affaires réalisés avec 12 d'entre eux avant et après l'entrée sur le marché de la société MBS Signalétique ; que la société SPHM en déduisait que « M. C... atteste d'ailleurs que sur les 162 nouveaux clients de MBS sur la seule période du 1er janvier au 15 juin 2010, 78 étaient des clients habituels et importants de ESP et que nombre d'entre eux ont purement et simplement cessé toute relation commerciale avec cette dernière à compter de janvier 2010. Sur ces 78 clients, M. C... cite à titre d'illustration 12 clients ayant cessé toute relation commerciale avec ESP et pour lesquels la perte cumulée de chiffre d'affaires s'élève à la somme de 125.780,40 euros » ; qu'en retenant alors, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le préjudice résultant d'une perte de clientèle n'était pas prouvé puisque l'attestation de l'expert-comptable faisait état d'une diminution de commandes de 12 clients seulement, la cour d'appel a dénaturé cette attestation invoquée par l'exposante et violé l'obligation imposée au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QUE les faits de concurrence déloyale générateurs d'un trouble commercial impliquent l'existence d'un préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait alors rejeter la demande de réparation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale dont la société MBS Signalétique s'était rendue coupable au seul prétexte que le préjudice de la société SPHM ne serait pas établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23574
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-23574


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23574
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