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22/11/2017 | FRANCE | N°16-21618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2017, 16-21618


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que, par deux actes authentiques reçus le 7 février 2006 par M. X... avec la participation de M. Y...(les notaires), M. et Mme Z...(les emprunteurs) ont acquis un bien immobilier et ont contracté un emprunt d'un montant de 330 000 euros auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté (la banque) pour financer cette acquisition ; qu'en garantie de ce prêt, chacun d'eux a, le 2 novembre 2005, adhéré à l'assurance de groupe sou

scrite par le prêteur auprès de la société CNP assurances (l'assureu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que, par deux actes authentiques reçus le 7 février 2006 par M. X... avec la participation de M. Y...(les notaires), M. et Mme Z...(les emprunteurs) ont acquis un bien immobilier et ont contracté un emprunt d'un montant de 330 000 euros auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté (la banque) pour financer cette acquisition ; qu'en garantie de ce prêt, chacun d'eux a, le 2 novembre 2005, adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; que, le 22 avril 2006, Mme Z...a été placée en arrêt de travail, puis en invalidité ; qu'à la suite du refus de l'assureur de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt, les emprunteurs ont assigné celui-ci, ainsi que la banque et les notaires, en paiement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; que le contrat de prêt souscrit par Mme Z..., emprunteuse, auprès de la banque, prêteur, stipulait expressément que l'emprunteuse avait souscrit une assurance décès-invalidité de type décès-PTIA-ITT cependant que l'assurance ne couvrait que les risques décès-PTIA, ce dont il résultait que la banque, qui avait créé une apparence trompeuse de garantie plus étendue que celle souscrite par l'emprunteur, a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil dont elle doit répondre ; qu'en énonçant, pour décider que le prêteur avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, que l'erreur commise dans l'acte notarié, qui avait mal repris les garanties souscrites par l'emprunteur auprès de l'assurance de groupe figurant dans l'offre de prêt et le bulletin d'adhésion, ne pouvait pas être créatrice de droits, que c'est le bulletin d'adhésion à l'assurance qui déterminait les risques garantis par l'assurance, que l'acte de prêt ne pouvait ajouter de garanties et que Mme Z...était mal fondée à se prévaloir de l'acte notarié contre les actes sous seing privé qu'elle avait signés et acceptés qui font seuls loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que ce principe impose en particulier au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité qu'ils ont contractée ; que, dès lors, en s'abstenant, en l'espèce, de conseiller à Mme Z..., l'assurée, une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt définitif de travail, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, sur le bulletin d'adhésion incriminé, Mme Z...avait coché les cases " investisseurs locatifs et garanties décès-PTIA ", à l'exclusion des cases " garantie décès-ITD " également proposées, et déclaré renoncer à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur, d'autre part, que l'époux, âgé de 53 ans, percevait un salaire mensuel de 1 400 euros, et que l'épouse, âgée de 46 ans, avait repris son travail en exécution d'un contrat à durée indéterminée et percevait une rémunération mensuelle de 1 200 euros, qu'ils étaient propriétaires de leur résidence principale et de deux appartements à usage locatif, que leurs crédits devaient être réglés en partie par le loyer du bien acquis, qu'il n'était pas contesté que le crédit était adapté à leur situation financière et que l'assurance souscrite apparaissait adaptée à la situation personnelle de Mme Z..., la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Z...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle faisait valoir que la banque, qui ne lui avait pas conseillé de souscrire une garantie " perte d'emploi ", avait manqué à son obligation d'information et de conseil engageant ainsi sa responsabilité si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle faisait valoir que les notaires n'avaient pas attiré son attention sur l'adéquation de l'assurance de groupe souscrite à sa situation personnelle et ainsi méconnu son obligation d'information et de conseil de sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que la banque avait proposé une assurance perte d'emploi à Mme Z...qui n'avait pas choisi d'y adhérer, ensuite, que l'assurance souscrite était adaptée à sa situation personnelle et que les erreurs de rédaction commises par les notaires n'avaient eu pour elle aucune conséquence dommageable ni sur l'appréciation par la banque de sa situation ni sur l'assurance souscrite avant leur intervention, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A..., épouse Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Martine A..., épouse Z..., de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE " Madame Z...soutient que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, stipule qu'elle a souscrit une assurance décès-invalidité-ITT à 100 % auprès de la CNP et qu'il prime tous les actes antérieurs exprimant la dernière volonté des parties ; les deux notaires instrumentaires ont rédigé l'acte et recueilli la volonté des parties après les avoir éclairés de leurs conseils ; ils ont également indiqué qu'elle était sans profession alors qu'elle était VRP et ne peuvent dire qu'il s'agit d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'assurance et que la mention sur sa profession, laquelle résulterait de sa propre déclaration, n'en serait pas une, ce qui est contradictoire ; Maître Y...aurait dû s'interroger sur les incohérences existant entre l'acte authentique et les actes sous seing privé et procéder à toutes les vérifications utiles pour remplir son devoir de conseil et assurer la sécurité juridique de l'acte reçu ; ainsi l'assurance doit prendre en charge le remboursement du prêt couvert au titre de l'ITT en vertu de l'acte du 7 février 2006 ; qu'elle ajoute que chacune des parties intimées a manqué à ses obligations contractuelles à son égard ; elle reproche à la CNP d'avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant signer un document dépourvu de clarté avec un choix restreint de garantie associant décès-PTIA-ITT sans lui parler de la garantie ITD ; elle prétend que le bulletin d'adhésion est trompeur et ne contient aucune explication sur les signes utilisés par l'assureur et notamment le sigle PTIA, de sorte qu'elle n'a pas pu savoir que cette garantie supposait une invalidité à 100 % avec assistance d'une tierce personne ; son erreur sur la garantie souscrite a été provoquée par la présentation des garanties ; elle se prévaut de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives (CCA) n º 90-01 du 10 novembre 1989 qui a mis en exergue l'emploi de cette présentation trompeuse avec des cases à cocher insuffisantes pour informer complètement le client sur la nature des garanties proposées et leur adéquation à sa situation personnelle ; elle ajoute qu'en cas de doute, la convention doit être interprétée en sa faveur en application de l'article 1162 du code civil ; elle reproche à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, qui lui a proposé cette assurance, d'avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde ; la banque reconnaît elle-même dans un courrier du 22 mars 2006 qu'elle n'a pas pu lui accorder beaucoup de temps ; elle prétend que la banque ne l'a pas éclairée sur l'adéquation du contrat à sa situation patrimoniale, son âge et sa situation professionnelle puisque l'intimée se trouve dans le Jura alors qu'elle-même demeure dans l'Oise ; la remise des documents contractuels ne suffit pas à prouver que la banque a rempli ses obligations envers elle ; l'indication qu'elle est sans profession portée dans l'acte notarié prouve que la banque s'est trompée sur le profil et ses besoins d'assurance et qu'elle ne lui a pas proposé une garantie'perte d'emploi'adaptée à sa situation ; la perte de son revenu professionnel constitué de commissions de l'ordre de 2. 000 euros par mois était de nature à affecter le budget du couple et sa capacité de remboursement ; la banque aurait dû lui proposer une assurance décès-ITT-ITD et perte d'emploi au regard de son âge et de la durée du crédit ; elle affirme que le remboursement du prêt par les loyers est purement théorique et ne tient pas compte du risque d'impayé et de la perte d'emploi de l'emprunteur pour raison de santé ou pour raison économique ; elle a été placée en invalidité et a perdu son emploi sans que ces risques soient couverts par l'assurance souscrite par l'intermédiaire de la banque ; l'appartement n'est plus loué depuis le mois de janvier 2014 et a été dévasté par le dernier locataire ; elle vit grâce à sa pension d'invalidité et aux aides diverses ; la banque la harcèle lui faisant subir un stress insupportable, a fait procéder à la vente sur adjudication du bien immobilier le 6 octobre 2014 au vil prix de 160. 000 euros, la spoliant du bien acquis, et l'a inscrite au fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; elle reproche aux deux notaires d'avoir rédigé un acte empreint d'erreurs et d'avoir intégré à cet acte un contrat d'assurance ambigu et inadapté, de ne pas l'avoir alertée sur le défaut de cohérence entre le tableau des garanties selon qu'il s'agissait d'un investissement locatif ou de l'achat d'une résidence principale ; qu'ils ont indiqué qu'elle était sans emploi alors qu'elle travaillait, ce qui est à l'origine du fait que la banque ne lui a pas proposé d'assurance perte d'emploi ; leur rôle ne se limite pas à constater l'existence d'un accord parfait antérieur comme ils le prétendent alors qu'ils ont un devoir de conseil ; la CNP Assurances réplique que Madame Z...a souscrit une assurance pour les risques décès et PTIA à hauteur de 100 % et qu'elle ne s'est pas assurée contre le risque ITT ; le bulletin d'adhésion signé le 2 novembre 2005 est composé de quatre encadrés distincts, le premier concernant la personne à assurer, le deuxième les caractéristiques du financement, le troisième les garanties décès-invalidité-incapacité susceptibles d'être souscrites en fonction de la nature du prêt et le dernier relatif à l'option de la garantie perte d'emploi ; le tableau composant le troisième encadré est clair et ne prête pas à confusion ; il permet à l'assuré d'exprimer sans ambiguïté ses choix de garanties entre décès/ PTIA et décès/ ITD, laquelle n'a pas été choisie par Madame Z...; que la signification des abréviations est énoncée en tête du bulletin et reprise dans les conditions générales ; l'appelante a expressément renoncé à la garantie perte d'emploi en cochant la case destinée à cet effet ; l'offre de prêt reprend le type d'assurance souscrite et qu'elle est annexée à l'acte de prêt ainsi que le bulletin d'adhésion ; Madame Z...a eu connaissance de l'étendue des garanties qu'elle a souscrites et que l'assureur n'est pas responsable de l'erreur commise dans la rédaction de l'acte notarié auquel elle n'est pas partie et qui ne peut avoir aucun effet à son égard ; Madame Z...n'est pas assurée au titre de l'ITT et de l'ITD et ne peut prétendre à une prise en charge ; il n'y a aucune perte de chance qui lui soit imputable et qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de l'appelante relèverait de l'ITD au sens du contrat, à supposer qu'elle soit garantie de ce chef ; il ne peut pas lui être fait grief d'un défaut d'adéquation de l'assurance souscrite en l'absence de la garantie perte d'emploi dès lors que ce n'est pas elle qui conseille le client sur le choix de l'assurance proposée ; la Caisse d'Epargne et de Prévoyance fait valoir que l'offre de prêt signée par Madame Z...mentionne son adhésion à l'assurance décès-PTIA en garantie d'un investissement immobilier à usage locatif ; le bulletin d'adhésion révèle que la CNP propose pour ce type de financement soit une garantie décès/ PTIA, soit une garantie décès-ITD et aucune garantie ITT et qu'il est possible de souscrire une garantie perte d'emploi ; qu'elle a informé l'appelante de l'option s'offrant à elle et que cette dernière a choisi l'une des options qui ne couvre pas l'ITD ; elle savait que Madame Z...était VRP statutaire multicarte depuis le 3 mai 2005 et qu'elle a pris en compte ses bulletins de salaire pour étudier la demande de prêt ; l'erreur commise dans l'acte notarié sur la situation professionnelle de Madame Z...n'a pas influencé son analyse antérieure de la capacité financière des emprunteurs ; l'appelante a décidé de ne pas souscrire l'assurance perte d'emploi proposée qui est optionnelle ; elle ajoute que, s'agissant d'un investissement locatif, ce sont les loyers qui assurent le remboursement du crédit rendant inutile l'assurance ITT ou perte d'emploi ; le loyer annoncé de 1. 550 euros devait permettre le paiement des échéances du prêt et qu'une assurance perte de loyers a été souscrite ; que l'assurance en cause était adaptée aux besoins de Madame Z...et à sa situation ; elle n'est pas responsable de l'inexactitude des mentions contenues dans l'acte notarié alors qu'elle a mandaté Maître X...pour le rédiger après lui avoir communiqué les actes sous seing privé antérieurs ; cet acte n'est pas créateur de droit et ne fait que reprendre la convention antérieure des parties ; si la cour devait juger que les erreurs commises par les notaires sont génératrices de droit pour Madame Z..., Maître X...devrait la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Maître X...fait valoir qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; l'appelante ne peut pas lui reprocher d'avoir indiqué qu'elle était sans profession alors que cela résulte de ses propres déclarations et de la procuration qu'elle a signée le 2 février 2006 remise à Maître Y...; l'adhésion à l'assurance est antérieure à l'acte qu'il a reçu ainsi que l'offre de prêt, de sorte que l'erreur alléguée ne peut avoir eu aucun conséquence sur l'étendue des garanties souscrites ou l'appréciation de la situation professionnelle de Madame Z...; le notaire n'a pas d'obligation de conseil en matière d'assurance facultative souscrite avant son intervention ; il n'a fait que constater un accord déjà parfait entre les parties dès le 10 janvier 2006 en vue de la constitution de l'hypothèque sur le bien acquis ; que l'acte notarié ne peut pas prévaloir sur la convention antérieure des parties ; le rappel des garanties d'assurance est informatif et ne peut pas être générateur de droit, ni avoir un effet rétroactif ; les mentions incriminées ne sont pas des faits qu'il a personnellement constatés et que Madame Z...est de mauvaise foi quand elle prétend avoir été induite en erreur sur l'étendue de l'assurance souscrite par l'acte notarié alors qu'elle avait déjà signé un bulletin d'adhésion définissant clairement les risques couverts et accepté l'offre de prêt qui ne fait référence qu'à l'assurance décès-PTIA ; elle ne peut pas soutenir avoir subi un préjudice du fait de l'absence de garanties qu'elle n'a pas souscrites et pour lesquelles elle n'a pas cotisé ; elle n'aurait pas pu souscrire à l'assurance ITT non proposée par la CNP pour les investisseur locatifs et n'a subi aucune perte de chance de ce chef, pas plus qu'il n'est démontré qu'elle aurait pu bénéficier de la garantie ITD si elle l'avait souscrite ; il n'y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et non démontrée avec un préjudice consécutif à une erreur matérielle commise le 7 février 2006 à l'égard d'un contrat établi le 15 novembre 2005 devenu parfait le 10 janvier 2006 ; il estime que l'action de Madame Z...est abusive en ce qu'elle tente de tirer partie, avec mauvaise foi, d'une erreur matérielle qui ne lui a causé aucun préjudice ; il ajoute sur la demande de garantie de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance que le notaire ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors qu'elle ne peut l'être que le fondement de l'article 1382 du même code et qu'il ne peut pas être responsable de la faute commise par la banque au titre de son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ; Maître Y...fait valoir que, dès la signature de l'offre de prêt, Madame Z...a su qu'elle avait souscrit une assurance CNP Investisseurs locatifs-type Décès/ PTIA et qu'elle avait renoncé à la garantie perte d'emploi ; que cette assurance ne pouvait pas être modifiée par un acte postérieur auquel la CNP n'était pas partie ; que le notaire n'a aucune obligation de conseil sur l'assurance souscrite avant son intervention ; la mention'sans profession'concernant Madame Z...figurant dans l'acte notarié n'est à l'origine d'aucun préjudice et n'a exclu ni l'assurance perte d'emploi auquel l'assuré a renoncé de manière expresse, ni l'assurance ITT non proposée pour ce type d'investissement immobilier ; l'action de Madame Z...est abusive et justifie de lui allouer des dommages-intérêts ; l'acte de prêt notarié du 7 février 2006 indique au paragraphe relatif aux caractéristiques du prêt que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance consent aux époux Z...un prêt de 330. 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1. 943, 51 euros, assurance comprise, et précise en ce qui concerne l'assurance Décès-invalidité :

Madame Martine Z...

Compagnie d'assurance : CNP
Type : Décès-PTIA-ITT CNP Investisseurs locatifs

Quotité : 100 %

Capitaux garantis : 330. 000 euros (prêt Immo)

Assurance acceptée sans réserve

et qu'il y est annexé l'offre de prêt acceptée par Monsieur et Madame Z...le 10 janvier 2006 ; aux termes de cette offre signée et paraphée à chaque page, Madame Z...est assurée par la compagnie CNP au titre de l'assurance Investisseurs Locatifs pour les risques Décès-PTIA à 100 %, ce qui représente un taux de prime de 0, 30 % inclus dans le taux effectif global, et qu'elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre ainsi que des conditions générales de l'assurance ; il établi que, le 2 novembre 2005, Madame Z...a adhéré au contrat d'assurance collective pour garantir le prêt de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'un montant de 330. 000 euros en signant un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité totale et définitive-incapacité de travail et qu'elle a opté pour les garanties DC-PTIA (100 %) en renonçant à la garantie perte d'emploi proposée par le prêteur ; il ressort du bulletin d'adhésion signé par Madame Z...qu'elle a coché la case investisseurs locatifs-décès/ PTIA, a déclaré accepter être assurée pour les garanties indiquées selon les modalités du contrat d'assurance collective dont un exemplaire lui a été remis et s'est engagée à verser les primes d'assurances correspondantes en plus des échéances du prêt ; il existe ainsi une discordance entre l'acte notarié du 7 février 2006 et les actes sous seing privés antérieurs sur la nature des garanties souscrites au titre de l'assurance de groupe ; cependant l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des seuls faits que les officiers publics y ont énoncés comme les ayant accomplis eux-mêmes ou comme s'étant passés en leur présence dans l'exercice de leurs fonctions ; ainsi les mentions relatives à l'assurance à laquelle l'emprunteur a adhéré sans leur intervention avant qu'ils ne reçoivent l'acte ne font pas foi contre les conventions signées par les parties antérieurement ; l'erreur commise dans l'acte notarié, qui a mal repris les garanties souscrites par l'emprunteur auprès de l'assurance de groupe figurant dans l'offre de prêt et le bulletin d'adhésion, ne peut pas être créatrice de droit et fournir à Madame Z...une garantie pour des risques qu'elle n'a pas assurés et pour lesquels elle n'a pas payé de primes ; c'est le bulletin d'adhésion à l'assurance qui détermine les risques garantis par l'assurance et que l'acte de prêt reçus par les notaires, auquel l'assureur n'est pas partie, ne peut pas ajouter des garanties ; Madame Z...est mal fondée à se prévaloir de l'acte notarié contre les actes sous seing privés qu'elle a signés et acceptés qui font seuls la loi des parties et à prétendre que la CNP doit prendre en charge le remboursement du prêt sur la foi de l'acte authentique qui ne prévaut pas sur le contrat qu'elle a signé avec l'assurance ; Madame Z...ne peut reprocher aucun manquement à son obligation d'information et de conseil à la CNP Assurances puisque c'est la banque qui a servi d'intermédiaire et lui a proposé l'assurance de groupe ; le banquier qui propose à un emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit doit l'éclairer sur les risques couverts et l'adéquation de la garantie à la situation personnelles du client, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; il résulte du bulletin d'adhésion incriminé qu'il s'agit d'un bulletin d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité totale et définitive-incapacité de travail ; qu'il est composé de quatre rubriques, la première concernant l'identité de la personne à assurer, la deuxième concernant les caractéristiques du financement, la troisième portant sur les garanties proposées décès-PTIA-ITD-ITT laquelle est constituée par un tableau comportant en abscisse les types de garanties possibles : décès-PTIA-ITT/ décès-PTIA-ITD/ décès-PTIA/ décès-ITD et décès seul et en ordonnée les types de prêt amortissables pour les salariés, non salariés, investisseurs locatifs-prêts in fine-prêts relais-prêts à taux zéro avec une case à cocher pour les garanties proposées en fonction des types de prêts, la quatrième concernant la garantie perte d'emploi ; Madame Z...a coché, dans le tableau, la case investisseurs locatifs et garanties décès-PTIA et n'a pas coché la case garantie décès-ITD également proposée ; elle a, par ailleurs, déclaré renoncer à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ; les abréviations utilisées dans le tableau font référence au bulletin d'adhésion lui-même qui précise avec clarté chacun des risques susceptibles d'être couvert par l'assurance et qu'ainsi chaque adhérent sait que DC signifie décès, PTIA : perte totale et irréversible d'autonomie, ITD : invalidité totale et définitive et ITT : incapacité totale de travail ; qu'il n'y a aucune ambiguïté et aucun caractère trompeur ni dans la présentation du bulletin, ni dans celle du tableau qui déterminent tous les deux clairement les garanties proposées selon les types de prêt et d'emprunteurs ; Considérant qu'en outre, la notice d'information remise à l'assuré définit clairement chacun des risques garantis à l'article 8 et notamment la perte totale et irréversible d'autonomie qui est l'état de l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une occupation et à toute activité pouvant lui procurer un gain ou profit et qui le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer, l'invalidité totale et définitive qui est l'état de l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite l'assistance d'une tierce personne quelqu'en soit la cause, l'incapacité totale de travail qui est l'état de l'assuré qui, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l'accident, se trouve dans l'impossibilité absolue constatée médicalement d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel ; ainsi Madame Z...savait exactement à quoi correspondait chacun des risques qu'il lui était proposé de garantir et qu'elle a choisi de s'assurer uniquement en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie, qu'elle n'a pas opté pour l'assurance couvrant le risque d'invalidité totale et définitive également proposé pour les investisseurs locatifs et a expressément renoncé à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ; Madame Z...ne peut pas se prévaloir de la recommandation CCA n º 90-01 du 10 novembre1989 sur la présentation des contrats de prêt comportant une case à cocher pour souscrire à l'assurance de groupe dès lors que l'adhésion au contrat de la CNP ne figure pas sur le contrat de prêt mais sur un bulletin d'adhésion distinct clairement rédigé qui offre plusieurs options d'assurance permettant à l'assuré de faire un choix éclairé sur les risques garantis ; s'il est exact que l'assurance ITT n'était pas proposée par l'assurance de groupe en cas d'investissement locatif, elle ne s'avérait pas nécessaire s'agissant d'un prêt qui devait être remboursé principalement par les loyers générés par le bien acquis d'un montant mensuel de 1. 500 euros et non par les revenus salariaux des emprunteurs alors qu'il y avait, par ailleurs, une assurance de garantie de loyers prévue, ce qui n'est pas contesté ; il ressort de la fiche de synthèse du prescripteur de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance sur la situation de Monsieur et Madame Z..., datée du 22 octobre 2005, que l'époux, âgé de 53 ans, est cariste et perçoit un salaire mensuel de 1. 400 euros, que l'épouse, âgée de 46 ans, a repris un travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de VRP du 3 mai 2005 pour une entreprise de confection et qu'elle perçoit une rémunération mensuelle de 1. 200 euros ; qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale et de deux appartements à usage locatif leur procurant un revenu 836 euros ; qu'ils supportent des crédits immobiliers générant une charge mensuelle de 697 euros à laquelle s'ajoutera le prêt en cause remboursable par échéances mensuelles de 1. 943, 51 euros lesquelles devaient être réglées en partie par le loyer du bien de 1. 550 euros, étant précisé que le locataire était déjà trouvé en la personne du médecin des Rousses et que la banque a pris en compte seulement 70 % des revenus locatifs pour établir la capacité de remboursement du foyer ; ainsi l'assurance souscrite apparaît adaptée à la situation personnelle de Madame Z...laquelle ne peut pas être appréciée a posteriori en fonction de la survenance d'une fibromyalgie ayant affecté son état de santé et l'ayant rendu inapte à son travail, ce qui est la cause de son licenciement prononcé le 2 mars 2009 ; qu'il convient de souligner que les échéances du prêt en cause ont été payées jusqu'au mois d'août 2012 une fois l'assignation délivrée, ce qui confirme que ce sont les loyers du bien qui permettaient le paiement des échéances du prêt ; que d'ailleurs, la situation financière de l'appelante deviendra compromise une fois le dernier locataire parti le 28 janvier 2013 ; il se déduit de ces éléments que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil ; que le courrier en date du 22 mars 2006 qu'elle a adressé aux emprunteurs leur demandant si le fonctionnement du prêt leur convenait ayant eu peu de temps à leur consacrer lors de leurs entretiens ne démontre aucune faute de la banque dès lors qu'il n'est pas contesté que le crédit était adapté à leurs capacités financières et qu'il a été démontré que l'assurance était en adéquation avec la situation personnelle de Madame Z...; que la banque a proposé une assurance décès-ITD et une assurance perte d'emploi que l'appelante n'a pas choisi de souscrire ; qu'il n'y a aucune perte de chance ; le comportement de la banque qui poursuit le recouvrement de sa créance au titre du prêt impayé n'est pas répréhensible ; qu'elle n'est pas responsable du prix auquel le bien immobilier a été vendu sur adjudication ; les erreurs de rédaction commises par Maître X..., assisté de Maître Y..., sur le type d'assurance souscrite et la situation professionnelle de Madame Z...dans l'acte qu'ils ont reçu le 7 février 2006 n'ont eu aucune conséquence dommageable pour cette dernière, ni sur l'appréciation de la situation personnelle de cette dernière par la banque réalisée antérieurement à l'acte, ni sur l'assurance souscrite dès le 2 novembre 2005 avant leur intervention sans confusion possible sur les risques couverts ; en conséquence, Madame Z...est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes "

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Madame A...argue de ce que l'acte de prêt notarié du 7 février 2006, mentionnant que son assurance CNP est de type " Décès-PTIA-ITT-INVESTISSEURS LOCATIFS ", doit trouver application afin que le remboursement des échéances impayées depuis son arrêt de travail du 22 avril 2016 soit assuré par la CNP. Il résulte des pièces versées aux débats que :- en date du 10 janvier 2016, Madame A...a signé un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance CNP n° 9883S afférente au prêt immobilier qui lui avait été consenti par la CEP selon offre acceptée le même jour ;- sur ce bulletin d'adhésion :- l'assurée a coché les cases suivants au titre des garanties choisies " DECES-PTIA INVESTISSEURS LOCATIFS " et " JE DECLARE PAR AILLEURS (…) RENONCER A L'ASSURANCE PERTE D'EMPLOI PROPOSEE PAR LE PRETEUR ", cette dernière option étant immédiatement suivie de l'apposition d'une signature spécifique ;- en dernière page, précédant immédiatement la signature du contrat par Madame A..., les garanties accordées sont rappelées au moyen de deux cases cochées : " DECES " et " PTIA ", les cases " ITT " et " ITD " étant vierges ;- les conditions particulières de l'offre de prêt du 10 janvier 2006 paraphées par la demanderesse, rappellent en page 2 que l'assurance " DECES-INVALIDITE " souscrite auprès de la CNP est de type " Décès-PTIA-INVESTISSEURS LOCATIFS " ;- l'acte de prêt notarié du 7 février 2006 mentionne au titre des " CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DES PRETS " dans la section " 3 – CARACTERISTIQUES DU PRET ", sous le titre " ASSURANCES DECES INVALIDITE ", pour Madame A..., une assurance CNP de type : " Décès-PTIA-ITT ". Il ressort en outre du contrat d'adhésion à l'assurance CNP et du pouvoir donné le 28 décembre 2005 par la CEP à tout clerc de l'étude notariale en charge de la rédaction de l'acte de prêt, que si la CEP est la fois intermédiaire entre l'assureur et l'emprunteur pour la souscription du contrat, et bénéficiaire de la police souscrite, elle ne représente en revanche pas la CNP dans ses rapports avec l'assuré-emprunteur. Il s'ensuit que seul le bulletin d'adhésion signé le 10 janvier 2006 entre Madame A...et la CNP crée un rapport d'obligation entre ces parties, et que l'acte notarié formalisant le prêt, auquel la CNP n'était plus intervenante, présente ou représentée, ne saurait créer d'obligation à sa charge. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne saurait être déduit de la mention portée à l'acte notarié, en l'absence de l'assureur, que la " commune " intention des parties aurait été à cette date de modifier les garanties souscrites, la CNP n'étant précisément pas en mesure de consentir à cette modification substantielle de ses obligations. Ainsi, les rapports entre Madame A...et la CNP ne peuvent être soumis qu'aux dispositions des conventions légalement formées entre elles, soit le bulletin d'adhésion du 10 janvier 2006, lequel prévoit sans ambiguïté que les risques couverts par l'assurance souscrite sont les risques " décès " et " perte totale et irréversible d'autonomie-PTIA ". La demande de prise en charge des risques " ITT-ITD " sera donc rejetée ; Sur les manquements allégués à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde de l'assureur, de l'établissement prêteur et des notaires : 3. 1 Sur les fautes précontractuelles reprochées à la CNP : Madame A...reproche à la CNP, assureur, de lui avoir fourni des informations ambiguës et trompeuses sur les options d'assurance à souscrire. Il convient de rappeler que le bulletin d'adhésion du 10 janvier 2006, dont la signature n'est pas contestée, mentionne à deux reprises que les garanties choisies sont les garanties " Décès " et " PTIA ", les cases " ITT ", " ITD " et " Perte d'emploi " étant vierges, et la renonciation à la garantie " Perte d'emploi " faisant l'objet d'une signature expresse. Il résulte en outre du tableau récapitulant les garanties offertes à l'emprunteur, en page 1 du bulletin d'adhésion, que les risques couverts pour les investisseurs locatifs étaient, au choix, le risque " Décès-PTIA " ou le risque " Décès-ITD " ; Madame A..., qui ne conteste pas que l'achat du bien immobilier financé par le prêt de la CEP, objet de l'assurance litigieuse, entrait dans le cadre d'un investissement locatif ainsi qu'il résulte de la fiche de synthèse remplie auprès de la banque pour l'obtention du prêt et de l'acte de prêt (page 2 : " Objet financé : résidence principale d'un locataire "), ne pouvait donc se méprendre sur la nature des garanties qui lui étaient proposées, lesquelles ne comprenaient pas la couverture du risque ITT, et parmi lesquelles elle a librement choisi d'opter pour la couverture du risque " Décès-PTIA ". Enfin, il est expressément précisé, contrairement aux dires de Madame A..., dans les conditions particulières de l'assurance figurant sur la dernière page du bulletin, que le risque PTIA signifie " Perte Totale et Irréversible d'Autonomie " et qu'il suppose notamment un état de santé obligeant l'assuré à " recourir jusqu'à la fin de ses jours à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ", ce qui rend l'information délivrée par l'assureur complète et non ambiguë. Il résulte à cet égard des rubriques des conditions particulières, expliquant clairement la nature des risques couverts, que Madame A...ne pouvait, en en prenant connaissance, se méprendre sur la portée de son choix, et notamment, confondre les garanties ITT et PTIA. Il convient enfin de souligner que la signature apposée par Madame A...au bas du contrat d'adhésion emporte nécessairement des conséquences juridiques, et qu'elle a en particulier déclaré, en signant, " accepter d'être assurée suivant les modalités du contrat d'assurance collective ". Compte tenu de l'information délivrée par l'assureur sur les garanties proposées, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de ce dernier ; les demandes d'indemnisation d'une perte de chance formées de ce chef seront en conséquence rejetées. 3-2. Sur les fautes précontractuelles reprochées à la CEP. Madame A...reproche à l'établissement prêteur de ne pas lui avoir consacré le temps nécessaire et de ne pas l'avoir conseillée dans le choix de son assurance, notamment en ne lui conseillant pas de souscrire la garantie " perte d'emploi ". Il est de principe que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'assurance couvrant le risque de perte d'emploi était une assurance facultative, seule l'assurance des risques " décès-invalidité " étant une condition d'octroi du crédit. Il résulte de l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par la demanderesse que les conditions d'assurance ont été remises le même jour à Madame A.... Il ressort du bulletin d'adhésion à l'assurance que la garantie " perte d'emploi " a été refusée par Madame A..., non pas seulement par le biais d'une case cochée, mais par l'apposition d'une signature spécifique, faisant ressortir l'importance de cette renonciation, de sorte qu'il n'est pas contestable que Madame A...a délibérément et en toute connaissance de cause décidé de ne pas contracter cette garantie. Par ailleurs, lors de la souscription du prêt, Madame A...occupait les fonctions de représentante de commerce salariée, depuis le 3 mai 2005, et en avait justifié auprès de la banque par la communication de son contrat de travail à durée indéterminée ne laissant ainsi nullement apparaître un risque particulier au regard de la perte d'emploi. En outre, Madame A...n'avait pas fait mention, dans la rubrique " POINTS FAIBLES " de la fiche de synthèse à renseigner pour l'obtention du crédit (pièce 6 page 2 de la CEP) de perspectives de perte d'emploi ou d'une dégradation de sa situation : il ne saurait donc être reproché à la banque, en l'état des informations déclarées et justifiées, de ne pas avoir conseillé spécifiquement à Madame A...de souscrire cette assurance facultative. Il ressort par ailleurs clairement des conditions de l'assurance CNP proposée par la banque que la couverture du risque " ITT " n'était pas offerte dans le cadre du financement d'investissements locatifs : il n'est pas contesté que Madame A...n'a pas interrogé la banque sur ce point particulier, et qu'elle a, par ailleurs décidé d'opter pour la seule garantie obligatoire, soit " Décès-PTIA ", et non pour la garantie " Décès-ITD ". Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CEP n'était tenue d'aucune obligation particulière de conseil quant aux risques de perte d'emploi et d'ITT, et à la nécessité de telles couvertures ; les demandes d'indemnisation d'une perte de chance formées de ce chef seront donc rejetées. 3-3 Sur les fautes reprochées aux notaires : Madame A...reproche aux notaires rédacteur et intervenant à l'acte de prêt d'avoir manqué à leur obligation de rédaction conforme et d'avoir commis une erreur en indiquant qu'elle était " sans profession ". Les notaires ne contestent pas que la mention erronée des garanties couvertes par l'assurance souscrite ainsi que de l'absence d'activité professionnelle de Madame A..., constitue une erreur matérielle. Toutefois, compte tenu du fait que l'acte de prêt est postérieur à l'octroi du crédit et à la souscription de l'assurance, et que l'assureur n'y est pas partie, ces mentions erronées ne peuvent être liées par un rapport de causalité avec les préjudices alléguées par la demanderesse, soit, la perte de chance de souscrire une assurance " ITT " et le défaut de prise en charge des mensualités impayées depuis son arrêt de travail par la CNP. Ainsi, la demande formée de ce chef sera également rejetée. Compte tenu du sens de la décision, la demande d'indemnisation de son préjudice moral formé par Madame A...sera également rejetée, l'absence de couverture contractuelle des risques " ITT-ITD " étant parfaitement établie, et ne relevant pas d'un comportement fautif des défendeurs ",

ALORS D'UNE PART QUE le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; que le contrat de prêt souscrit par Madame Martine Z..., emprunteuse, auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, prêteur, stipulait expressément que l'emprunteuse avait souscrit une assurance décès-invalidité de type Décès-PTIA-ITT cependant que l'assurance ne couvrait que les risques Décès-PTIA, ce dont il résultait que la banque, qui avait créé une apparence trompeuse de garantie plus étendue que celle souscrite par l'emprunteur, a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil dont elle doit répondre ; qu'en énonçant, pour décider que le prêteur, avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, que l'erreur commise dans l'acte notarié, qui avait mal repris les garanties souscrites par l'emprunteur auprès de l'assurance de groupe figurant dans l'offre de prêt et le bulletin d'adhésion ne pouvait pas être créatrice de droits, que c'est le bulletin d'adhésion à l'assurance qui déterminait les risques garantis par l'assurance, que l'acte de prêt ne pouvait ajouter de garanties et que Madame Z...était mal fondée à se prévaloir de l'acte notarié contre les actes sous seing privé qu'elle avait signés et acceptés qui font seuls loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,

ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que ce principe impose en particulier au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité qu'ils ont contractée ; que dès lors, en s'abstenant en l'espèce de conseiller à Madame Z..., l'assurée, une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt définitif de travail, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Martine A..., épouse Z..., de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE " Madame Z...soutient que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, stipule qu'elle a souscrit une assurance décès-invalidité-ITT à 100 % auprès de la CNP et qu'il prime tous les actes antérieurs exprimant la dernière volonté des parties ; les deux notaires instrumentaires ont rédigé l'acte et recueilli la volonté des parties après les avoir éclairés de leurs conseils ; ils ont également indiqué qu'elle était sans profession alors qu'elle était VRP et ne peuvent dire qu'il s'agit d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'assurance et que la mention sur sa profession, laquelle résulterait de sa propre déclaration, n'en serait pas une, ce qui est contradictoire ; Maître Y...aurait dû s'interroger sur les incohérences existant entre l'acte authentique et les actes sous seing privé et procéder à toutes les vérifications utiles pour remplir son devoir de conseil et assurer la sécurité juridique de l'acte reçu ; ainsi l'assurance doit prendre en charge le remboursement du prêt couvert au titre de l'ITT en vertu de l'acte du 7 février 2006 ; qu'elle ajoute que chacune des parties intimées a manqué à ses obligations contractuelles à son égard ; elle reproche à la CNP d'avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant signer un document dépourvu de clarté avec un choix restreint de garantie associant décès-PTIA-ITT sans lui parler de la garantie ITD ; elle prétend que le bulletin d'adhésion est trompeur et ne contient aucune explication sur les signes utilisés par l'assureur et notamment le sigle PTIA, de sorte qu'elle n'a pas pu savoir que cette garantie supposait une invalidité à 100 % avec assistance d'une tierce personne ; son erreur sur la garantie souscrite a été provoquée par la présentation des garanties ; elle se prévaut de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives (CCA) n º 90-01 du 10 novembre 1989 qui a mis en exergue l'emploi de cette présentation trompeuse avec des cases à cocher insuffisantes pour informer complètement le client sur la nature des garanties proposées et leur adéquation à sa situation personnelle ; elle ajoute qu'en cas de doute, la convention doit être interprétée en sa faveur en application de l'article 1162 du code civil ; elle reproche à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, qui lui a proposé cette assurance, d'avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde ; la banque reconnaît elle-même dans un courrier du 22 mars 2006 qu'elle n'a pas pu lui accorder beaucoup de temps ; elle prétend que la banque ne l'a pas éclairée sur l'adéquation du contrat à sa situation patrimoniale, son âge et sa situation professionnelle puisque l'intimée se trouve dans le Jura alors qu'elle-même demeure dans l'Oise ; la remise des documents contractuels ne suffit pas à prouver que la banque a rempli ses obligations envers elle ; l'indication qu'elle est sans profession portée dans l'acte notarié prouve que la banque s'est trompée sur le profil et ses besoins d'assurance et qu'elle ne lui a pas proposé une garantie'perte d'emploi'adaptée à sa situation ; la perte de son revenu professionnel constitué de commissions de l'ordre de 2. 000 euros par mois était de nature à affecter le budget du couple et sa capacité de remboursement ; la banque aurait dû lui proposer une assurance décès-ITT-ITD et perte d'emploi au regard de son âge et de la durée du crédit ; elle affirme que le remboursement du prêt par les loyers est purement théorique et ne tient pas compte du risque d'impayé et de la perte d'emploi de l'emprunteur pour raison de santé ou pour raison économique ; elle a été placée en invalidité et a perdu son emploi sans que ces risques soient couverts par l'assurance souscrite par l'intermédiaire de la banque ; l'appartement n'est plus loué depuis le mois de janvier 2014 et a été dévasté par le dernier locataire ; elle vit grâce à sa pension d'invalidité et aux aides diverses ; la banque la harcèle lui faisant subir un stress insupportable, a fait procéder à la vente sur adjudication du bien immobilier le 6 octobre 2014 au vil prix de 160. 000 euros, la spoliant du bien acquis, et l'a inscrite au fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; elle reproche aux deux notaires d'avoir rédigé un acte empreint d'erreurs et d'avoir intégré à cet acte un contrat d'assurance ambigu et inadapté, de ne pas l'avoir alertée sur le défaut de cohérence entre le tableau des garanties selon qu'il s'agissait d'un investissement locatif ou de l'achat d'une résidence principale ; qu'ils ont indiqué qu'elle était sans emploi alors qu'elle travaillait, ce qui est à l'origine du fait que la banque ne lui a pas proposé d'assurance perte d'emploi ; leur rôle ne se limite pas à constater l'existence d'un accord parfait antérieur comme ils le prétendent alors qu'ils ont un devoir de conseil ; la CNP Assurances réplique que Madame Z...a souscrit une assurance pour les risques décès et PTIA à hauteur de 100 % et qu'elle ne s'est pas assurée contre le risque ITT ; le bulletin d'adhésion signé le 2 novembre 2005 est composé de quatre encadrés distincts, le premier concernant la personne à assurer, le deuxième les caractéristiques du financement, le troisième les garanties décès-invalidité-incapacité susceptibles d'être souscrites en fonction de la nature du prêt et le dernier relatif à l'option de la garantie perte d'emploi ; le tableau composant le troisième encadré est clair et ne prête pas à confusion ; il permet à l'assuré d'exprimer sans ambiguïté ses choix de garanties entre décès/ PTIA et décès/ ITD, laquelle n'a pas été choisie par Madame Z...; que la signification des abréviations est énoncée en tête du bulletin et reprise dans les conditions générales ; l'appelante a expressément renoncé à la garantie perte d'emploi en cochant la case destinée à cet effet ; l'offre de prêt reprend le type d'assurance souscrite et qu'elle est annexée à l'acte de prêt ainsi que le bulletin d'adhésion ; Madame Z...a eu connaissance de l'étendue des garanties qu'elle a souscrites et que l'assureur n'est pas responsable de l'erreur commise dans la rédaction de l'acte notarié auquel elle n'est pas partie et qui ne peut avoir aucun effet à son égard ; Madame Z...n'est pas assurée au titre de l'ITT et de l'ITD et ne peut prétendre à une prise en charge ; il n'y a aucune perte de chance qui lui soit imputable et qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de l'appelante relèverait de l'ITD au sens du contrat, à supposer qu'elle soit garantie de ce chef ; il ne peut pas lui être fait grief d'un défaut d'adéquation de l'assurance souscrite en l'absence de la garantie perte d'emploi dès lors que ce n'est pas elle qui conseille le client sur le choix de l'assurance proposée ; la Caisse d'Epargne et de Prévoyance fait valoir que l'offre de prêt signée par Madame Z...mentionne son adhésion à l'assurance décès-PTIA en garantie d'un investissement immobilier à usage locatif ; le bulletin d'adhésion révèle que la CNP propose pour ce type de financement soit une garantie décès/ PTIA, soit une garantie décès-ITD et aucune garantie ITT et qu'il est possible de souscrire une garantie perte d'emploi ; qu'elle a informé l'appelante de l'option s'offrant à elle et que cette dernière a choisi l'une des options qui ne couvre pas l'ITD ; elle savait que Madame Z...était VRP statutaire multicarte depuis le 3 mai 2005 et qu'elle a pris en compte ses bulletins de salaire pour étudier la demande de prêt ; l'erreur commise dans l'acte notarié sur la situation professionnelle de Madame Z...n'a pas influencé son analyse antérieure de la capacité financière des emprunteurs ; l'appelante a décidé de ne pas souscrire l'assurance perte d'emploi proposée qui est optionnelle ; elle ajoute que, s'agissant d'un investissement locatif, ce sont les loyers qui assurent le remboursement du crédit rendant inutile l'assurance ITT ou perte d'emploi ; le loyer annoncé de 1. 550 euros devait permettre le paiement des échéances du prêt et qu'une assurance perte de loyers a été souscrite ; que l'assurance en cause était adaptée aux besoins de Madame Z...et à sa situation ; elle n'est pas responsable de l'inexactitude des mentions contenues dans l'acte notarié alors qu'elle a mandaté Maître X...pour le rédiger après lui avoir communiqué les actes sous seing privé antérieurs ; cet acte n'est pas créateur de droit et ne fait que reprendre la convention antérieure des parties ; si la cour devait juger que les erreurs commises par les notaires sont génératrices de droit pour Madame Z..., Maître X...devrait la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Maître X...fait valoir qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; l'appelante ne peut pas lui reprocher d'avoir indiqué qu'elle était sans profession alors que cela résulte de ses propres déclarations et de la procuration qu'elle a signée le 2 février 2006 remise à Maître Y...; l'adhésion à l'assurance est antérieure à l'acte qu'il a reçu ainsi que l'offre de prêt, de sorte que l'erreur alléguée ne peut avoir eu aucun conséquence sur l'étendue des garanties souscrites ou l'appréciation de la situation professionnelle de Madame Z...; le notaire n'a pas d'obligation de conseil en matière d'assurance facultative souscrite avant son intervention ; il n'a fait que constater un accord déjà parfait entre les parties dès le 10 janvier 2006 en vue de la constitution de l'hypothèque sur le bien acquis ; que l'acte notarié ne peut pas prévaloir sur la convention antérieure des parties ; le rappel des garanties d'assurance est informatif et ne peut pas être générateur de droit, ni avoir un effet rétroactif ; les mentions incriminées ne sont pas des faits qu'il a personnellement constatés et que Madame Z...est de mauvaise foi quand elle prétend avoir été induite en erreur sur l'étendue de l'assurance souscrite par l'acte notarié alors qu'elle avait déjà signé un bulletin d'adhésion définissant clairement les risques couverts et accepté l'offre de prêt qui ne fait référence qu'à l'assurance décès-PTIA ; elle ne peut pas soutenir avoir subi un préjudice du fait de l'absence de garanties qu'elle n'a pas souscrites et pour lesquelles elle n'a pas cotisé ; elle n'aurait pas pu souscrire à l'assurance ITT non proposée par la CNP pour les investisseur locatifs et n'a subi aucune perte de chance de ce chef, pas plus qu'il n'est démontré qu'elle aurait pu bénéficier de la garantie ITD si elle l'avait souscrite ; il n'y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et non démontrée avec un préjudice consécutif à une erreur matérielle commise le 7 février 2006 à l'égard d'un contrat établi le 15 novembre 2005 devenu parfait le 10 janvier 2006 ; il estime que l'action de Madame Z...est abusive en ce qu'elle tente de tirer partie, avec mauvaise foi, d'une erreur matérielle qui ne lui a causé aucun préjudice ; il ajoute sur la demande de garantie de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance que le notaire ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors qu'elle ne peut l'être que le fondement de l'article 1382 du même code et qu'il ne peut pas être responsable de la faute commise par la banque au titre de son devoir d'information, de conseil et de mise en garde ; Maître Y...fait valoir que, dès la signature de l'offre de prêt, Madame Z...a su qu'elle avait souscrit une assurance CNP Investisseurs locatifs-type Décès/ PTIA et qu'elle avait renoncé à la garantie perte d'emploi ; que cette assurance ne pouvait pas être modifiée par un acte postérieur auquel la CNP n'était pas partie ; que le notaire n'a aucune obligation de conseil sur l'assurance souscrite avant son intervention ; la mention'sans profession'concernant Madame Z...figurant dans l'acte notarié n'est à l'origine d'aucun préjudice et n'a exclu ni l'assurance perte d'emploi auquel l'assuré a renoncé de manière expresse, ni l'assurance ITT non proposée pour ce type d'investissement immobilier ; l'action de Madame Z...est abusive et justifie de lui allouer des dommages-intérêts ; l'acte de prêt notarié du 7 février 2006 indique au paragraphe relatif aux caractéristiques du prêt que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance consent aux époux Z...un prêt de 330. 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1. 943, 51 euros, assurance comprise, et précise en ce qui concerne l'assurance Décès-invalidité :

. Madame Martine Z...

Compagnie d'assurance : CNP

Type : Décès-PTIA-ITT CNP Investisseurs locatifs

Quotité : 100 %

Capitaux garantis : 330. 000 euros (prêt Immo)

Assurance acceptée sans réserve

et qu'il y est annexé l'offre de prêt acceptée par Monsieur et Madame Z...le 10 janvier 2006 ; aux termes de cette offre signée et paraphée à chaque page, Madame Z...est assurée par la compagnie CNP au titre de l'assurance Investisseurs Locatifs pour les risques Décès-PTIA à 100 %, ce qui représente un taux de prime de 0, 30 % inclus dans le taux effectif global, et qu'elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre ainsi que des conditions générales de l'assurance ; il établi que, le 2 novembre 2005, Madame Z...a adhéré au contrat d'assurance collective pour garantir le prêt de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'un montant de 330. 000 euros en signant un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité totale et définitive-incapacité de travail et qu'elle a opté pour les garanties DC-PTIA (100 %) en renonçant à la garantie perte d'emploi proposée par le prêteur ; il ressort du bulletin d'adhésion signé par Madame Z...qu'elle a coché la case investisseurs locatifs-décès/ PTIA, a déclaré accepter être assurée pour les garanties indiquées selon les modalités du contrat d'assurance collective dont un exemplaire lui a été remis et s'est engagée à verser les primes d'assurances correspondantes en plus des échéances du prêt ; il existe ainsi une discordance entre l'acte notarié du 7 février 2006 et les actes sous seing privés antérieurs sur la nature des garanties souscrites au titre de l'assurance de groupe ; cependant l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des seuls faits que les officiers publics y ont énoncés comme les ayant accomplis eux-mêmes ou comme s'étant passés en leur présence dans l'exercice de leurs fonctions ; ainsi les mentions relatives à l'assurance à laquelle l'emprunteur a adhéré sans leur intervention avant qu'ils ne reçoivent l'acte ne font pas foi contre les conventions signées par les parties antérieurement ; l'erreur commise dans l'acte notarié, qui a mal repris les garanties souscrites par l'emprunteur auprès de l'assurance de groupe figurant dans l'offre de prêt et le bulletin d'adhésion, ne peut pas être créatrice de droit et fournir à Madame Z...une garantie pour des risques qu'elle n'a pas assurés et pour lesquels elle n'a pas payé de primes ; c'est le bulletin d'adhésion à l'assurance qui détermine les risques garantis par l'assurance et que l'acte de prêt reçus par les notaires, auquel l'assureur n'est pas partie, ne peut pas ajouter des garanties ; Madame Z...est mal fondée à se prévaloir de l'acte notarié contre les actes sous seing privés qu'elle a signés et acceptés qui font seuls la loi des parties et à prétendre que la CNP doit prendre en charge le remboursement du prêt sur la foi de l'acte authentique qui ne prévaut pas sur le contrat qu'elle a signé avec l'assurance ; Madame Z...ne peut reprocher aucun manquement à son obligation d'information et de conseil à la CNP Assurances puisque c'est la banque qui a servi d'intermédiaire et lui a proposé l'assurance de groupe ; le banquier qui propose à un emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit doit l'éclairer sur les risques couverts et l'adéquation de la garantie à la situation personnelles du client, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; il résulte du bulletin d'adhésion incriminé qu'il s'agit d'un bulletin d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité totale et définitive-incapacité de travail ; qu'il est composé de quatre rubriques, la première concernant l'identité de la personne à assurer, la deuxième concernant les caractéristiques du financement, la troisième portant sur les garanties proposées décès-PTIA-ITD-ITT laquelle est constituée par un tableau comportant en abscisse les types de garanties possibles : décès-PTIA-ITT/ décès-PTIA-ITD/ décès-PTIA/ décès-ITD et décès seul et en ordonnée les types de prêt amortissables pour les salariés, non salariés, investisseurs locatifs-prêts in fine-prêts relais-prêts à taux zéro avec une case à cocher pour les garanties proposées en fonction des types de prêts, la quatrième concernant la garantie perte d'emploi ; Madame Z...a coché, dans le tableau, la case investisseurs locatifs et garanties décès-PTIA et n'a pas coché la case garantie décès-ITD également proposée ; elle a, par ailleurs, déclaré renoncer à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ; les abréviations utilisées dans le tableau font référence au bulletin d'adhésion lui-même qui précise avec clarté chacun des risques susceptibles d'être couvert par l'assurance et qu'ainsi chaque adhérent sait que DC signifie décès, PTIA : perte totale et irréversible d'autonomie, ITD : invalidité totale et définitive et ITT : incapacité totale de travail ; qu'il n'y a aucune ambiguïté et aucun caractère trompeur ni dans la présentation du bulletin, ni dans celle du tableau qui déterminent tous les deux clairement les garanties proposées selon les types de prêt et d'emprunteurs ; Considérant qu'en outre, la notice d'information remise à l'assuré définit clairement chacun des risques garantis à l'article 8 et notamment la perte totale et irréversible d'autonomie qui est l'état de l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une occupation et à toute activité pouvant lui procurer un gain ou profit et qui le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer, l'invalidité totale et définitive qui est l'état de l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite l'assistance d'une tierce personne quelqu'en soit la cause, l'incapacité totale de travail qui est l'état de l'assuré qui, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l'accident, se trouve dans l'impossibilité absolue constatée médicalement d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel ; ainsi Madame Z...savait exactement à quoi correspondait chacun des risques qu'il lui était proposé de garantir et qu'elle a choisi de s'assurer uniquement en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie, qu'elle n'a pas opté pour l'assurance couvrant le risque d'invalidité totale et définitive également proposé pour les investisseurs locatifs et a expressément renoncé à l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur ; Madame Z...ne peut pas se prévaloir de la recommandation CCA n º 90-01 du 10 novembre1989 sur la présentation des contrats de prêt comportant une case à cocher pour souscrire à l'assurance de groupe dès lors que l'adhésion au contrat de la CNP ne figure pas sur le contrat de prêt mais sur un bulletin d'adhésion distinct clairement rédigé qui offre plusieurs options d'assurance permettant à l'assuré de faire un choix éclairé sur les risques garantis ; s'il est exact que l'assurance ITT n'était pas proposée par l'assurance de groupe en cas d'investissement locatif, elle ne s'avérait pas nécessaire s'agissant d'un prêt qui devait être remboursé principalement par les loyers générés par le bien acquis d'un montant mensuel de 1. 500 euros et non par les revenus salariaux des emprunteurs alors qu'il y avait, par ailleurs, une assurance de garantie de loyers prévue, ce qui n'est pas contesté ; il ressort de la fiche de synthèse du prescripteur de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance sur la situation de Monsieur et Madame Z..., datée du 22 octobre 2005, que l'époux, âgé de 53 ans, est cariste et perçoit un salaire mensuel de 1. 400 euros, que l'épouse, âgée de 46 ans, a repris un travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de VRP du 3 mai 2005 pour une entreprise de confection et qu'elle perçoit une rémunération mensuelle de 1. 200 euros ; qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale et de deux appartements à usage locatif leur procurant un revenu 836 euros ; qu'ils supportent des crédits immobiliers générant une charge mensuelle de 697 euros à laquelle s'ajoutera le prêt en cause remboursable par échéances mensuelles de 1. 943, 51 euros lesquelles devaient être réglées en partie par le loyer du bien de 1. 550 euros, étant précisé que le locataire était déjà trouvé en la personne du médecin des Rousses et que la banque a pris en compte seulement 70 % des revenus locatifs pour établir la capacité de remboursement du foyer ; ainsi l'assurance souscrite apparaît adaptée à la situation personnelle de Madame Z...laquelle ne peut pas être appréciée a posteriori en fonction de la survenance d'une fibromyalgie ayant affecté son état de santé et l'ayant rendu inapte à son travail, ce qui est la cause de son licenciement prononcé le 2 mars 2009 ; qu'il convient de souligner que les échéances du prêt en cause ont été payées jusqu'au mois d'août 2012 une fois l'assignation délivrée, ce qui confirme que ce sont les loyers du bien qui permettaient le paiement des échéances du prêt ; que d'ailleurs, la situation financière de l'appelante deviendra compromise une fois le dernier locataire parti le 28 janvier 2013 ; il se déduit de ces éléments que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil ; que le courrier en date du 22 mars 2006 qu'elle a adressé aux emprunteurs leur demandant si le fonctionnement du prêt leur convenait ayant eu peu de temps à leur consacrer lors de leurs entretiens ne démontre aucune faute de la banque dès lors qu'il n'est pas contesté que le crédit était adapté à leurs capacités financières et qu'il a été démontré que l'assurance était en adéquation avec la situation personnelle de Madame Z...; que la banque a proposé une assurance décès-ITD et une assurance perte d'emploi que l'appelante n'a pas choisi de souscrire ; qu'il n'y a aucune perte de chance ; le comportement de la banque qui poursuit le recouvrement de sa créance au titre du prêt impayé n'est pas répréhensible ; qu'elle n'est pas responsable du prix auquel le bien immobilier a été vendu sur adjudication ; les erreurs de rédaction commises par Maître X..., assisté de Maître Y..., sur le type d'assurance souscrite et la situation professionnelle de Madame Z...dans l'acte qu'ils ont reçu le 7 février 2006 n'ont eu aucune conséquence dommageable pour cette dernière, ni sur l'appréciation de la situation personnelle de cette dernière par la banque réalisée antérieurement à l'acte, ni sur l'assurance souscrite dès le 2 novembre 2005 avant leur intervention sans confusion possible sur les risques couverts ; en conséquence, Madame Z...est mal fondée en son appel et en toutes ses demandes "

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Madame A...argue de ce que l'acte de prêt notarié du 7 février 2006, mentionnant que son assurance CNP est de type " Décès-PTIA-ITT-INVESTISSEURS LOCATIFS ", doit trouver application afin que le remboursement des échéances impayées depuis son arrêt de travail du 22 avril 2016 soit assuré par la CNP. Il résulte des pièces versées aux débats que :- en date du 10 janvier 2016, Madame A...a signé un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance CNP n° 9883S afférente au prêt immobilier qui lui avait été consenti par la CEP selon offre acceptée le même jour ;- sur ce bulletin d'adhésion :- l'assurée a coché les cases suivants au titre des garanties choisies " DECES-PTIA INVESTISSEURS LOCATIFS " et " JE DECLARE PAR AILLEURS (…) RENONCER A L'ASSURANCE PERTE D'EMPLOI PROPOSEE PAR LE PRETEUR ", cette dernière option étant immédiatement suivie de l'apposition d'une signature spécifique ;- en dernière page, précédant immédiatement la signature du contrat par Madame A..., les garanties accordées sont rappelées au moyen de deux cases cochées : " DECES " et " PTIA ", les cases " ITT " et " ITD " étant vierges ;- les conditions particulières de l'offre de prêt du 10 janvier 2006 paraphées par la demanderesse, rappellent en page 2 que l'assurance " DECES-INVALIDITE " souscrite auprès de la CNP est de type " Décès-PTIA-INVESTISSEURS LOCATIFS " ;- l'acte de prêt notarié du 7 février 2006 mentionne au titre des " CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DES PRETS " dans la section " 3 – CARACTERISTIQUES DU PRET ", sous le titre " ASSURANCES DECES INVALIDITE ", pour Madame A..., une assurance CNP de type : " Décès-PTIA-ITT ". Il ressort en outre du contrat d'adhésion à l'assurance CNP et du pouvoir donné le 28 décembre 2005 par la CEP à tout clerc de l'étude notariale en charge de la rédaction de l'acte de prêt, que si la CEP est la fois intermédiaire entre l'assureur et l'emprunteur pour la souscription du contrat, et bénéficiaire de la police souscrite, elle ne représente en revanche pas la CNP dans ses rapports avec l'assuré-emprunteur. Il s'ensuit que seul le bulletin d'adhésion signé le 10 janvier 2006 entre Madame A...et la CNP crée un rapport d'obligation entre ces parties, et que l'acte notarié formalisant le prêt, auquel la CNP n'était plus intervenante, présente ou représentée, ne saurait créer d'obligation à sa charge. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne saurait être déduit de la mention portée à l'acte notarié, en l'absence de l'assureur, que la " commune " intention des parties aurait été à cette date de modifier les garanties souscrites, la CNP n'étant précisément pas en mesure de consentir à cette modification substantielle de ses obligations. Ainsi, les rapports entre Madame A...et la CNP ne peuvent être soumis qu'aux dispositions des conventions légalement formées entre elles, soit le bulletin d'adhésion du 10 janvier 2006, lequel prévoit sans ambiguïté que les risques couverts par l'assurance souscrite sont les risques " décès " et " perte totale et irréversible d'autonomie-PTIA ". La demande de prise en charge des risques " ITT-ITD " sera donc rejetée ; Sur les manquements allégués à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde de l'assureur, de l'établissement prêteur et des notaires : 3. 1 Sur les fautes précontractuelles reprochées à la CNP : Madame A...reproche à la CNP, assureur, de lui avoir fourni des informations ambiguës et trompeuses sur les options d'assurance à souscrire. Il convient de rappeler que le bulletin d'adhésion du 10 janvier 2006, dont la signature n'est pas contestée, mentionne à deux reprises que les garanties choisies sont les garanties " Décès " et " PTIA ", les cases " ITT ", " ITD " et " Perte d'emploi " étant vierges, et la renonciation à la garantie " Perte d'emploi " faisant l'objet d'une signature expresse. Il résulte en outre du tableau récapitulant les garanties offertes à l'emprunteur, en page 1 du bulletin d'adhésion, que les risques couverts pour les investisseurs locatifs étaient, au choix, le risque " Décès-PTIA " ou le risque " Décès-ITD " ; Madame A..., qui ne conteste pas que l'achat du bien immobilier financé par le prêt de la CEP, objet de l'assurance litigieuse, entrait dans le cadre d'un investissement locatif ainsi qu'il résulte de la fiche de synthèse remplie auprès de la banque pour l'obtention du prêt et de l'acte de prêt (page 2 : " Objet financé : résidence principale d'un locataire "), ne pouvait donc se méprendre sur la nature des garanties qui lui étaient proposées, lesquelles ne comprenaient pas la couverture du risque ITT, et parmi lesquelles elle a librement choisi d'opter pour la couverture du risque " Décès-PTIA ". Enfin, il est expressément précisé, contrairement aux dires de Madame A..., dans les conditions particulières de l'assurance figurant sur la dernière page du bulletin, que le risque PTIA signifie " Perte Totale et Irréversible d'Autonomie " et qu'il suppose notamment un état de santé obligeant l'assuré à " recourir jusqu'à la fin de ses jours à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ", ce qui rend l'information délivrée par l'assureur complète et non ambiguë. Il résulte à cet égard des rubriques des conditions particulières, expliquant clairement la nature des risques couverts, que Madame A...ne pouvait, en en prenant connaissance, se méprendre sur la portée de son choix, et notamment, confondre les garanties ITT et PTIA. Il convient enfin de souligner que la signature apposée par Madame A...au bas du contrat d'adhésion emporte nécessairement des conséquences juridiques, et qu'elle a en particulier déclaré, en signant, " accepter d'être assurée suivant les modalités du contrat d'assurance collective ". Compte tenu de l'information délivrée par l'assureur sur les garanties proposées, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de ce dernier ; les demandes d'indemnisation d'une perte de chance formées de ce chef seront en conséquence rejetées. 3-2. Sur les fautes précontractuelles reprochées à la CEP. Madame A...reproche à l'établissement prêteur de ne pas lui avoir consacré le temps nécessaire et de ne pas l'avoir conseillée dans le choix de son assurance, notamment en ne lui conseillant pas de souscrire la garantie " perte d'emploi ". Il est de principe que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'assurance couvrant le risque de perte d'emploi était une assurance facultative, seule l'assurance des risques " décès-invalidité " étant une condition d'octroi du crédit. Il résulte de l'offre préalable de prêt immobilier acceptée par la demanderesse que les conditions d'assurance ont été remises le même jour à Madame A.... Il ressort du bulletin d'adhésion à l'assurance que la garantie " perte d'emploi " a été refusée par Madame A..., non pas seulement par le biais d'une case cochée, mais par l'apposition d'une signature spécifique, faisant ressortir l'importance de cette renonciation, de sorte qu'il n'est pas contestable que Madame A...a délibérément et en toute connaissance de cause décidé de ne pas contracter cette garantie. Par ailleurs, lors de la souscription du prêt, Madame A...occupait les fonctions de représentante de commerce salariée, depuis le 3 mai 2005, et en avait justifié auprès de la banque par la communication de son contrat de travail à durée indéterminée ne laissant ainsi nullement apparaître un risque particulier au regard de la perte d'emploi. En outre, Madame A...n'avait pas fait mention, dans la rubrique " POINTS FAIBLES " de la fiche de synthèse à renseigner pour l'obtention du crédit (pièce 6 page 2 de la CEP) de perspectives de perte d'emploi ou d'une dégradation de sa situation : il ne saurait donc être reproché à la banque, en l'état des informations déclarées et justifiées, de ne pas avoir conseillé spécifiquement à Madame A...de souscrire cette assurance facultative. Il ressort par ailleurs clairement des conditions de l'assurance CNP proposée par la banque que la couverture du risque " ITT " n'était pas offerte dans le cadre du financement d'investissements locatifs : il n'est pas contesté que Madame A...n'a pas interrogé la banque sur ce point particulier, et qu'elle a, par ailleurs décidé d'opter pour la seule garantie obligatoire, soit " Décès-PTIA ", et non pour la garantie " Décès-ITD ". Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CEP n'était tenue d'aucune obligation particulière de conseil quant aux risques de perte d'emploi et d'ITT, et à la nécessité de telles couvertures ; les demandes d'indemnisation d'une perte de chance formées de ce chef seront donc rejetées. 3-3 Sur les fautes reprochées aux notaires : Madame A...reproche aux notaires rédacteur et intervenant à l'acte de prêt d'avoir manqué à leur obligation de rédaction conforme et d'avoir commis une erreur en indiquant qu'elle était " sans profession ". Les notaires ne contestent pas que la mention erronée des garanties couvertes par l'assurance souscrite ainsi que de l'absence d'activité professionnelle de Madame A..., constitue une erreur matérielle. Toutefois, compte tenu du fait que l'acte de prêt est postérieur à l'octroi du crédit et à la souscription de l'assurance, et que l'assureur n'y est pas partie, ces mentions erronées ne peuvent être liées par un rapport de causalité avec les préjudices alléguées par la demanderesse, soit, la perte de chance de souscrire une assurance " ITT " et le défaut de prise en charge des mensualités impayées depuis son arrêt de travail par la CNP. Ainsi, la demande formée de ce chef sera également rejetée. Compte tenu du sens de la décision, la demande d'indemnisation de son préjudice moral formé par Madame A...sera également rejetée, l'absence de couverture contractuelle des risques " ITT-ITD " étant parfaitement établie, et ne relevant pas d'un comportement fautif des défendeurs " ;

ALORS D'UNE PART QUE Madame Z...faisait valoir que la banque qui ne lui avait pas conseillé de souscrire une garantie " perte d'emploi " avait manqué à son obligation d'information et de conseil (conclusions, p. 13-14 ; pp. 17-18) engageant ainsi sa responsabilité si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE Madame Z...faisait valoir que les notaires n'avaient pas attiré son attention sur l'adéquation de l'assurance de groupe souscrite à sa situation personnelle (conclusions, p. 15) et ainsi méconnu son obligation d'information et de conseil de sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21618
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2017, pourvoi n°16-21618


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21618
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