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22/11/2017 | FRANCE | N°16-21401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2017, 16-21401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A. Amandine a conclu avec M. X... une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce, sous la condition suspensive de la conclusion d'un nouveau bail de neuf a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société A. Amandine a conclu avec M. X... une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce, sous la condition suspensive de la conclusion d'un nouveau bail de neuf ans aux mêmes charges et conditions que le bail initial, moyennant une augmentation de loyer n'excédant pas vingt pour cent; que se prévalant de la caducité de la promesse, faute de réalisation de la condition, M. X... n'a pas signé l'acte de vente à la date convenue ; que la société A. Amandine l'a assigné en paiement de l'indemnité forfaitaire stipulée à la promesse, puis a été mise en liquidation judiciaire, Mme Z..., nommée mandataire-liquidateur, intervenant à l'instance ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette indemnité et de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de conclusion d'un nouveau bail à la date prévue pour la signature de l'acte de cession du fonds, retient que, le bailleur ayant proposé de renouveler le bail en cours lorsqu'il viendrait à expiration conformément aux termes de la promesse, M. X... a refusé de mauvaise foi de signer l'acte de vente, de sorte que la condition suspensive est réputée accomplie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition du bailleur de renouveler le bail à son terme, vingt et un mois plus tard, ne correspondait pas à la conclusion effective d'un nouveau bail, au plus tard à la date de signature de l'acte de cession du fonds de commerce, telle qu'elle avait été convenue entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société A. Amandine, représentée par Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15 880 euros et celle de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A. Amandine, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société A. Amandine, représentée par son liquidateur, les sommes de 15 880 euros au titre de l'indemnité prévue par la promesse de cession de fonds de commerce et de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1178 du code civil dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, la 5ème condition suspensive de la promesse contractée le 8 février 2010 consistait dans la « conclusion d'un nouveau bail de neuf ans aux mêmes charges et conditions du bail initial, moyennant une augmentation de loyer n'excédant pas 20 % » ; que la seule proposition du mandataire du bailleur du 2 mars 2010 de voir renouveler le bail à l'expiration du bail en cours et avec une augmentation du loyer du bail renouvelé n'excédant pas 20 % ne valait pas conclusion d'un nouveau bail ; que M. X... qui fait référence dans le courrier de son conseil du mars 2010 à la position du propriétaire est cependant mal venu à prétendre dans ses conclusions ne pas en avoir eu connaissance ; que M. X... qui avait fait de la signature d'un nouveau bail une condition déterminante de son consentement à l'acquisition et avait obtenu l'assurance du propriétaire de pouvoir bénéficier du renouvellement du bail avec un loyer n'excédant pas 20 % conformément à la clause suspensive contenue dans la promesse ne justifie pas d'aucune raison valable de ne pas avoir accepté cette proposition qui devait permettre la conclusion d'un nouveau bail et la réalisation de la condition suspensive ; que son inaction révèle son absence de bonne foi puisqu'il n'a pas signé la promesse malgré l'assurance obtenue du propriétaire de pouvoir bénéficier de la protection statutaire attachée au bail commercial à l'expiration du bail de la société A. Amandine et sans augmentation de loyer de plus de 20 % ; que la 5ème condition suspensive de la promesse est réputée avoir été accomplie de sorte que M. X... qui a renoncé à la vente est tenu, conformément aux conventions alternatives de la promesse à verser à la société A. Amandine, représentée par son liquidateur, l'indemnité forfaitaire de 15 880 euros ;

ET, A LES SUPPOSER ADOPTES, AUX MOTIFS QUE la clause suspensive litigieuse prévoyait « la conclusion d'un nouveau bail de 9 ans aux mêmes charges et conditions du bail initial, moyennant une augmentation de loyer n'excédant pas 20 % » ; que M. X..., qui seul pouvait solliciter la conclusion de ce bail, le cédant ne pouvant organiser la signature d'un contrat auquel il demeurait tiers, était informé dès le 2 mars de l'accord du propriétaire sur le principe d'un nouveau bail à ces conditions ; qu'il lui appartenait donc, avant le 8 mars 2010, date ultime de la réalisation de la vente définitive, de solliciter le propriétaire pour la signature d'un bail ou de l'appeler à l'acte de cession afin que les actes soient concomitants ; que M. X... ne justifie d'aucune démarche en ce sens, alors même que le mandataire du propriétaire avait donné son accord sur la conclusion d'un bail conforme aux conditions suspensives ; qu'il s'ensuit que M. X... est responsable du défaut de réalisation de la condition suspensive, de sorte qu'en exécution de la clause « conventions alternatives », il est débiteur envers la société A. Amandine d'une somme de 15 880 euros ;

ALORS 1°) QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties avaient fait de la conclusion d'un nouveau bail avant la signature de la cession du fonds de commerce une condition suspensive ; que la cour d'appel a constaté qu'à la date butoir prévue pour la signature de la cession du fonds de commerce, aucun nouveau bail n'avait été conclu et qu'interrogé sur la conclusion d'un nouveau bail, le bailleur avait uniquement proposé de renouveler le bail en cours lorsqu'il viendrait à expiration ; qu'en considérant qu'en l'état de cette proposition de renouvellement, M. X... n'avait pu, sans mauvaise foi, refuser de signer l'acte de cession et que la condition suspensive était réputée accomplie, quand la proposition du bailleur de renouveler le bail lorsqu'il arrivera à son terme n'équivalait pas à la conclusion effective d'un nouveau bail avant l'acte de cession en ce qu'elle n'offrait pas au cessionnaire ni les mêmes garanties ni les mêmes conditions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS 2°) QUE les parties avaient fait de la conclusion d'un nouveau bail avant la signature de la cession du fonds de commerce une condition suspensive ; que la cour d'appel a constaté qu'interrogé sur la conclusion d'un nouveau bail, le bailleur avait uniquement proposé de renouveler le bail en cours lorsqu'il viendrait à expiration ; qu'en considérant que le bailleur avait donné son accord sur la conclusion d'un bail conforme aux conditions suspensives, pour en déduire que M. X..., qui n'avait pas sollicité le bailleur pour la conclusion d'un nouveau bail, était responsable du défaut de réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société A. Amandine, représentée par son liquidateur, la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE, sans moyen véritablement sérieux et alors que le chèque qu'il avait déposé entre les mains du séquestre, Me Y..., n'était pas provisionné, ce qu'il savait dès la date du jugement, le chèque ayant été présenté au paiement en mai 2010, M X... a interjeté de façon abusive un appel, contraignant la mandataire liquidateur à engager des frais pour se défendre à une telle action ;

ALORS QU'en se fondant sur des considérations impropres à caractériser un abus du droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21401
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-21401


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21401
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