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22/11/2017 | FRANCE | N°16-18961;16-18962;16-18963;16-18964;16-18965;16-18966;16-18967;16-18968;16-18969;16-18970;16-18971;16-18972;16-18973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2017, 16-18961 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° R 16-18.961, S 16-18.962, T 16-18.963, U 16-18.964, V 16-18.965, W 16-18.966, X 16-18.967, Y 16-18.968, Z 16-18.969, A 16-18.970, B 16-18.971, C 16-18.972, D 16-18.973 ;

Sur le moyen unique, commun, des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 avril 2016, RG n° 13/23512, 13/23522, 13/23529, 13/23503, 14/18973, 14/18976, 14/05888, 14/18971, 14/18972, 14/18975, 14/18977, 14/18978, 14/06024), que les sociétés CRAMA Centre-Manche - Groupam

a, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, CRAMA Méditerranée Groupama...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° R 16-18.961, S 16-18.962, T 16-18.963, U 16-18.964, V 16-18.965, W 16-18.966, X 16-18.967, Y 16-18.968, Z 16-18.969, A 16-18.970, B 16-18.971, C 16-18.972, D 16-18.973 ;

Sur le moyen unique, commun, des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 avril 2016, RG n° 13/23512, 13/23522, 13/23529, 13/23503, 14/18973, 14/18976, 14/05888, 14/18971, 14/18972, 14/18975, 14/18977, 14/18978, 14/06024), que les sociétés CRAMA Centre-Manche - Groupama, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, CRAMA Méditerranée Groupama, CRAMA Centre-Manche, Groupama Grand-Est, Groupama Paris Val de Loire, Groupama Centre Atlantique, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Groupama Nord-Est (les sociétés d'assurances) proposaient à leurs clients des garanties accessoires à leur polices d'assurances automobiles ; qu'à la suite de contrôles, l'administration fiscale a estimé que ces garanties devaient, pour certaines, être soumises à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) prévue par l'article 991 du code général des impôts ou, pour celles qui avaient été spontanément soumises par les sociétés d'assurances à cette taxe, se voir appliquer un taux d'imposition supérieur ; que, sans contester l'application de la taxe ou les taux retenus mais estimant que le mode de calcul du rappel de la taxe utilisé par l'administration fiscale était erroné, les sociétés d'assurances ont assigné cette dernière en dégrèvement partiel de la TSCA réclamée ;

Attendu que les sociétés d'assurances font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que la taxe sur les conventions d'assurance est un élément de la prime convenue avec l'assuré, non un accessoire de celle-ci et que son assiette est limitée à ce qui profite à l'assureur ; qu'il en résulte qu'en cas de redressement conduisant à appliquer la taxe éludée ou à l'appliquer à un taux supérieur, le rappel doit être calculé sur le montant de la prime diminué du montant de la taxe ; qu'en jugeant que pour calculer le montant des rectifications, les services fiscaux pouvaient appliquer le taux éludé ou rectifié au montant versé par les assurés, puis déduire de la taxe ainsi obtenue le montant initialement appelé, la cour d'appel a violé l'article 991 du code général des impôts ;

2°/ que l'assureur ne peut revenir sur le montant de la prime convenue avec son client qu'en cas d'accroissement des impôts et taxes ; qu'en généralisant cette possibilité à l'hypothèse d'un redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article R. 322-65, alinéa 1, du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 991 du code général des impôts, la TSCA est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et sur celui de tous accessoires dont il bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré, l'arrêt retient que cette taxe n'est pas un élément de la prime et doit se calculer sur l'ensemble de celle-ci ; qu'ayant constaté que la méthode de calcul suggérée par les sociétés d'assurances, consistant à asseoir la taxe sur une somme égale au prix effectivement payé par l'assuré, diminuée du montant de taxe rappelée, conduisait à retenir une assiette reconstituée inférieure au montant de la prime hors taxe initialement convenue entre les parties, et ainsi fait ressortir que cette méthode conduisait à exclure de l'assiette de la taxe une partie des sommes stipulées au profit de l'assureur, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu de l'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche - Groupama, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, Crama Méditerranée Groupama, Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, Groupama Grand Est, Groupama Paris Val de Loire, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n°s R 16-18.961 à D 16-18.973 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche - Groupama, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, CRAMA Méditerranée Groupama, Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, Groupama Grand-Est, Groupama Paris Val-de-Loire, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et Caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Nord-Est.

Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit réguliers et valables les rappels de taxe sur les conventions d'assurance mis à la charge des sociétés Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche — Groupama, Groupama Sud, Groupama Centre-Atlantique, Crama Méditerranée Groupama, Groupama Grand-Est, Groupama Paris Val de Loire, Groupama Centre atlantique, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et Caisse régionale d'assurance mutuelle Groupama Nord-est..;

AUX MOTIFS QUE, pour calculer le montant des rectifications, les services fiscaux ont appliqué le taux de 18 % (ou de 9 %) au montant de la prime commerciale (prime versée par les assurés), puis déduit de la taxe ainsi obtenue, celle initialement liquidée au taux de 9 %..; qu'ainsi, pour une prime commerciale de 100, taxée par erreur à 9 %, soit une prime, taxe comprise, de 109, l'assiette est de 100..; que la taxe due est de 18 % de 100, soit 18..; que compte tenu de la taxe payée, de 9, le rappel est donc, selon l'administration fiscale, de 9 (calcul «..en dehors..»)..; que la Caisse de réassurance mutuelle du Centre Manche Groupama accepte le principe de la taxation des garanties et les taux qui ont été appliqués par l'administration fiscale, mais conteste les modalités de calcul du rappel..; que selon elle, la somme de la prime commerciale (prime pure + chargement de gestion et de commercialisation) et du chargement fiscal ne saurait, après rappel, excéder le montant de la prime qui a été effectivement payée par l'assuré..; que c'est ainsi que pour les redressements de primes taxées par erreur à 9 % alors que le taux de la taxe sur les conventions d'assurance est de 18 %, elle a calculé l'assiette de l'impôt, à partir de la prime effectivement payée, en supposant que la taxe au taux de 18 % est déjà contenue dans cette prime..; que pour une prime commerciale de 100, initialement taxée à 9 %, soit une prime taxe comprise de 109, l'assiette est de 109 x 100/118, soit 92,37..; que la taxe due est calculée sur cette assiette reconstituée, soit 18 % de 92,37 = 16,62..; que compte tenu de la taxe payée, de 9, le rappel est donc, selon l'intimée, de 7,62 (calcul «..en dedans..»)..; qu'aux termes de l'article 991 du CGI : «..Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré..»..; que selon l'article 1708 du CGI, «..Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités. Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret..»..; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 991 précité que l'assiette de la TSCA est égale à la prime commerciale perçue par l'assureur, ainsi que ses accessoires, le chargement de gestion et de commercialisation..; qu'il se déduit de ces termes mêmes que la taxe sur les conventions d'assurance qui ne bénéficie ni directement ni indirectement à l'assureur ne saurait y être incluse à la prime..; que la Caisse de réassurance mutuelle du Centre Manche Groupama soutient que les règles dégagées en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être transposées à la taxe sur les conventions d'assurances..; qu'elle rappelle à ce sujet que le Conseil d'État juge depuis une décision du 14 décembre 1979 (Comité de propagande de la banane, n° 11798) que : «..Lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu qui ne mentionne aucune taxe sur la valeur ajoutée, dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué du montant de ladite taxe..»..; qu'or, cette jurisprudence ne saurait s'appliquer en l'espèce..; qu'il ne ressort, en effet, pas des pièces versées aux dossiers (déclarations complémentaires de régularisation du 23 novembre et du 8 décembre 2009..; lettre de réclamation de Groupama du 19 décembre 2011..; rejets des réclamations de la Caisse de réassurance mutuelle du Centre Manche Groupama des 21 mars 2012 et 11 décembre 2012) que les quittances adressées aux assurés ne distinguaient pas la prime commerciale ainsi que le chargement de gestion et commercialisation, revenant à l'assureur, de la taxe que celuici doit verser aux impôts..; qu'en outre, la jurisprudence précitée s'explique par la circonstance que la TVA est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix et que dès lors, lorsque le vendeur ou le prestataire de services omet d'inclure dans le prix convenu le montant de la TVA dont il est redevable à raison de cette opération, il n'est pas fondé à demander à son client le versement du montant de la TVA, le prix étant, en l'absence de preuve d'un accord des parties quant à la charge définitive de la TVA, présumé comprendre le montant de la taxe..; que tel n'est pas le cas de la taxe sur les conventions d'assurance, qui, régie par les dispositions des articles 991 à 1004 du CGI, est incluse dans le titre IV intitulé «..Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre..», et présente toutes les caractéristiques des droits d'enregistrement, lesquels sont considérés comme des frais accessoires à la vente..; que les termes de l'article 991 du code général des impôts qui énoncent que moyennant le paiement de la taxe «..tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise..» montrent que celle-ci a été conçue comme se substituant au droit d'enregistrement de tels actes, ce que confirme l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 qui l'a instituée et qui prévoit que le recouvrement de la taxe, ainsi que des pénalités, est assuré par l'administration de l'enregistrement et que les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement..; qu'ainsi, la TSCA n'est pas un élément du prix convenu avec l'assuré, mais un droit d'acte dont le fait générateur est l'émission de la quittance, et non le paiement..; que de plus, comme l'a précisé la cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2003 (chambre commerciale, financière et économique, n° 00-21.882, Bull. 2003, IV n° 42), la TSCA ne comporte aucun des éléments caractéristiques de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 991 du code général des impôts que non seulement la TSCA ne couvre pas l'ensemble des opérations économiques sur le territoire national, puisqu'elle ne s'applique pas à l'ensemble des transactions ayant pour objet des biens ou des services, mais que, de surcroît, elle n'est ni perçue à chaque stade du processus de production et de distribution, ni appliquée à la seule valeur ajoutée au service produit par l'assureur..; que dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la TSCA ne présente pas le caractère d'un impôt indirect, perçu à titre définitif sur la consommation de prestations d'assurance, comme la TVA..; qu'en effet, il résulte des dispositions précédentes que le fait générateur de la TSCA est la conclusion ou le renouvellement d'une police d'assurance et non l'exécution d'une prestation de service..; que la cour relève à ce sujet qu'au surplus, la prestation de services qui incombe à l'assureur est la garantie du risque assuré et que si l'assureur peut répercuter la TSCA sur les assurés, c'est néanmoins lui-même qui en est le redevable..; que par ailleurs, la circonstance que l'assureur puisse difficilement récupérer le montant des redressements sur ses assurés est inopposable à l'administration et ne saurait justifier en soi un mode de calcul de ceux-ci «..en dedans..» inapproprié..; que l'existence d'un accord entre l'assureur et l'assuré sur la garantie offerte et sur le montant de la prime totale émise dans la quittance n'est pas exclusif de ce que l'assureur puisse, répercuter le montant qu'il a payé au titre de la TSCA sur l'assuré..; qu'à ce sujet, la cour observe que l'arrêt du 15 décembre 1999 de la première chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 97-17.132), cité par l'intimée, ne retient pas une impossibilité pour l'assureur de répercuter sur un assuré le montant d'une taxe en général ou de la TSCA en particulier, mais seulement qu'un assureur ne peut appliquer un taux de revalorisation à une prime d'assurance sans qu'existe un accord de l'assuré sur le montant du taux en question..; qu'il ne saurait s'en déduire que l'assureur ne peut répercuter le montant de la TSCA qu'il a acquittée, ce qui est d'ailleurs prévu comme étant possible par l'article R 322-65 du code des assurances..; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la taxe sur les contrats d'assurance n'est pas un élément de la prime mais doit se calculer sur l'ensemble de celle-ci, ainsi que le précise la dernière phrase de l'article 991 du code général des impôts..; que cette méthode n'a, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, nullement pour effet de faire porter la taxe sur une somme virtuelle que l'assureur n'a pas perçue, dès lors qu'aucune disposition ne lui interdit de la répercuter sur l'assuré qui en est l'assujetti..; qu'il s'en déduit que le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la cour dira réguliers et valables les rappels de taxe sur les conventions d'assurance au titre des années 2006, 2007 et 2008 mis à la charge de la Caisse de réassurance mutuelle du Centre Manche Groupama..;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la taxe sur les conventions d'assurance est un élément de la prime convenue avec l'assuré, non un accessoire de celle-ci et que son assiette est limitée à ce qui profite à l'assureur..; qu'il en résulte qu'en cas de redressement conduisant à appliquer la taxe éludée ou à l'appliquer à un taux supérieur, le rappel doit être calculé sur le montant de la prime diminué du montant de la taxe ; qu'en jugeant que pour calculer le montant des rectifications, les services fiscaux pouvaient appliquer le taux éludé ou rectifié au montant versé par les assurés, puis déduire de la taxe ainsi obtenue le montant initialement appelé, la cour d'appel a violé l'article 991 du code général des impôts..;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'assureur ne peut revenir sur le montant de la prime convenue avec son client qu'en cas d'accroissement des impôts et taxes..; qu'en généralisant cette possibilité à l'hypothèse d'un redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article R 322-65, alinéa 1, du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18961;16-18962;16-18963;16-18964;16-18965;16-18966;16-18967;16-18968;16-18969;16-18970;16-18971;16-18972;16-18973
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-18961;16-18962;16-18963;16-18964;16-18965;16-18966;16-18967;16-18968;16-18969;16-18970;16-18971;16-18972;16-18973


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18961
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