LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2006 par la société Oerlikon Balzers coating France en qualité d'ingénieur technico-commercial composants ; que licencié le 24 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, méconnaissance du litige et dénaturation du contrat de travail, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits au regard de l'octroi de la prime sur objectifs pour l'année 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale signé et prononcé par le président et M. Schamber conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Michel X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement du salaire relatif à la période de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en indemnisation du préjudice moral subi, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par cinq griefs :- en qualité d'ingénieur technico-commercial composants vous avez des missions commerciales définies dont la prospection commerciale ; votre manager vous a d'ailleurs à de multiples reprises demandé clairement d'augmenter votre présence sur le terrain et vous a même communiqué des informations de prospection ; or, en dépit des nombreuses relances faites par la direction nous déplorons qu'au 6 novembre 2010 vous n'avez quasiment pas effectué de visite de prospection (votre agenda ne fait apparaître que 4 visites de prospection depuis le début de l'année 2010) ; vous avez volontairement mis de coté votre action sur le terrain ; cette quasi inexistence de prospection constitue un manquement grave, alors même que cette activité fait partie intégrante de vos obligations contractuelles ; lors de votre entretien vous n'avez apporté aucune explication spécifique au regard de ce grief ;- en date du 8 novembre 2010, vous vous êtes permis de refuser de traiter une partie d'un dossier commercial (sous traitant allemand de notre client AIRBUS) ; ce comportement constitue un élément fautif au regard de vos obligations. En qualité d'ingénieur diplômé, il vous appartenait de réaliser l'étude de faisabilité et le chiffrage ;- à plusieurs reprises vous avez fait preuve de négligences professionnelles délibérées et ce malgré les différents rappels faits par votre hiérarchie : inscription tardive aux salons, agenda commercial non tenu à jour sur excel, liste des devis incomplète ;- de plus la communication des reporting est régulièrement réalisée hors délais alors même que votre contrat de travail prévoit une mention claire et non équivoque sur la nécessité de respecter les délais dans la communication des documents demandés par votre hiérarchie notamment dans notre organisation mondiale ;- enfin vous avez manifesté à plusieurs reprises des critiques ouvertes sur l'organisation et la transmission des informations dans le groupe avec une attitude déplacée, sans aucune réserve, arguant par écrit que vous compreniez que l'ambition et la stratégie du groupe était de faire du reporting au détriment du support à apporter au client (mail transmis en date du 2 novembre 2010 à votre responsable à la maison mère) ; que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que le caractère délibéré des manquements de M. Michel X... est établi, pour chacun des griefs, par de nombreux couriels de relance et le non-respect de dates butoirs sans que M. Michel X... justifie de circonstances l'ayant empêché de déférer aux instructions de son employeur ; qu'ainsi, s'agissant du premier grief, la SAS Oerlikon Balzers Coating France établit sa matérialité par les nombreux rappels faits à M. X... par sa hiérarchie pour lui demander d'augmenter sa présence chez les clients, et ce de façon réitérée depuis janvier 2009, ce manquement ayant déjà été sanctionné par deux avertissements dont il n'est pas, par ailleurs, sollicité l'annulation ; que s'agissant du deuxième grief, la SAS Oerlikon Balzers Coating France établit que M. Michel X... n'a pas volontairement réalisé l'étude sollicitée dans le cadre du dossier AIRBUS, alors que cette tache entrait dans ses fonctions ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef de demande en ce qu'il a débouté M. Michel X... de l'ensemble de ses demandes ayant trait au licenciement ; que la demande de préjudice moral distinct présentée par M. Michel X... n'est étayé par aucun document visé dans ses conclusions qui font simplement état d'une dégradation de ses conditions de travail et de pressions " susceptibles d'être qualifiées de harcèlement moral " ; que M. Michel X... n'invoquant aucun fait précis sera débouté de ce chef de demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il y a lieu de préciser que la réitération de faits fautifs autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs pour caractériser la faute grave, et qu'une faute ancienne de plus de 2 mois peut être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif dès lors que la dernière faute constatée se situe à moins de 2 mois ; il résulte des dispositions des articles L. 1234-4 et 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement du 24 novembre 2010 qui fixe les limites du débat que cinq griefs sont formulés à l'encontre du salarié, en ces termes :- en qualité d'ingénieur technico-commercial composants vous avez des missions commerciales définies dont la prospection commerciale ; votre manager vous a d'ailleurs à de multiples reprises demandé clairement d'augmenter votre présence sur le terrain et vous a même communiqué des informations de prospection ; or, en dépit des nombreuses relances faites par la direction nous déplorons qu'au 6 novembre 2010 vous n'avez quasiment pas effectué de visite de prospection (votre agenda ne fait apparaître que 4 visites de prospection depuis le début de l'année 2010) ; vous avez volontairement mis de côté votre action sur le terrain ; cette quasi inexistence de prospection constitue un manquement grave, alors même que cette activité fait partie intégrante de vos obligations contractuelles ; lors de votre entretien vous n'avez apporté aucune explication spécifique au regard de ce grief ;- en date du 8 novembre 2010, vous vous êtes permis de refuser de traiter une partie d'un dossier commercial (sous-traitant allemand de notre client AIRBUS) ; ce comportement constitue un élément fautif au regard de vos obligations ; en qualité d'ingénieur diplômé, il vous appartenait de réaliser l'étude de faisabilité et le chiffrage ;- à plusieurs reprises vous avez fait preuve de négligences professionnelles délibérées et ce malgré tes différents rappels faits par votre hiérarchie : inscription tardive aux salons, agenda commercial non tenu à jour sur Excel, liste des devis incomplète ;- de plus la communication des reporting est régulièrement réalisée hors délais alors même que votre contrat de travail prévoit une mention claire et non équivoque sur la nécessité de respecter les délais dans la communication des documents demandés par votre hiérarchie notamment dans notre organisation mondiale ;- enfin vous avez manifesté à plusieurs reprises des critiques ouvertes sur l'organisation et la transmission des informations dans le groupe avec une attitude déplacée, sans aucune réserve, arguant par écrit que vous compreniez que l'ambition et la stratégie du groupe était de faire du reporting au détriment du support à apporter au client (mail transmis en date du 2 novembre 2010 à votre responsable à la maison mère) ; concernant le premier grief, il y a tout d'abord lieu de relever que le refus par un salarié d'exécuter des tâches relevant de sa qualification professionnelle est susceptible de caractériser l'existence d'une faute grave ; en l'espèce, la réalité du grief invoqué est suffisamment rapporté par les nombreux rappels faits à M. X... par sa hiérarchie pour lui demander d'augmenter sa présence chez les clients, et ce de façon réitérée depuis janvier 2009, ce manquement ayant déjà été sanctionné par deux avertissements ; le rapport d'activité commerciale pour les années 2008, 2009 et 2010 versé aux débats révèle une baisse constante puis une chute spectaculaire (76 %) du nombre de visites en clientèle et de prospects réalisé en 2010 par M. X... ce que confirme le relevé des statistiques sur l'année 2010 des visites clients faites par les ingénieurs commerciaux de la société ; s'agissant du second grief, tiré du refus du salarié de traiter une partie d'un dossier commercial, les pièces versées (mail du 8 novembre 2010) démontrent que M. X... a estimé qu'il ne pouvait réaliser l'étude de faisabilité et le chiffrage dans le dossier du sous traitant allemand d'AIRBUS, alors que ces tâches relèvent précisément de ses fonctions ; concernant le grief tiré des multiples négligences professionnelles délibérées malgré les différents rappels faits par la hiérarchie, la preuve de l'inscription tardive au salon AEROLIANCE est rapportée par les mails de relance adressés à M. X... le 21 septembre 2010 de même que celle de l'absence de tenue à jour de son agenda qui lui a été reprochée à plusieurs reprises ; s'agissant enfin du quatrième et du cinquième griefs tirés de la communication hors délais des reporting et de l'attitude déplacée, il ressort de l'échange des mails versés aux débats que malgré les 2 avertissements reçus par Monsieur X... en février et avril 2010, celui-ci a réitéré en novembre 2010 son attitude, les demandes de renseignements concernant le fichier gâte 0, sollicités à plusieurs reprises par mail courant septembre 2010, n'ayant finalement été fournies par M. X... qu'en novembre 2010, après que celui-ci ait contesté le bien fondé de cette demande qu'il jugeait non prioritaire et ce malgré la date butoir fixée au 15 septembre ; par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, les différents griefs retenus à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement apparaissent établis, ces griefs étant en outre de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise eu égard notamment à leur réitération malgré les mises en garde et avertissements adressés au salarié ; le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de l'intéressé est dès lors justifié, M. X... devant être débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE l'employeur, en notifiant un avertissement au salarié, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement, des mêmes faits ou de faits antérieurs, sauf à établir que le salarié a commis de nouveaux faits fautifs après la notification du dernier avertissement ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié au regard du premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, tout en constatant que le salarié avait fait l'objet de deux avertissements pour les mêmes faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date desdits avertissements, ni constater que le salarié aurait commis d'autres fautes après la notification du dernier avertissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1332-4, L1234-1, L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que s'agissant du premier grief, le salarié a contesté de façon circonstanciée les reproches formulés par l'employeur en produisant de nombreux documents en justifiant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les griefs formulés par l'employeur étaient établis, sans examiner les éléments et documents produits par le salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur ne pouvant reprocher au salarié de ne pas avoir accompli des tâches qu'il n'était pas en mesure d'accomplir compte tenu de la surcharge de travail imposée par l'employeur ; qu'en réponse au premier grief, le salarié a souligné qu'il était contraint de faire face à une charge de travail considérable, y compris pour des tâches qui ne correspondaient pas à ses fonctions, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait utilement lui reprocher de ne pas avoir accompli parfaitement certaines tâches auxquelles il ne pouvait faire face en permanence ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1222-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail ;
ALORS QU'en réponse au deuxième grief dans lequel l'employeur lui reprochait d'avoir refusé, le 8 novembre 2010, de traiter une partie d'un dossier, le salarié a protesté en soulignant qu'il n'avait pas exprimé de refus mais avait seulement exprimé une objection et une interrogation en restant dans l'attente de la réponse de son interlocuteur ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas volontairement réalisé l'étude sollicitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas du mail du 8 novembre 2010 adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique, que le salarié n'avait pas refusé d'effectuer telle ou telle tâche, mais avait simplement exprimé une objection et une interrogation, en restant dans l'attente d'une réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE, s'agissant du troisième grief, le salarié a soutenu qu'il s'était manifesté au début de l'année pour l'inscription au salon Aéroliance mais que l'employeur lui avait fait part de l'absence de budget pour y assister et n'avait changé d'avis que plusieurs mois après, ce dont il résultait que la date à laquelle l'inscription avait été effectuée n'était ni fautive ni imputable au salarié ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu que la preuve de l'inscription tardive au salon était rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui démontrait que la date à laquelle l'inscription avait été effectuée n'était ni fautive ni imputable au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations et doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en réponse au troisième grief, le salarié a vivement contesté le reproche portant sur l'absence de mise à jour de son agenda ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a affirmé que le grief était étant établi, mais sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur ne pouvant reprocher au salarié de ne pas avoir accompli des tâches qu'il n'était pas en mesure d'accomplir compte tenu de la surcharge de travail imposée par l'employeur ; qu'en réponse aux quatrième et cinquième griefs portant sur la communication des reportings, le salarié avait soutenu et démontré d'une part qu'il était submergé de demandes de reporting et de conférences téléphoniques, laissant penser que l'on voulait délibérément accroître la pression à son égard et le pousser à la faute, et d'autre part qu'il était le seul salarié à être critiqué et sanctionné pour de tels faits par l'employeur qui s'acharnait contre lui ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur agissait de bonne foi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail ;
ALORS enfin QUE le salarié avait notamment fait valoir que la plupart des agents commerciaux n'étaient pas à jour concernant les reporting (comptes rendus) mais n'étaient pas inquiétés par la direction, contrairement à lui, en visant et en produisant une copie écran du système Navision ; que la cour d'appel a retenu qu'il n'invoquait aucun fait précis et que sa demande n'était étayée par aucun document visé dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait des faits précis, ni examiner les pièces visées et produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Oerlikon Balzers coating France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M. Michel X... la somme de 6. 775 euros au titre de la prime sur objectif pour l'année 2009, outre 667, 50 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de rappel de salaire relative à la prime sur objectif, le contrat liant [les parties] prévoit en son article 8 une prime d'objectif rédigée comme suit : « au premier trimestre de chaque année, la société et le salarié fixeront ensemble les objectifs que ce dernier devra atteindre pour l'année en question. Sous réserve de leur réalisation, M. Michel X... percevra une prime d'objectif fixée à 10 % de sa rémunération brute annuelle, soit la somme de 5. 005 euros. Celle-ci lui sera versée en mars de l'année suivante » ; que la prime variable est due au salarié dans son intégralité, dès lors que l'employeur n'a pas porté à sa connaissance les objectifs à atteindre ou n'a pas fixé des conditions de calcul vérifiable ; que s'il résulte des documents versés aux débats que des objectifs ont été contractuellement convenus pour l'année 2009 (sic) ; que la circonstance de M. Michel X... ait perçu la somme de 968 euros au titre de l'année 2009 n'emporte pas acquiescement de sa part en ce qui concerne le calcul de ladite prime objet du contentieux judiciaire ; qu'en l'espèce, les développements de la société intimée relatifs aux diverses composantes de la prime d'objectif ne sont étayés par aucun document comptable exploitable qui permettrait de retenir que le salarié a été rempli de ses droits à hauteur de 10 % ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la prime variable est due au salarié dans son intégralité, dès lors que l'employeur n'a pas porté à sa connaissance les objectifs à atteindre ou n'a pas fixé des conditions de calcul vérifiables ; qu'en l'espèce, le contrat liant les parties prévoit en son article 8 une prime d'objectif rédigée comme suit : « au premier trimestre de chaque année, la société et le salarié fixeront ensemble les objectifs que ce dernier devra atteindre pour l'année en question. Sous réserve de leur réalisation, M. Michel X... percevra une prime d'objectif fixée à 10 % de sa rémunération brute annuelle, soit la somme de 5. 005 euros. Celle-ci lui sera versée an mars de l'année suivante » ; que si les parties reconnaissent que les objectifs pour l'année 2009 ont été arrêtés contradictoirement, le document versé aux débats en copie est en grande partie illisible et les modalités de calcul explicitées par l'employeur dans ses écritures sont incompréhensibles et ne sont, en tout état de cause, pas corroborées par les documents utiles permettant de vérifier les chiffres avancés ; qu'il y a, en conséquence, lieu d'allouer à M. Michel X... 10 % de sa rémunération brute annuelle au titre de l'année 2009, soit 7. 743 euros ; que M. Michel X... ayant déjà reçu la somme de 968 euros, la société Oerlikon sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 6. 775 euros de la prime sur objectif de l'année 2009, outre 677, 50 euros au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE la société Oerlikon faisait valoir que M. X... n'avait pas seulement perçu la somme de 968 euros au titre de la prime pour 2009, mais avait signé les documents intitulés « prime sur objectif 2009 » et « objectifs individuels 2009 », expliquant le mode de calcul de sa prime pour 2009, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui avaient été assignés (prod. 9) ; que ces documents valaient accord du salarié quant au mode de calcul de la prime, et donc au montant de 968 euros qui lui avait été accordé à ce titre (concl., p. 16) ; qu'en jugeant que la circonstance que M. X... ait perçu la somme de 968 euros au titre de l'année 2009 n'emportait pas acquiescement de sa part en ce qui concerne le calcul de la prime, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la signature, par le salarié, des documents susvisés ne valait pas accord du mode de calcul de la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié, la société Oerlikon versait aux débats les documents « prime sur objectif 2009 » et « objectifs individuels 2009 », signés par le salarié (prod. 7), et des tableaux chiffrés justifiant les montants retenus par l'entreprise pour calculer la prime sur objectif (prod. 10) ; qu'en énonçant pourtant, pour faire droit à la demande du salarié, que les développements de la société Oerlikon relatifs aux diverses composantes de la prime d'objectif n'étaient étayés par aucun document comptable exploitable (arrêt, p. 5 § 9), la cour a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail du salarié (prod. 11) indiquait qu'« au premier trimestre de chaque année, la société et le salarié fixeront ensemble les objectifs que ce dernier devra atteindre pour l'année en question. Sous réserve de leur réalisation, M. Michel X... percevra une prime d'objectif fixée à 10 % de sa rémunération brute annuelle » ; que la cour d'appel a énoncé que « les développements de la société intimée relatifs aux diverses composantes de la prime d'objectif ne sont étayés par aucun document comptable exploitable qui permettrait de retenir que le salarié a été rempli de ses droits à hauteur de 10 % » (arrêt, p. 5 § 9) ; que la cour d'appel a ainsi estimé que le salarié avait droit à 10 % de sa rémunération brute annuelle, sans condition de réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, violant l'article 1134 du code civil ;