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22/11/2017 | FRANCE | N°16-18206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que M. X...a été engagé le 18 février 2008 par la société Financial Dynamics, devenue la société FTI Consulting Strategic communications, en qualité de consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2, échelon 3, coefficient 150, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC) ; qu'il a été licencié le 17 nov

embre 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que M. X...a été engagé le 18 février 2008 par la société Financial Dynamics, devenue la société FTI Consulting Strategic communications, en qualité de consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2, échelon 3, coefficient 150, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite SYNTEC) ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en raison de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » alors, selon le moyen :

1°/ que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; qu'en jugeant dès lors que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. X...justifiaient leur embauche à un niveau de rémunération supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal-salaire égal ;

2°/ que la différence de diplômes ne permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions que s'il est démontré, par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en retenant que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. X...découlaient de leur formation, sans expliquer en quoi leurs diplômes attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de leur emploi de consultant en communication financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal-salaire égal ;

3°/ que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en affirmant dès lors que la disparité de traitement entre M. X...d'une part, Mme Y...et M. Z...d'autre part, était justifiée par les expériences professionnelles dont ils étaient respectivement pourvus, sans préciser en quoi l'expérience acquise par ces deux derniers salariés au service de précédents employeurs était en relation avec les fonctions et responsabilités assumées par eux au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal-salaire égal ;

Mais attendu qu'ayant retenu, qu'au delà des mentions figurant dans les contrats de travail, les fonctions et responsabilités « senior » exercées par les salariés auxquels le salarié se comparait les plaçaient à un niveau hiérarchique plus élevé et que l'employeur n'avait pas les mêmes attentes à leur égard de sorte que la formation et l'expérience professionnelle dont ils étaient pourvus leur avaient permis de se voir confier un travail d'une valeur supérieure, la cour d'appel a pu en déduire, caractérisant ainsi l'existence d'une corrélation entre ces éléments et les fonctions confiées aux salariés, que la différence de traitement au moment de l'embauche reposait sur des raisons objectives et pertinentes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de ses demandes au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Eloi X...prétend qu'il a été embauché à un poste similaire à celui de Mme Y...et de M. Z...pour une rémunération inférieure, en dépit d'un travail de valeur égale, qu'ils travaillaient tous les 3 en qualité de " consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2. 3, coefficient 150 " en étant placés à un niveau hiérarchique identique, selon une position identique en référence à la convention collective applicable Syntec ; qu'en revanche, il précise qu'alors que sa rémunération annuelle brute à été fixée à hauteur de 50. 000 euros, celle de Mme Y...a été fixée à hauteur de 78. 000 euros et celle de M. Z...à 72. 000 euros sur 12 mois et que ses fonctions étaient plus étendues que celles confiées à ses collègues ; que la société FTI Consulting réplique que la comparaison des CV respectifs de trois salariés révèle que l'appelant, du fait de sa moindre expérience professionnelle, ne pouvait pas prétendre à une rémunération équivalente à celle des deux autres salariés ayant des expériences professionnelles et un niveau de diplôme beaucoup plus élevé que ceux de l'appelant ; qu'elle expose que le recrutement de Damian Z...a été justifié par son expérience internationale, son parfait bilinguisme, sa connaissance de 5 langues, et qu'en ce qui concerne Stéphanie Y..., son CV mentionne qu'elle peut se prévaloir d'une expérience très recherchée au sein de l'institution Euronext et Nyse Euronext ; qu'elle ajoute que le montant du salaire perçu chez leur précédent employeur respectif était différent pour chacun de trois salariés, l'appelant percevant le salaire le moins élevé par rapport aux deux autres salariés chez son précédent employeur la société Citigate Dewe Rogerson, soit : 42. 000 euros bruts, contre 72. 000 livres sterling pour M. Z...et 80. 000 euros pour Mme Y..., ce qui lui a permis de voir ses émoluments augmenter de 20 % lors de son embauche ; qu'elle indique également que, selon l'organigramme du service de communication financière, Eloi X...n'a jamais reporté directement à Mme A...et ne dirigeait pas le service des relations investisseurs, contrairement à ses affirmations, mais a toujours hiérarchiquement reporté à un chef de service qui reportait à son tour à Mme A..., n'ayant ni les compétences ni les performances nécessaires dans le domaine de développement de chiffre d'affaires, ni l'expérience permettant de diriger ce service ; qu'elle fait encore valoir que les fonctions qui lui étaient confiées n'était pas conceptuelles mais opérationnelles et d'exécution et qu'en trois ans de présence au sein de l'entreprise, il n'a développé que 26. 000 euros de chiffre d'affaires avec les clients Ebrex ; qu'elle souligne enfin que c'est uniquement à partir du moment où il a été élu délégué syndical que Eloi X...a émis commencé à évoquer le sujet de discrimination salariale, rajoutant à sa signature électronique sur ces courriels et sans autorisation préalable, la mention " Vice-Président " à celle de " Consultant IR " à compter du moment où il a été élu délégué syndical ; que s'agissant de discrimination salariale, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le caractère discrétionnaire de la rémunération n'autorisant pas l'employeur à rémunérer différemment des salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce Eloi X...a été engagé le 18 février 2008, par la société Financial Dynamics devenue la société FTI Consulting en qualité de consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2. 3, coefficient 150, Stéphanie Y...étant engagée, le 1 er avril 2009, en qualité de consultant en communication financière, statut cadre, position 2. 3, coefficient 150 et Damian Z...le 25 mai 2009, en qualité de consultant en communication financière, statut cadre, position 2. 3, coefficient 150, également ; que la position 2. 3 correspond, dans la grille de classification, aux « ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier, partant des directives données par leur supérieur, ils doivent savoir prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche » ; qu'aux termes des contrats de travail invoqués par Eloi X...à titre de comparaison les fonctions confiées à Eloi X...sont les suivantes :- conseil en relations analystes/ investisseurs avec les clients de FD [Financial Dynamics],- conseil en communication financière pour les opérations de marché confiées à FD,- développement pour FD de nouveaux budgets de communication financière institutionnelle et media et d'opérations financières : M et A, IPO etc.,- suivi opérationnel des clients FD en relations analystes/ investisseurs, accompagnement en road show si nécessaire, coordination avec les autorités de régulation financière,- diffusion des communiqués de presse, gestion des consensus, analyses, synthèses et rapports,- coordination avec les équipes media,- gestion de la logistique et de la publicité financière, de l'édition et de l'événementiel, négociation avec les prestataires selon les besoins des clients de FD ; que celles confiées à Stéphanie Y...sont les suivantes :- conseil en relations analystes/ investisseurs avec les clients de FD [Financial Dynamics],- conseil en communication financière pour les opérations de marché confiées à FD,- développement pour FD de nouveaux budgets de communication financière institutionnelle et media et d'opérations financières : M et A, IPO etc. ; que celles confiées à Damian Z...étant identiques à celles qui sont confiées à Stéphanie Y...; qu'il en résulte que les trois salariés avaient des fonctions identiques au sein de l'entreprise Eloi
X...-Aussedat se voyant confier au surplus la charge du suivi opérationnel des clients FD, la diffusion des communiqués de presse, la coordination avec les équipes média et la gestion de la logistique et de la publicité financière ; qu'il ressort cependant de l'organigramme de l'entreprise qu'au-delà des intitulés de fonctions qui figurent dans les contrats de travail, les tâches et surtout les responsabilités s'y attachant, les fonctions et responsabilités qui étaient confiées à Eloi X...n'étaient pas identiques à celles qui étaient attendues de Damian Z...et Stéphanie Y...que la fonction de " senior " plaçait à un niveau hiérarchiquement supérieur à celui de Eloi X...qui, au contraire de ses deux collègues, ne reportait pas directement à Nina A...; qu'ainsi lors de réunions relatives au dossier Wendel, dont Eloi X...indique lui-même qu'il représentait une affaire importante pour la société FTI Consulting, la présence de Stéphanie Y...est-elle préférée par Nina A...à celle de Eloi X...; de même il est démontré par les échanges de mails versés au débat que Stéphanie Y...était consultée par Nina A...sur les tâches qu'elle envisageait de confier à Eloi X..., l'inverse n'étant pas démontré ; qu'en effet, force est de relever que s'il ressort de certains échanges entre Nina A...et Eloi X..., notamment en juin 2010, que ce dernier cherche à occuper une place de plus grande proximité fonctionnelle avec Nina A..., il est démontré par les réponses que lui adresse cette dernière, qu'elle refuse de le laisser passer outre l'échelon hiérarchique que représente Stéphanie Y...: "... transférez-lui en disant oups ! j'ai oublié de te mettre en copie.. " ou encore : " en avez-vous parlé avec Stéphanie comme je vous l'ai demandé... " ; que, par ailleurs, le contenu des communications qu'il lui adresse ne concerne pas des questions relevant de la gestion du service, comme le fait Stéphanie Y..., notamment dans sa note en date du 27 octobre 2010, dans laquelle elle soumet à Nina A...ses observations sur la réorganisation du service Relations Investisseurs, en mettant d'ailleurs en cause " les questions insidieuses d'Eloi ", mais porte sur des sujets moins structurels, plus ponctuels, ce qui illustre le fait qu'il n'avait pas auprès d'elle la place qu'occupait Stéphanie Y...et qui témoigne, par ailleurs, de sa préoccupation d'instaurer entre eux une relation fonctionnelle plus proche, voir une certaine complicité ; qu'il se déduit de cette analyse que les fonctions exercées concrètement par les salariés avec lesquels Eloi X...compare sa situation, avaient, du fait de leur formation et des expériences professionnelles dont ils se trouvaient pourvus, une valeur supérieure à celle qu'il occupait, ce qui justifie de manière objective la différence de montant de rémunération qui a existé à l'embauche entre celles qui ont été offertes à Stéphanie Y...et Damian Z...et celle qui lui a été offerte ; que le moyen développé au soutien de la demande de rappel de salaire, tiré de la violation du principe " travail égal, salaire égal " n'est donc pas fondé, ce qui conduit la cour à la rejeter ;

1°) ALORS QUE si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; qu'en jugeant dès lors que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. X...justifiaient leur embauche à un niveau de rémunération supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal-salaire égal ;

2°) ALORS QUE la différence de diplômes ne permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions que s'il est démontré, par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en retenant que les fonctions et responsabilités plus importantes assumées par les salariés auxquels se comparait M. X...découlaient de leur formation, sans expliquer en quoi leurs diplômes attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de leur emploi de consultant en communication financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal-salaire égal ;

3°) ET ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en affirmant dès lors que la disparité de traitement entre M. X...d'une part, Mme Y...et M. Z...d'autre part, était justifiée par les expériences professionnelles dont ils étaient respectivement pourvus, sans préciser en quoi l'expérience acquise par ces deux derniers salariés au service de précédents employeurs était en relation avec les fonctions et responsabilités assumées par eux au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 à 5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal-salaire égal.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de ses demandes au titre du harcèlement moral et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QU'Eloi X...expose que les agissements de harcèlement moral se sont multipliés dans le temps et ont été décidés en réponse à certains événements ; qu'il fait état du retrait de dossiers sans explications et d'une mise à l'écart dans certains dossiers et de certaines réunions, de conditions de travail stressantes et d'un traitement dégradant ; qu'il ressort du certificat d'arrêt de travail du 4 juillet 2011 que Eloi X...présente un état anxio dépressif sévère réactionnel, consécutif à des problèmes professionnels ; qu'il ressort par ailleurs des attestations de Deva B..., de Roman C...et de Leila D..., tous trois salariés de la société FTI Consulting, que certains dossiers n'ont plus été confiés à Eloi X...et qu'il se trouvait écarté de certaines réunions ; qu'ainsi, selon l'attestation de Mme D..., au mois de décembre 2009, il a été écarté du dossier Rusal, le témoin ajoutant que Mme A...a décidé de ne plus tenir de réunion de délégué du personnel à partir de la fin de l'été 2010 ; que M. C...atteste quant à lui que le salarié a été également écarté des dossiers Nicox et Wendel qu'il suivait et qu'il a été contraint de cesser tout contact avec ce client, le témoin ajoutant qu'il lui a été demandé par Nina A...de ne pas donner à l'appelant d'information relative au travail du département car elle souhaitait " le mettre à l'épreuve et voir jusqu'où il tiendrait ", ainsi que de ne pas mentionner son nom lors des réunions commerciales comme celle d'Eutelsat, alors que l'ensemble de l'équipe y figurait, et précisant que l'attitude de Mme A...était détestable à l'égard des autres membres du personnel, qu'elle a provoqué un " turn over " au sein de l'entreprise, qu'elle faisait preuve d'un mauvais comportement à l'égard d'Eloi X...en lui confiant des tâches subalternes, en fouillant ses affaires et en faisant tomber des cendres de cigarette sur ses dossiers ; que Mme B..., témoigne, quant à elle, de la mise à l'écart d'Eloi X...du suivi des dossiers qui lui avaient été initialement confiés, des budgets qu'il avait fait gagner à l'entreprise ou des nouveaux prospects ; que le témoin indique que Nina A...écartait de plus en plus Eloi X...des appels d'offres et des missions, y compris celles auxquelles il a pu participer initialement, qu'il a ainsi été écarté du dossier Valéo, sur lequel il avait a collaboré Nina A...et Stéphanie Y...ne le mettant pas en copie des courriels échangés et l'écartant des réunions ; selon ce témoin, le nom et la biographie de Eloi X...avaient été retirés de certaines présentations du département Relations Investisseurs ; que pareillement, Mme B...confirme qu'il a été écarté du dossier Wendel, pour lequel il avait contribué au gain du budget en participant à l'appel d'offres et par ses initiatives en vue de prospecter la société, qu'il était exclu des réunions de travail, ainsi que des dossiers Dexia, Ipsen, TF1 qu'il avait suivis dès le début, que dans le dossier France Télécom-budget que Nina A...lui avait demandé de suivre, cette dernière a organisé en son absence le 22 novembre 2010 une réunion avec Claire E..., nouvelle n° 2 des re lations investisseurs pour lui présenter les membres de l'équipe RI de FD sans pour autant informer le salarié dès son retour, et que ce dernier, alors qu'il restait chargé du dossier n'a pas été autorisé à entrer en contact avec la responsable de France Télécom ; que Mme Z...atteste qu'à son retour d'arrêt maladie au mois de décembre 2010, le salarié a été écarté du dossier LD Mobile et que c'est Stéphanie Y...qui s'est attribué le dossier ; elle ajoute que Nina A...critiquait Eloi X...de façon récurrente, que le salarié a été isolé dans un bureau inconfortable et, alors que Eloi X...verse dans les débats la photocopie d'une photographie du bureau en cause où apparaissent des étagères remplies de documents, ressemblant à une salle d'archivage, madame F...décrit cette salle comme une salle d'archivage ; que ces éléments laissent supposer que le salarié s'est trouvé victime d'agissements de harcèlement moral ; que la société FTI Consulting invoque pour sa part le propre comportement de Eloi X...qui a cherché à déstabiliser Stéphanie Y...et expose que dans un souci d'apaisement managérial elle a attribué à Eloi
X...-Aussedat un bureau où il pourrait travailler seul ; qu'elle fait état des conclusions du rapport d'audit qui excluent toute notion de harcèlement au sein de l'entreprise, et réfute l'allégation de retrait de dossiers en exposant que les dossiers évoqués n'avaient pas été apportés par Eloi X...qui ne les suivait pas à titre personnel, leur suivi relevant d'un travail d'équipe ; que s'agissant de l'implication personnelle de Eloi X...dans certains dossiers, Eloi X...n'établit pas qu'il se trouvait en charge exclusive des dossiers qui sont évoqués par les témoins, alors, d'une part, qu'il ressort de certains courriels qu'il adresse à Nina A...qu'il s'introduit de lui-même et sans justifier d'aucune nécessité d'ordre technique, dans le traitement de ces dossiers, d'autre part, que les témoins, qui affirment que tel ou tel dossier lui a été retiré, n'ont travaillé dans l'entreprise que très peu de temps, voyant leur période d'essai interrompue ou leur contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, et n'expliquent pas comment ils se sont convaincus, hormis par ce que leur a confié Eloi X...lui-même, que Eloi X...était à l'origine du dossier et en était titulaire ; qu'il est par ailleurs démontré par la teneur des notes qu'il fait parvenir le 24 mai 2010 à Nina A...et qu'il intitule " réflexions sur le département relations investisseurs et son organisation ", sans justifier qu'il ait été chargé d'une telle mission d'analyse, qu'il cherche à diviser, faisant valoir qu'il quitte le bureau plus tard que d'autres qui partent dès 18 h, qui dénonce chez ses collègues « un vrai manque de maturité », se posant comme victime de ceux-ci qui le calomnieraient, et demande conseil à Nina A...sur la conduite à tenir ; concernant Stéphanie Y...il invite Nina A...de manière insidieuse à lui " faire passer le message que son but prioritaire ne doit pas être de devenir la chef et de régenter l'interne... ", et dénonce le fait que dans le cas Wendel elle n'a pas fait correctement son travail, faisant valoir " il est important qu'elle se rende compte qu'il ne s'agit pas de briller seule... que le dossier Wendel a été gagné par un long travail dans lequel vous vous êtes impliquée et dans lequel son rôle fut très limité... ", la note se poursuivant sur le même ton, flatteur pour sa destinataire, destructeur pour Stéphanie Y..., à propos des dossiers France Telecom et Danone ; que la même propension à chercher la division se retrouve dans le message du 18 mai 2010 " je suis choqué de procédés aussi méprisables pour me et vous déstabiliser.... " à quoi Nina A...lui répond, " mais ça ne me déstabilise pas ! Quelle drôle d'idée... ce n'est pas pour vous déstabiliser non plus ! C'est la vie d'équipe ! " : « la même stratégie est utilisée dans le message que Eloi X...adresse à Nina A...le 25 juin suivant : l'ai une drôle d'intuition et je préfère prendre le risque de vous avertir... ", à quoi sa supérieure lui répond " on avisera ne vous inquiétez pas " et " ne faites pas la tête à Stéphanie Y...parce que je lui ai demandé cela... " ; alors que l'audit auquel il a été procédé au sein de l'entreprise conclut à un management respectueux des salariés tout en relevant l'existence de petits clans qui affectent la qualité des relations de travail dans les années 2009 et 2010, mais relève que les salariés expriment leur satisfaction à appartenir à la société FTI Consulting et indiquent n'être sollicités que de façon très exceptionnelle en dehors des heures de travail, il ressort des attestations produites par l'employeur que Nina A...a toujours été très attentive à ce que Eloi X...trouve sa place dans l'équipe, cet aspect du management ressortant également du ton que prennent les échanges de mails entre eux ; qu'enfin s'agissant du bureau attribué à Eloi
X...-Aussedat lors de son retour de congé pour maladie, s'il apparaît manquer de confort, de façon ponctuelle, cette affectation est expliquée de manière crédible par l'employeur qui indique s'être vu dans l'obligation de ménager à Eloi X...des conditions de travail qui le préservent de ce dont il se plaint de la part de ses collègues dans les messages invoqués précédemment, sans qu'il puisse y être vu une mise à l'écart délibérée ; qu'il doit également être relevé qu'aux nombreux messages d'excuse qu'adresse Eloi X...à Nina A...pour ses arrivées tardives, aucune réponse agressive ni aucun reproche ne lui sont adressés en retour, ce qui témoigne à la fois d'une ambiance de travail harmonieuse et de rapports de confiance de la part de l'employeur ; que d'où il se déduit que les agissements invoqués par Eloi X...à l'encontre de son employeur, ne constituent pas des faits de harcèlement moral, ce qui conduit la cour à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ainsi que la demande de nullité du licenciement et les demandes financières qui y sont attachées ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité : Eloi X...reproche à la société FTI Consulting de ne pas l'avoir préservé des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, exposant que l'auteur de ces agissements étant Nina A...auprès de qui il s'en était plaint ; que la cour relève, d'une part, qu'il ressort de ce qui précède que l'existence d'agissements de harcèlement moral n'est pas démontrée par les éléments apportés au débat, d'autre part, que Eloi X...ne justifie pas avoir évoqué de tels agissements auprès de Nina A..., son mail du 2 août 2010 se limitant à mettre en cause certains de ses collègues auprès de la présidente avec laquelle il cherchait à entretenir des relations de proximité et leurs échanges de mails traduisant la plus grande cordialité ; que le manquement allégué n'étant de ce fait pas établi, la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...établissait que Mme A..., sa supérieure hiérarchique, avait ordonné à un salarié de l'entreprise de ne pas lui donner d'information relative au travail du département car elle souhaitait « le mettre à l'épreuve et voir jusqu'où il tiendrait », qu'elle lui confiait des tâches subalternes, fouillait ses affaires et faisait tomber des cendres de cigarette sur ses dossiers, ce qui laissait supposer le harcèlement moral invoqué ; qu'en le déboutant dès lors de ses demandes à ce titre, sans constater aucune justification objective et pertinente de l'employeur à ces faits matériellement établis, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE pour débouter M. X...de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé, après avoir dit que le salarié établissait que l'employeur lui avait retiré un certain nombre de dossiers, qu'il n'établissait pas qu'il se trouvait en charge exclusive de ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait de l'attribution de ces dossiers à d'autres salariés que M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la prise en charge exclusive des dossiers en question et a inversé la charge de la preuve, violant l'article L. 1154-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en énonçant que M. X...s'introduisait de lui-même et sans justifier d'aucune nécessité d'ordre technique dans les dossiers, pour dire étranger à tout harcèlement le retrait de ceux-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°) ET ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le salarié avait été isolé à son retour d'arrêt de travail pour maladie dans un bureau inconfortable ressemblant à une salle d'archivage ; que pour dire ce fait étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a retenu que, « s'agissant du bureau attribué à Eloi
X...-Aussedat lors de son retour de congé pour maladie, s'il apparaît manquer de confort, de façon ponctuelle, cette affectation est expliquée de manière crédible par l'employeur qui indique s'être vu dans l'obligation de ménager à Eloi X...des conditions de travail qui le préservent de ce dont il se plaint de la part de ses collègues dans les messages invoqués précédemment, sans qu'il puisse y être vu une mise à l'écart délibérée » ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'attribuer au salarié un bureau autre que la salle d'archivage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18206
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-18206


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18206
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