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22/11/2017 | FRANCE | N°16-17248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. X..., engagé par la société Transavia le 20 avril 2009 en qualité d'officier pilote de ligne, élu délégué du personnel titulaire le 15 septembre 2010 et nommé aux fonctions de commandant de bord à temps alterné par un avenant à son contrat de travail du 9 juin 2011, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrÃ

ªt de débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que M. X..., engagé par la société Transavia le 20 avril 2009 en qualité d'officier pilote de ligne, élu délégué du personnel titulaire le 15 septembre 2010 et nommé aux fonctions de commandant de bord à temps alterné par un avenant à son contrat de travail du 9 juin 2011, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire mensuel minimum garanti et activité de représentation pour l'année 2011, des congés payés afférents, d'un rappel de prime de 10 % du salaire mensuel minimum garanti, des congés payés afférents, d'un rappel de treizième mois, des congés payés afférents, d'indemnités de repas alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant n° 5 à l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 définit le temps alterné comme comportant « une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité programmées, sans solde réparties sur l'année civile par mois calendaires complets … » et précise qu'il est procédé à « l'attribution nominative des temps alternés pour une durée d'un, deux, ou trois ans (année civile), ou pour une durée indéterminée » ; qu'en se fondant sur la possibilité pour la commission mixte en charge de l'attribution nominative des temps alternés de se réunir en cours d'année pour en déduire la possibilité pour l'employeur d'une part de recourir au temps alterné en cours d'année civile, d'autre part d'écourter la première période d'activité de six mois à trois mois et demi, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 ensemble son avenant n° 5 ;

2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la date du 30 septembre figurait sur le contrat de travail pour lui dire cette date opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du contrat de travail ;

3°/ que l'avenant au contrat de travail de M. X... prévoit son affectation aux fonctions de commandant de bord sur la base de six mois minimum d'activité ainsi qu'un temps alterné selon un régime de travail à 50 % sur l'année civile et selon une alternance de six mois travaillés et de six mois non travaillés ; qu'il en résulte qu'à supposer que le temps alterné de M. X..., mis en place au 9 juin, ait pu débuter à cette date, soit en cours d'année civile, il devait débuter par une période de six mois d'activité sans que puisse lui être opposée une butée calendaire au 30 septembre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que M. X... reprochait à son employeur sa déloyauté dans la mise en oeuvre du temps alterné, l'avenant à son contrat de travail ne lui ayant été soumis qu'après sa formation et à la veille de sa prise de fonctions en qualité de commandant de bord, ce qui ne lui laissait aucune possibilité d'exprimer son désaccord, et ce au mépris des dispositions conventionnelles ; qu'en écartant la déloyauté de la société Transavia France dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles sans répondre à ces chefs déterminants des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si le dispositif fait référence à l'année civile pour définir le cadre de la mise en oeuvre des périodes d'activité et d'inactivité, aucune des dispositions conventionnelles n'exclut qu'il puisse y être recouru en cours d'année, les parties demeurant libres d'adapter ces périodes à la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'année en cours, sauf à prévoir une répartition sur l'année civile par mois calendaires complets, seule disposition impérative excluant toute disposition contraire du contrat de travail et, d'autre part que c'est en conformité avec ces dispositions conventionnelles que les parties ont signé le 9 juin 2011 un avenant qui prévoyait que le salarié exercerait son activité en temps alterné selon un régime de travail à 50 % sur l'année civile et selon une alternance de six mois travaillés et six mois non travaillés, selon un calendrier qui fixe d'avril à septembre les périodes travaillées et d'octobre à mars les périodes non travaillées, la cour d'appel en a exactement déduit que la première période d'activité du salarié se terminait le 30 septembre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires pour les heures d'activité de délégué du personnel, des congés payés afférents et de limiter à 2 000 euros les dommages-intérêts devant lui être alloués alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que c'est sur la base du nombre d'heures de délégation et du salaire minimum mensuel garanti que son activité de délégué du personnel doit être rémunérée à hauteur de la somme de 20 003, 49 euros (3 953, 26 x 2 = 7 906, 52 + 4 032, 32 x 3 = 12 096, 97), la cour d'appel qui n'a précisé ni le nombre d'heures de délégations retenu ni le salaire minimum mensuel garanti ni même le nombre des mois concernés, a statué par voie de simple affirmation en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si on doit comprendre que la cour d'appel a retenu un prorata par mois, en indemnisant cinq mois alors qu'elle constatait que « Il en ressort d'une part que les heures de délégation réclamées sont dues, au titre des périodes suivantes : octobre à décembre 2011 (3 mois), janvier, mars et décembre 2012 (3 mois) et janvier et février 2013 (2 mois) » soit au total huit mois, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 2315-3 du code du travail et IV – 1 1 2 de l'accord d'entreprise ;

3°/ que si on doit comprendre que le salaire retenu pour calculer le montant des heures dues chaque mois est un prorata du salaire minimum garanti, quand celui-ci est indivisible et ne peut être inférieur à la rémunération de soixante-cinq heures, la cour d'appel a violé le chapitre III (rémunérations), et particulièrement l'article III-1-1 de l'accord collectif d'entreprise Transavia, et la grille de classification annexée ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de l'accord collectif d'entreprise PNT, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les parties, qu'il était dû au salarié des heures de délégation, dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé les conséquences salariales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Stéphane X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire mensuel minimum garanti et activité de représentation pour l'année 2011, des congés payés y afférents, d'un rappel de prime de 10 % du salaire mensuel minimum garanti, des congés payés y afférents, d'un rappel de treizième mois, des congés payés y afférents, d'indemnités de repas.

AUX MOTIFS QUE l'accord collectif d'entreprise PNT signé le 27 juin 2008 dispose, en son article VII-2. 1, que l'activité à temps alterné est mise en oeuvre … « sur une base volontaire, ayant pour conséquence la création d'emplois permanent tout en ménageant la souplesse nécessaire au développement de la compétitivité de la compagnie »... « ce régime permet également à la compagnie de pouvoir faire face aux conséquences de la saisonnalité de son activité tout en favorisant l'embauche de personnel navigant technique et l'accès aux fonctions de commandant " ; l'article VII. 2. 1 définit le temps alterné comme " comportant une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité programmées sans solde réparties sur l'année civile par mois calendaires complets... » ; que l'article VII. 2. 5 définit quant à lui un calendrier dont les échéances sont déterminées par la réunion de la commission mixte et après avoir décrit le calendrier de procédure à suivre à partir des décisions prises par cette commission, le même article prévoit la possibilité pour la commission mixte de se réunir en cours d'année ; qu'il est encore prévu que chaque personnel navigant technique intéressé doit indiquer le type de temps alterné qu'il souhaite adopter et les mois d'inactivité souhaités ; qu'il en résulte que si le dispositif fait référence à l'année civile pour poser le cadre de la mise en oeuvre des périodes d'activité et d'inactivité, aucune des dispositions conventionnelles n'excluent qu'il puisse y être recouru en cours d'année, les parties demeurant libres d'adapter ces périodes à la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'année en cours, sauf à prévoir une répartition sur l'année civile par mois calendaires complets, seule disposition impérative excluant toute disposition contraire du contrat de travail ; que c'est donc en conformité avec ces dispositions conventionnelles que Stéphane X... et la société Transavia France ont signé le 9 juin 2011 un avenant qui prévoyait que le salarié exercera son activité en temps alterné selon un régime de travail à 50 % sur l'année civile et selon une alternance de six mois travaillés et six mois non travaillés, selon un calendrier qui fixe d'avril à septembre les périodes travaillées et d'octobre à mars les périodes non travaillées, Stéphane X... ne démontrant pas aucun élément qui serait de nature à en rapporter la preuve que son consentement à une telle périodicité, s'est trouvé vicié par la pression qu'aurait exercé sur lui son employeur au point de lui faire perdre le discernement nécessaire pour comprendre qu'il s'en déduisait que la première période d'inactivité se terminerait le 30 septembre suivant ; que pas plus que le vice du consentement, ne se trouve établie la déloyauté de la société Transavia France dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles auxquelles l'avenant qu'elle a signé avec le salarié ne déroge pas ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Stéphane X... de ses demandes fondées sur la poursuite de la période d'activité jusqu'au 9 décembre 2011.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'application des avenants de l'ACE PNT du 27 juin 2008 et les demandes en rappel de salaires, en rappel de congés payés et de prime de 10 % du SMMG et de rappel de 13ème mois ; que Monsieur Stéphane X... conteste la date calendaire du 30 septembre 2011 comme terme de sa période d'activité travaillée ; que les dispositions des avenants de l'ACE PNT du 27 juin 2008 étaient parfaitement connues de Monsieur Stéphane X... qui avait souscrit à l'appel d'offres en toute connaissance de cause ; que la date du 30 septembre figurait sur son contrat de travail ; que, dès lors, le Conseil estime que les demandes formulées à ce titre sont infondées et déboute Monsieur Stéphane X... de ses demandes en paiement de rappel de salaires d'un montant de 32 020, 76 euros au titre de sa rémunération et de son activité syndicale pour les mois d'octobre, novembre, et décembre 2011 et congés payés afférents pour un montant de 4 082, 64 euros, de sa demande de rappel de prime de 10 % du SMMG et congés payés afférents pour ces mêmes mois ainsi que le rappel de 13ème mois.

ALORS QUE l'avenant n° 5 à l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 définit le temps alterné comme comportant « une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité programmées, sans solde réparties sur l'année civile par mois calendaires complets … » et précise qu'il est procédé à « l'attribution nominative des temps alternés pour une durée d'un, deux, ou trois ans (année civile), ou pour une durée indéterminée » ; qu'en se fondant sur la possibilité pour la commission mixte en charge de l'attribution nominative des temps alternés de se réunir en cours d'année pour en déduire la possibilité pour l'employeur d'une part de recourir au temps alterné en cours d'année civile, d'autre part d'écourter la première période d'activité de 6 mois à 3 mois et demi, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 ensemble son avenant n° 5.

ET ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la date du 30 septembre figurait sur le contrat de travail pour lui dire cette date opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du contrat de travail.

ALORS en toute hypothèse QUE l'avenant au contrat de travail de M. Stéphane X... prévoit son affectation aux fonctions de commandant de bord sur la base de six mois minimum d'activité ainsi qu'un temps alterné selon un régime de travail à 50 % sur l'année civile et selon une alternance de 6 mois travaillés et de 6 mois non travaillés ; qu'il en résulte qu'à supposer que le temps alterné de M. Stéphane X..., mis en place au 9 juin, ait pu débuter à cette date, soit en cours d'année civile, il devait débuter par une période de six mois d'activité sans que puisse lui être opposée une butée calendaire au 30 septembre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

ALORS enfin QUE M. Stéphane X... reprochait à son employeur sa déloyauté dans la mise en oeuvre du temps alterné, l'avenant à son contrat de travail ne lui ayant été soumis qu'après sa formation et à la veille de sa prise de fonctions en qualité de commandant de bord, ce qui ne lui laissait aucune possibilité d'exprimer son désaccord, et ce au mépris des dispositions conventionnelles ; qu'en écartant la déloyauté de la société Transavia France dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles sans répondre à ces chefs déterminants des écritures d'appel de M. Stéphane X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Stéphane X... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires pour les heures d'activité de délégué du personnel, des congés payés y afférents et d'AVOIR limité à 2 000 euros les dommages-intérêts devant lui être alloués.

AUX MOTIFS QU'il en ressort d'une part que les heures de délégations réclamées sont dues, au titre des périodes suivantes : octobre à décembre 2011, janvier, mars et décembre 2012 et janvier et février 2013, d'autre part qu'en ne convoquant pas Stéphane X... aux réunions de délégués du personnel la société Transavia France a fait entrave à l'exercice de son mandat ; que s'agissant de la rémunération des heures de délégation, Stéphane X... ne justifie pas d'une activité mensuelle liée à son activité syndicale de 29, 9 heures, dans la mesure où les réunions, dont il ne justifie pas de la régularité à raison de deux par mois, ne duraient pas une journée entière ; c'est donc sur la base du nombre d'heures de délégation et du salaire minimum mensuel garanti que son activité de délégué du personnel doit être rémunérée à hauteur de la somme de 20 003, 49 euros (3 953, 26 x 2 = 7 906, 52 + 4 032, 32 x 3 = 12 096, 97).

ALORS QU'en retenant que c'est sur la base du nombre d'heures de délégation et du salaire minimum mensuel garanti que son activité de délégué du personnel doit être rémunérée à hauteur de la somme de 20 003, 49 euros (3 953, 26 x 2 = 7 906, 52 + 4 032, 32 x 3 = 12 096, 97), la cour d'appel qui n'a précisé ni le nombre d'heures de délégations retenu ni le salaire minimum mensuel garanti ni même le nombre des mois concernés, a statué par voie de simple affirmation en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUE si on doit comprendre que la cour d'appel a retenu un prorata par mois, en indemnisant 5 mois alors qu'elle constatait que « Il en ressort d'une part que les heures de délégation réclamées sont dues, au titre des périodes suivantes : octobre à décembre 2011 (3mois), janvier, mars et décembre 2012 (3 mois) et janvier et février 2013 (2 mois) " soit au total 8 mois, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 2315-3 du code du travail et IV – 1 1 2 de l'accord d'entreprise

ALORS aussi QUE si on doit comprendre que le salaire retenu pour calculer le montant des heures dues chaque mois est un prorata du salaire minimum garanti, quand celui-ci est indivisible et ne peut être inférieur à la rémunération de 65 heures, la cour d'appel a violé le chapitre III (rémunérations), et particulièrement l'article III-1-1 de l'accord Collectif d'entreprise Transavia, et la grille de classification annexée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17248
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-17248


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17248
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