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22/11/2017 | FRANCE | N°16-15756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2017, 16-15756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 septembre 2004, M. X... a confié à la société JR Conseil, conseil en investissements financiers, une mission d'assistance patrimoniale, renouvelée le 11 juillet 2007 et, par son intermédiaire, a souscrit une première police d'assurance-vie auprès de la société GE Assurance vie plus, puis le 14 novembre 2006, une seconde police d'assurance-vie ; que M. X... ayant procédé à plusieurs rachats, la société JR Conseil l'a invité à procéder à de nouveaux verseme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 septembre 2004, M. X... a confié à la société JR Conseil, conseil en investissements financiers, une mission d'assistance patrimoniale, renouvelée le 11 juillet 2007 et, par son intermédiaire, a souscrit une première police d'assurance-vie auprès de la société GE Assurance vie plus, puis le 14 novembre 2006, une seconde police d'assurance-vie ; que M. X... ayant procédé à plusieurs rachats, la société JR Conseil l'a invité à procéder à de nouveaux versements et lui a consenti à cette fin, le 17 juin 2009, un prêt moyennant paiement d'un intérêt de cinq pour cent ; que la société JR Conseil ayant assigné M. X... en remboursement de cette somme et paiement de ses honoraires, celui-ci a reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société JR Conseil au titre de sa reconnaissance de dette alors, selon le moyen, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que lorsque le taux d'intérêt mentionné au contrat est affecté d'une erreur, doit lui être substitué le taux légal ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le taux d'intérêt conventionnel n'était pas affecté d'une erreur qui devait être sanctionnée par la substitution du taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le taux effectif global doit être précisé lorsque s'ajoutent aux intérêts des frais et accessoires qui n'ont pas été prévus, puis constaté que le taux de l'intérêt de cinq pour cent avait été fixé par écrit et qu'il s'agissait d'un taux global qui ne comprenait aucun frais, ni commission, ni assurance, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au prêteur de ne réclamer que le montant des intérêts tels que mentionnés dans la reconnaissance de dette quand ils auraient dû être plus importants ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, à bon droit, rejeté la demande de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société JR Conseil une certaine somme au titre de ses honoraires alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du contrat de rechercher si les honoraires exigés par le prestataire ne sont pas excessifs au regard du service rendu ; qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer le montant des factures émises par la société JR Conseil, que sa lettre de mission était conforme aux exigences de l'article 325-4 du règlement de l'AMF, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes réclamées n'étaient pas excessives au regard du service rendu, la société JR Conseil s'étant contentée d'effectuer un simple suivi du dossier et non la prestation de conseil en gestion de patrimoine prévue par la lettre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'état des conclusions de M. X... qui se bornaient à soutenir que les honoraires réclamés par la société JR Conseil ne correspondaient à aucune prestation effectivement réalisée, le moyen, en ce qu'il invoque leur caractère excessif au regard du service rendu, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., l'arrêt retient que si la société JR Conseil n'établit pas avoir présenté les placements proposés avec leurs avantages et leurs inconvénients par un rapport écrit conformément aux articles 325-5 à 325-9 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, M. X... ne justifie cependant d'aucun préjudice certain lié à ce manquement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société JR Conseil avait manqué à son devoir de conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas, en raison de ce manquement, subi une perte de chance de mieux investir ses capitaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société JR Conseil d'avoir préconisé des investissements sans garantie de capital à une personne se disant avertie, exerçant la profession de commerçant, propriétaire de sa résidence principale et de parts de sociétés civiles immobilières, avec un objectif de performance pour placer la totalité de son épargne liquide ; qu'il ajoute que les rachats mensuels programmés sont justifiés par la volonté d'obtenir des revenus réguliers mentionnés dans le questionnaire confidentiel rempli à l'origine par le client et que les contrats d'assurance-vie litigieux mentionnent de manière très apparente que l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, sujette à fluctuation en fonction de l'évolution des marchés financiers ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société JR Conseil avait satisfait à son obligation de conseil en présentant à M. X... les avantages et les risques des placements proposés et leur adéquation à sa situation financière, son expérience et ses objectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., l'arrêt retient encore que le rapport établi par la société JR Conseil à la suite de son entretien du 14 novembre 2006 avec M. X... rappelle que le profil de risque choisi par ce dernier était dynamique à cent pour cent et excluait les profils sécuritaire, prudent et équilibré ; qu'il ajoute que ce rapport communiqué à M. X... n'a fait l'objet d'aucune observation et que ce dernier ne peut prétendre, après s'être présenté comme un investisseur averti, que le placement de la totalité de son capital en produits d'assurance-vie n'était pas raisonnable ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société JR Conseil avait satisfait à son obligation d'information, peu important que M. X... se soit présenté comme un investisseur averti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. X... et dit n'y avoir lieu à compensation, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société JR Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement, condamné M. Gilles X... à payer, en principal, à la société JR conseil la somme de 124 079, 64 euros au titre de sa reconnaissance de dette ;

Aux motifs propres que « le 24 septembre 2004, M. Gilles X... a souscrit, par l'intermédiaire de la SARL JR conseil, exerçant l'activité de conseil en gestion de patrimoine, un contrat d'assurance-vie auprès de GE Assurance Vie plus, portant sur un capital de 200 000 euros, sur lequel ont été versés de manières complémentaires les sommes de 50 000 euros le 30 septembre 2004 et de 48 000 euros, le 6 octobre 2004 ; que le 14 novembre 2006, M. Gilles X... a souscrit un nouveau contrat d'assurance vie auprès de Vie plus, pour un montant de 190 000 euros ; que le 11 juillet 2007, il a signé une lettre de mission au profit de la SARL JR conseil, en vue d'une assistance patrimoniale dans la durée, moyennant une rémunération fixe annuelle de 1000 euros hors taxes, hors frais, indexée sur la variation de l'indice du coût de la consommation ; que M. Gilles X... ayant par la suite sollicité plusieurs rachats, le courtier lui a indiqué, par courrier du 15 juin 2009, que ceux-ci dépassaient le seuil contractuel de 60 % et qu'il convenait de verser 30 771, 59 euros, pour le premier contrat et 98 173, 30 euros, pour le second ; qu'il a signé, le 17 juin 2009 une reconnaissance de dette relative à un prêt d'un montant de 115 000 euros remboursable sur une durée maximum de trois ans, au taux de 5 % l'an, à effet au 1er juillet 2009 ; que M. Gilles X..., après en avoir contesté l'existence et la validité sur l'assignation délivrée à son encontre de ce chef le 15 novembre 2012, ne remet plus en cause, devant la cour, son bien-fondé et déclare en avoir payé le montant de 115 000 euros le 16 avril 2015 ; que la SARL JR conseil réclame le paiement des intérêts contractuellement prévus pour une durée de trois ans, représentant la somme de 9 079, 64 euros ; que le taux effectif global ne doit être détaillé que lorsqu'il intègre des accessoires tels des primes d'assurance ou des frais de dossier qui ne sont pas prévus en l'espèce, dans la mesure où seul un taux nominal est stipulé par le contrat ; que le taux nominal de 5 % est clairement défini et qu'il ne peut être reproché au prêteur de ne réclamer que le montant des intérêts tels que mentionnés pour une durée de trois ans, alors même qu'ils auraient dû être plus importants ; qu'en application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées, emportent force obligatoire entre les parties ; qu'il n'y a donc pas lieu de substituer le taux légal au taux contractuel ; que la SARL JR conseil est bien fondée en conséquence à réclamer le montant prévu au titre des intérêts dans la reconnaissance de dette du 17 juin 2009 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « s'agissant des intérêts, le prêt consenti par la société JR conseil n'est pas un crédit à la consommation soumis aux dispositions du code de la consommation (L. 313-1 et suivants) invoquées par M. X... ; qu'en effet, la société JR conseil n'est pas un organisme de prêt qui consent des crédits à des consommateurs ; que, par ailleurs, le taux librement convenu entre les parties ne comprend aucun frais, ni commission, ni assurance ; qu'il est en lui-même un taux global ; qu'en outre, il n'est pas excessif, ni usuraire ; qu'il convient au surplus d'observer que ce taux n'est pas réductible sur le fondement de l'article 1152 du code civil qui dispose des clauses pénales, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; que la convention étant la loi des parties, M. X... est redevable d'intérêts au taux de 5 % l'an ; qu'il devra ainsi verser à la sociétéì JR conseil la somme de 124 079, 64 euros qui est due depuis la mise en demeure du 27 août 2012 » ;

Alors que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que lorsque le taux d'intérêt mentionné au contrat est affecté d'une erreur, doit lui être substitué le taux légal ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le taux d'intérêt conventionnel n'était pas affecté d'une erreur qui devait être sanctionnée par la substitution du taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en confirmant le jugement, condamné M. Gilles X... à payer à la société JR conseil la somme de 2 392 euros, en principal, au titre de ses honoraires ;

Aux motifs propres que « (…) ; que la SARL JR conseil réclame le paiement de ses factures d'honoraires des 17 janvier 2011 et 25 septembre 2012, en application de la lettre de mission du 12 juillet 2007, prévoyant une rémunération annuelle de 1 000 euros hors taxes que M. Gilles X... ne conteste pas avoir signée et à laquelle il ne justifie pas avoir mis fin officiellement avant sa facturation ; que cette lettre de mission est conforme aux exigences de l'article 325-4 du règlement de l'AMF le client ayant reconnu avoir reçu un document comportant des mentions prescrites par ce texte ; que pour s'opposer au règlement de ces factures, ce dernier ne peut seulement prétendre que le simple suivi du dossier ne saurait constituer la prestation de conseil en gestion de patrimoine ; que le montant de ces factures est donc exigible pour la somme totale de 2 392 euros » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « selon la lettre de mission du 11 juillet 2007 acceptée par M. X... le 12 juillet 2007, il est prévu une rémunération de la société JR conseil de 1 000 euros HT par an pour sa prestation de conseil en gestion du patrimoine du susnommé ; qu'il est convenu qu'une note d'honoraire sera adressée chaque année ; que M. X... a payé régulièrement ses factures annuelles d'honoraires à l'exception de celle des 17 janvier 2011 et 25 septembre 2012 ; que la lettre de mission était toujours en cours lors de ces émissions de facture et la société a continué à suivre le dossier de son client ; qu'ainsi, les honoraires sont dus conformément à la lettre de mission ; que M. X... sera condamné à payer la somme de 1 196 euros au titre de la facture 11-08 du 17 janvier 2011 et 1196 euros au titre de la facture 12-52 du 25 septembre 2012 » ;

Alors qu'il appartient juge du contrat de rechercher si les honoraires exigés par le prestataire ne sont pas excessifs au regard du service rendu ; qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer le montant des factures émises par la société JR conseil, que sa lettre de mission était conforme aux exigences de l'article 325-4 du règlement de l'AMF, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes réclamées n'étaient pas excessives au regard du service rendu, la société JR Conseil s'étant contentée d'effectuer un simple suivi du dossier et non la prestation de conseil en gestion de patrimoine prévue par la lettre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. X... contre la société JR conseil et dit n'y avoir lieu à compensation ;

Aux motifs qu'« invoquant les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, M. Gilles X... réclame à son conseil en investissements financiers, la somme de 330 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier et moral et subsidiairement la somme de 264 000 euros correspondant à la perte d'une chance évaluée à 80 % ; que dans la lettre de mission du 24 septembre 2004 M. Gilles X... a reconnu avoir reçu le document comportant les mentions prescrites par l'article 335-3 du règlement général de l'AMF ; que l'appelant ne fournit aucun élément concret permettant de corroborer son affirmation selon laquelle cette lettre qui se réfère à un entretien du 9 septembre 2004 serait antidatée ; que le courtier produit le questionnaire confidentiel par lequel le prospect mentionne des éléments sur sa personnalité et ses objectifs ; que les objectifs prioritaires déclarés sont le placement d'un patrimoine acquis pour obtenir des revenus réguliers et optimiser la fiscalité sur le long terme en privilégiant la performance, par une personne se qualifiant d'avertie en matière de gestion patrimoniale ; que la précision des éléments donnés permettait une bonne appréciation de la situation par ce dernier ; que les obligations prévues par l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ont donc bien été respectées ; que si le conseil financier ne justifie pas avoir présenté les placements avec leurs avantages et leurs inconvénients par un rapport écrit comme le prévoient les articles 325-5 à 325-9 du règlement général de I'AMF, M. Gilles X... ne justifie pas avoir subi un préjudice certain directement lié avec ce manquement ; qu'il n'est pas contesté qu'un entretien a eu lieu le 14 novembre 2006, ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport rédigé par le salarié de la SARL JR Conseil produit aux débats rappelant que le profil de risque choisi était dynamique à 100 %, avec un risque élevé et un espoir de gains élevés, à l'exclusion des profils sécuritaire, prudent et équilibré ; que ce rapport d'entretien adressé au client n'a fait l'objet d'aucune observation, ni contestation de sa part et que celui-ci est donc réputé avoir eu l'intention de poursuivre la même stratégie d'investissement ; qu'il ne peut donc prétendre aujourd'hui, après s'être présenté comme un investisseur averti, que le placement de la totalité du capital sous cette forme n'était pas raisonnable ; qu'une situation personnalisée a été réalisée le 17 juin 2009, dans les mêmes conditions ; que les manquements au devoir d'information du conseil en investissement ne sont donc pas établis ; que, sur l'obligation de conseil, le client ne justifie pas avoir mandaté le conseil en investissements financiers pour l'acquisition d'un bien immobilier, sur lequel aucun document n'est versé aux débats, ni sur le remploi de son prix de vente ; qu'il ne peut donc invoquer la mauvaise rentabilité de ce placement, étranger à la mission de la SARL JR conseil ; que le client était libre de choisir d'utiliser certaines avances pour apporter une aide financière de 80 000 euros à son frère qui a généré des intérêts à son débit et n'entrait pas dans les objectifs mentionnés dans le questionnaire confidentiel qui était de privilégier la performance, d'optimiser sa fiscalité et d'obtenir des revenus réguliers, à partir d'un placement sur le long terme ; qu'il ne peut être reproché au courtier d'avoir préconisé des investissements sans garantie de capital à une personne se disant avertie, exerçant la profession de commerçant, propriétaire de sa résidence principale et de parts de sociétés civiles immobilières, avec un objectif de performance pour placer la totalité de son épargne liquide ; que les rachats mensuels programmés sont justifiés par la volonté d'obtenir des revenus réguliers mentionnés dans le questionnaire confidentiel rempli à l'origine par le client ; que les contrats d'assurance-vie litigieux mentionnent de manière très apparente que l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers ; que les écritures de l'appelant révèlent qu'il a une connaissance précise et approfondie des données contenues dans les fiches AMF des fonds dans lesquels il a investi ; que les pièces et calculs fournis par l'appelant ne démontrent pas qu'un placement en euros aurait permis un meilleur rendement sur l'ensemble de la période considérée ; que les pertes financières alléguées ne sont pas nécessairement dues à la faute du conseil en investissement financier, mais aussi à la conjoncture et aux crises financières intervenues entre-temps ; que le calcul de rentabilité ne doit pas seulement être réalisé à partir des montants investis, des retraits et des intérêts de ces derniers, mais tenir compte des intérêts reçus des sommes placées pour une période donnée, jusqu'à la fin du contrat d'assurance-vie ; que lorsque l'on intègre dans les calculs la valeur nette de rachat de chaque contrat, en tenant compte des intérêts acquis il apparaît, au vu des pièces et des calculs détaillés fournis par la SARL JR conseil, que M. Gilles X... n'a subi aucune perte financière substantielle sur la globalité des deux contrats ; que l'objet du prêt n'était pas de lier son remboursement à la fin des contrats, mais au contraire de permettre leur poursuite ; que M. Gilles X... a d'ailleurs remboursé les avances réalisées sur les deux contrats d'assurance-vie dans le courant de l'année 2013 avec des fonds propres distincts des placements litigieux ; qu'il ne peut donc reprocher au conseiller en investissements financiers d'avoir prévu un terme pour le prêt antérieur à celui des contrats d'assurance-vie ; que dans ces conditions, en l'absence de preuve de l'inexécution du devoir d'information et de l'obligation de conseil incombant à la SARL JR conseil, la demande en dommages et intérêts formée à son encontre ne peut prospérer ; qu'en l'absence de condamnations réciproques il n'y a pas lieu d'ordonner une compensation ; (…) ; que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts formée par M. Gilles X..., la compensation et les dépens » ;

Alors 1°) que le préjudice subi par l'épargnant à raison d'une faute commise par le prestataire de services d'investissement s'analyse en une perte de chance de mieux investir ses capitaux ; qu'après avoir constaté que la société JR conseil n'avait pas justifié avoir présenté les placements avec leurs avantages et leurs inconvénients par un rapport écrit conformément aux articles 325-5 à 325-9 du règlement général de l'AMF, la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour écarter la responsabilité de celle-ci, que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice certain directement lié à ce manquement ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas subi une perte de chance de mieux investir ses capitaux en raison du manquement de la société JR conseil à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 2°) que dans ses écritures d'appel (p. 8), M. X... avait soutenu que la pièce n° 14 visée par la société JR conseil, qui constitue la « lettre de mission » datée du 24 septembre 2004 et qui mentionne que ce document « a été remis », était manifestement antidatée, dès lors qu'elle mentionne en pied de page que la SARL est inscrite sur la liste des conseillers en investissements financiers – ce qui ne sera le cas qu'en octobre 2005 – et fait référence à l'article 335-3 du règlement général de l'AMF, qui est issu d'un arrêté d'avril 2005 ; qu'en énonçant cependant que M. X... n'avait fourni aucun élément concret permettant de corroborer son affirmation selon laquelle cette lettre qui se réfère à un entretien du 9 septembre 2004 serait antidatée, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le prestataire de services d'investissement est tenu d'apporter à son client, fût-il averti, une information adaptée à son degré de connaissance, sa situation personnelle et ses objectifs, dont il doit s'enquérir préalablement ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que pour écarter tout manquement du prestataire de services d'investissement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel s'est fondée sur la qualité d'investisseur averti qu'aurait eue M. X..., sous laquelle il s'était présenté au prestataire, et qui serait ressorti de la teneur de ses écritures d'appel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impuissants à établir que le prestataire avait vérifié la qualité d'investisseur averti de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) que le prestataire de services d'investissement est tenu d'apporter à son client, fût-il averti, une information adaptée à son degré de connaissance, sa situation personnelle et ses objectifs, dont il doit s'enquérir préalablement ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir (concl., p. 9 et 14) que la société JR conseil se devait d'apprécier ses objectifs, que son souhait premier d'obtenir des revenus réguliers était en parfaite contradiction avec un placement à 100 % en unités de compte, ce qui démontrait la délivrance d'un conseil inadapté à sa situation (concl. p. 14) ; qu'en s'étant abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance n'était pas de nature à établir un manquement de la société JR conseil à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 5°) que dans ses écritures d'appel, M. X... avait exposé avoir investi la totalité de son épargne disponible sur les conseils de la société JR conseil dans des produits sans garantie (concl., p. 11) et avait soutenu que l'investissement à 100 % en unités de compte de la totalité de son épargne disponible n'était pas adapté à sa situation (concl., p. 15) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément, propre à établir un manquement de la société JR conseil à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 6°) que le prestataire de services d'investissement est tenu d'apporter à son client, fût-il averti, une information adaptée à son degré de connaissance, sa situation personnelle et ses objectifs, dont il doit s'enquérir préalablement ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que, pour écarter la responsabilité de la société JR conseil, la cour d'appel a énoncé que le rapport d'entretien de 2006 adressé au client n'avait fait l'objet d'aucune observation, ni contestation de sa part et que celui-ci était donc réputé avoir eu l'intention de poursuivre la même stratégie d'investissement ; qu'en s'étant fondée sur cette circonstance inopérante pour démontrer que la société JR conseil avait satisfait à son obligation d'information précontractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 7°) que le préjudice subi par l'épargnant à raison d'une faute commise par le prestataire de services d'investissement s'analyse en une perte de chance de mieux investir ses capitaux ; que, pour écarter la responsabilité de la société JR conseil, la cour d'appel a énoncé que le calcul de rentabilité ne doit pas seulement être réalisé à partir des montants investis, des retraits et des intérêts de ces derniers, mais tenir compte des intérêts reçus des sommes placées pour une période donnée, jusqu'à la fin du contrat d'assurance-vie et que lorsque l'on intègre dans les calculs la valeur nette de rachat de chaque contrat, en tenant compte des intérêts acquis il apparaît, au vu des pièces et des calculs détaillés fournis par la société JR conseil, que M. X... n'a subi aucune perte financière substantielle sur la globalité des deux contrats ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si M. X... n'avait pas subi une perte de chance de mieux investir ses capitaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors 8°) que pour écarter la responsabilité de la société JR conseil, la cour d'appel a énoncé que le calcul de rentabilité ne doit pas seulement être réalisé à partir des montants investis, des retraits et des intérêts de ces derniers, mais tenir compte des intérêts reçus des sommes placées pour une période donnée, jusqu'à la fin du contrat d'assurance-vie et que lorsque l'on intègre dans les calculs la valeur nette de rachat de chaque contrat, en tenant compte des intérêts acquis il apparaît, au vu des pièces et des calculs détaillés fournis par la société JR conseil, que M. X... n'a subi aucune perte financière substantielle sur la globalité des deux contrats ; qu'en statuant ainsi sans analyser les pièces et calculs qu'elle visait, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 9°) que dans ses écritures d'appel (p. 17), M. X... avait exposé que, s'agissant du contrat P5, dans lequel il avait investi la somme de 298 000 euros, eu égard aux avances consenties, soit 443 010 euros (224 173 euros + rachat au 27 avril 2015 : 218 837 euros), dont il convenait de déduire la somme de 332 335, 96 euros (remboursement des avances au 31 décembre 2013 : 214 128, 54 euros + solde dû au titre des avances, outre intérêts postérieurs au 31 décembre 2013 : 118 207, 42 euros), il existait un solde à son profit de 110 674, 04 euros, auquel devait s'ajouter la valeur de rachat définitive, soit 185 339, 66 euros ; que, s'agissant du contrat P7, dans lequel il avait investi la somme de 190 000 euros, il exposait (concl., p. 18) qu'eu égard au montant des avances consenties, soit la somme de 213 967 euros (80 000 euros + rachat : 133 967 euros), dont il convenait de déduire la somme de 97 835, 05 euros (remboursement des avances au 31 décembre 2013 ; 76 895, 39 euros + solde dû au titre des avances : 20 939, 66 euros), il existait un solde à son profit de 116 131, 95 euros, le contrat, au 27 avril 2015, laissant apparaître une valeur potentielle de 28 090, 99 euros et une moins-value de 30 981, 38 euros, de sorte que sa perte nette s'élevait à 45 777, 06 euros ; qu'en s'étant bornée à énoncer que M. X... n'avait subi aucune perte financière « substantielle » sur la globalité des deux contrats, sans avoir répondu à ces conclusions démontrant l'existence d'un préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 10°) qu'en s'étant fondée, pour retenir que M. X... n'avait pas subi de préjudice, sur la circonstance inopérante que M. X... avait remboursé les avances réalisées sur les deux contrats d'assurance-vie dans le courant de l'année 2013 avec des fonds propres distincts des placements litigieux, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15756
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-15756


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15756
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