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22/11/2017 | FRANCE | N°16-13957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de M. X..., employé par la société TFN propreté en qualité de chef d'équipe et affecté sur le chantier de nettoyage de la communauté d'agglomération d'Orléans, a été repris par la société Onet services à compter du 1er janvier 2012 ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 avril 2013 et 21 mars 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013, de résiliation judiciaire de son contrat de tra

vail et de paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de M. X..., employé par la société TFN propreté en qualité de chef d'équipe et affecté sur le chantier de nettoyage de la communauté d'agglomération d'Orléans, a été repris par la société Onet services à compter du 1er janvier 2012 ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 19 avril 2013 et 21 mars 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 6. 4. 2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur peut déroger au principe des onze heures consécutives de repos par période de vingt-quatre heures, en respectant certaines conditions ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos l'arrêt retient que la dérogation apportée par l'article 6. 4. 2 de la convention collective de la propreté au repos quotidien minimal de onze heures fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation et qu'aucun élément n'indique qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6. 4. 2 précité est applicable depuis le 1er août 2012 et que l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 a uniquement supprimé la possibilité de déroger au repos quotidien pour les salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet services à payer à M. X...la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Onet services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 19 avril 2013

AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 19 avril 2013 est motivé comme suit : " courant mars, un contrôle de prestations a été effectué à 8h27 par Mme Y..., accompagnée de notre client sur votre site Police des transports. Il s'avère que vous n'étiez plus présent alors que vos horaires de travail sur ce site sont de 7h30 à 8h30. De même, sur le site Agglo St Marc, vous devez rentrer les containers et vos horaires de travail sur ce site sont de 5h à 7h et ceux-ci ne sont pas respectés car à 6h50 vous étiez parti alors que les containers n'ont pas été rentrés " ; que M. X...a contesté cet avertissement dans un courrier du où il indique qu'il est arrivé à 7h15 sur le site " Police des transports " en utilisant son passe magnétique et reparti à 8 h 15 et qu'il a pris bonne note du fait qu'il devait attendre l'heure prévue pour rentrer dans les locaux et l'heure du départ pour les quitter et que ce manquement ne s'était produit qu'une seule fois et ne se reproduirait plus. Dans ce même courrier et s'agissant des faits du site Agglo St Marc, il conteste avoir quitté ce site à 6h50 affirmant qu'il ne part jamais avant 7h05 voire 7h15 en raison des difficultés qu'il éprouve à achever son travail dans le temps imparti étant observé que ses collègues féminines disposent d'un créneau de 2h30 pour effectuer le même travail que lui et que la seule présence de containers dehors à 6h50 ne suffit pas à prouver qu'il avait quitté son lieu de travail avant l'heure ; que dans ses écritures, il indique que les horaires applicables à la date des faits étaient de 7 h à 8 h en ce qui concerne le site Police des transports de sorte qu'il n'avait pas à se trouver sur ce site à 8h17 au moment du contrôle opéré par Mme Y... ; que cette allégation est justifiée par le courrier qui lui a été adressé le 14 janvier 2013 " Par la présente, nous vous informons que vous serez muté à compter du 27 janvier 2013 selon les conditions suivantes :
- de 5 h à 7 h du lundi au vendredi sur le site Agglo St Marc ;
- de 7 h à 8 h du lundi au vendredi sur le site de Agglo Police des transports ;
- de 16 h à 20 h du lundi au vendredi sur le site Agglo Assainissement à la Chapelle St Mesmin " ;
que s'agissant du second fait visé dans l'avertissement, à savoir le fait d'avoir quitté le site Agglo St Marc avant 07 h en laissant les containers dehors, contesté par le salarié, il convient de relever que rien n'indique de quelle manière a été constatée l'absence de M. X...sur ledit site, qui ne saurait résulter de la seule présence de containers à l ‘ extérieur du site à 6 h 50 ; que l'absence de M. X...de son lieu de travail à cette heure n'est donc pas établie ; que l'avertissement du 19 avril 2013 qui ne repose pas sur des faits avérés sera en conséquence annulé " ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'ayant constaté que, dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 19 avril 2013, M. X...avait reconnu ne pas avoir respecté ses horaires de travail sur le site " Police des transports " et avait indiqué qu'un tel manquement ne s'était produit qu'une fois et ne se reproduirait plus, la cour d'appel qui a néanmoins considéré, pour annuler l'avertissement, que les faits n'étaient pas avérés au motif que M. X...justifiait, par la production d'un courrier de la société Onet services du 14 janvier 2013, qu'à la date des faits son horaire de travail sur ce site était de 7h à 8h, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1354 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir qu'au cours de l'entretien préalable à l'avertissement du 19 avril 2013, M. X...avait admis le reproche qui lui était fait, comme par sa lettre du 14 mai 2013, indiquant qu'il n'était plus à 8 h 17 sur le site parce qu'il était arrivé à 7 h 15 au lieu de 7 h 30 et qu'en conséquence il était reparti à 8 h 15 ; qu'en considérant que le grief n'était pas avéré sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la société exposante invoquant la reconnaissance par M. X...de sa réalité, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant relevé que, dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 19 avril 2013, M. X...avait indiqué être arrivé à 7 h 15 sur le site " Police des transports " et en être reparti à 8 h 15, la cour d'appel qui, pour juger que le reproche fait à M. X...de ne pas respecter ses horaires n'était pas avéré et annuler l'avertissement, a énoncé qu'il était justifié, par le courrier de la société Onet services du 14 janvier 2013, qu'à la date des faits l'horaire de travail de M. X...sur ce site était de 7 h à 8 h, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1354 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Onet services à verser une somme de 7 000 euros à M. X...à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral

AUX MOTIFS QUE " M. X...allègue, au soutien de sa demande de ce chef, qu'il a reçu le 14 janvier 2013 un courrier l'avisant d'un changement d'horaire et de site sur I'Agglo, le 31 janvier 2013 une convocation pour un entretien préalable à son licenciement demeurée sans suite, puis de nouveau une convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire, que des reproches constants lui étaient adressés du fait de son arrêt maladie ; qu'il a été destitué de ses fonctions de chef d'équipe et a subi une dégradation flagrante de ses conditions de travail en ce que d'une part, il accomplissait des tâches d'agent d'entretien (AS1) et non pas des fonctions d'encadrement (chef d'équipe échelon 3) comme avant son entrée dans la société et ne disposait plus des avantages attachés à sa fonction (véhicule de fonction, carte gazole, téléphone professionnel, horaires de travail) ; qu'un chef d'équipe avait été mis en poste à sa place alors qu'on lui avait dit que son poste n'existait plus ; que la société Onet services fait valoir que M. X...n'apporte aucun élément propre à justifier la réalité des faits qu'il avance, et ne produit aux débats que des documents qu'il a lui-même établis et qui ne font d'ailleurs ressortir aucun fait de harcèlement moral ; que les allégations du salarié suivant lesquelles le médecin du travail aurait divulgué l'existence et la nature de la maladie ayant entraîné son arrêt de travail et que cette violation du secret médical aurait entraîné le début du harcèlement moral le 23 janvier 2013 date de sa reprise du travail sont invraisemblables ; que les avertissements qui lui ont été infligés étaient justifiés et proportionnés aux manquements du salarié et participent d'un exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'aucun élément du contrat de travail ne justifiait la mise à sa disposition d'un véhicule, d'un téléphone et d'une carte de carburant ; qu'il ne s'agit nullement d'avantages dus à sa fonction ; que les dispositions conventionnelles prévoient l'intervention du chef d'équipe sur les chantiers et la réalisation par celui-ci de prestations de ménage ; que l''affectation sur de nouveaux sites à compter du 21 janvier 2013 ne constitue pas un acte de harcèlement dès lors que le contrat contient une clause de mobilité suivant laquelle : " Le lieu de travail est le ou les chantiers de l'agence Agglo. Toutefois, le salarié s'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l ‘ établissement de Onet services Orléans et ses environs selon les missions qui lui seront confiées " ; qu'il n'est pas contesté, en revanche que le travail de M. X...consistait exclusivement à nettoyer les locaux ; qu'il n'encadrait aucune équipe et n'exerçait aucune des responsabilités attribuées aux chefs d'équipe définies par la grille de classification de l'annexe 1 de la convention collective ainsi que suit : Aptitude de service : " il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel ". " Autonomie-initiative : A partir des directives données ; Technicité : il connaît et maîtrise tes méthodes de travail pour des activités diversifiées. Il sait les traduire en méthodes d'animation d'équipe. Il peut participer à la mise en place de projets qui touchent à l ‘ organisation des opérations, missions ou prestations d'équipe. Responsabilité : il est responsable des objectifs et des résultats à atteindre " ; que cette régression par rapport à ses conditions de travail antérieures, qualifiée par le salarié de " mise au placard ", est également corroborée par sa lettre du 04 février 2013 adressée à l'employeur : J'ai posé la question suivante à M. Z...(alors responsable d'exploitation sur Orléans) : pourquoi me donne t-on des tâches subalternes au lieu de mon poste d'avant ? Il m'a répondu que dans le nouveau contrat Onet pour l'agglo, mon poste n ‘ existait plus et que par conséquent je ferais des tâches d'agent de service (ce que je fais depuis plus d'un an maintenant). Or, un autre chef d'équipe avec moins d'échelon, a bien été mis sur mon poste qui soit disant n'existait plus ; que ces propos n'ont pas été contredits par l'employeur ; qu'il est donc établi que les tâches confiées au salarié ne correspondaient pas à ses attributions contractuelles de chef d'équipe ; que par ailleurs il est établi par les pièces du dossier que M. X...a reçu le 31 janvier et le 12 mars 2013 des convocations à un entretien préalable à son licenciement pour des faits dont la gravité ne justifiait pas une telle décision, l'un des avertissements qui ont suivi ces convocations n'étant d'ailleurs pas fondé ; que ces éléments sont de nature à dégrader ses conditions de travail et portent atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'ils font ainsi présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que de tels agissements s'expliquent par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'aucun élément ne vient justifier les agissements de l'employeur établis ci-dessus par des raisons étrangères au harcèlement moral ; que le harcèlement moral invoqué par M. X...est donc établi ; que le préjudice résultant de ce harcèlement moral sera réparé, compte tenu de sa nature et de sa durée, par une indemnité de 7 000 euros ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué du chef de la condamnation prononcée pour harcèlement moral, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant fondé cette condamnation sur l'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens du premier de ces textes ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour considérer qu'il était établi que les tâches confiées à M. X...ne correspondaient pas à ses attributions contractuelles de chef d'équipe, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'affirmation par l'intéressé de son remplacement dans ses fonctions de chef d'équipe par un autre salarié et par l'absence de contestation de ses propos par l'exposante, quand la démonstration de la matérialité des faits allégués par M. X...ne pouvait se déduire du silence de la société exposante sur ce point précis, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Onet services à verser une somme de 1 800 euros à M. X...à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos

AUX MOTIFS QUE Sur le non-respect du temps de repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, l'employeur résiste à cette demande en faisant valoir que l'article 6. 4. 2 de la convention collective lui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail instituant un repos minimal quotidien d'une durée de 11 heures consécutives et limite à 9 heures par période de 24 heures la durée minimale du repos quotidien et que cette durée a été respectée en l ‘ espèce M. X...terminant sa journée à 20 h et embauchant à 05 h 00 le lendemain ; que M. X...réplique que l'article 6. 4. 2 de la convention collective, invoqué par l'employeur, n'est applicable que depuis le 20 juillet 2014 et n'est pas opposable au salarié avant cette date ; que par ailleurs, à défaut de disposition contraire, il incombe à l'employeur et non au salarié de calculer chaque mois le repos compensateur et de le mentionner sur les fiches de paie ou sur un document annexe ; que les horaires mis en place le 24 janvier 2013 limitent effectivement le temps de repos journalier à 9 h 00 ; que la convention collective stipule (Section 6 article 20) que : " Le repos peut être réduit en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises à :- repos quotidien : 9 h consécutives minimum par périodes de 24 h ;- repos hebdomadaire : 32 h minimum par semaine " ; qu'elle prévoit également, comme contrepartie à la réduction du repos l'attribution d'un repos compensateur égal à 4 % du nombre d'heures manquantes pour atteindre 11 heures par périodes de 24h ou 35 h de repos consécutif par semaine calculé chaque mois ; que toutefois, la dérogation apportée par l'article précité au repos quotidien minimal de 11 heures fixée par l'article 3131-1 du code du travail n'était applicable qu'à compter du 01 juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension de l ‘ avenant n° 3 de 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation ; qu'aucun élément n'indique qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail selon lesquelles : " tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives " ; que la demande du salarié tendant à la réparation du préjudice résultant du non-respect de ces dispositions est donc fondée en son principe ; que toutefois le montant de l'indemnité de ce chef sera ramené à la somme de 1 800, 00 euros à défaut de preuve d'un préjudice plus important ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que M. X...faisait valoir que l'article 6. 4. 2. de la convention collective des entreprises de propreté invoqué par la société exposante n'était applicable que depuis le 20 juillet 2014 et ne lui était pas opposable, et en retenant ce moyen pour juger que la société exposante avait manqué au respect du repos quotidien minimal de 11 heures, quand M. X...ne l'avait pas invoqué dans ses conclusions d'appel dont l'arrêt attaqué mentionne qu'elles avaient été soutenues oralement à l'audience, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société exposante avait été en mesure de défendre à ce moyen invoqué oralement à l'audience, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; que l'article 6. 4. 2 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 étendue par arrêté du 23 juillet 2012, a intégré à la convention collective l'accord étendu du 14 octobre 1996 relatif aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, et prévoit la possibilité de réduire la durée du repos minimal quotidien à 9 heures, l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 ayant supprimé cette possibilité pour les salariés à temps partiel ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 6. 4. 2 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 prévoyant, par dérogation à la règle du repos quotidien minimal de 11 heures, la possibilité de réduire ce repos à 9 heures, n'étaient applicables qu'à compter du 1er juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation, la cour d'appel a violé ce texte, dans sa rédaction de la convention collective du 26 juillet 2011 et dans sa rédaction antérieure de l'accord du 14 octobre 1996, ensemble les articles L. 3131-1, L. 3132-2 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13957
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-13957


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13957
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