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22/11/2017 | FRANCE | N°16-13179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2017, 16-13179


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le souscripteur), nu-propriétaire d'un château endommagé par les tempêtes survenues les 27 et 28 décembre 1999, a obtenu la condamnation judiciaire de l'assureur, auprès duquel il avait souscrit, par l'entremise de M. Y... (le courtier), une police « multigarantie vie privée », à lui payer une indemnité d'assurance correspondant à la valeur d'usage de l'immeuble, déduction faite d'un coefficient de vétusté de 50 %, en application des stipulations du co

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le souscripteur), nu-propriétaire d'un château endommagé par les tempêtes survenues les 27 et 28 décembre 1999, a obtenu la condamnation judiciaire de l'assureur, auprès duquel il avait souscrit, par l'entremise de M. Y... (le courtier), une police « multigarantie vie privée », à lui payer une indemnité d'assurance correspondant à la valeur d'usage de l'immeuble, déduction faite d'un coefficient de vétusté de 50 %, en application des stipulations du contrat ; que, reprochant au courtier d'avoir, d'une part, renseigné inexactement le formulaire de déclaration du risque sur le régime de démembrement de propriété auquel l'immeuble était soumis et, d'autre part, de lui avoir fait souscrire une assurance inadaptée aux particularités de ce bien, il l'a assigné en responsabilité et indemnisation d'une perte de chance de souscrire, en son exacte qualité de nu-propriétaire, occupant des lieux, la garantie optionnelle « valeur à neuf » ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que le souscripteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts tendant à la réparation d'une perte de chance de souscrire la garantie optionnelle « valeur à neuf », alors, selon le moyen, qu'au titre de son devoir de conseil, il appartient au courtier en assurances de veiller à la meilleure adéquation possible des garanties résultant de la police qu'il se propose de faire souscrire à son client aux risques dont il doit concrètement se prémunir compte tenu de sa situation particulière ; que cette obligation, qui se distingue d'un simple devoir d'information, ne saurait être considérée comme satisfaite du seul fait de la remise des documents contractuels, fussent-ils clairs et suffisamment précis ; qu'en exonérant le courtier de toute responsabilité au titre de son devoir de conseil, au motif que les conditions générales de la police d'assurance stipulaient clairement le plafonnement de l'indemnité au prix de la reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sauf souscription de l'option « valeur à neuf », option que le souscripteur n'avait pas souscrite, sans s'être assuré si la souscription de cette option n'aurait pas été opportune dans le cas particulier du souscripteur et, dans l'affirmative, si le courtier avait incité le souscripteur à y souscrire après lui en avoir présenté les avantages, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 45 des conditions générales de la police d'assurance, annexées aux conditions particulières qui, signées par le souscripteur, s'y réfèrent pour constituer l'ensemble du contrat, stipule clairement le plafonnement de l'indemnité au prix de la reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sauf souscription de l'option « valeur à neuf » ; qu'il ajoute que le courtier n'avait pas, en l'état de ces stipulations claires, à attirer l'attention du souscripteur sur le fait qu'il ne pouvait prétendre à la garantie « valeur à neuf » si cette option n'était pas souscrite ; que, de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le souscripteur était en mesure, à la simple lecture de la police, de connaître les conditions précises du contrat, la cour d'appel, qui en a déduit que le courtier n'avait pas manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des garanties souscrites, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir que le courtier n'a pas commis de faute en mentionnant inexactement, dans le formulaire de déclaration du risque, la double qualité de « propriétaire » et « occupant » du souscripteur, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'il a rempli ce document sur la foi des déclarations de ce dernier, dont il ne pouvait deviner l'inexactitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le souscripteur contestait être l'auteur des déclarations erronées portées sur le formulaire de déclaration du risque, en soutenant que le courtier l'avait complété de sa main, à sa seule initiative et sans aucun échange ou demande d'informations préalables, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Georges Y..., courtier en assurances, au paiement d'une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS, similaires à ceux des premiers juges, QU'il est reproché à M. Y... un manquement à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription par M. X... en 1998 des deux contrats d'assurances multirisques destinés à couvrir l'habitation principale et les bâtiments d'exploitation situés à Mansle endommagés lors de la tempête de décembre 1999 ; qu'il n'est pas contesté que le questionnaire rempli à cette occasion l'a été par le courtier M. Y... sur les déclarations de M. X... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a déclaré à M. Y... qu'il agissait en qualité de « propriétaire » et « occupant », le document comprenant à ce sujet quatre rubriques : « occupant, propriétaire, locataire, non occupant ; que les premiers juges ont considéré à juste titre que si le sens à donner à cette double qualité (de propriétaire occupant) était ambigu d'un point de vue juridique, il appartenait à M. X... d'informer M. Y... de ce qu'il était en réalité nu-propriétaire des biens à garantir, le courtier ne pouvant le deviner, cependant que M. X... lui-même ne pouvait l'ignorer puisqu'il avait bénéficié devant notaire d'une donation-partage le 24 octobre 1994 ; qu'en effet, bien que profane en matière juridique, il avait nécessairement été informé à ce moment-là de la différence entre un nu-propriétaire, un usufruitier et un droit de propriété non démembré ; que certes, le questionnaire ne prévoit pas dans la rubrique relative à la qualité de l'assuré « nu-propriétaire ou usufruitier » ; que toutefois, au titre des clauses retenues par le sociétaire le formulaire comprend trois options : « usufruitier et nu-propriétaire agissant ensemble », « usufruitier agissant seul » et « nu-propriétaire agissant seul », or M. X... s'est abstenu de cocher l'une de ces clauses dont la clarté n'appelait pas d'explication particulière ; que M. Y... auquel M. X... avait déclaré être à la fois propriétaire et occupant pouvait légitimement penser que ce dernier n'était pas locataire, de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger sur l'éventualité d'un contrat de bail ni à en demander la communication ; que le tribunal a justement estimé que le courtier ne pouvait être déclaré responsable de la mauvaise qualité du questionnaire établi par le seul assureur, en l'espèce la Mutuelle de Poitiers ; que les premiers juges ont par ailleurs exactement constaté qu'à la réception par courrier des contrats d'assurance le 21 avril 1998, envoyés pour signature et faisant mention de sa qualité de propriétaire occupant, M. X... n'avait pas réagi, cependant qu'en relisant les documents contractuels avant signature, il aurait dû réaliser que sa déclaration ne correspondait pas à sa situation juridique ;

ET AUX MOTIFS encore QUE s'agissant du reproche fait par M. X... au courtier de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la police d'assurance ne garantissait pas la valeur à neuf, il convient de retenir comme l'a fait le tribunal à la suite de la cour, que M. X... a signé les conditions particulières des deux contrats auxquelles étaient annexées les conditions générales pour constituer l'ensemble du contrat, qu'il résulte des articles 45 des deux contrats que les bâtiments sont estimés d'après leur valeur d'usage, au prix de la reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, le contrat concernant la maison d'habitation ajoutant (sauf option valeur à neuf article 30), et que M. X... ne démontre pas avoir souscrit cette option dont il ne pouvait donc invoquer le bénéfice ; que par ailleurs, le devoir d'information et de conseil du courtier doit intervenir seulement si les informations mises à disposition par l'assureur sont insuffisantes en elles-mêmes, ce qui doit s'entendre de l'existence de clauses contractuelles complexes, obscures ou imprécises ; qu'en l‘espèce, les dispositions du contrat sont claires, à savoir que l'assuré ne peut prétendre à la garantie valeur à neuf si l'option en ce sens n'est pas souscrite, de sorte que M. Y... n'avait pas à attirer l'attention de M. X... sur ce point ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, auxquels M. X... n'apporte pas de contradiction utile, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a considéré qu'il n'apparaissait pas établi que M. Y... ait commis une faute dans sa mission de courtage, et en conséquence débouté M. X... de ses demandes à l'encontre du courtier d'assurances ;

ALORS QUE, d'une part, en retenant qu'il n'était « pas contesté » que le questionnaire (non signé par l'exposant) rempli à l'occasion de la souscription de la police d'assurance litigieuse l'avait été par Monsieur Y... « sur les déclarations de M. X... » (arrêt p.6 § 4), cependant que Monsieur X... soutenait au contraire que tous les documents complétés par le courtier l'avaient été de sa seule initiative, sans aucun échange d'informations ou demande d'information préalables, celui-ci s'étant contenté d'inventer le détail des situations de fait (cf. ses dernières conclusions avant la clôture du 4 septembre 2015, p.6 § 3) et avait de surcroît protesté vigoureusement contre cette assertion inexacte qui déjà

figurait dans les motifs du jugement entrepris, en soulignant qu'« il n'est pas contesté que ce questionnaire a été complété par M. Y..., mais non pas sur les indications du futur assuré » (mêmes écritures p.8, § 1 ; v. aussi p.9, § 2), la cour méconnait les termes du litige dont elle était saisie par Monsieur X..., ce en quoi elle viole l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, il appartient au courtier en assurances, tenu d'une obligation de conseil, de lever toute ambiguïté ou imprécision née du libellé du questionnaire destiné à la compagnie d'assurances et/ou des réponses qui y sont inscrites au regard la situation juridique particulière de son client par rapport au bien qui doit être assuré, au besoin en interrogeant plus avant tant la compagnie d'assurances que le futur assuré ; que dès lors, très loin d'exonérer Monsieur Y..., les circonstances que la double qualité de propriétaire et d'occupant portée sur le questionnaire litigieux était ambiguë d'un point de vue juridique (cf. arrêt attaqué p.6, antépénultième alinéa) et que le questionnaire établi par l' assureur était « de mauvaise qualité » (arrêt p.7, § 2), étaient au contraire de nature à établir le manquement au devoir de conseil dont se prévalait Monsieur X..., d'où il suit qu'en se déterminant par des motifs impropres à le justifier, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, à supposer même que l'assuré, bien que profane et assisté d'un conseil en la personne de son courtier, puisse se voir reprocher une négligence du seul fait qu'il n'a pas immédiatement réagi à réception des conditions particulières de la police mentionnant sa qualité de « propriétaire occupant », qualifiée de juridiquement ambiguë par la cour dès lors qu'il n'était en fait que nu-propriétaire mais néanmoins occupant du bien considéré, et que cette négligence ait contribué à la réalisation du préjudice dont Monsieur X... entendait obtenir réparation, celle-ci ne pouvait en tout état de cause justifier à elle seule l'exonération totale de Monsieur Y... de la responsabilité qu'il encourait au titre du manquement à son propre devoir de conseil ; que le motif additionnel qui formule cette objection (arrêt p.6, § 3) ne saurait donc restituer à lui seul une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1147 du code civil ;

ET ALORS QUE, enfin, au titre de son devoir de conseil, il appartient au courtier en assurances de veiller à la meilleure adéquation possible des garanties résultant de la police qu'il se propose de faire souscrire à son client aux risques dont il doit concrètement se prémunir compte tenu de sa situation particulière ; que cette obligation, qui se distingue d'un simple devoir d'information, ne saurait être considérée comme satisfaite du seul fait de la remise des documents contractuels, fussent-ils clairs et suffisamment précis ; qu'en exonérant Monsieur Y... de toute responsabilité au titre de son devoir de conseil, au motif que les conditions générales de la police d'assurance stipulaient clairement le plafonnement de l'indemnité au prix de la reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sauf souscription de l'option « valeur à neuf », option que Monsieur X... n'avait pas souscrite, sans s'être assuré si la souscription de cette option n'aurait pas été opportune dans le cas particulier de Monsieur X... et, dans l'affirmative, si Monsieur Y... avait incité Monsieur X... à y souscrire après lui en avoir présenté les avantages, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13179
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2017, pourvoi n°16-13179


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13179
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