LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er janvier 1988 en qualité de chef de ligne de production par la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 3 avril 2008, il a été placé en arrêt du travail du 4 avril 2008 au 15 juin 2009 puis du 30 septembre 2009 au 31 mars 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 6 et 21 avril 2010, le salarié a été licencié, le 7 octobre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail, énonce que le salarié est en droit de solliciter le paiement de ses congés payés, soit 10 % de son salaire moyen, sur les douze derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, le salarié avait pris 28 jours de congés payés et que le reliquat des congés acquis avait été indemnisé lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses à payer à M. X...la somme de 3 940 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle des établissements modernes de boissons gazeuses
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mai 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a condamné la société SNEMBG à payer la sommes de 8 969 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer à M. X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement
En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit celui des trois derniers mois soit sur celui des douze derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié
En l'espèce, il n'est pas contestable que le calcul le plus avantageux est celui effectué sur les douze derniers mois qui aboutit à un salaire moyen de 3 284 euros
Le salarié qui comptait vingt-trois ans d'ancienneté a perçu une indemnité de 32 625 euros calculée à tort sur le salaire des trois derniers mois alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 41 594 euros
L'employeur reste donc redevable de la somme de 8 969 euros et le jugement doit être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « (…) Que M. X...Fred a été embauché par la société SNEMBG depuis janvier 1998 en qualité de chef de ligne de production, a été licencié pour inaptitude par lettre par lettre en date du 01 décembre 2010.
Vu les pièces versées aux débats : bulletins d'affiliation à ISICA, convention collective nationale, attestation de paiement, lettres de la société SNEMB, bulletins de salaire, feuille d'accident du travail, mettre du Docteur Y..., fiche de visite, attestation de salaire, arrêt de travail, PV de réunion de DP, certificat d'inaptitude, recherche de poste de reclassement, proposition de reclassement, courrier de refus de M. X..., lettre de licenciement, courrier de la DTEFP, etc …
(…) Solde d'indemnité légale de licenciement :
Que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 8969 euros à ce titre,
Qu'il réclame une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue par la convention,
Vu l'article L 1226-14, L 1226-12, L 1234-5, L 1234-9, R 1234-2 du code de travail,
Que le conseil juge au vu de ces articles, que la demande du salarié est fondée.
En conséquence, fait droit à la demande » ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société SNEMBG faisait valoir que le salaire mensuel à retenir pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement due à M. X...s'élevait, conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail, à 2 587, 02 euros ainsi que le confirmait les bulletins de paie du salarié pour la période de décembre 2009 à novembre 2010 (cf. pièces n° 46 et 47) ; que l'employeur faisait également valoir que la moyenne mensuelle de 3284 euros invoquée par le salarié, au vu de l'attestation Pôle Emploi qui lui avait été remise (cf. éventuellement pièce adverse 5), correspondait aux salaires perçus par le salarié non pas dans les douze mois précédant la rupture mais antérieurement à son accident de travail, soit d'avril 2007 à mars 2008 ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à payer, au salarié, la somme de 8 969 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, « qu'il n'est pas contestable » que le calcul le plus avantageux est celui effectué sur les douze derniers mois ce qui aboutit à un salaire moyen de 3 284, euros, la cour d'appel s'est déterminée par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision à peine de nullité de sa décision ; qu'en l'espèce, les deux parties s'entendaient pour admettre que l'indemnité de licenciement versée au salarié avait été déterminée selon les calculs prévus à l'article L. 1234-9 du code du travail et non selon le régime conventionnel applicable, seul étant en discussion le salaire mensuel de référence à retenir ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que le salarié réclamait une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue par la convention, et à viser les articles L 1226-14, L 1226-12, L 1234-5, L 1234-9, R 1234-2 du code de travail, pour déclarer le salarié bien-fondé en sa demande, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de cette demande, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mai 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a condamné la société SNEMBG à payer la somme de 3 940 euros à titre d'indemnité de congés payés, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer à M. X...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les congés payés
En application de l'article L 3 141-4 du code du travail, les périodes de temps durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite de un an et les congés acquis qui n'ont pu être pris du fait de la maladie doivent être reportés après la date de la reprise du travail
Le salarié est donc en droit de solliciter le paiement de ses congés payés, 10 % de son salaire moyen, sur les douze derniers mois soit la somme de 3 940 euros » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Que M. X...Fred a été embauché par la société SNEMBG depuis janvier 1998 en qualité de chef de ligne de production, a été licencié pour inaptitude par lettre en date du 01 décembre 2010.
Vu les pièces versées aux débats : bulletins d'affiliation à ISICA, convention collective nationale, attestation de paiement, lettres de la société SNEMB, bulletins de salaire, feuille d'accident du travail, mettre du Docteur Y..., fiche de visite, attestation de salaire, arrêt de travail, PV de réunion de DP, certificat d'inaptitude, recherche de poste de reclassement, proposition de reclassement, courrier de refus de M. X..., lettre de licenciement, courrier de la DTEFP, etc …
(…) Sur l'indemnité de congés payés :
Que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 3940 euros à ce titre,
Qu'il réclame les congés payés durant le temps d'arrêt maladie considéré comme temps de travail effectif,
Qu'il résulte de l'article L 3141-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite d'un an, même si l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif à l'accident du travail (Cass. Soc. 04 décembre 2001, DR Soc. 2002, p. 356, note I Savatier),
En conséquence, le conseil fait droit à la demande » ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 19), oralement reprises (cf. arrêt p. 5, § 5), la société SNEMBG faisait valoir qu'ayant droit à 25 jours ouvrés de congés au titre de chaque période (01 juin au 31 mai) (cf. productions n° 5 à 9), le salarié avait pris 20 jours ouvrés de congés du 22 juin au 30 août 2009 (cf. productions n° 5 et 8), 4 jours ouvrés du 06 au 11 avril 2010 (cf. production n° 9) outre 4 jours du 12 au 15 avril 2010 (cf. ibid.) et que, pour la période de juin à décembre 2010, il avait perçu sur son solde tout compte, une indemnité compensatrice pour 12, 69 jours de congés payés de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire à ce titre ; qu'en condamnant néanmoins la société SNEMBG à verser au salarié, la somme de 3 940 € au titre des congés payés durant le temps d'arrêts maladie considéré comme du temps de travail effectif, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur pris de l'absence de jours de congé restant dus au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision à peine de nullité de sa décision ; qu'en se bornant à viser les termes de l'article L. 3141-4 du code du travail, pour dire le salarié en droit de solliciter le paiement de ses congés payés à hauteur d'une somme de 3 940 euros, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de cette demande, a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mai 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SNEMBG à payer au salarié la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement
L'avis du médecin du travail s'impose aux parties comme au juge
En l'espèce, le médecin du travail a conclu, le 21 avril 2010, à l'inaptitude du salarié sur son poste mais l'a déclaré apte à un poste ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kg
En application des dispositions du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail
En l'espèce, l'employeur a proposé au salarié un emploi de cariste pour un salaire de 1 421, 22 euros alors même que celui-ci percevait précédemment un salaire de 3 284 euros en tant que chef de ligne de production ce qui aboutissait à une perte de revenus de plus de 50 %
Or, si l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur lui laisse la latitude de proposer au salarié un poste moins qualifié et rémunéré que celui occupé précédemment alors faut-il qu'il justifie avoir préalablement cherché à le reclasser sur un poste équivalent en mettant en oeuvre toutes les mesures d'adaptation nécessaires
La société SNEMBG appartient au groupe Huigues et l'employeur ne justifie pas avoir effectué toutes les démarches utiles au sein du groupe pour permettre le reclassement de M X...sur un poste sédentaire
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur la demande de dommages-intérêts
Compte tenu de la situation de M. X...déjà fragilisé par sa situation de santé consécutive à un accident du travail, de son ancienneté (25 ans) de son salaire moyen au moment de son licenciement (3 284 euros) et des difficultés à retrouver un emploi dans un bassin d'activité économique étroit, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 25 000 € » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Que M. X...Fred a été embauché par la société SNEMBG depuis janvier 1998 en qualité de chef de ligne de production, a été licencié pour inaptitude par lettre en date du 01 décembre 2010.
Vu les pièces versées aux débats : bulletins d'affiliation à ISICA, convention collective nationale, attestation de paiement, lettres de la société SNEMB, bulletins de salaire, feuille d'accident du travail, mettre du Docteur Y..., fiche de visite, attestation de salaire, arrêt de travail, PV de réunion de DP, certificat d'inaptitude, recherche de poste de reclassement, proposition de reclassement, courrier de refus de M. X..., lettre de licenciement, courrier de la DTEFP, etc …
Que la lettre de refus de M. X...précise qu'il a pris cette décision parce que sa rémunération a considérablement diminué du fait de ce déclassement,
Que le salarié peut refuser tout poste de reclassement proposé par l'employeur, qu'il emporte ou non modification du contrat de travail sous réserve que ce refus ne soit pas abusif, dans ce cas en effet l'employeur a la possibilité de licencier le salarié, s'il parvient à établir que le refus est abusif (Cass. Soc. 25 avril 1990 n° 87-43. 589) entraîne la réduction du coefficient du coefficient hiérarchique ou s'accompagne d'un déclassement (Cass. Soc. 07 juillet 1993 n° 90-40770),
En conséquence, il apparait au conseil, après avoir entendu les parties et examiné les pièces, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DEMANDES :
(…)
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 25 000 euros à ce titre,
Que le poste de cariste que propose l'employeur n'est pas comparable à l'emploi occupé,
Que l'Inspecteur du travail, par courrier en date du 09 août 2010 faisant remarquer à la société que « le médecin vous informait de la nécessité que le poste soit aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé »,
Que M. X..., par courrier en date du 14 octobre 2010, refusait la proposition concernant le poste de cariste, car sa rémunération a considérablement diminué du fait de ce déclassement,
En conséquence, le conseil juge le refus non abusif et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande en allouant la somme de () euros à ce titre ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société SNEMBG avait régulièrement produit les lettres qu'elle avait adressées aux autres sociétés du groupe dont les activités et l'organisation étaient susceptibles de permettre un reclassement, à savoir les sociétés SNYL, Socrema, Soproglaces et Denel (cf. production n° 10), ainsi que les réponses négatives reçues de celles-ci (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne justifiait pas de recherches auprès des autres sociétés du groupe, sans s'expliquer, serait-ce sommairement, sur les pièces produites par l'employeur de nature à justifier l'effectivité de vaines recherches de reclassement entreprises auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société SNEMG avait produit le « procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du jeudi 1er juillet 2010 », ayant pour ordre du jour le « reclassement de Mr Fred X...», dont il ressortait que parmi les postes disponibles au sein de l'entreprise, seul le poste de « cariste » apparaissait conforme à la formation du salarié et aux restrictions du médecin du travail (cf. production n° 12), ce que ce dernier avait ultérieurement confirmé ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision à peine de nullité de sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir visé « les pièces versées aux débats », la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs adoptés, qu'« après avoir entendu les parties et examiné les pièces », le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.