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22/11/2017 | FRANCE | N°16-10077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2017, 16-10077


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Daimler Chrysler Financial Services France, devenue Mercedes Benz financement, a assigné la société Surf en paiement de factures pour un montant total de 526 184,39 euros ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les factures versées aux débats ainsi que les informations figurant dans la balance auxiliaire des com

ptes clients, vérifiées par le commissaire aux comptes qui attestait la concordance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Daimler Chrysler Financial Services France, devenue Mercedes Benz financement, a assigné la société Surf en paiement de factures pour un montant total de 526 184,39 euros ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les factures versées aux débats ainsi que les informations figurant dans la balance auxiliaire des comptes clients, vérifiées par le commissaire aux comptes qui attestait la concordance de ces informations et de la comptabilité, se suffisent à eux-mêmes, les bons de commande et de livraisons n'étant pas nécessaires, et font la preuve des actes de commerce intervenus entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls factures et documents comptables émanant de la société Daimler Chrysler Financial Services France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Mercedes Benz Financial Services France, exerçant sous l'enseigne Mercedes Benz financement, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Surf la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Surf

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Surf à payer à la société Mercedes Benz la somme de 562.184,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) l'article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de la dette, (…) que tout d'abord, la société Mercedes doit justifier l'existence de sa créance, puis la société Surf doit justifier qu'elle est libérée, (…) que, selon les actes de cession accompagnées des factures concernées qui sont versées aux débats, les créances cédées entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2001 l'ont été à chaque fois avant l'expiration du délai de paiement de 50 jours des factures cédées qui comportent la mention « créance cédée à Daimler Chrysler Financial Services paiement à effectuer exclusivement sur le compte de la Natexis Banque à Paris », mention suivie du code de la banque, du code guichet et du numéro de compte de la société cessionnaire, (…qu') également (…) les informations figurant dans la balance auxiliaire des comptes clients (Espace VI 77 et Monthyon PL) ont été vérifiées par le cabinet KPMG qui a constaté la concordance de ces informations et de la comptabilité et en atteste, (…) qu'en application des dispositions de l'article L. 110-3 du Code de commerce selon lesquelles à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tout moyen..., il apparaît que les documents fournis par la société Mercedes se suffisent à eux même, les bons de commandes et de livraisons n'étant pas nécessaires, et font la preuve de l'existence des actes de commerce intervenus entre les parties, (…) que la société Surf, qui vient aux droits de la société IDF Motors, elle-même aux droits des sociétés Espace VI 77 et Monthyon PL, se trouve tenue, en application de l'article L. 236-3 du Code de commerce au paiement des créances détenues contre Monthyon PL et Espace VI 77, qu'il lui appartient sinon de justifier le paiement des sommes réclamées, (…) que si, en raison des accords écrits des parties, les règlements des factures étaient effectués par prélèvements « à l'initiative » de Daimler Chrysler France, ce que la société Surf justifie en effet pour certaines sommes venant à échéance en juin 2002, elle ne justifie pas pour autant qu'à la suite de la cession des créances, la société DCF aurait continué à en percevoir le montant en procédant à des prélèvements automatiques, ce qui n'aurait pour autant pas déchargé la société Surf de ses obligations de paiement à l'égard de Mercedes ou encore qu'une convention entre la société cédée et la société cessionnaire aurait prévu un tel mode de règlement, (….qu') en outre (…) c'est à la fin des relations entre Daimler et Espace VI 77 en 2003 à la suite de la cession par Espace VI 77 à la société Techstar de son fonds de commerce comprenant deux établissements d'exploitation à Villeparisis et à Pavillons sous Bois, lors des opérations de reprise des stocks de la société Espace VI 77 que la société Daimler s'est reconnue, en juin 2003, débitrice de la somme de 44.287,11 Euros à l'égard de la société Espace VI ; qu'il s'agissait de comptes établis entre Espace VI 77 et Daimler Chrysler France et non entre Espace VI 77 et Daimler Chrysler Services France, demanderesse en paiement dans ce litige et que les comptes accompagnant ce courrier ne laissent pas de doute sur l'identité de la débitrice, la société Daimler Chrysler France, (…qu') enfin (…) l'absence de réaction de la part de la société Daimler Chrysler Services France, aux différents événements tels que la cession du fonds de commerce en 2003 et la dissolution de la société IDF Motors après la transmission universelle de son patrimoine ne peut être interprétée en aucune sorte comme le suggère la société Surf, qu'il en va de même du caractère tardif de la réclamation, (…qu') également (…) il ne peut être tiré quoi que ce soit des rapports d'expertise, qui n'ont établi aucun compte définitif entre les parties » ;

ALORS QUE 1°) nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que les juges du fond ne peuvent retenir la seule attestation d'un commissaire aux comptes certifiant les comptes d'une partie pour justifier l'existence de la créance dont elle réclame le paiement ; que pour considérer cependant que la société Mercedes Benz justifiait de l'existence de prétendues créances, la Cour d'appel s'est fondée sur ses seuls éléments comptables tels qu'audités par le cabinet KPMG selon son attestation du 21 avril 2011 ; que ce faisant, tout en dispensant expressément le demandeur à l'action de produire tout bon de commande ou de livraison dont elle a retenu qu'ils « (…) n'éta(ient) pas nécessaires » (arrêt attaqué p. 4, dernier §), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) il incombe à celui qui invoque un changement dans les relations entre les parties de justifier de son existence ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que dans ses relations avec les sociétés dont les prétendues créances avaient été cédées, les règlements des factures étaient effectués par prélèvements effectués à l'initiative de la société Daimler Chrysler France (arrêt attaqué p. 5, § 3) ; qu'il incombait dès lors à la société Daimler Chrysler Financial Services France venant aux droits de cette dernière, à la suite des actes de cession de créances de 2001, de justifier du prétendu changement du mode de règlement par elle allégué ; qu'en reprochant cependant à la société Surf de ne pas avoir justifié « (…) qu'à la suite de la cession des créances, la société DCF aurait continué à (…) percevoir le montant (des factures) en procédant à des prélèvements automatiques… » (arrêt attaqué p. 5, § 3), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) il incombe à celui qui réclame le paiement d'une créance de justifier de son existence ; que postérieurement à la cession de créances litigieuses, la société Daimler Chrysler, par lettre du 23 juin 2003, a adressé à la société Espace VI 77 un chèque d'un montant de 44.287,11 € pour « solde de tout compte correspondant au décompte définitif de votre situation dans nos livres » laquelle lettre était en parfaite contradiction avec l'existence d'une prétendue créance de 526.184,39 € sur la société Surf venant aux droits de la société Espace VI 77 ; que cette lettre avait été établie sur en-tête « Daimler Chrysler », sans aucune identification permettant d'individualiser l'une quelconque des sociétés du groupe ainsi que le faisait valoir la société Surf, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5, § 4 et 5) ; qu'en condamnant cependant la société Surf à payer la somme de 562.184,39 € motifs pris, sans autre explication, de l'absence de doute sur l'identité de la débitrice, la prétendue société Daimler Chrysler France (arrêt attaqué p. 5, § 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 236-3 du Code civil ;

ALORS QUE 4°) le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation; qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel (conclusions p. 24, 3 derniers § et p. 25, § 1, § 7 à § pénultième), la société Surf faisait état de nombreux éléments allant totalement à l'encontre de l'existence d'une prétendue créance de la société Daimler Chrysler à son égard, tels que l'absence de réaction de la part de la société Daimler Chrysler Services France à la cession, en 2003, du fonds de commerce de la société Espace VI 77 et la dissolution de la société IDF Motors après la transmission universelle de son patrimoine ; que saisie de telles conclusions, la Cour d'appel s'est cependant bornée à affirmer, sans autre motivation ni explication, que « l'absence de réaction de la part de la société Daimler Chrysler Services France (à ces différents événements, qu'elle ne contestait pas) ne peut être interprétée en aucune sorte comme le suggère la société Surf » (arrêt attaqué p. 5, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10077
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2017, pourvoi n°16-10077


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10077
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