LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X..., agissant en sa qualité de tutrice de M. Loïc X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Franck Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Franck Y..., qui roulait à une vitesse excessive, a été déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 13 juin 2005, à M. Loïc Hatton, alors âgé de 16 ans, qui circulait à bicyclette, et qui a conservé de graves séquelles neurologiques ; que le tribunal correctionnel ayant condamné M. Y..., par jugement rendu opposable à son assureur, la société Axa, à indemniser la victime de ses préjudices, Mme Nathalie X..., tutrice de son fils Loïc, ainsi que le prévenu, ont interjeté appel de la décision, l'assureur intervenant à l'instance ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1241 du même code, des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en sa disposition ayant débouté Mme Nathalie X..., agissant en qualité de tutrice de M. Loïc X..., de sa demande relative aux frais de vacances, d'une part, et a réservé ladite demande, d'autre part ;
"alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en disant, tout à la fois, confirmer le rejet de la demande présentée par la victime au titre des frais de vacances et réserver cette même demande, la cour d'appel s'est contredite" ;
Attendu que la contradiction apparente résultant de la confirmation, dans le dispositif de la décision, du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre des frais de vacances, le même dispositif disant dans un second temps réserver cette demande, est susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt attaqué contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond ; que l'erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1241 du même code, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en sa disposition ayant condamné M. Y... à verser à Mme X..., en sa qualité de tutrice de M. X..., la somme de 4 408 euros sous forme de rente viagère annuelle, payable trimestriellement à terme échu, au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
"aux motifs propres que c'est à juste titre, par des moyens pertinents que la cour adopte, que le tribunal a jugé que le préjudice subi par M. X... au titre des pertes totales de gains professionnels futurs serait justement indemnisé par l'allocation d'une rente viagère annuelle dont le calcul est basé sur un salaire mensuel net de 1 800 euros soit (21 600,00 euros - 17 192,00 euros = 4 408,00 euros) payable trimestriellement à terme échu majorée de plein droit par application des dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 à compter du 26 octobre 2009, date de la consolidation fonctionnelle retenue par le docteur Daniel Z... ;
"et aux motifs adoptés du premier juge que le préjudice subi par M. X... au titre des pertes totales de gains professionnels futurs sera arbitré par l'allocation d'une rente viagère annuelle dont le calcul est basé sur un salaire mensuel net de 1 800 euros soit (21 600,00 euros - 17 192,00 euros = 4 408,00 euros) payable trimestriellement à terme échu majoré de plein droit par application des dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 à compter du 26 octobre 2009, date de la consolidation fonctionnelle retenue par le docteur Z... ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé en son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X..., agissant en qualité de tutrice de M. X..., invitait la cour d'appel à retenir un salaire de référence de 2 177,16 euros net par mois pour calculer la perte de gains professionnels futurs ; qu'en déterminant la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire mensuel net « arbitré » à la somme de 1 800 euros, sans s'expliquer sur la pertinence de cette somme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour estimer à 1 800 euros nets le revenu mensuel moyen auquel M. X..., encore étudiant, aurait pu prétendre en l'absence d'accident, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.