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16/11/2017 | FRANCE | N°17-20192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 17-20192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du princ

ipal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le recours en révision de l'arrêt du 19 novembre 2013, formé par la société International technologies pour la sécurité routière (TSR) et a sursis à statuer dans l'attente de l'exploitation par les parties des saisies-contrefaçons ;

Que cette décision n'a ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Masternaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20192
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°17-20192


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.20192
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