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16/11/2017 | FRANCE | N°17-14660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 17-14660


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2017), que M. et Mme X...ont conclu avec la société Tools, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation ; que, après obtention du permis de construire, les travaux ont débuté le 1er novembre 2010 mais, la société Tools ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2011, la mission de maîtrise d'œuvre a été poursuivie par une

société tierce ; qu'invoquant l'existence de malfaçons et de non-façons, M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2017), que M. et Mme X...ont conclu avec la société Tools, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'une maison d'habitation ; que, après obtention du permis de construire, les travaux ont débuté le 1er novembre 2010 mais, la société Tools ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2011, la mission de maîtrise d'œuvre a été poursuivie par une société tierce ; qu'invoquant l'existence de malfaçons et de non-façons, M. et Mme X...ont, après expertise, assigné la société Tools, son assureur et d'autres intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de limiter la garantie de la MAF à la somme de 5 000 euros au titre du devoir de conseil sur l'absence de stores et de brise-soleil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Tools n'avait déclaré, pour le chantier litigieux, qu'une mission limitée à l'établissement du projet architectural destiné à l'obtention du permis de construire et n'avait pas effectué de déclaration complémentaire l'année suivante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas prétendre à la prise en charge par l'assureur des conséquences des manquements de l'assuré qui ne seraient pas en lien avec la seule mission déclarée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X...font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les non-façons et les malfaçons affectant la construction résultaient de manquements commis lors de l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a déduit à bon droit que la garantie de l'assureur n'avait pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) SAMCV, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société TOOLS, à 5. 000, 00 € au titre de son devoir de conseil sur l'absence de stores et de brise-soleils ;

Aux motifs propres que : « les époux X...ont signé le 10 janvier 2010 un contrat d'architecte avec la S. A. R. L. Tools portant sur la construction à Figeac d'une maison d'habitation d'une surface habitable de 347 m ² avec une enveloppe initiale de 499 928 euros et une rémunération forfaitaire de 49 992, 80 euros pour une mission complète ;

Qu'après obtention du permis de construire le 15 juin 2010, les travaux ont débuté le 1er novembre 2010, mais, le 25 mars 2011 la S. A. R. L. Tools a été mise en liquidation judiciaire et la mission de maîtrise d'oeuvre a été poursuivie par l'Eurl Few, éditant une première facture le 31 mai 2011 et proposant le 16 septembre 2011 un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage à effet rétroactif au 1er décembre 2010 ;

Qu'en outre les maîtres d'ouvrage ont signé divers devis avec les entreprises suivantes : l'Eurl In Nomine pour le traitement décoratif des sols, la commande d'appareils sanitaires et électroménager, la S. A. R. L. Projipur pour l'étanchéité de la terrasse, la S. A. R. L. Eliez pour des travaux de plâtrerie et d'isolation, la S. A. R. L. Eliade pour l'électricité, la S. A. R. L. Lacouturière pour les travaux de plomberie chauffage sanitaire, de chauffage piscine et déshumidification du local, et la S. A. R. L. Bourgeois pour la peinture ;

Que, n'ayant pas réglé l'intégralité de ces travaux en raison de malfaçons ou non-façons, les époux X...ont saisi le juge des référés de deux demandes par des assignations distinctes ;

Que le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors a :

- par ordonnance du 23 janvier 2013 commis comme expert M. Y... après avoir mis hors de cause les compagnies Aviva (assureur de Few), SMABTP (assureur d'Eliez) et la MAAF (assureur de Lacouturière),

- par ordonnance du 20 février 2013 mis hors de cause Aviva et débouté les parties de leurs demandes et principalement les époux X...de leurs demandes de provision ;

Qu'en ouverture de rapport, les époux X...ont fait assigner à jour fixe les sociétés Tools, Few, In Nomine, MCM et la MAF pour réclamer l'indemnisation de leurs divers préjudices devant le tribunal de grande instance de Cahors qui a rendu le jugement dont appel ;

[…] qu'à supposer que, comme le soutiennent les époux X..., la S. A. R. L. Tools ait commis des manquements dans l'exécution de la convention passée le 10 janvier 2010 et que ces manquements aient entraîné les préjudices allégués par eux, ceux-ci ne peuvent prétendre à être indemnisés que pour autant que la garantie de la MAF puisse jouer ;

[…] que cette dernière fait valoir qu'aux termes de l'article 5. 21 du contrat souscrit par la S. A. R. L. Tools (pièce n° 1 bis) l'adhérent doit fournir à l'assureur la déclaration de ses missions constituant son activité professionnelle, la déclaration de chaque mission renseignant celui-ci sur son étendue, sur l'identité de l'opération et sur le montant des travaux ou des honoraires, déclaration qui « permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission » ;

Que l'article 8 dudit contrat précise que c'est cette déclaration, qui doit être faite le 31 mars de l'année qui suit, qui permet d'ajuster la cotisation selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation ;

Que la MAF produit encore la circulaire d'activité de l'année 2010 (pièce n° 2) qui prévoit notamment en page 7 un taux de 30 % lorsque la mission déclarée est limitée au projet architectural nécessaire à la demande de permis de construire ;

[…] qu'en l'espèce c'est précisément ce taux de 30 % que, pour le chantier X..., la S. A. R. L. Tools a mentionné dans sa déclaration (pièce n° 3) ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la garantie de la MAF ne peut porter que sur la mission effectivement accomplie et déclarée par son assuré, étant d'ailleurs observé que celui-ci n'a pas fait de déclaration complémentaire en 2011, ni même réglé la cotisation due pour ce nouvel exercice avant sa mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2011 ;

[…] en conséquence que la garantie de l'assureur suppose que soit établie une faute qu'aurait commise son assuré dans ce cadre et que cette faute soit génératrice d'un préjudice subi par le maître d'ouvrage ;

Qu'à l'évidence, les travaux non exécutés que l'expert judiciaire énumère ne sauraient relever de la garantie ainsi définie en ce qu'ils relèvent des opérations de construction ;

Qu'il en va de même pour les malfaçons constatées par M. Y..., ainsi que pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral retenus par le premier juge qui résultent du retard et des erreurs commises lors de la construction ;

[…] par contre que c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la S. A. R. L. Tools avait manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas au maître d'ouvrage la pose de stores ou de brise soleil sur les baies vitrées exposées au sud, évaluant à la somme de 5 000 euros la perte de chance qui en est résultée et qui est imputable à l'architecte qui a conçu le projet initial » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « La SARL TOOLS avait souscrit auprès de la M. A. F. un contrat d'assurance de sa responsabilité professionnelle prenant effet au 13/ 02/ 2009.

Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SARL TOOLS, en son article 5. 2. 1 et 8. 115 que « L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8 et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisations » (pièce n° 2 de la M. A. F.).

La circulaire annuelle d'appel des cotisations pour l'année 2010 ayant valeur contractuelle prévoit expressément que l'assiette de la cotisation par chantier prend en compte le taux de la mission qui est de 100 % pour une mission complète, de 60 % pour une mission de conception générale sans direction des travaux et de 30 % pour une mission limitée au projet architectural nécessaire à la demande de permis de construire.

Or, il résulte de la déclaration de chantier de la SARL TOOLS, pour la construction litigieuse des époux X..., que seule une mission de projet architectural limité au permis de construire a été déclarée, soit un taux de mission de 30 % au titre de l'activité professionnelle de l'année 2010 (pièce n° 3 de la M. A. F.). II est précisé que le montant de l'assiette forfaitaire déclaré est de 389 610 € correspondant à une surface hors oeuvres de 351 m ² et un coût moyen au m ² de 1 110 E ; l'assiette de cotisation MAF est de 116 883 E.

La M. A. F. ne peut donc assurer que les conséquences dommageables découlant de la seule activité qui lui a été déclarée pour le chantier litigieux, soit la demande de permis de construire (pièce II° 1).

Aucune déclaration d'activité professionnelle n'a été établie au titre de l'année 2011. La M. A. F. a déclaré sa créance au mandataire liquidateur, maître Urbain, en faisant état d'une cotisation minimale exigible au 01/ 01/ 2011.

Dans ces conditions, la M. A. F. ne saurait être tenue à garantie au titre d'une éventuelle poursuite de sa mission par la SARL TOOLS postérieurement à la phase d'obtention du permis de construire » ;

1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en considérant que l'étendue de la garantie de l'assurance responsabilité civile de la MAF était conditionnée par ce que la société TOOLS faisait figurer à la déclaration annuelle, au 31 mars, de chacune de ses missions, sans répondre à l'articulation, péremptoire, de M. et Mme X...selon laquelle cette analyse était nécessairement incompatible avec le système même du calendrier des cotisations payées en deux fois qui avait été mis en place, consistant, d'abord, en une cotisation provisoire au 1er janvier de l'année en cours, puis en une régularisation au 31 mars de l'année suivante, dans la mesure où, si un sinistre survenait avant la déclaration de mission auquel il se rapportait, nul ne pourrait, alors, déterminer l'étendue de la garantie d'assurance (conclusions, p. 9 et 10), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part, le tiers lésé disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile de la personne responsable, le montant et la nature de la créance déclarée par l'assureur au passif de l'assuré est sans incidence sur l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, en retenant que la MAF avait déclaré au passif de la société TOOLS une créance correspondant à une cotisation minimale exigible au 1er janvier 2011 pour en conclure que sa garantie en qualité d'assureur responsabilité civile était limitée en conséquence de cette déclaration, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 124-3 du Code des assurances et, par fausse application, les articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 641-3, combinés, du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

présenté à titre subsidiaire

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la garantie de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) SAMCV, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société TOOLS, à 5. 000, 00 € au titre de son devoir de conseil relatif à l'absence de stores et de brise-soleils ;

Aux motifs que : « à supposer que, comme le soutiennent les époux X..., la S. A. R. L. Tools ait commis des manquements dans l'exécution de la convention passée le 10 janvier 2010 et que ces manquements aient entraîné les préjudices allégués par eux, ceux-ci ne peuvent prétendre à être indemnisés que pour autant que la garantie de la MAF puisse jouer ;

[…] que cette dernière fait valoir qu'aux termes de l'article 5. 21 du contrat souscrit par la S. A. R. L. Tools (pièce n° 1 bis) l'adhérent doit fournir à l'assureur la déclaration de ses missions constituant son activité professionnelle, la déclaration de chaque mission renseignant celui-ci sur son étendue, sur l'identité de l'opération et sur le montant des travaux ou des honoraires, déclaration qui « permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission » ;

Que l'article 8 dudit contrat précise que c'est cette déclaration, qui doit être faite le 31 mars de l'année qui suit, qui permet d'ajuster la cotisation selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation ;

Que la MAF produit encore la circulaire d'activité de l'année 2010 (pièce n° 2) qui prévoit notamment en page 7 un taux de 30 % lorsque la mission déclarée est limitée au projet architectural nécessaire à la demande de permis de construire ;

[…] qu'en l'espèce c'est précisément ce taux de 30 % que, pour le chantier X..., la S. A. R. L. Tools a mentionné dans sa déclaration (pièce n° 3) ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la garantie de la MAF ne peut porter que sur la mission effectivement accomplie et déclarée par son assuré, étant d'ailleurs observé que celui-ci n'a pas fait de déclaration complémentaire en 2011, ni même réglé la cotisation due pour ce nouvel exercice avant sa mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2011 ;

[…] en conséquence que la garantie de l'assureur suppose que soit établie une faute qu'aurait commise son assuré dans ce cadre et que cette faute soit génératrice d'un préjudice subi par le maître d'ouvrage ;

Qu'à l'évidence, les travaux non exécutés que l'expert judiciaire énumère ne sauraient relever de la garantie ainsi définie en ce qu'ils relèvent des opérations de construction ;

Qu'il en va de même pour les malfaçons constatées par M. Y..., ainsi que pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral retenus par le premier juge qui résultent du retard et des erreurs commises lors de la construction ;

[…] par contre que c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la S. A. R. L. Tools avait manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas au maître d'ouvrage la pose de stores ou de brise soleil sur les baies vitrées exposées au sud, évaluant à la somme de 5 000 euros la perte de chance qui en est résultée et qui est imputable à l'architecte qui a conçu le projet initial » ;

Alors que il appartient au juge statuant sur la responsabilité civile de rechercher l'existence ou l'absence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi ; qu'en l'espèce, en affirmant de façon péremptoire qu'« à l'évidence », les préjudices relevant des opérations de construction ne pouvaient se rattacher à une faute de la société TOOLS au stade du projet architectural nécessaire à la demande de permis de construire, sans déterminer aucunement en quoi un tel lien de causalité était impossible et, partant, sans en caractériser l'absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien et 1217 et 1231-1 nouveaux du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14660
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°17-14660


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.14660
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