LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, que la SCI VIL a formé un pourvoi en cassation, d'une part, contre un jugement d'un juge de l'exécution en date du 15 mars 2016 qui, après avoir constaté que la vente amiable autorisée n'avait pu être réalisée dans les conditions fixées, a ordonné la reprise de la procédure et fixé la date de la vente forcée, d'autre part, contre un jugement du 21 juin 2016 ayant ordonné l'adjudication du bien appartenant à la SCI ;
Attendu que le jugement du 15 mars 2016 n'ayant pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal et que le jugement d'adjudication du 21 juin 2016 n'ayant tranché aucune contestation, ils ne sont susceptibles d'aucun recours immédiat, sauf excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la SCI VIL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI VIL et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.