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16/11/2017 | FRANCE | N°16-23851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-23851


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Toulon, 11 juillet 2016), rendu en dernier ressort, que le comptable du service des impôts des entreprises de Toulon Nord-Est et celui du centre des finances publiques de Saint-Cyr-sur-Mer ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. X... en vue du traitement de sa situation financièr

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Attendu que M. X... fait grief au jugement d'infirmer la décisi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Toulon, 11 juillet 2016), rendu en dernier ressort, que le comptable du service des impôts des entreprises de Toulon Nord-Est et celui du centre des finances publiques de Saint-Cyr-sur-Mer ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. X... en vue du traitement de sa situation financière ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'infirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 décembre 2015 et de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement, alors selon le moyen :

1°/ que les juges doivent préciser concrètement en quoi serait établie la mauvaise foi du débiteur en surendettement ; qu'en s'étant référé à l'argumentation circonstanciée et argumentée de l'administration fiscale qui aurait démontré que le débiteur avait agi avec mauvaise foi et aurait mis tout en oeuvre pour tenter de se soustraire au paiement de ses dettes fiscales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'en se fondant sur l'absence de contestation des décisions des services fiscaux bien qu'il en eût la possibilité et que les sommes fussent particulièrement importantes, le tribunal s'est prononcé sur des circonstances impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, privant ainsi son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le centre des finances publiques de Saint-Cyr-sur-Mer rapportait la preuve que la démarche de M. X... avait été effectuée à la suite d'une saisie sur l'ensemble de ses pensions, qu'il apparaissait qu'il avait présenté une donation comme portant sur un terrain à Bandol pour un montant de 110 000 euros alors qu'il s'agissait d'une villa avec piscine vendue après la donation pour 770 000 euros et que l'administration fiscale démontrait que le débiteur mettait tout en oeuvre pour se soustraire au paiement de ses dettes fiscales, le juge d'instance a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 décembre 2015 et déclaré M. X... irrecevable à la procédure de surendettement ;

Aux motifs que la bonne foi du débiteur était présumé et il incombait à celui qui invoquait sa mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; que la bonne foi étant une notion évolutive, il appartenait au juge de l'apprécier au jour où il statuait en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; que la notion de bonne foi ne saurait faire l'objet d'une détermination contractuelle ; que la conduite du débiteur devait être appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statuait ; qu'un comportement léger, insouciant ou même imprudent ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur dès lors qu'aucune manoeuvre dolosive ne lui était imputable ; que de telles manoeuvres pouvaient être retenues notamment pour un débiteur qui s'était sciemment surendetté pour vivre au-dessus de ses moyens dans l'espoir d'être déchargé d'une partie de son surendettement en bénéficiant de la procédure de traitement du surendettement et qui devait en être exclu ; qu'en l'état des pièces produites, le centre des finances publiques de Saint-Cyr-Sur-Mer indiquait que la dette, d'un montant de 85 434,35 euros de M. X... résultait de deux contrôles fiscaux sanctionnés de pénalités et de majorations sur des donations mutuelles entre lui et son fils et précisait que M. X... avait perçu des sommes d'argent à la suite de la vente d'un bien immobilier dans les Alpes-Maritimes qui n'avait pas servi à solder tout ou partie de sa dette ; qu'il ajoutait en le démontrant que la démarche de M. X... avait été effectuée suite à une saisie sur l'ensemble de ses pensions ; qu'en outre, le service des impôts des entreprises de Toulon Nord Est avait indiqué que la dette d'un montant de 137 916 euros de M. X... résultait d'un rappel de droits d'enregistrement sanctionné par des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, s'agissant de donations réalisées entre son fils et lui largement sous-évaluées ; qu'en effet, il apparaissait que M. X... avait présenté une donation d'un terrain à Bandol pour un montant de 110 000 euros, alors qu'il s'agissait en réalité d'une villa avec piscine, vendue après la donation moyennant un prix de 770 000 euros et précisait que M. X... était propriétaire d'autres biens immobiliers et qu'il avait aussi bénéficié d'une succession ; que M. X... soutenait ne pas avoir usé de manoeuvres frauduleuses, mais cette allégation ne résistait pas à l'argumentation circonstanciée et argumentée de l'administration fiscale qui démontrait que le débiteur avait agi avec mauvaise foi et mettait tout en oeuvre pour tenter de se soustraire au paiement de ses dettes fiscales ; que M. X... n'avait d'ailleurs pas contesté les différentes décisions des services fiscaux bien qu'il en eût la possibilité et que les sommes litigieuses fussent particulièrement importantes ; que ces circonstances et les éléments invoqués au soutien du recours permettaient de remettre en cause la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ;

Alors que 1°) les juges doivent préciser concrètement en quoi serait établie la mauvaise foi du débiteur en surendettement ; qu'en s'étant référé à l'argumentation circonstanciée et argumentée de l'administration fiscale qui aurait démontré que le débiteur avait agi avec mauvaise foi et aurait mis tout en oeuvre pour tenter de se soustraire au paiement de ses dettes fiscales, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.

Alors que 2°) en se fondant sur l'absence de contestation des décisions des services fiscaux bien qu'il en eût la possibilité et que les sommes fussent particulièrement importantes, le tribunal s'est prononcé sur des circonstances impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, privant ainsi son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23851
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 11 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-23851


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23851
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