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16/11/2017 | FRANCE | N°16-23671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-23671


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2016), que la société Acta (la société), propriétaire d'une parcelle de terre bénéficiant d'une servitude de passage sur le fonds de M. et Mme X..., ayant été condamnée à remplacer une grille donnant sur la voie publique et sa fermeture, à équiper le portail d'un système de fermeture, à ne pas laisser de véhicule sur le passage de la servitude et à ne pas utiliser ce passage au-delà de la partie lui bénéficiant, chaque obligation éta

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2016), que la société Acta (la société), propriétaire d'une parcelle de terre bénéficiant d'une servitude de passage sur le fonds de M. et Mme X..., ayant été condamnée à remplacer une grille donnant sur la voie publique et sa fermeture, à équiper le portail d'un système de fermeture, à ne pas laisser de véhicule sur le passage de la servitude et à ne pas utiliser ce passage au-delà de la partie lui bénéficiant, chaque obligation étant assortie d'une astreinte, M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte assortissant la condamnation à équiper le portail d'un système de fermeture et à remettre à M. et Mme X...une clef afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs à la somme de 9 200 euros et de la condamner à payer à ces derniers la somme de 11 200 euros, alors, selon le moyen, que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, n'a plus vocation à être liquidée lorsque la mesure ordonnée a été exécutée ; que l'ordonnance du 7 décembre 2011 exigeait la mise en place de l'équipement d'un dispositif de fermeture avec remise de clef ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte assortissant l'obligation faite à la société d'équiper le portail d'un dispositif de fermeture avec remise de clef, après avoir pourtant constaté la pose d'une serrure selon une facture du 23 avril 2012 suivie de la remise des clefs le 27 avril suivant, ce dont il résultait que la société avait rempli son obligation d'équiper le portail d'un dispositif de fermeture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas équipé le portail d'un dispositif permettant la fermeture selon les prescriptions du jugement, de sorte qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte assortissant l'interdiction d'utiliser la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude jusqu'au fonds BN 350 à la somme de 2 000 euros et de la condamner à payer à M. et Mme X...la somme de 11 200 euros, alors, selon le moyen, que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en se bornant à affirmer que les photographies produites par M. et Mme X...démontraient que la société n'avait pas respecté l'interdiction de faire usage de la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude, sans réfuter les motifs des premiers juges, dont la société demandait la confirmation, selon lesquels il n'était pas démontré que les photographies portaient sur les lieux litigieux et notamment l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait suffisamment des productions, plan cadastral, attestations et photographies essentiellement datées par un quotidien régional, le constat de vingt infractions à l'interdiction faite à la société Acta et aux fournisseurs, locataires de cette société, de faire usage de la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude, qui est située dans une propriété privée clôturée dont seuls les utilisateurs ont la clef, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acta à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Acta.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant la condamnation de la société Acta à équiper le portail d'un système de fermeture et à remettre aux époux X...une clef afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs à la somme de 9 200 euros et d'avoir condamné la SCI Acta à payer à M. et Mme X...la somme de 11 200 euros ;

Aux motifs que le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2011 mentionnant expressément que l'équipement d'un dispositif de fermeture avec remise de clef est ordonné afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs, c'est inexactement que la SCI Acta soutient que la remise de clefs aux époux X...le 27 avril 2012 et la production d'une facture de changement de serrure constituent l'exécution de l'obligation et que les problèmes de fonctionnement postérieurs donnant lieu à l'établissement d'une facture du 8 juin 2012 ne relèvent pas de la SCI, alors que l'obligation pesant sur la SCI est celle d'un équipement et d'une remise à bonne fin ; qu'or les appelants établissent que la serrure posée sur le vantail gauche du portail, vue prise de l'intérieur de la propriété, ne ferme pas le portail conformément au dispositif de l'ordonnance ; qu'en effet il résulte des photographies versées par les appelants, les unes non-datées (pièce 10 appelants), mais nécessairement antérieures à la facture du 8 juin 2012 de la SCI Acta en ce qu'elles font apparaître que les deux vantaux du portail ne sont pas alignés, ce défaut d'alignement faisant obstacle au fonctionnement d'un dispositif de fermeture dont les deux parties ne sont pas jointives, alors que les travaux réalisés sur le portail selon cette facture mentionnent un poste de dépose de vantail affaissé et mise en place du vantail et ré-alignement l'alignement étant alors visible sur le second jeu de photographies datées au moyen d'un quotidien du 8 juin 2013 (pièce 11 appelants), et l'ensemble des photographies établissant que seule la partie serrure a été changée, mais que l'ancien dispositif de fermeture a été maintenu sur le vantail opposé en vis-à-vis, aucun dispositif de gâche avec mortaise pour recevoir le penne n'ayant été fixé au vantail opposé de sorte qu'aucun dispositif de fermeture afin que le portail puisse être fermé en permanence et ouvert selon les besoins des utilisateurs n'équipe en réalité le portail ; qu'en conséquence ne constitue pas l'exécution de l'obligation la pose d'une serrure selon facture du 23 avril 2012 (pièce 3 société ACTA) suivie de la remise de clefs le 27 avril suivant ; que le jugement est dès lors infirmé de ce chef et l'astreinte liquidée pendant trois mois du 1er mai 2012 au 31 juillet 2012 période fixée par l'ordonnance du 7 décembre 2011, à la somme de 9 200 euros au payement de laquelle sera condamnée la SCI Acta ;

Alors que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, n'a plus vocation à être liquidée lorsque la mesure ordonnée a été exécutée ; que l'ordonnance du 7 décembre 2011 exigeait la mise en place de l'équipement d'un dispositif de fermeture avec remise de clef ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte assortissant l'obligation faite à la société Acta d'équiper le portail d'un dispositif de fermeture avec remise de clef, après avoir pourtant constaté la pose d'une serrure selon une facture du 23 avril 2012 suivie de la remise des clefs le 27 avril suivant, ce dont il résultait que la société Acta avait rempli son obligation d'équiper le portail d'un dispositif de fermeture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'interdiction d'utiliser la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude jusqu'au fonds BN 350 à la somme de 2 000 euros et d'avoir condamné la SCI Acta à payer à M. et Mme X...la somme de 11 200 euros ;

Aux motifs que la demande de liquidation intéresse non pas la largeur de la servitude hachurée en bleu sur le plan joint à l'acte authentique, mais la partie du chemin au-delà de cette servitude jusqu'au fonds BN 350 ; que la société intimée n'est pas recevable à soutenir que le plan d'origine n'est pas aux bonnes cotes, car il donne l'impression que le passage dû est dans l'alignement du garage, alors qu'il résulte clairement du plan que l'assiette de servitude est expressément définie au droit de la porte de garage existant lorsque le plan a été dressé, la société Acta n'étant créancière que d'une servitude déterminée par le titre et limitée ainsi qu'il résulte du plan de sorte qu'elle enfreint l'interdiction d'utiliser la partie du chemin au-delà du gabarit de la porte de garage qu'elle a certes fait détruire et remplacer par des emplacements de parkings, ce qui ne lui confère toutefois pas le droit de se créer une servitude au-delà de l'assiette de servitude résultant du titre ; que les appelants soutiennent à juste titre que par ordonnance rendue entre les mêmes parties le 20 mars 2013, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 10 avril 2014, le juge des référés a rappelé que la SCI Acta bénéficie d'une servitude dont l'assiette part de l'entrée 90 boulevard honoré Teisseire jusqu'au droit du garage mentionné sur les plans, et qu'elle ne peut prétendre bénéficier d'une servitude de passage pour desservir les parkings qu'elle a créés, servitude qui ne profite qu'au fonds cadastrée section BN 350, conduisant au rejet de la demande d'instauration d'une expertise in futurum dans la perspective d'une procédure de désenclavement vouée à l'échec ou encore pour apprécier le prétendu empiétement de la propriété Leleu à défaut de qualité pour agir et afin d'envisager l'élargissement de l'assiette de la servitude dont la nécessité n'est pas démontrée ; que l'attestation de M. Pierre Y...demeurant ..., en date du 11 septembre 2014, produite en cause d'appel, à laquelle est joint un extrait de plan cadastral faisant apparaître son domicile et les domiciles des parties, décrit de façon circonstanciée les lieux et relate l'usage régulier « notamment quotidien » par les locataires de la SCI Acta du chemin au-delà de l'assiette de la servitude sans jamais emprunter l'entrée ouvrant sur la rue Klein ; que l'attestation de M. Z...demeurant ..., indique que celui-ci a dû intervenir à plusieurs reprises pour faire déplacer les véhicules de la société Acta (Mercedes BZ

...) et avoir vu M. Abrani A...rentrer la moto Tmax 500 Yamaha ; qu'il ajoute que depuis que la SCI Acta a démoli le muret séparatif des propriétés X...SCI Acta, les locataires n'ont d'autre passage que de passer chez eux ; que M. B...locataire de la SCI Acta indique garer son scooter devant chez lui, emprunter pour ce faire le passage ; qu'il précise que le gérant de la SCI Acta M. C...lui a dit que « le droit de passage était tout droit ; qu'il emprunte la limite de propriété du terrain Acta », alors qu'une telle limite est en réalité l'usage du passage au-delà de la servitude ; qu'il résulte suffisamment des productions, plan cadastral, attestations et photographies essentiellement datées par un quotidien régional, le constat de 20 infractions à l'interdiction faite à la SCI Acta et les fournisseurs, locataires de la SCI, de faire usage de la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude dont l'assiette est située dans une propriété privée clôturée dont seuls les utilisateurs ont la clef, intéressant les véhicules ci-dessus mentionnés ainsi que les véhicules camionnette ..., un véhicule Audi ..., ..., une moto ... ; que s'agissant des locataires de la SCI Acta, peu importe l'absence de mention aux contrats de bail de la location d'un emplacement pour un véhicule, le bailleur devant au contraire scrupuleusement donner connaissance à chacun des locataires de l'assiette limitée du droit de passage, aucune disposition contractuelle de cette nature ne figurant aux baux conclus et produits par l'intimée ; qu'est indifférente au litige la circonstance qu'un véhicule qui appartiendrait aux époux X...se gare sur la servitude, le chemin appartenant aux époux X...qui ont le droit de s'en servir, le fonds servant ne perdant pas l'usage, et aucune disposition ne faisant interdiction ou restriction d'usage aux époux X...; qu'il en résulte que la preuve est rapportée par les appelants de la violation par la SCI Acta de l'interdiction posée par le juge des référés de sorte que le jugement dont appel est réformé de ce chef et que l'astreinte prononcée est liquidée à hauteur de la somme de 2 000 euros au payement de laquelle est condamnée la société Acta ; que l'infraction à l'interdiction d'utiliser la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude jusqu'au fonds BN 350 justifie la fixation d'une astreinte de 100 euros par jour d'utilisation de la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude ;

Alors que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en se bornant à affirmer que les photographies produites par M. et Mme X...démontraient que la société Acta n'avait pas respecté l'interdiction de faire usage de la partie du chemin au-delà de l'assiette de servitude, sans réfuter les motifs des premiers juges, dont la société Acta demandait la confirmation, selon lesquels il n'était pas démontré que les photographies portaient sur les lieux litigieux et notamment l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23671
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-23671


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23671
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