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16/11/2017 | FRANCE | N°16-23457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-23457


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Marguerites du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Simon X... en qualité de mandataire liquidateur de la société Auxiliaire métallurgique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2016), qu'une cour d'appel a condamné la SCI Les Marguerites et la société Auxiliaire métallurgie à rétablir le cheminement du talweg traversant leurs propriétés ainsi que celle de M. Y... en réalisant, chacune sur son fonds, divers travaux ; q

ue M. Y... a saisi un juge de l'exécution pour que ces obligations soient assor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Marguerites du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Simon X... en qualité de mandataire liquidateur de la société Auxiliaire métallurgique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2016), qu'une cour d'appel a condamné la SCI Les Marguerites et la société Auxiliaire métallurgie à rétablir le cheminement du talweg traversant leurs propriétés ainsi que celle de M. Y... en réalisant, chacune sur son fonds, divers travaux ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution pour que ces obligations soient assorties d'une astreinte ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SCI Les Marguerites fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation à réaliser des travaux prononcée contre elle par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une astreinte provisoire alors, selon le moyen :

1°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que, pour confirmer l'astreinte provisoire prononcée par le jugement déféré, l'arrêt attaqué retient que les éléments versés aux débats faisant état des inconvénients que représente pour la SCI Les Marguerites la réalisation des travaux ordonnés par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sont insuffisants pour démontrer l'impossibilité matérielle d'exécution invoquée par cette société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si les travaux prescrits n'entraînaient pas, compte tenu de l'importance de l'excavation ordonnée à proximité immédiate des constructions à usage d'habitation situées sur la parcelle de la SCI Les Marguerites, et des risques réels que ces travaux faisaient ainsi peser sur la stabilité des constructions avoisinantes, des difficultés tellement importantes qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en retenant qu'aucune cause étrangère ne pouvait fonder la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement déféré, tout en constatant qu'un jugement d'expropriation rendu le 18 décembre 2015 par la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Toulon avait transféré dans le domaine public de la commune d'Ollioules une partie de la parcelle appartenant à la SCI Les Marguerites, sur laquelle celle-ci était dès lors dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux ordonnés par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et donc violé ces textes ;

3°/ que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en retenant qu'aucune cause étrangère ne pouvait fonder la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement déféré, tout en constatant que, avant même d'être transférée dans le domaine public communal, la parcelle visée par le jugement d'expropriation du 18 décembre 2015 de la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Toulon constituait un emplacement réservé de la commune d'Ollioules sur lequel il n'était déjà pas possible pour la SCI Les Marguerites de faire exécuter les travaux prescrits par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel n'a à nouveau pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et violé ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie d'une demande de prononcé d'astreinte, le moyen, en ce qu'il invoque l'existence d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression d'une astreinte qui aurait déjà été ordonnée, est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée à l'encontre de la société Auxiliaire métallurgique, tendant à voir assortir d'une astreinte provisoire la condamnation à rétablir le cheminement du talweg, alors selon le moyen, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que la circonstance tenant à la vente de la parcelle de terrain AD n° 420 en cause au litige par la société Auxiliaire métallurgique à la société SNHT a été prise en compte par la cour d'appel d'Aix-en-Provence lors de sa décision du 10 septembre 2012 par suite de l'intervention de cette dernière société à l'instance ; que la condamnation de la société Auxiliaire métallurgique à la réalisation des travaux conformément au dispositif de l'arrêt d'appel du 10 septembre 2012 ne pouvait être remise en cause en raison de cette vente par le juge de l'exécution et la cour d'appel, statuant en appel ; qu'en retenant, pour exclure tout prononcé d'une astreinte, que par suite de la vente de la parcelle, M. X... en qualité de liquidateur de la société Auxiliaire métallurgique était dans l'impossibilité de réaliser les travaux fixés à l'arrêt d'appel du 10 septembre 2012, soit que le dispositif de cette décision servant de fondement aux poursuites ne pouvait faire l'objet d'une exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel, en se bornant à rejeter la demande d'astreinte formée à l'encontre de la société Auxiliaire métallurgique, n'a pas modifié le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2012 ayant condamné cette société à réaliser certains travaux ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Y... et la SCI Les Marguerites aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les demandes de M. Y... et de la SCI Les Marguerites ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Les Marguerites, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 juin 2014 en ce qu'il avait assorti la condamnation à réaliser des travaux prononcée contre la SCI Les Marguerites par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant sa signification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Les Marguerites invoque une impossibilité matérielle d'exécuter les travaux mis à sa charge en se fondant sur une consultation de la société SGCAA et une lettre de la société CTC du 8 janvier 2016 ; que, toutefois, ces éléments, qui font état des inconvénients pour la SCI Les Marguerites de la réalisation des travaux ordonnés sous astreinte, sont insuffisants à démontrer l'impossibilité matérielle alléguée ; que la SCI Les Marguerites fait valoir le caractère inefficace et même dangereux des travaux mis à sa charge par l'arrêt du 10 septembre 2012 ; que le juge de l'exécution ne peut cependant, en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que la SCI Les Marguerites invoque également une impossibilité juridique d'exécuter les travaux lui incombant en se prévalant d'un jugement d'expropriation rendu le 18 décembre 2015 relatif à une partie de sa parcelle et en faisant valoir que le terrain exproprié correspond à l'endroit où les travaux doivent être réalisés ; que, toutefois, elle ne produit pas de plan cadastral où figure la parcelle cadastrée nº 99 alors que le plan annexé à la délibération de la commune d'Ollioules du 29 septembre 2014 prise à la demande de la gérante de la SCI Les Marguerites fait apparaître la partie de terrain dont reste propriétaire la SCI Les Marguerites lui permettant de réaliser des travaux pour lesquels elle a d'ailleurs obtenu le 8 janvier 2015 une autorisation tacite concernant la déclaration préalable de travaux déposée le 11 septembre 2014 suite à une décision de justice et pour lesquels elle a consulté la société CTC en 2016, soit postérieurement au jugement d'expropriation ; qu'il est en outre relevé que le jugement d'expropriation du 18 décembre 2015, qui transfère à la commune d'Ollioules la parcelle cadastrée nº 99 correspondant à l'assiette de l'emplacement réservé nº 37 du POS de la commune, est intervenu plus de trois ans après l'arrêt du 10 septembre 2012, ce qui aurait pu permettre l'exécution des travaux par la SCI Les Marguerites ; que la SCI Les Marguerites fait enfin état de l'existence du recours d'un tiers, M. Claude Z..., à l'encontre de l'autorisation tacite de réalisation des travaux obtenue le 8 janvier 2015 en se référant à la lettre du 11 février 2015 qu'il lui a adressée et au recours gracieux daté du 11 février 2015 adressé au maire d'Ollioules ; que ces documents n'établissent pas l'existence d'un recours contentieux susceptible de mettre à néant l'autorisation de travaux obtenue le 8 janvier 2015 ; que les moyens de réformation proposés par la SCI Les Marguerites ne peuvent en conséquence prospérer, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions la concernant et sa demande de suppression de l'astreinte ordonnée par arrêt du 10 septembre 2012 sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est constant que les travaux mis à la charge des défendeurs par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 septembre 2012 n'ont pas été exécutés ; que, par application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'ainsi, le fait que l'exécution partielle des travaux pourrait avoir des conséquences dommageables pour l'ensemble des parties, même à le supposer avéré, ce qui n'est pas le cas en l'état, ne saurait faire échec à la demande en fixation d'une astreinte provisoire, qui constitue le seul moyen pour M. Y... de s'assurer de la mise à exécution de la décision prononcée en sa faveur, les prétendues difficultés d'exécution pouvant tout au plus constituer un élément d'appréciation de la liquidation du montant de l'astreinte mais non de sa fixation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que, pour confirmer l'astreinte provisoire prononcée par le jugement déféré, l'arrêt attaqué retient que les éléments versés aux débats faisant état des inconvénients que représente pour la SCI Les Marguerites la réalisation des travaux ordonnés par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sont insuffisants pour démontrer l'impossibilité matérielle d'exécution invoquée par cette société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions récapitulatives n° 3, pp. 5 et 6), si les travaux prescrits n'entraînaient pas, compte tenu de l'importance de l'excavation ordonnée à proximité immédiate des constructions à usage d'habitation situées sur la parcelle de la SCI Les Marguerites, et des risques réels que ces travaux faisaient ainsi peser sur la stabilité des constructions avoisinantes, des difficultés tellement importantes qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en retenant qu'aucune cause étrangère ne pouvait fonder la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement déféré, tout en constatant qu'un jugement d'expropriation rendu le 18 décembre 2015 par la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Toulon avait transféré dans le domaine public de la commune d'Ollioules une partie de la parcelle appartenant à la SCI Les Marguerites, sur laquelle celle-ci était dès lors dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux ordonnés par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et donc violé ces textes ;

ALORS, ENFIN, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en retenant qu'aucune cause étrangère ne pouvait fonder la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement déféré, tout en constatant que, avant même d'être transférée dans le domaine public communal, la parcelle visée par le jugement d'expropriation du 18 décembre 2015 de la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de Toulon constituait un emplacement réservé de la commune d'Ollioules sur lequel il n'était déjà pas possible pour la SCI Les Marguerites de faire exécuter les travaux prescrits par l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel n'a à nouveau pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et violé ces textes.

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a fixé une astreinte à l'encontre de Maître X... ès-qualités de liquidateur de la Société Auxiliaire Métallurgique et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et débouté Monsieur Y... de sa demande dirigée à l'encontre de la Société Auxiliaire Métallurgique, tendant à voir assortir d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard la condamnation à rétablir le cheminement du talweg ;

AUX MOTIFS QUE « le mandataire liquidateur de la société AUXILIAIRE METALLURGIQUE qui a fait observer que cette société n'est plus propriétaire de la parcelle cadastrée AD 420 pour l'avoir vendue à la société SNTH, qui est d'ailleurs volontairement intervenue à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 10 septembre 2012, démontre qu'il n'est pas en capacité de procéder aux travaux ordonnés sous astreinte dans cette décision ; Le deuxième alinéa de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; La parcelle AD 420, sur laquelle les travaux ordonnés sous astreinte par arrêt du 10 septembre 2012 devaient être réalisés, ne faisant plus partie du patrimoine de la société AUXILIAIRE METALLURG1QUE, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité de mettre à la charge de Me Simon X... une astreinte visant à le contraindre à effectuer des travaux qu' il est dans l'impossibilité de réaliser ; Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte à son encontre et l'a condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens »

ALORS QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que la circonstance tenant à la vente de la parcelle de terrain AD n° 420 en cause au litige par la Société Auxiliaire Métallurgique à la Société SNHT a été prise en compte par la Cour d'appel d'Aix en Provence lors de sa décision du 10 septembre 2012 par suite de l'intervention de cette dernière société à l'instance (v. arrêt d'appel, p. 5, alinéa 1 et conclusions d'appel de l'exposant, p. 12 -2) ; que la condamnation de la Société Auxiliaire Métallurgique à la réalisation des travaux conformément au dispositif de l'arrêt d'appel du 10 septembre 2012 ne pouvait être remise en cause en raison de cette vente par le juge de l'exécution et la Cour d'appel, statuant en appel ; qu'en retenant, pour exclure tout prononcé d'une astreinte, que par suite de la vente de la parcelle, Maître X... ès-qualités de liquidateur de la Société Auxiliaire Métallurgique était dans l'impossibilité de réaliser les travaux fixés à l'arrêt d'appel du 10 septembre 2012, soit que le dispositif de cette décision servant de fondement aux poursuites ne pouvait faire l'objet d'une exécution, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23457
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-23457


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23457
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