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16/11/2017 | FRANCE | N°16-22447;16-22658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2017, 16-22447 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 16-22. 447 et J 16-22. 658 ;

Sur les moyens du pourvoi de la société Allianz et les moyens du pourvoi de la société Climadef, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), que la société Climatisation interurbaine de la Défense (la société Climadef), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Abeille assurances, puis de la société GAN eurocourtage Courcelles, expl

oite une centrale thermique proposant, notamment, un chauffage collectif à des logements et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 16-22. 447 et J 16-22. 658 ;

Sur les moyens du pourvoi de la société Allianz et les moyens du pourvoi de la société Climadef, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), que la société Climatisation interurbaine de la Défense (la société Climadef), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Abeille assurances, puis de la société GAN eurocourtage Courcelles, exploite une centrale thermique proposant, notamment, un chauffage collectif à des logements et des bureaux ; qu'elle a envisagé la transformation de l'une de ses chaudières à charbon pour un usage mixte charbon-gaz et a confié à la société Charbonnage de France ingénierie (la société CDFI) la réalisation d'une étude puis la maîtrise d'oeuvre du projet ; que la société Otim a été chargée de la création de la canalisation d'alimentation en gaz de la chaudière et de la pose d'un obturateur sur cette conduite ; que la société Apave parisienne (la société Apave) a été chargée d'une mission de contrôle des sécurités générales de la chaudière comprenant l'examen des sécurités communes charbon/ gaz et l'examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; que la société Climadef a conclu un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF, devenue la société Engie, impliquant l'installation d'un poste de détente situé hors du bâtiment de la centrale ; qu'une explosion mettant en cause cette chaudière ayant eu lieu, la société Gan Eurocourtage a assigné les sociétés CDFI, Apave, GDF, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Otim, afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée ; que la société Climadef est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes versées aux tiers ou restées à sa charge ;

Attendu que la société Allianz et la société Climadef font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le dommage avait été causé exclusivement par les manoeuvres fautives des préposés de la société Climadef, la cour d'appel, qui, par ce seul motif, a caractérisé l'existence d'une cause étrangère exonérant les constructeurs, en a exactement déduit que leur responsabilité ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle devenue sans objet ni sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Allianz et la société Climadef aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD (demanderesse au pourvoi principal n° E 16-22. 447).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société CDFI, de la société GDF Suez, de la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Otim, et de la société Apave ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des contrats conclus que les sociétés CDF, Apave et Otim sont intervenues non pour la réalisation d'un bâtiment, mais pour la transformation d'installations industrielles ; qu'une telle transformation est susceptible de caractériser la construction d'un ouvrage en raison, notamment, de l'ampleur des travaux, de leur coût, du recours à des techniques de construction relevant du gros-oeuvre ou de la modification de structures de l'immeuble accueillant les travaux ; que les travaux effectués ont consisté à transformer une chaudière fonctionnant au charbon en une chaudière fonctionnant au charbon et au gaz ; que, d'une part, la chaudière n'est nullement indissociable de l'ouvrage existant ; que d'autre part, ces travaux ont été limités et n'ont porté que sur les parties mécaniques de la chaudière ; que la société Allianz ne rapporte donc pas la preuve que les travaux litigieux ont constitué un ouvrage ; qu'elle rapporte d'autant moins cette preuve que les contrats conclus avec les sociétés CDFI, Otim et Apave ont eu un objet limité ; que la société GDF n'a conclu avec la société Climadef qu'un contrat de fourniture de gaz prévoyant la livraison d'un poste de détente ; que le matériel du poste, mise en cause par la société Allianz, demeure la propriété de la société GDF ; que celle-ci ne peut être un constructeur ; qu'enfin, le dommage n'a pas été causé par la construction, mais est la conséquence des manoeuvres réalisées ; que le fait que l'explosion ait entamé la solidité de l'installation n'est qu'un conséquence d'un fait extérieur à celle-ci ; que le dommage n'est pas constructif ; que la société Allianz ne rapporte donc pas la preuve ni que les travaux réalisés ont constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ni que le dommage est imputable à la construction (arrêt, p. 56 et 57) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, concernant CDF Ingénierie, à supposer que CDF Ingénierie puisse être considéré comme « constructeur » de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil, les demanderesses n'établissent pas en quoi – alors que comme déjà dit, aucune obligation légale ne l'imposait – l'absence d'un organe de coupure rapide ou automatique constituait, au sens de cet article, un dommage rendant cette installation impropre à sa destination ; que le tribunal écartera l'application de l'article 1792 du code civil (jugement, p. 34 dernier § et p. 35 § 1) ; que, concernant GDF, il ne peut être sérieusement soutenu que GDF ait jamais eu la qualité de constructeur de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil (jugement, p. 37 § 2) ; que, concernant l'Apave, les demanderesses n'établissent pas en quoi, eu égard à leur nature et à leur objet limité, les prestations confiées à l'Apave auraient conféré à celle-ci la qualité de constructeur de l'installation au sens de l'article 1792 du code civil (jugement, p. 40 § 3) ;

1°) ALORS QU'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, y compris le contrôleur technique dans les limites de sa mission ; que le contrat de louage d'ouvrage s'entend de la convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que les sociétés CDFI, Otim et Apave avaient la qualité de constructeur, la société CDFI ayant reçu une mission de maîtrise d'oeuvre, la société Otim une mission d'exécution de l'ouvrage, et l'Apave une mission de contrôle technique (concl., p. 73 à 75) ; qu'après avoir constaté que les sociétés CDFI, Apave et Otim étaient intervenues pour la transformation de la chaudière HP 4 et que l'Apave avait été chargée de l'examen des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz (jugement p. 40), la Cour a cependant considéré que la société Apave n'avait pas la qualité de constructeur en énonçant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi en quoi, « eu égard à leur nature et à leur objet limité, les prestations confiées à l'Apave auraient conféré à celle-ci la qualité de constructeur de l'installation » (jugement, p. 40 § 3) ; qu'en se déterminant au regard de la nature et de l'objet des prestations sollicitées de l'Apave dont la qualité de constructeur avait été reconnue, peu important l'étendue de sa mission, la Cour a violé les articles 1792-1 du Code civil et L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation.

2°) ALORS QUE constitue un ouvrage toute construction impliquant l'emploi des techniques du bâtiment ou du génie civil, y compris pour des travaux réalisés sur un ouvrage existant ; que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, comme l'avait souligné la société Allianz (concl., p. 67 à 69), que la transformation de la chaudière était « susceptible de caractériser la construction d'un ouvrage en raison, notamment, de l'ampleur des travaux, de leur coût, du recours à des techniques de construction relevant du gros oeuvre ou de la modification des structures de l'immeuble accueillant les travaux » (arrêt, p. 56 dernier §) ; qu'elle a néanmoins écarté la qualification d'ouvrage aux motifs que les contrats conclus avec les sociétés CDFI, Apave et Otim ne concernaient pas la réalisation d'un bâtiment, mais la transformation d'installations industrielles (arrêt, p. 56 avant-dernier §), que la chaudière n'était pas indissociable de l'ouvrage existant et que les travaux n'avaient porté que sur les parties mécaniques de la chaudière (arrêt, p. 57 § 1 à 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005.

3°) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale s'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il soit considéré que la cour d'appel, en se fondant sur le caractère dissociable de l'installation, ait jugé que cette installation ne constituait pas un ouvrage, mais un élément d'équipement, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'explosion survenue dans la nuit du 29 au 30 mars 1994 avait provoqué de graves dommages à l'installation elle-même (arrêt, p. 4 dernier §), la chaufferie exploitée par la société Climadef ayant été ravagée, ce dont il résultait que l'explosion de la chaudière avait rendu l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

4°) ALORS QUE la Cour, suivant en cela l'argumentation des constructeurs, a relevé que la Centrale Climadef était « une installation industrielle complexe et à fonctions multiples » ; que n'est exclue du champ d'application de l'article 1792 que l'installation ayant une vocation industrielle exclusive ; que tel n'était pas le cas du bâtiment litigieux qui accueillait également les bureaux de la société Climadef et des locaux recevant du public ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'Allianz p. 71), si la chaudière avait notamment vocation à alimenter en énergie une zone de bureaux et d'habitation, ce qui excluait une vocation exclusivement industrielle, et si les désordres avaient affectés non seulement la chaudière mais aussi l'ouvrage dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

5°) ALORS QUE la non-conformité d'un ouvrage aux règles de sécurité constitue un désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que la Cour d'appel a jugé, par motifs réputés adoptés, qu'il n'était pas établi en quoi l'absence d'un organe de coupure rapide ou automatique constituait un dommage rendant l'installation impropre à sa destination (jugement, p. 35 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la violation des normes règlementaires de sécurité était de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, la Cour a violé l'article 1792 du Code civil.

6°) ALORS QUE la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l'article 1792 du code civil ; qu'en jugeant que la preuve de l'imputabilité du dommage à la construction n'était pas rapportée au seul motif que « le dommage n'a pas été causé par la construction, mais est la conséquence des manoeuvres réalisées » (arrêt, p. 57 § 7 et 8), tandis que la cause des désordres était indifférente à la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur les manquements à la réglementation commis par la société CDF Ingénierie, la société GDF Suez, la société Otim et la société Apave ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêté du 15 janvier 1962 prescrit d'établir des plans, schémas ou documents précisant notamment l'implantation des organes de contrôle et de sectionnement ; que, toutefois, aucune précision n'est donnée sur ces organes de contrôle et de sectionnement et sur le lieu de l'implantation requise ; que l'installation de la société Climadef comportait des organes de sectionnement, qu'il n'est pas contesté qu'ils figuraient sur les plans, schémas et documents techniques ; que cet arrêté a donc été respecté ; que le décret du 23 mai 1962, pris en application de la loi du 15 février 1941, dispose que « les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles » doivent remplir certaines conditions techniques et de sécurité ; que ce décret renvoie à des arrêtés postérieurs qui « s'appliquent principalement 1° aux installations de production, de traitement, de stockage et d'émission des usines à gaz... 2° aux réseaux de distribution publique 3° aux installations situées à I'intérieur des locaux habités et notamment aux appareils d'utilisation 4° aux installations situées à I'intérieur des locaux industriels et commerciaux » ; que, sont applicables, selon les appelants, les arrêtés en date des 2 août 1977 et 23 juin 1978 ; que l'arrêté du 2 août 1977 concerne les installations situées à I'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leur dépendance ; qu'il ne s'appliquait donc pas à I'installation litigieuse ; que I'arrêté du 23 juin 1978 s'applique aux « installations destinées au chauffage et à I'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation. De bureaux ou recevant du public à I'exception des locaux de stockage des combustibles » ; que son article 14 dispose que « dans les installations utilisant un combustible gazeux, Ie dispositif de coupure de I'alimentation en combustible doit être conforme à I'arrêté du 2 août 1977 » ; qu'il rend donc applicables à certaines installations les dispositions de I'arrêté du 2 août 1977 ; que cet article énonce également que « les dispositifs de commande des outils électriques ainsi que le dispositif extérieur d'arrêt de I'admission du combustible gazeux ou liquide doivent être placés dans un endroit facilement accessible en toute circonstance et parfaitement signalé » ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 1978 définit la chaufferie comme « un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion » ; que I'article 8 de I'arrêté du 2 août 1977, modifié le 28 octobre 1993, prescrit que les conduites d'alimentation des chaufferies soient munies « à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de I'article 13, premier alinéa ; que I'article 13, alinéa 1, prévoit que tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur)... accessible en permanence au niveau du sol, facilement manoeuvrable placé à I'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat... » ; que cet organe est, selon la pression, à fermeture rapide ou à fermeture rapide et commande manuelle ; que I'article 2 définit I'organe de coupure à fermeture rapide comme un organe de type quart de tour avec clef de manoeuvre mise à disposition et I'organe coupure à fermeture rapide et commande manuelle celui de type poussoir ou quart de tour avec clef de manoeuvre incorporée ; que I'article 14 prescrit pour la distribution du gaz à I'intérieur de certains bâtiments, « un appareil de coupure automatique interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une « certaine valeur » ; que, d'une part, que tant I'économie générale de I'arrêté du 23 juin 1978 que son champ d'application démontrent qu'il concerne les installations situées à I'intérieur de bâtiments d'habitation ou de bureaux voire d'établissements recevant du public ou liés à ceux-ci ; que la portée même de I'article 14 est limitée au champ de cet arrêté ; que d'autre part Ia centrale Climadef produit également de I'énergie sous forme d'électricité au moyen de turbines à vapeur et d'eau glacée ; qu'elle n'est donc pas une chaufferie définie par I'arrêté du 23 juin 1978 ; qu'elle est la principale usine alimentant Ie quartier de la Défense en chaleur et en froid ; qu'elle est une installation industrielle complexe et à fonctions multiples ; qu'elle ne peut être assimilée à la chaufferie régie par I'arrêté du 23 juin 1978 ; qu'il ne résulte donc pas du texte de I'arrêté du 23 juin 1978 I'obligation d'installer les organes de coupure prescrits par I'arrêté du 2 août 1977 ; que I'installation est soumise, au titre du poste « combustion » à la réglementation applicable aux Installations Classées pour Ia protection de I'Environnement ; que cette législation est plus rigoureuse que les arrêtés précités, qui visent les installations à I'intérieur des bâtiments d'habitation, ne peuvent se cumuler à la législation spéciale et plus contraignante des IPC ; qu'en outre que I'arrêté du 2 août 1977 prévoit la mise en oeuvre d'organes dc sécurité en fonction des bâtiments et du nombre de logements par cage d'escalier et proscrit tout débit supérieur à 100 m3 par heure alors que la consommation de la chaudière HP4 était de 9. 000 m3 paf heure ; que cet arrêté n'est donc pas techniquement applicable à l'installation de la société Climadef ; qu'enfin I'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1993 autorisant I'exploitation de Ia centrale ne se réfère nullement aux arrêtés précités ; qu'ainsi les prescriptions contenues dans les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978 ne sont pas légalement applicables (arrêt, p. 58 à 60) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'installation de Climadef avait la nature d'une installation classée pour la protection de l'environnement … que la police des installations classées pour la protection de l'environnement a la nature d'une « police spéciale » qui trouve son fondement juridique dans la loi du 19 juillet 1976 précitée ; que, cette nature se serait opposée à la mise en oeuvre par l'autorité de « police générale » des pouvoirs dont elle dispose pour assurer la sécurité publique ; mais d'une part, que la police de la production, du transport et de la distribution du gaz est également une « police spéciale » qui trouve son fondement juridique dans la loi du 15 février 1941. précitée ; qu'en application de cette loi, plusieurs réglementations sont successivement intervenues dont notamment celles sur lesquelles les demanderesses fondent leurs prétentions, à savoir : le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et les arrêtés du 2 août 1977 et du 23 juin 1978 pris au visa notamment de ce dernier décret ; que ces trois textes relèvent de la « police spéciale » qui vise à encadrer le recours aux combustibles gazeux à l'origine de laquelle se trouve la loi du 15 février 1941 ; que, d'autre part, l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif aux canalisations d'usine, également visé par les demanderesses, relève de son côté de la « police spéciale » des appareils à vapeur et à pression de gaz ; qu'il s'ensuit que, lors de sa conception, de sa réalisation comme au moment du sinistre, l'installation Climadef relevait donc-par principe puisque s'agissant de règles de « police spéciale » susceptibles de s'appliquer concurremment-à la fois de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et des quatre textes sur lesquels se fondent les demanderesses à l'instance ; que c'est d'ailleurs ce que confirme l'un d'eux, l'arrêté du 23 juin 1978, dont l'article l'précise que ses dispositions «... ne font pas obstacle... à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » ; que le principe d'application cumulative de ces réglementations ne suffit pas à lui seul à déterminer si le contenu des textes concernés avait vocation à s'appliquer au cas de l'installation Climadef ; qu'en effet, encore est-il nécessaire de rechercher si les conditions d'application propres à chacun d'eux étaient en l'espèce remplies ou non ; que le tribunal doit donc procéder à l'analyse du contenu de chacun des textes en cause afin dire s'ils avaient ou pas vocation à s'appliquer à l'installation Climadef et selon quelles conditions ; sur la règlementation « Installations classées pour la protection de l'environnement » (loi du 19 juillet 1976) ; que l'arrêté individuel d'autorisation pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 octobre 1993- seule décision administrative individuelle ici en cause dans la suite de celles successivement intervenues-dispose que l'installation Climadef relevait notamment de la rubrique 153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique 153bis : « combustion : lorsque les produits consommés seuls ou en mélange, autres que le fioul domestiques ou le gaz naturel, ont une teneur en soufre rapportée au PC1 inférieure à 1g/ MJ ; la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure ou égale à 10 MW ») ; que, de l'examen de cet arrêté, versé aux débats, il ressort qu'une seule des soixante-dix-sept « Conditions » qu'il pose fait référence à l'utilisation du gaz dans l'installation Climadef ; qu'il s'agit de la « Condition 47 » : « Les vannes de sectionnement sur la canalisation de distribution de gaz seront signalées de manière apparente ; que, de l'examen auquel le tribunal s'est livré, il n'existait alors aucune réglementation générale ou prescriptions techniques prises au visa de la loi du 19 juillet 1976 et relatives aux installations de gaz combustible pour la catégorie d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation à laquelle appartenait l'installation Climadef ; que, tout particulièrement, et à l'époque du sinistre, la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ne précisait ni les conditions d'installation et de fonctionnement des ouvrages de combustion ni, lorsque ces ouvrages étaient alimentés au gaz, les conditions d'installation des chaudières et des canalisations les alimentant ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement issue de la loi du 19 juillet 1976 ; sur l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif aux canalisations d'usine, que cet arrêté dispose : « Aucune canalisation ne doit être installée ni modifiée sans que soient établis pour cette canalisation, ou pour l'ensemble dont elle fait partie, des plans ou schémas et des documents indiquant... l'implantation des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement... » ; que cette disposition-qui vise toutes les canalisations transportant des fluides, y compris le gaz-n'impose pas la présence d'un organe de coupure rapide ou automatique mais simplement l'existence et la localisation d'organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement dont la nature n'est pas précisée ; qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef comportait bien des organes de sectionnement ; qu'il n'est pas soutenu que ces organes n'aient pas figuré sur les plans, schémas ou documents techniques relatifs à l'installation Climadef ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au titre de l'arrêté du 15 janvier 1962 relatifs aux canalisations d'usine ; sur la réglementation issue de la loi du 15 février 1941, que ce décret-pris au visa de la loi février 1941- fixe « les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible » ; qu'il dispose notamment : Les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles doivent... satisfaire à des conditions techniques et de sécurité portant notamment sur... les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils concourant à la production, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles » ; qu'il renvoie à des arrêtés à intervenir le soin de déterminer ces conditions techniques et de sécurité qui s'appliqueront, s'agissant des installations ellesmêmes, à celles situées soit « à l'intérieur des locaux habités », soit « à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » que ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au seul titre du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ; sur l'arrêté du 2 août 1977 que cet arrêté fixe « les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou 4e leur dépendances » ; qu'il est pris aux visas de la loi du 15 février 1941 et du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 précités, couvrant ainsi le premier cas (« locaux habités ») que visait ce décret ; que le Titre III (« Organe de coupure du gaz ») de cet arrêté contient notamment deux types de dispositions :- article 13 (« Dispositions générales ») : 1° « Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur) bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.... Lorsque, à l'intérieur de ces mêmes immeubles, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, cet organe de coupure est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou par les personnes habilitées par lui... »- article 14 (« Dispositions complémentaires applicables dans le cas de gaz distribué à une pression supérieure à 400 mbar ») : « a) la distribution du gaz à une pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur des bâtiments de la troisième famille et de la quatrième famille et des bâtiments de la deuxième famille comportant plus de dix logements par cage d'escalier n'est autorisée que si l'installation comporte, en plus de l'organe de coupure générale prescrit à l'article 13 (10), un appareil de coupure automatique d'un modèle agréé interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1, 5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure. b) l'appareil de coupure automatique visé en a)... est situé en aval de l'organe général de coupure prévu en 13 (1°) et avant la première pénétration d'immeuble dans le bâtiment. Il est installé à l'extérieur des bâtiments ou en façade ou en niche communiquant uniquement avec l'extérieur ; que d'une part, que le champ d'application de cet arrêté est clairement limité «... aux installations servant à la distribution du gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances », ce que confirment d'ailleurs les termes de son article 14 sur les différentes familles de bâtiments et le nombre de logements qu'ils abritent, et exclut « les générateurs de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW... et les locaux où fonctionnent ces appareils » ; que d'autre part, la pression d'alimentation comme la puissance de l'installation Climadef étaient bien supérieures aux seuils respectivement de 400 mbar et de 70 kW visés par cet arrêté ; qu'il en résulte que les dispositions de cet arrêté-et donc celles de ses articles 13 et 14- ne s'appliquaient pas par leur seul effet et directement à l'installation Climadef ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure générale à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe de coupure ne s'imposait lors de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef au seul titre de l'arrêté du 22 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ; sur l'arrêté du 23 juin 1978 que cet arrêté-également pris au visa du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 précité réglemente « les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public » ; qu'il impose que les installations dont la puissance est supérieure à 70 kW soient placées « à l'intérieur d'une chaufferie ou d'une sous-station » que ce texte précise, comme déjà dit, que ses dispositions « ne font pas obstacle à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement » ; que cette dernière formulation peut répondre à deux cas de figure différents ; qu'en effet, elle peut signifier que si certaines des dispositions de cet arrêté sont contraires à celles de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est cette dernière réglementation qui doit prévaloir ; mais elle peut également signifier qu'en l'absence de dispositions ayant le même objet dans la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, celles de l'arrêté ont vocation à s'appliquer mais alors pour autant que, pour l'installation visée, toutes ses conditions se trouvent réunies ; qu'il a déjà été démontré qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure générale à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe n'était imposée par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il convient, dans ces conditions, d'examiner si les conditions fixées par cet arrêté se trouvaient effectivement remplies dans le cas de l'installation Climadef ; que le Titre 1 er (« Chaufferies ») de cet arrêté contient :- un article 3 qui dispose : « Toute chaufferie comprenant un générateur... d'une puissance supérieure à 2 000 kW doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public » ; un article 13 (« Installations utilisant un combustible gazeux ») qui dispose : « Les canalisations en combustible gazeux et tous organes accessoires doivent répondre aux conditions de mise en oeuvre, d'installation et de contrôle prévues par l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et. de sécurité applicables aux installations de gaz combustible... situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.... La pression maximale du gaz dans les canalisations ne doit pas excéder quatre bars » ; et un article 14 qui dispose : « Dans les installations utilisant un combustible gazeux, le dispositif de coupure de l'alimentation en combustible doit être conforme à l'arrêté du 2 août 1977 susvisé » ; qu'à titre liminaire, qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef comportait bien un dispositif de coupure générale placé sur la canalisation de gaz desservant l'installation ; que ce dispositif était d'ailleurs double puisque composé, d'une part, d'une vanne-papillon et, d'autre part, en aval de cette vanne, d'un obturateur à guillotine permettant l'isolement de l'installation et donc l'interruption de l'alimentation de la chaudière à l'origine du sinistre qu'ensuite, et en premier lieu, que l'installation Climadef était bien destinée, entre autres fonctions, au chauffage et à l'alimentation en eau chaude de bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, peu important sa vocation elle-même à en recevoir ou pas ; que sa puissance étant supérieure à 70 kW, l'installation Climadef devait être placée à l'intérieur d'une chaufferie, comme l'impose l'article 1 de l'arrêté ; que l'article 2 de l'arrêté dispose : « Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion » ; qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef occupait un bâtiment entier, isolé du reste des autres bâtiments de l'ensemble de La Défense et dans lequel étaient en permanence présents des personnels de Climadef, situé à distance des immeubles auxquels sa production de chaleur, de froid et d'électricité était destinée et sans autre lien physique avec eux que les canalisations leur distribuant ces productions ; que, dans ces conditions, l'installation Climadef ne constituait pas une « chaufferie » au sens de l'arrêté mais bien une installation de caractère industriel complexe et à fonctions multiples ; que, de surcroît, la production de chauffage et de froid ne résultait pas directement de la combustion de charbon ou de gaz mais d'un ensemble d'opérations complexes, certes utilisant la chaleur produite par les chaudières mais au travers d'autres équipements fonctionnant grâce à celles-ci ; qu'ainsi, par sa conception même, par sa dimension comme par ses caractéristiques techniques, l'installation Climadef n'avait pas la même nature que les installations de chauffage visées par l'arrêté ; qu'en deuxième lieu, que l'article 1 de l'arrêté exclut de son régime les locaux de stockage de combustible ; que son article 13-3° (« Dispositions communes à toutes les chaufferies ») dispose : « Il est interdit d'entreposer dans les chaufferies des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs » ; qu'il est établi que l'installation Climadef avait également pour fonction le stockage du charbon destiné à ses chaudières à charbon ou mixtes charbon/ gaz ; que, d'ailleurs, l'arrêté préfectoral précité d'autorisation de cette installation visait-outre la rubrique 153bis déjà évoquée-la rubrique 225/ 1 de la nomenclature des installations classées : « dépôts de houille, coke, lignites et autres combustibles minéraux solides », activité interdite par l'article 13-3° précité de l'arrêté ; qu'ainsi, en autorisant cumulativement l'exploitation de ces deux activités-sans viser ni faire nulle part référence à l'arrêté-l'autorité préfectorale avait à l'évidence exclu l'installation Climadef du champ d'application de ce texte et considéré qu'elle ne constituait pas une « chaufferie » au sens de ses dispositions ; qu'en troisième lieu, que l'article 14 de l'arrêté de 1977- auquel renvoie l'arrêté ici analysé-dispose : « Le débit nominal d'un appareil de coupure automatique ne doit jamais excéder 100 mètres cubes à l'heure pour le gaz naturel... » ; que cette disposition était inapplicable à l'installation Climadef dont la consommation était sans commune mesure avec la limite ainsi fixée ; que, là encore, l'installation Climadef, compte tenu de sa nature et de son importance, ne pouvait manifestement pas relever des dispositions d'un arrêté dont l'objet, qui visait une autre catégorie d'installations, lui était en conséquence étranger ; que Climadef soutient le contraire et s'appuie pour ce faire sur un courrier du 16 novembre 1994, versé aux débats, aux termes duquel le directeur général de l'énergie et des matières premières de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon du Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur-suite à une question posée par l'un des experts non judiciaires des demanderesses sur l'état des « textes d'application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 concernant les locaux industriels dont les chaufferies »- répond : « Vous voudrez bien trouver ci-joint du texte [sic] de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. Cet arrêté dans son article 14 renvoie à l'arrêté du 2 août 1977 modifié, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, dont je vous joins également le texte » ; qu'à l'évidence, et malgré les termes précis de la question posée, cette réponse n'apporte aucun élément quant à l'état de la réglementation concernant les locaux industriels et confirme même a contrario qu'il n'existait alors pas de réglementation propre aux installations situées « à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » ; que, de plus, cette réponse s'inscrit en droite ligne de celle-à laquelle Climadef se réfère également-déjà faite le 21 octobre précédent par la direction des services financiers et juridiques de Gaz de France, également interrogée sur l'existence d'une « réglementation spécifique imposant la mise en place d'une vanne de sécurité située en aval du poste de livraison et en ramant des installations intérieures d'un client industriel » dans les termes suivants : « 11 n'y en a pas à notre connaissance, pour ce qui concerne les canalisations internes gaz » ; qu'ainsi la démonstration alléguée par Climadef sur la base de ces courriers n'est pas pertinente ; que, de surcroît et à titre subsidiaire, il n'est pas indifférent d'observer que c'est seulement près de dix années après le sinistre qu'un arrêté du 30 juillet 2003- pris au visa du code de l'environnement- « relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes d'une puissance supérieure à 20 MWth »- catégorie dont relevait l'installation Climadef-est venu préciser le régime applicable aux chaudières de grosse puissance et imposer notamment la pose de vannes automatiques redondantes sur leurs conduites d'alimentation en combustible gazeux comblant ainsi l'absence de règles techniques et de sécurité applicables aux installations « situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » dont le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 précité-que cet arrêté ne vise pas-avait prévu l'édiction ; que, de tout ce qui précède, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe ne s'imposait lors de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef au titre de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (jugement, p. 25 à 31) ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ;
qu'en l'espèce, la société Allianz IARD contestait l'existence d'un organe de sectionnement sur la canalisation principale d'alimentation en gaz (concl., p. 52) ; qu'en jugeant qu'il n'était pas contesté que l'installation de la société Climadef comportait des organes de coupure et sectionnement et qu'il n'était pas contesté qu'ils figuraient sur les plans, schémas et documents techniques (arrêt, p. 58 § 2 et jugement, p. 27 § 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Allianz et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'article 7 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précise qu'aucune canalisation ne doit être installée ou modifiée sans que soient établis pour cette canalisation, ou pour l'ensemble dont elle fait partie, des plans ou schémas et des documents indiquant notamment « l'implantation des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement » ; que la société Allianz soulignait que la canalisation principale en gaz de la chaufferie, reliant le poste de détente à l'installation, ne disposait d'aucun organe de sectionnement ni d'organe de sûreté, organes cumulativement imposés par la règlementation (conclusions p. 52) ; qu'il résultait d'ailleurs de la pièce n° 31 présentant la configuration de la chaufferie que la canalisation principale d'alimentation en gaz qui part du poste de détente ne comportait aucun organe de contrôle ni de sectionnement pas plus que la canalisation secondaire qui a été piquée sur la principale ; qu'en affirmant que l'installation comportait des organes de sectionnement figurant sur les plans, schémas et documents techniques, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la canalisation principale reliant le poste de détente à la chaufferie, et la canalisation secondaire dédiée à la chaudière, étaient équipées des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'arrêté du 15 janvier 1962.

3° ALORS QUE l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précise que « l'un au moins des organes de sûreté doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale en service de la canalisation est atteinte et l'ensemble de ces organes doit suffire à empêcher que cette limite ne soit dépassée de plus de 10 % » ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que l'article 7 de ce texte « n'impose pas la présence d'un organe de coupure rapide ou automatique » (jugement, p. 27 § 4) et par motifs propres qu'« aucune précision n'est donnée sur ces organes de contrôle et de sectionnement et sur le lieu de l'implantation requise », pour ensuite en déduire que l'arrêté avait été respecté dès lors que « l'installation de la société Climadef comportait des organes de sectionnement » (arrêt, p. 58 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'arrêté impose au contraire la mise en place d'un organe de sûreté permettant la coupure automatique de l'alimentation en gaz, inexistant tant sur la canalisation principale que sur la canalisation secondaire, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 1962 ;

4°) ALORS QUE l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique « aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles » (art. 1er alinéa 1er) ; que ce texte n'est pas limité aux installations situées à l'intérieur d'un bâtiment à usage d'habitation ou de bureaux, ou d'un établissement recevant du public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « tant l'économie générale de l'arrêté du 23 juin 1978 que son champ d'application démontrent qu'il concerne les installations situées à l'intérieur de bâtiments d'habitation ou de bureaux voire d'établissements recevant du public ou liés à ceux-ci » (arrêt, p. 59 § 6) puis retenu, par motifs, adoptés, que l'installation Climadef « occupait un bâtiment entier isolé du reste des autres bâtiments de l'ensemble de La Défense » (jugement, p. 29 § 4) ; qu'en déduisant de ces constatations que l'arrêté du 23 juin 1978 n'était pas applicable à l'installation de la société Climadef, tandis que ce texte ne réserve pas son application à des installations se situant à l'intérieur d'un bâtiment qu'elles alimentent en énergie, la cour, en ajoutant à ce texte une condition qui n'y figure pas, a violé l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 1978.

5°) ALORS QUE l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique « aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles » (art. 1er alinéa 1er) ; que l'article 2 de ce texte définit comme chaufferie tout « local abritant des appareils de production de chaleur par combustion », sans autre précision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la centrale Climadef ne pouvait pas être qualifiée de chaufferie, car elle produisait également de l'énergie sous forme d'électricité au moyen de turbines à vapeur et d'eau glacée, qu'elle était la principale usine alimentant le quartier de la Défense en chaleur et en froid et qu'elle était une installation industrielle complexe et à fonctions multiples (arrêt, p. 59 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique à toute installation de production de chaleur par combustion, peu important la complexité de cette installation, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de ce texte ;

6° ALORS QUE l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique « aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles » (art. 1er alinéa 1er) ; que ne sont exclus du champ de ce texte que les bâtiments dédiés au stockage du combustible et non ceux comportant un local de stockage ; qu'en jugeant par motifs réputés adoptés que l'installation Climadef avait « également pour fonction le stockage de charbon destiné à ses chaudières à charbon ou mixtes charbon/ gaz » pour en déduire que cette installation n'était pas couverte par l'arrêté du 23 juin 1978, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'Allianz p. 56) si le combustible n'était pas stocké dans un autre local de l'installation et non dans l'enceinte même de la chaudière HP4, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 13 de l'arrêté du 23 juin 1978.

7°) ALORS QUE les articles 13 et 14 de l'arrêté du 23 juin 1978 étendent le champ d'application de l'arrêté du 2 août 1977, s'agissant d'une part des « conditions de fabrication, de mise en oeuvre, d'installation et de contrôle », d'autre part, de la mise en place d'un dispositif de coupure de l'alimentation, aux installations précitées ; que la cour d'appel a jugé que l'arrêté du 23 juin 1978 ne s'appliquait à l'installation de la société Climadef puisque la consommation de la chaudière IP4 était de 9. 000 m3 par heure, tandis que l'arrêté du 2 août 1977 ne concernait que des installations dont le débit est inférieur à 100 m3 par heure (arrêt, p. 60 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, comme le faisait valoir la société Allianz IARD (concl., p. 57), l'arrêté du 23 juin 1978 étendait le champ d'application de l'arrêté du 2 août 1977 à des installations d'une ampleur supérieure, sans imposer que le débit de ces installations soit inférieur à 100 m3, la cour d'appel a violé les articles 1er, 13 et 14 de l'arrêté du 23 juin 1978 ;

8°) ALORS QU'il résulte de l'alinéa 8 de l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 1978 que les dispositions de ce texte réglementaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1975 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; qu'ainsi, ce texte prévoit son application cumulative avec les dispositions régissant les ICPE ; qu'en décidant le contraire (arrêt, p. 60 § 2), la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 1978 ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1147 du code civil à l'encontre de la société CDF Ingénierie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des commandes précitées que la société CDFI a été chargée d'une étude de faisabilité pour la transformation de la chaudière HP4, d'une mission de maîtrise d'oeuvre du projet de conversion de la chaudière à charbon en une chaudière mixte charbon et gaz et d'une mission de suivi de chantier (arrêt, p. 62 § 7) ; […] que l'étude de faisabilité de la conversion de la chaudière a porté, notamment, sur la possibilité de transposer sur cette chaudière une technologie existant sur la chaudière Hp2 qui fonctionnait déjà alternativement au charbon et au gaz ; que la durée prévue pour cette étude était brève, 15 jours ; que cette brièveté s'explique par son objet limité soit, en ce qui concerne la faisabilité de la conversion, sur la possibilité de transposer une technique déjà utilisée sur me autre chaudière ; que la société Climadef a dispensé la société CDFI de rédiger un rapport, ses conclusions lui ayant été communiquées au nr et à mesure ; que cette dispense ainsi motivée démontre qu'elle était étroitement associée à cette mission ; que I'examen de la règlementation et I'étude de la sécurité était limité à I'objet de cette étude ; qu'il résulte des développements précédents que I'organe de coupure rapide n'était pas prescrit ; que la société CDFI n'a donc pas manqué à cette obligation ; que Ia société Climadef a, ensuite, confié à la société CDFI une mission de maîtrise d'oeuvre du projet ; que cette mission lui est confiée, selon I'article 1, « dans le cadre du projet consistant à convertir la chaudière charbon Hp 4 en une chaudière mixte charbon-gaz » ; que les obligations de la société CDFI sont donc circonscrites par cet objet ; qu'elle n'a pas été chargée, notamment, de I'étude de la sécurité générale du site ou de Ia conception d'ensemble de I'installation ; qu'en outre, que cette mission était, de plus, limitée à la consultation des entreprises, à I'assistance à la rédaction des marchés, au contrôle général des travaux et à la réception technique ; qu'étaient exclues, notamment, les démarches, la mission directe « chantiers » soit la maîtrise de chantiers ainsi que leur surveillance et leur coordination ; que, compte tenu de I'inapplicabilité des arrêtés des 23 juin 1978 et 2 aoùt 1977 et du respect de la règlementation applicable à] a ventilation, la société n'a pas manqué à ses obligations ; qu'elle a établi I'annexe technique des travaux confiés à la société Otim ; que cette annexe prescrit à la société Otim de se conformer strictement à la règlementation et de respecter, notamment, les lois, décrets et arrêtés, les normes Afnor, les normes et règles syndicales, les arrêtés ministériels des 15 janvier 1962 et du 24 mars 1978, les règles de I'Apave et les règles des DTU 61. 1 et 65. 4 ; que, d'une part, cet arrêté et ces DTU sont inclus dans « les dispositions règlementaires » à respecter ; que la société CDFI n'a donc pas demandé à la société Otim de respecter ces dispositions et normes en tant que telles, en sus de la règlementation, mais de les respecter en tant que faisant partie de la législation en vigueur ; qu'elle n'a donc pas entendu imposer contractuellement une obligation dont elle connaissait I'inapplicabilité ; qu'elle a, au vu des développements ci-dessus, commis une erreur de droit, ces textes n'étant pas applicables ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas appliqué ou veillé à I'application de ces textes ; que, d'autre part, le recours aux textes précités s'inscrit dans l'objet de la mission confiée à la société Otim ; que leurs dispositions ne sont pas techniquement applicables ; que la référence, dans la mission préparée par la société CDFI à un arrêté et à des DTU inapplicables ne suffit donc pas à exiger contractuellement le respect de ceux-ci ; que la mission de suivi de chantier est dépourvue de lien avec les manquements reprochés ; que la société CDFI n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles (arrêt, p. 63 à 65) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts... à raison de l'inexécution de l'obligation... toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée... » ; qu'en premier lieu, c'est à tort que les demanderesses entendent fonder leurs prétentions sur le non-respect par CDF Ingénierie de dispositions de textes réglementaires dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'en second lieu, qu'aucune disposition du protocole signé le 31 mars 1986 entre les actionnaires-dont Charbonnages de France (CdF)- détenant alors la totalité du capital de Climadef ne stipule de plein droit une quelconque mission de Charbonnage de France concernant des travaux entrepris sept ans plus tard pour la transformation de la chaudière litigieuse et son alimentation en gaz ; que, tout au plus, son article 6 stipule-t-il : « Le groupe CdF et GDF assurent l'étude des questions techniques et notamment d'extension, de renouvellement. et de grosses réparation... Le groupe CdF et GDF assurent des approvisionnements de combustibles nécessaires à l'exploitation » ; que, quand bien même la formulation retenue « Le groupe CdF » pourrait s'interpréter comme incluant dans les obligations du protocole des sociétés contrôlées par Charbonnages de France au sens de l'article L. 233-3 II du code de commerce-et donc CDF Ingénierie bien que créée selon les dires mêmes de Climadef quatre ans plus tard-ces dispositions, qui n'énoncent que des principes et sont de nature très générale, ne sauraient à elles seules fonder une responsabilité de CDF Ingénierie dans l'installation Climadef ; que c'est ce que confirment d'ailleurs les clauses de rémunération des actionnaires, incluses dans le protocole, dont le montant se décompose en'une partie fixe arrêtée par le protocole et indexée et en une partie variable assise sur le chiffre d'affaires réalisé par Climadef et non pas sur l'importance de prestations effectivement rendues ; qu'en troisième lieu, qu'une telle responsabilité pourrait en revanche trouver son fondement dans les missions de pré-étude et de suivi de chantier confiées par Climadef à CDF Ingénierie respectivement par la commande du juin 1992 et le contrat des 8-14 avril 1993 ; mais que, puisqu'il a déjà été démontré que CDF Ingénierie avait respecté les obligations réglementaires qui s'imposaient à elle, une telle responsabilité supposerait une faute de sa part au regard d'autres obligations, légales ou contractuelles, auxquelles elle aurait été tenue ; que les demanderesses ne rapportent la preuve ni de l'existence d'une telle faute imputable à CDF Ingénierie ni de la connaissance par celle-ci d'un risque particulier qu'elle aurait négligé et dont elle n'aurait pas tiré les conséquences ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute ne peut être reprochée à CDF Ingénierie susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et d'Abeilles Assurance), Axa Corporate Solutions (venant aux droits et obligation d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre de CDF Ingénierie (jugement, p. 35) ; que s'il est établi que l'annexe technique de la commande n° 23/ 745/ 00/ 225/ 060/ 014 passée par Climadef à Otim – versée aux débats – faisait bien globalement référence, parmi les textes réglementaires supposés la régir, à l'arrêté du 23 juin 1978 précité, cette mention ne pouvait à elle seule rendre obligatoire pour Otim des dispositions de cet arrêté dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce (jugement, p. 39 § 4) ;

1°) ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le professionnel chargé d'une étude de faisabilité de la conversion d'une chaudière afin de permettre son alimentation en bois et en gaz doit notamment, dans le cadre de son obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde, informer son cocontractant sur l'ensemble des mesures propres à assurer la sécurité de l'installation ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de CDFI à raison de la durée de l'étude très brève et de son objet limité, sans rechercher, comme elle l'y était invitée par les conclusions d'Allianz (conclusions p. 79 § 5) si l'étude de la sécurité des installations n'imposait pas à CDFI une obligation d'information, de conseil et de mise en garde sur la sécurité générale de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société CDFI avait établi l'annexe technique au contrat de la société Otim, document qui était relatif aux « dispositions réglementaires d'ordre général et technique à respecter », et qui visait « notamment » l'arrêté du 23 juin 1978 (concl., p. 59 et prod. 4 annexe 1 p. 5) ; qu'elle en concluait que les dispositions de cet arrêté avaient valeur contractuelle, tant à l'égard de la société CDFI que de la société Otim (concl., p. 60) ; qu'en décidant le contraire, au motif que cet arrêté n'étant pas applicable, cette mention ne pouvait à elle seule rendre obligatoire les dispositions de cet arrêté (jugement, p. 39 § 4 et arrêt, p. 64), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette annexe, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1147 du code civil à l'encontre de la société Otim ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, compte tenu de I'inapplicabilité des arrêtés des 23 juin 1978 et 2 aoùt 1977 et du respect de la règlementation applicable à] a ventilation, la société n'a pas manqué à ses obligations ; qu'elle a établi I'annexe technique des travaux confiés à la société Otim ; que cette annexe prescrit à la société Otim de se conformer strictement à la règlementation et de respecter, notamment, les lois, décrets et arrêtés, les normes Afnor, les normes et règles syndicales, les arrêtés ministériels des 15 janvier 1962 et du 24 mars 1978, les règles de I'Apave et les règles des DTU 61. 1 et 65. 4 ; que, d'une part, cet arrêté et ces DTU sont inclus dans « les dispositions règlementaires » à respecter ; que la société CDFI n'a donc pas demandé à la société Otim de respecter ces dispositions et normes en tant que telles, en sus de la règlementation, mais de les respecter en tant que faisant partie de la législation en vigueur ; qu'elle n'a donc pas entendu imposer contractuellement une obligation dont elle connaissait I'inapplicabilité ; qu'elle a, au vu des développements ci-dessus, commis une erreur de droit, ces textes n'étant pas applicables ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas appliqué ou veillé à I'application de ces textes ; que, d'autre part, le recours aux textes précités s'inscrit dans l'objet de la mission confiée à la société Otim ; que leurs dispositions ne sont pas techniquement applicables ; que la référence, dans la mission préparée par la société CDFI à un arrêté et à des DTU inapplicables ne suffit donc pas à exiger contractuellement le respect de ceux-ci ; que la mission de suivi de chantier est dépourvue de lien avec les manquements reprochés ; que la société CDFI n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles (arrêt, p. 64) ; qu'au regard des développements cidessus sur l'inapplicabilité des textes prescrivant d'installer des organes de sécurité supplémentaires et au regard de l'objet de sa mission, la société Otim na pas manqué à ses obligations de ce chef ; qu'elle n'a pas davantage manqué à son obligation de conseil ou de contrôle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; que les appelantes ne rapportent nullement la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés alors même que M. X...a constaté son absence de faute ; qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles (arrêt, p. 65 § 3 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'il pesait sur Otim, comme sur tout professionnel, une obligation d'information et de conseil à l'égard de Climadef, son donneur d'ordre, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce en quoi Otim aurait manqué dans l'exécution de cette obligation ; que n'est pas non plus rapportée la preuve que la mission d'Otim comprenait nécessairement le contrôle des documents techniques de l'installation, la réalisation de son étude complète ou la responsabilité de s'assurer de la validité des plans de son exécution ; qu'en second lieu, s'il est établi que l'annexe technique n° 23/ 745/ 00/ 225/ 060/ 014 passée par Climadef à Otim – versée aux débats – faisait bien globalement référence, parmi les textes réglementaires supposés la régir, à l'arrêté du 23 juin 1978 précité, cette mention ne pouvait à elle seule rendre obligatoire pour Otim des dispositions de cet arrêté dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; que c'est donc à tort que Climadef fonde ses prétentions à l'égard d'Otim sur le non-respect par cette dernière des arrêtés du 23 juin 1978 et, par renvoi, du 2 août 1977 ; qu'ainsi, les fautes alléguées à l'encontre d'Otim ne sont pas établies (jugement, p. 39 § 2 à 4) ;

1°) ALORS QUE le professionnel chargé de la conception et de réalisation d'une canalisation destinée à l'alimentation en gaz d'une chaudière doit notamment, dans le cadre de son obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde, informer son cocontractant sur l'ensemble des mesures propres à assurer la sécurité de l'installation ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que la société Climadef avait confié à la société Otim une mission comprenant « les études, la fourniture, le montage et la mise en service de la canalisation d'alimentation gaz de la chaudière HP4 », de sorte qu'elle avait été impliquée dans la conception du projet (concl., p. 83) et que la société Otim aurait dû « s'interroger sur la nécessité de mettre en oeuvre un système de coupure automatique ou rapide » (concl., p. 84 § 13) ; que, pour écarter tout manquement de la société Otim à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs propres comme adoptés (arrêt, p. 65, jugement, p. 39), que la preuve d'un tel manquement n'était pas rapportée ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société Otim avait été associée à la conception de l'installation, de sorte qu'elle était tenue d'un devoir d'information, de conseil et de mise en garde sur la sécurité générale de cette installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le professionnel chargé de la conception et de réalisation d'une canalisation destinée à l'alimentation en gaz d'une chaudière est tenu d'une obligation d'assurer la sécurité de cette installation ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que la société Climadef avait confié à la société Otim une mission comprenant « les études, la fourniture, le montage et la mise en service de la canalisation d'alimentation gaz de la chaudière HP4 », de sorte qu'elle aurait dû procéder à la mise en place, sur la canalisation d'alimentation en gaz de la chaudière HP4, un organe de coupure automatique ou commandé à distance (concl., p. 84), afin d'assurer la sécurité de l'installation ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que la société Otim n'avait pas commis de faute, dans la mesure où la réglementation ne lui imposait pas de respecter les arrêtés du 23 juin 1978 et du 2 août 1977 (jugement, p. 39 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée à la société Otim lui imposait une obligation de sécurité relativement à la réalisation de la canalisation alimentant la chaudière HP4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société CDFI avait établi l'annexe technique au contrat de la société Otim, document qui était relatif aux « dispositions réglementaires d'ordre général et technique à respecter », et qui visait « notamment » l'arrêté du 23 juin 1978 (concl., p. 59 et prod. 4, annexe 1 p.
5) ; qu'elle en concluait que les dispositions de cet arrêté avaient valeur contractuelle, tant à l'égard de la société CDFI que de la société Otim (concl., p. 60) ; qu'en décidant le contraire, au motif que cet arrêté n'étant pas applicable, cette mention ne pouvait à elle seule rendre obligatoire les dispositions de cet arrêté (jugement, p. 39 § 4 et arrêt, p. 64), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette annexe, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1147 du code civil à l'encontre de la société Apave ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la mission confiée à l'Apave le 8 novembre 1993 fait suite à une proposition de celle-ci aux termes de laquelle « sa mission se limite à l'examen des sécurités chaudières communes charbon-gaz et ne comprend pas d'avis sur la conception et la réalisation de l'installation » ; que cette mission était donc strictement limitée ; que les autres missions confiées à l'Apave ne se rapportaient pas aux travaux litigieux et à la chaudière ayant fait l'objet du sinistre ; qu'enfin les dispositions réglementaires ont été respectées ; que l'Apave n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles (arrêt, p. 65 in fine) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les demanderesses soutiennent que la responsabilité d'Apave doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en effet, la mission confiée par Climadef à Apave, selon commande du 8 novembre 1993, portait sur le « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant notamment : l'examen des sécurités propres au fonctionnement au gaz » ;

qu'une autre mission permanente avait été confiée à Apave fin 1991 et relative à la sécurité des personnes ; qu'Apave a failli à ces missions en n'en signalant pas les graves manquements en matière de sécurité de l'installation litigieuse ; que la responsabilité d'Apavc doit être retenue ; qu'Axa Corporate Solutions soutient les mêmes moyens, ajoutant qu'Apave n'ayant émis aucun avis défavorable concernant l'installation, elle ne se trouvait pas en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; que, pour sa part, Climadef soutient que les interventions d'Apave ont eu pour cadre général la réglementation des « appareils de vapeur ou de gaz » ; qu'il s'ensuit qu'Apave avait l'obligation de contrôler le système de distribution du gaz entre le poste de détente de GDF et chacund des chaudières intéressées HP2, HP4 et HP5 ; qu'en outre, chargée d'une mission de contrôle technique, il lui revenait nécessairement de vérifier que l'ensemble de l'installation et des travaux effectués respectait les réglementations applicables et assurait par-là la sécurité des personnes ; qu'Apave n'a pas attiré son attention sur le fait que l'installation ne respectait pas les textes réglementaires ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; mais que, d'une part, c'est à tort que les demanderesses entendent fonder leurs prétentions sur le non-respect par Apave de dispositions de textes réglementaires dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; que, d'autre part, Apave verse aux débats une proposition de
Convention » du 5 novembre 1993 par laquelle Climadef confie à Apave une mission dont l'objet est : « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière modifiée pour fonctionnement au gaz et vérification des séquences gaz » ; que ce document contient un paragraphe qui stipule littéralement : « Notre mission se limite à l'examen des sécurités chaudière communes charbon-gaz et des sécurités propres au fonctionnement gaz, et ne comprend pas d'avis sur la conception et la réalisation de l'installation » ; qu'un autre paragraphe du même document précise : « Pour mener à bien cette mission, vous aurez à nous faire assister par un technicien connaissant la chaudière et qui procèdera aux manoeuvres selon nos directives » ; que le coût hors taxes forfaitaire et global des prestations proposé par Apave s'élevait à 4 800 francs (soit 731, 76 ; que le courrier accompagnant cette proposition est rédigé en ces termes : « Veuillez trouver ci-joint notre convention pour le contrôle des sécurités d'une chaudière charbon modifiée pour un fonctionnement au gaz » ; qu'est également versé aux débats un bon de commande adressé à Apave et signé du directeur général de Climadef, en date du 8 novembre 1993, dont la « désignation » des prestations attendues est limitée, comme l'offre d'Apave elle-même, au « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant : examen des sécurités communes charbon/ gaz ; examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; rapport ; conformément à votre fax du 05. 11. 93 joint à la présente montant forfaitaire : 4 800 F » ; que, dans ces conditions, et sauf à dénaturer les termes clairs de l'accord intervenu entre Climadef et Apave, l'objet de la mission ainsi confiée par Climadef à Apave était bien limité à la chaudière au charbon en cours de transformation en chaudière mixte à l'exclusion de toute intervention sur le reste de l'installation Climadef et notamment sur sa conception et sa réalisation et ainsi sur les éléments permettant l'alimentation en gaz de cette chaudière ; qu'enfin, qu'il n'est nullement démontré qu'aurait pesé sur Apave une obligation générale d'intervention en matière de sécurité des personnes, selon convention conclue fin 1991 mais dont il n'est rapporté la preuve ni de l'existence ni du contenu ; qu'au contraire, Apave établit qu'elle a proposé à Climadef, courant janvier 1994 donc antérieurement au sinistre, d'assurer la fonnation intra-entreprise de son personnel chargé de la conduite et de la surveillance des chaudières et sous-stations, soit une mission portant cette fois sur l'ensemble de l'installation (trois modules de fonnation : « Conduite de chaudières », « Exploitation des chaufferies » et « Conduite des sous-stations de chauffage urbain »), précisant « Ces actions de formation seront adaptées aux matériels en exploitation dans votre centrale thermique et vos sous-stations d'échange » ; qu'il n'est pas contesté que Climadef n'a donné aucune suite à cette proposition adressée sous la signature de l'ingénieur chef de l'agence Ile-de-France Nord-Ouest d'Apave et établie « Comme suite à votre récent entretien téléphonique avec M Claude Y...» ; que, de tout ce qui précède, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité d'Apave n'est démontrée à l'encontre de cette dernière (jugement, p. 39 à 41) ;

1°) ALORS QUE le professionnel chargé du contrôle des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz doit notamment, dans le cadre de son obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde, informer son cocontractant sur l'ensemble des mesures propres à assurer la sécurité de l'installation ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que, par commande du 8 novembre 1993, la société Apave avait été chargée du « contrôle des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant » l'examen des sécurités communes charbon/ gaz et l'« examen des sécurités propres au fonctionnement gaz » (concl., p. 85) et que l'Apave aurait dû appeler l'attention de la société Climadef sur l'absence de dispositif de coupure de gaz adapté, ou de ventilation appropriée ; que, pour écarter toute faute de l'Apave, la cour d'appel a jugé, par motifs adoptés, que l'objet de la mission confiée par Climadef à l'Apave était limité à la chaudière au charbon en cours de transformation en chaudière mixte « à l'exclusion de toute intervention sur le reste de l'installation Climadef et notamment sur sa conception et sa réalisation et ainsi sur les éléments permettant l'alimentation en gaz de cette chaudière » (jugement, p. 40) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée à l'Apave n'impliquait pas nécessairement une obligation d'information, de conseil et de mise en garde sur la sécurité générale de l'installation en prévoyant tout moyen apte à assurer cette sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement selon lesquels l'objet de la mission confiée à l'Apave était limité « à la chaudière au charbon au cours de transformation en chaudière mixte à l'exclusion de toute intervention sur le reste de l'installation Climadef et notamment sur sa conception et sa réalisation et ainsi sur les éléments permettant l'alimentation en gaz de cette chaudière » (jugement, p. 40 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la commande du 8 novembre 1993 (prod. 6), comme le rappelait la société Allianz IARD dans ses écritures (concl., p. 85), incluait dans la mission confiée à la société Apave « le contrôle des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant :- examen des sécurités communes charbon/ gaz – examen des sécurités propres au fonctionnement gaz » (prod. 6), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz Iard de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1147 du Code civil à l'encontre de la société ENGIE.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, que sur les manquements reprochés à GDF au titre de ses obligations contractuelles, GDF n'est intervenu qu'au titre de la convention du 1er octobre 1993 aux termes de laquelle l'établissement public s'engage à fournir du gaz, à brancher son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison et à installer un poste de livraison qui comporte notamment le matériel nécessaire à la détente ; que GDF assure seul le réglage, l'exploitation du matériel de livraison ; que le contrat précise que la responsabilité de la société GDF ne s'étend pas aux installations intérieures du client ; que le poste de livraison est un élément du réseau de transport et a, notamment, pour objet de détendre le gaz d'une pression de transport à une pression d'utilisation ; qu'il n'est donc pas un élément de l'installation intérieure de la société Climadef ; qu'il ne peut donc être considéré comme un organe de coupure de cette installation intérieure ; qu'il n'est pas destiné à pallier les carences de la société Climadef dans son installation intérieure ; que compte tenu des développements ci-dessus, il ne peut être fait grief à GDF de ne pas avoir respecté les arrêtés, DTU et règles de l'art relatif à l'absence d'organe de coupure ; qu'aucune erreur de conception fondée sur le non-respect d'autres textes n'est invoquée ; que le poste de détente était sous la responsabilité de GDF ; que les postes de livraison doivent être protégés ; que l'existence d'une clôture n'est donc pas fautive alors même, au surplus, que les préposés de la société Climadef disposaient d'une clef pour y accéder ; que GDF a une obligation de maintenance du poste ; qu'il résulte de la déclaration non contestée de Monsieur Z..., préposé de GDF, que trois clefs sont nécessaires pour manoeuvrer la vanne amont, la vanne aval et la vanne de laminage ; que ces clefs existaient lors des essais réalisés sous le contrôle de la DRIRE et lors de la mise en service du poste le 29 octobre 1993 ; que Monsieur A..., expert, les a trouvées dans l'armoire le 2 avril 1994 ; que les déclarations des préposés de la société Climadef sont contradictoires et évolutives, Monsieur Joseph-B...ayant même déclaré le 18 avril 1994 aux experts qu'il avait trouvé trois clefs ; qu'il ne résulte d'aucune pièce objective que ces clefs, présentes les 29 octobre 1993 et 2 avril 1994, avaient disparu lors du sinistre ; qu'aucun défaut de maintenance ne peut donc être reproché à GDF ; que l'arrêté du 23 novembre 1992, qui prescrit un contrôle à la charge de l'installateur lors de la mise en gaz de l'installation neuve, ne concerne que les installations situées dans les bâtiments d'habitation et leurs dépendances ; que les modalités de ce contrôle, sur pièces, ne peuvent dès lors être opposées à la société GDF étant observé, au surplus, que le poste de livraison a fait l'objet d'un procès-verbal d'épreuve établi par la DRIRE et que l'arrêté d'autorisation d'exploitation de la centrale pris par le préfet à la suite des travaux a été précédé de nombreux contrôles ; qu'il ne résulte d'aucune réglementation que GDF avait une obligation générale de contrôler l'installation de Climadef, le décret du 13 juillet 1949 lui interdisant même d'intervenir sur les installations intérieures et l'arrêté, dérogatoire, du 23 novembre 1992, modifiant l'arrêté du 2 août 1977 n'étant pas applicable ; que la société Climadef est titulaire de l'autorisation d'exploiter la centrale ; qu'elle est un professionnel averti ; qu'elle ne peut ignorer le rôle du poste de détente et la nécessité pour elle de veiller sur ses installations intérieures ; qu'elle ne peut donc utilement reprocher à GDF de ne pas avoir appelé son attention sur l'opportunité de mettre en place une vanne de sectionnement automatique ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X...que des consignes et une formation concernant l'isolement de l'ancien poste de détente ont été fournies ; qu'aucune formation n'a été organisée en ce qui concerne le nouveau poste ; que, cependant, d'une part, il appartenait à la société Climadef, responsable de l'installation, de solliciter une telle formation pour permettre à ses préposés d'intervenir sur un poste auquel ils n'ont accès qu'à titre exceptionnel ; que, d'autre part, la société Climadef souligne elle-même dans ses conclusions que, dès le 4 avril 1994, lors des premières opérations d'expertise, Monsieur Joseph B..., son préposé, a manoeuvré les vannes du pose de détente et en conclut « qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement du poste de détente » ; qu'enfin, la société Climadef n'a pas donné suite à la proposition de l'Apave en date du 10 janvier 1994 de former son personnel ; qu'en ce qui concerne les données, d'une part, que GDF n'était pas partie aux deux expertises diligentées dans le cadre de la procédure pénale et n'a donc pu faire valoir ses moyens quant à la disparition de données ; que, d'autre part, Monsieur X...a estimé que ses explications techniques devaient être retenues ; qu'enfin et surtout, il ne ressort pas, compte tenu de l'ensemble des constatations des experts, de cette disparition la preuve d'une responsabilité de la société GDF dans le sinistre ; que la convention du 18 décembre 1963 est antérieure à la création de Climadef et est sans lien avec les travaux litigieux ; qu'aucune stipulation contractuelle ne faisait donc obligation à GDF de vérifier les installations de Climadef ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à GDF » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité alléguée de GDF, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil – outre les moyens de Climadef qu'elle fait siens – Allianz reproche à GDF, responsable du poste de livraison du gaz fourni à l'installation Climadef l'absence de consignes de sécurité en cas d'accident grave en aval de ce poste ; qu'Allianz soutient que GDF avait une obligation de conseil en matière de sécurité concernant l'ensemble des installations ; que GDF a fait disparaître des preuves relatives aux enregistrements du débit et de la pression du gaz au moment du sinistre ; que la responsabilité de GDF est engagée ; qu'Axa Corporate Solutions soutient qu'au titre du contrat de fourniture conclu entre Climadef et GDF, cette dernière avant la responsabilité du choix, de la fourniture et de l'installation du poste de livraison et de l'ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement et qu'elle prenait en charge « le réglage, l'entretien, l'exploitation du matériel de livraison » et à ce titre qu'elle procéderait à ses frais « aux contrôles, aux réglages et aux plombages des appareils » ; que GDF a, en l'occurrence, failli dans sa mission de contrôle de l'installation et de fourniture des éléments nécessaires à son fonctionnement ou à son obligation de conseil et de mise en garde, notamment pour ce qui concerne l'organe de coupure rapide imposé par la réglementation ; qu'elle a de plus failli à sa mission de maîtrise d'oeuvre mise à sa charge par le protocole signé le 31 mars 1986 – déjà évoqué – mission pour laquelle elle a perçu en contrepartie des rémunérations ; qu'en cette qualité de maître d'oeuvre, GDF était tenue de s'assurer de la bonne conception de l'installation dans son ensemble, ce qu'elle n'a pas fait et dont il résulte que sa responsabilité est engagée en application de l'article 1147 du code civil ; que Climadef, pour sa part, soutient que les responsabilités de GDF découlent non seulement du protocole signé par elle le 31 mars 1986 mais également de la réglementation applicable comme du contrat de fourniture de gaz à Climadef conclu le 1er octobre 1993 pour tenir compte de l'augmentation attendue des besoins de cette dernière ; que l'article 6 de ce contrat stipulait : « Le matériel du poste de livraison (détente et comptage) est fourni et installé par GDF dans le cadre d'un contrat de location » ; que l'article 3. 3. 2. 1 des conditions générales auxquelles ce contrat se réfèrent stipulent : « Le poste de livraison comporte tout le matériel nécessaire à la détente, au mesurage des quantités de gaz livré, jusque et y compris le raccord situé à la sortie » ; qu'en raison d'un défaut de maintenance du poste de détente, les salariés de Climadef n'ont pas pu intervenir efficacement sur ce poste pour fermer l'arrivée du gaz alors que – en l'absence de l'organe de coupure générale de l'installation Climadef auquel ces salariés devaient avoir accès ; qu'ainsi GDF a commis une faute dans son obligation de maintenance en ne laissant pas disponibles des clefs « carrés » adaptées à la fermeture des vannes, faute qui a été la cause de la gravité du sinistre ; que, de surcroît, GDF a également commis une faute en ne contrôlant pas l'installation avant sa remise en gaz – conformément à l'article 25 de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1992 – à la suite des travaux de modification effectué sur le poste de livraison ; qu'enfin, GDF, actionnaire de Climadef à hauteur de 10 %, a commis une faute en n'exécutant pas son obligation de conseil à l'égard de Climadef, et de formation des personnels de celle-ci sur les manoeuvres à effectuer au poste de livraison en cas d'urgence ; que, cependant, à titre liminaire, au vu des pièces versées aux débats, il ne peut être sérieusement soutenu que GDF ait jamais eu la qualité de « constructeur » de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil ; que, dès lors, c'est sur le seul fondement des règles du droit commun que la responsabilité de GDF dans la survenance du sinistre doit être examinée ; qu'ensuite et en premier lieu, que le 4° de l'article 46 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz – dans sa version alors applicable – disposait : « les services de distribution de gaz devront cesser toute activité industrielle et commerciale » et l'article 1er du décret n° 49-935 du 13 juillet 1949 – pris pour l'application de cette loi- : « Les services de distribution … de gaz … dont la gestion est confiée à … Gaz de France cessent … d'exercer les activités industrielles et commerciales relatives à l'établissement et l'entretien, la réparation des installations intérieures … » ; que ces règles – toujours en vigueur à l'époque de la modification de la chaudière litigieuse comme du sinistre – faisaient interdiction à GDF d'intervenir sur les installations de ses clients ; que, en deuxième lieu et dans le droit fil de ces règles, le « Contrat de fourniture de gaz au tarif à enlèvement programmée » conclu – sous forme d'avenant à une convention antérieure entre les mêmes parties – le 1er octobre 1993 entre GDF et Climadef et signé de celles-ci fixe les conditions particulières de fourniture convenues entre les parties et renvoie aux conditions générales de fourniture qui font partie intégrante du contrat ; que l'ensemble de ces documents est versé aux débats ; que l'article 33 (« Installation intérieur ») de ces conditions générales stipule : « L'installation intérieure du client commence immédiatement à l'aval du raccord de sortie du poste de livraison. Elle est à la charge et sous la responsabilité exclusive du client » ; que l'article 61 (« Responsabilités – Incendies – Accidents ») : « La responsabilité de GDF ne s'étend pas aux installations intérieures du client, ce dernier déclarant avoir pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires relatives tant à son installation intérieure de gaz qu'à ses appareils d'utilisation, notamment dans le cas des arrêts momentanés de la fourniture et de variations des pressions ou caractéristiques du gaz » ; et l'article 311 : « GDF établit, aux frais du client, le branchement reliant son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison » ; que rien dans le reste des documents contractuels – et notamment dans les conditions particulières du contrat – ne contredit, ne module ou n'étend les obligations de GDF au titre du contrat ; que, notamment, n'est pas stipulée à la charge de GDF d'obligation particulière de conseil concernant l'installation Climadef elle-même, par définition « Installation intérieure » au sens du contrat puisque située en aval d branchement la reliant au poste de livraison et donc place « sous la responsabilité exclusive » de Climadef, le « client » au sens du contrat ; que, pour la même raison, n'est pas pertinent le reproche fait à GDF de ne pas avoir diffusé de consignes de sécurité en cas d'accident en aval du poste, alors même qu'il n'est pas contesté que Climadef disposait de la clef lui permettant d'y pénétrer en cas de besoin ; que rien n'est stipulé dans le contrat qui aurait conféré aux équipements le composant la fonction d'organe unique de coupure générale de l'alimentation de cette installation ; que rien, non plus, n'y est dit sur une mission particulière de contrôle de cette installation à la charge de GDF ; que, des éléments du dossier – et notamment des auditions sans cohérence entre elles des divers acteurs entendus lors de l'enquête pénale et reprises par l'expert civil dans son rapport – il n'est pas établi que l'absence ou l'inadaptation des clefs « carrés » ait été à l'origine d'une défaillance de GDF dans ses obligations de maintenance du poste de livraison ; qu'en troisième lieu, aucune obligation ne pesait sur GDF de procéder à un contrôle de l'installation Climadef avant sa remise en gaz ; qu'en effet, l'arrêté interministériel du 23 novembre 1992 visé par les demanderesses a pour objet de fixer les « règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendance » ; qu'une simple lecture de ce texte montre à l'évidence qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à une installation du type de celle exploitée par Climadef ; que d'ailleurs, le « certificat de conformité » des installations dont il impose l'établissement est à établir par l'installateur de celles-ci, qualité que n'avait pas GDF en l'espèce et que d'ailleurs la loi du 8 avril 1946 comme le décret du 13 juillet 1949 précités lui interdisaient de revendiquer ; qu'en quatrième lieu, aucune disposition du protocole signé le 31 mars 1986 entre les actionnaires détenant alors la totalité du capital de Climadef ne stipule de plein droit à la charge de GDF de mission d'assistance ou de conseil pour des travaux entrepris sept ans plus tard ; que, tout au plus, et comme il a déjà été dit, son article 6 stipule-t-il : « Le groupe CdF et GDF assurent l'étude des questions techniques et notamment d'extension, de renouvellement et de grosses réparations … Le groupe CdF et GDF assurent des approvisionnements de combustibles nécessaires à l'exploitation » ; que ni ces dispositions, qui sont très générales, ni sa qualité d'actionnaire à hauteur de seulement 10 % dans le capital de Climadef ne conféraient à GDF un quelconque rôle opérationnel dans l'exploitation de Climadef ou des missions particulières relatives à ces travaux, missions dont les demanderesses ne rapportent pas la preuve ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute ne peut être reprochée à GDF susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits de Gan Eurocourtage et Abeilles Assurance), Axa Corporate Solution (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre de GDF ;

ALORS QUE D'UNE PART, la société Allianz faisait valoir (conclusions p. 86 et s.) que la société GDF devenue ENGIE, avait établi l'avant-projet et le dossier d'études afférant à la construction de la chaufferie exploitée par Climadef et qu'elle avait passé les commandes de travaux et matériaux à cette fin ; qu'elle soulignait également que la société ENGIE s'était engagée aux termes du protocole du 31 mars 1986 (prod. 19) à assurer l'étude des questions d'ordre technique et notamment les problèmes d'extension et de renouvellement de grosses réparations et avait perçu une rémunération en contrepartie des prestations ainsi accomplies ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de GDF sans rechercher, comme elle y était invitée, si en s'engageant, aux termes de l'article 6 du protocole du 31 mars 1986 à assurer « l'étude des questions d'ordre technique et notamment des problèmes d'extension, de renouvellement et de grosses réparations » concernant la chaufferie de Climadef, GDF n'était pas tenue de s'assurer de la sécurité de l'installation et de l'existence d'organes de sûreté et de sectionnement, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

ALORS QUE D'AUTRE PART, le contrat du 1er octobre 1993 unissant Climadef à GDF (prod. 19) prévoyait en son article 323 que « GDF assure seul le réglage, l'entretien et l'exploitation du matériel de livraison et à ce titre, procède à ses frais, au contrôle, au réglage et au plombage des appareils » ; qu'en relevant que le contrat du 1er octobre 1993 se bornait à obliger GDF à fournir du gaz, brancher son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison et à installer un poste comportant le matériel nécessaire à la détente tandis que ce contrat investissait GDF d'obligations relatives à la sécurité du poste de détente, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société CDFI, de la société GDF Suez, de la société MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Otim, et de la société Apave ;

AUX MOTIFS QUE « sur le lien de causalité, les appelants échouent donc à rapporter la preuve de manquements des intimés à leurs obligations ; qu'il résulte, au surplus, des constatations étayées de Monsieur X...qui a examiné également les rapports d'expertise déposés dans le cadre de la procédure pénale que l'isolation de la chaudière HP 4 était réalisée en utilisant normalement le dispositif comprenant la vanne papillon de sectionnement ; que seule sa méconnaissance par les préposés de la société Climadef a provoqué la fuite et sa poursuite rendant inévitable une explosion ; qu'il en ressort donc que la seule cause de l'explosion est imputable à la société Climadef dont les préposés, éventuellement en raison d'un manque de formation de la part de leur employeur, sont à l'origine de la fuite par leur fausse manoeuvre et qui, en raison d'autres manoeuvres régulières, n'ont pas été capables d'y mettre fin en utilisant le système de fermeture mis à leur disposition avant que l'accumulation de gaz n'entraîne l'explosion ; qu'il en résulte ainsi que les manquements prétendus n'ont pas de lien de causalité avec le sinistre ; que sur les conséquences le sinistre est ainsi imputable à la seule société Climadef ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que les sociétés Allianz et Climadef devront, in solidum, payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, à chacune des sociétés Engie et CDFI la somme de 40. 000 euros et à l'Apave celle de 10. 000 euros » ;

ALORS QUE tout fait générateur ayant concouru à la réalisation du dommage oblige son auteur à en réparer les conséquences dans leur entier ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que les manquements des entreprises ayant réalisé la transformation de la chaudière HP4 à leurs obligations réglementaires, d'où il résultait l'insuffisance des dispositifs de sectionnement et de sûreté de l'installation, avaient nécessairement contribué à la survenance du dommage qui aurait été évité si ces dispositifs avaient été mis en place (concl., p. 100 et s.) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que, selon l'expert M. X..., « l'isolation de la chaudière HP4 était réalisée en utilisant normalement le dispositif comprenant la vanne papillon de sectionnement » et que « seule la méconnaissance par les préposés de la société Climadef a provoqué la fuite et sa poursuite rendant inévitable une explosion », ce dont elle a déduit que « la seule cause de l'explosion est imputable à la société Climadef dont les préposés […] sont à l'origine de la fuite par leur fausse manoeuvre et qui, en raison d'autres manoeuvres irrégulières, n'ont pas été capables d'y mettre fin en utilisant le système de fermeture mis à leur disposition avant que l'accumulation de gaz n'entraîne l'explosion » (arrêt, p. 69 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi par la seule considération de la cause la plus proche du dommage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements reprochés par la société Allianz au titre des obligations réglementaires en matière de sécurité de l'installation étaient également à l'origine du dommage puisque, sans leur survenance, l'explosion aurait pu être évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société CDF Ingénierie (demanderesse au pourvoi incident éventuel n° E 16-22. 447).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de dire régulière l'assignation délivrée par la société Gan Eurocourtage Courcelles (et non Gan Eurocourtage IARD) dont la société Allianz est désormais le successeur et de débouter la société CDFI de son exception de nullité de cette assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la capacité à agir, les assignations ont été délivrées par la société Gan Eurocourtage Courcelles les 22 décembre 2002 à l'encontre de la société GDF et 6 janvier 2003 de la société CDFI ; que la société Gan Eurocourtage Courcelles a fait l'objet d'un apport-scission aux sociétés Groupama Transport et Gan Eurocourtage de la totalité de son patrimoine ; que, selon assemblée générale du 19 décembre 2002, la société Gan Eurocourtage Courcelles a approuvé l'opération mais précisé que sa réalisation définitive était soumise à la réalisation de conditions suspensives ; que la dernière condition a été accomplie le 27 décembre 2002 ; que la déclaration de réalisation de l'opération mentionne que celle-ci a été réalisée le 27 décembre 2002 ; que la scission a donc été réalisée le 27 décembre 2002 ; (…) qu'il résulte de l'article L. 236-3 du code de commerce que la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission de son patrimoine aux sociétés bénéficiaires « à la date de la réalisation définitive de l'opération » ; que l'opération intervenue n'a pas entraîné la liquidation de la société absorbe ; qu'il est constant que cette opération, même sans liquidation, n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication ; qu'à l'égard des tiers, la dissolution de la société absorbée ne produit donc effet qu'au jour de la publication ; que l'article L. 237-2 du code de commerce énonce cette règle en cas de liquidation ; que ce principe concerne l'ensemble des effets d'une scission à l'égard des tiers ; que, s'agissant d'une procédure judiciaire, aucune disposition ne distingue selon que la société absorbée est demanderesse ou défenderesse ; que cet effet à l'égard des tiers existe donc également lorsque l'assignation est délivrée par la société absorbée avant la publication de l'opération ; que la thèse de l'intimée a pour conséquence de permettre aux tiers d'agir contre la société absorbée alors que ni elle ni la société absorbante ne pourraient agir à leur encontre ; qu'il résulte donc des dispositions précitées que la société Gan Eurocourtage Courcelles avait qualité à agir (arrêt attaqué, p. 52-53) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE CDFI soutient également que Gan Eurocourtage Courcelles a fait l'objet d'une dissolution par scission au profit de Groupama et de Gan Eurocourtage IARD en date du 27 décembre 2002 ; qu'ainsi, lorsqu'elle a assigné CDF Ingénierie le 6 janvier 2003, Gan Eurocourtage Courcelles n'avait plus la personnalité morale ; que l'assignation est affectée d'une nullité de fond ; que l'article 1844-8 du code civil dispose : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication » ; que les actes des sociétés qui relèvent de la publication au registre du commerce et des sociétés ne sont opposables aux tiers qu'à dater de leur publication ; qu'il en va bien ainsi de la dissolution d'une société résultant d'une scission puisque l'article L. 236-3 I du code de commerce dispose pour sa part : « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des société qui disparaissent » ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour cette opposabilité aux tiers, selon que le tiers aurait ou non intérêt à ce que l'opposabilité lui bénéficie ou non ; que si la décision de dissolution de Gan Eurocourtage Courcelles a été prononcée par assemblée générale du 27 décembre 2002, la mention de la radiation de cette société au registre du commerce et des sociétés a été publiée le 4 mars 2003, soit postérieurement à la date de l'assignation du 6 janvier 2003 ; qu'en conséquence, Gan Eurocourtage avait bien capacité d'ester en justice à cette date ; qu'ainsi la demande en nullité de l'assignation sur ce moyen ne saurait prospérer ; (…) que le tribunal dira établie la succession d'Allianz aux droits de Gan Eurocourtage IARD et la poursuite en son nom de la procédure engagée par Gan Eurocourtage et prendra acte qu'Allianz vient aux droits de Gan Eurocourtage ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira régulière l'assignation délivrée par Gan Eurocourtage puis par Allianz dans la présente instance et rejettera la demande en nullité formées par CDFI (jugement, p. 22) ;

ALORS QUE la société scindée perd sa personnalité morale le jour où l'opération de scission prend effet ; que ce fait est opposable par les tiers aux parties à l'opération indépendamment de la date à laquelle elle fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la scission de la société Gan Eurocourtage Courcelles est intervenue le 27 décembre 2002 et que l'assignation dirigée contre la société CDFI a été délivrée par elle le 6 janvier 2003, soit à une date à laquelle elle était dissoute et avait perdu sa personnalité morale ; qu'en reportant les effets de la scission sur l'intégrité de la personnalité morale de la société Gan Eurocourtage Courcelles au jour de sa publication, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Climadef (demanderesse au pourvoi n° J 16-22. 658).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société CLIMADEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés CDF Ingénierie, GDF-Suez, APAVE, de la SELAFA MJA prise en la personne de Me C..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OTIM et de la MJA prise en la personne de M. D..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société OTIM ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la responsabilité des intimés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux termes de son assignation, la société Gan Eurocourtage a, notamment, visé les articles 1792 et suivants du code civil ; que sa demande n'est donc pas prescrite ; que, dans ses écritures, elle invoque cette responsabilité à titre principal et la responsabilité contractuelle des intervenants à titre subsidiaire ; qu'il n'y a donc pas violation de la règle du non cumul des responsabilités ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la société Allianz doit donc démontrer l'existence d'un ouvrage, des dommages précités et d'un contrat de louage d'ouvrage ; qu'elle fait valoir que les travaux relatifs à la transformation de la chaudière HP4 constituaient un ouvrage ; qu'il résulte des contrats conclus que les sociétés CDF, Apave et Otim sont intervenues non pour la réalisation d'un bâtiment mais pour la transformation d'installations industrielles ; qu'une telle transformation est susceptible de caractériser la construction d'un ouvrage en raison, notamment, de l'ampleur des travaux, de leur coût, du recours à des techniques de construction relevant du gros oeuvre ou de la modification de structures de l'immeuble accueillant les travaux ; que cependant les travaux ont consisté à transformer une chaudière fonctionnant au charbon en une chaudière fonctionnant au charbon et au gaz ; que, d'une part, la chaudière n'est nullement indissociable de l'ouvrage existant ; que, d'autre part, ces travaux ont été limités et n'ont porté que sur les parties mécaniques de la chaudière ; que la société Allianz ne rapporte donc pas la preuve que les travaux litigieux ont constitué un ouvrage ; qu'elle rapporte d'autant moins cette preuve que les contrats conclus avec les sociétés CDFI, Otim et Apave ont eu un objet limité ; que la société GDF n'a conclu avec la société Climadef qu'un contrat de fourniture de gaz prévoyant la livraison d'un poste de détente ; que le matériel du poste, mis en cause par la société Allianz, demeure la propriété de la société GDF ; que celle-ci ne peut être un constructeur ; qu'enfin le dommage n'a pas été causé par la construction mais est la conséquence des manoeuvres réalisées ; que le fait que l'explosion ait entamé la solidité de l'installation n'est qu'une conséquence d'un fait extérieur à celle-ci ; que le dommage n'est pas constructif ; que la société Allianz ne rapporte donc la preuve ni que les travaux réalisés ont constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ni que le dommage est imputable à la construction ; que les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil seront donc rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la responsabilité alléguée de CDF Ingénierie, le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, Allianz soutient que CDF Ingénierie est responsable du sinistre en sa qualité de maître d'oeuvre de l'installation Climadef ; qu'en effet, CDF Ingénierie avait reçu de Climadef le 1er juin 1992, une commande de pré-étude « Etude de la transformation réversible ou non de la chaudière HP4 pour permettre son alimentation au gaz pour un montant de 250. 000 francs hors taxes » dont l'offre technique et commerciale annexée disposait : « L'étude sera particulièrement poussée au niveau de la sécurité des installations » ; que le 14 avril 1993, Climadef passait commande à CDF Ingénierie d'une prestation « Exécution d'une mission de suivi de chantier dans le cadre du projet HP4 suivant votre proposition du 8 avril 1993 référencée DPR/ 64/ 93 – AB/ SH jointe à la présente pour un montant de 174. 000 francs hors taxes » ; que la mission ainsi confiée à CDF Ingénierie comportait la rédaction d'un cahier des charges avec description des ouvrages à réaliser, des spécifications techniques et l'établissement des dossiers de consultation des entreprises ; que CDF Ingénierie ne s'est pas inquiétée de la sécurité de l'installation ni a attiré l'attention de Climadef, maître d'ouvrage, sur les modalités d'affichage des instructions d'utilisation de l'installation et n'a pas pris en compte dans son cahier des charges la sécurité ; attendu qu'Allianz reproche également à CDF Ingénierie de n'avoir pas respecté les dispositions réglementaires résultant des arrêtés du 2 août 1977 et 23 juin 1978 applicables ainsi que le démontrent les consultations d'experts techniques et juridiques qu'elle verse aux débats et soutient que CDF Ingénierie se devait de concevoir une installation exempte de toute critique en matière de sécurité, alors que le sinistre a démontré les défaillances de la conception de l'installation au niveau de la sécurité ; qu'Axa Corporate Solutions ajoute de son côté qu'en application de l'article C-II de l'offre technique établie par CDF Ingénierie, celle-ci s'était engagée à effectuer « a) l'examen de la réglementation en vigueur ; b) l'étude des modifications et des compléments à apporter à l'installation existante en liaison avec les constructeurs de chaudière, en particulier au niveau de la liaison entre le point de livraison de gaz par GDF et son utilisation par la chaudière ; que CDF Ingénierie avait également en charge la rédaction du marché à conclure avec Otim pour la mise en place de la canalisation d'alimentation en gaz des chaudières ; qu'elle souligne qu'en vertu du protocole daté du 31 mars 1986, CDF Ingénierie se devait d'accomplir une mission d'étude technique lors de la réalisation de travaux d'extension, de renouvellement et de grosses réparations et qu'elle a perçu à ce titre des sommes considérables ; que la mission d'étude dont CDF Ingénierie était ainsi investie aurait dû la conduire à prévoir la mise en place d'organes de sécurité efficaces permettant de procéder à des arrêts d'urgence ou d'alerter Climadef sur les failles de l'installation ; que, d'ailleurs, l'annexe technique, rédigée par CDF Ingénierie à la commande passée par Climadef à Otim visait expressément, outre les normes techniques professionnelles, plusieurs textes réglementaires dont l'arrêt du 23 juin 1978 dont elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance puisqu'elle y fait ainsi elle-même référence ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Climadef comme des tiers victimes qu'elle a, l'une et les autres, indemnisés ; que, outre les moyens ainsi soulevés par Allianz et Axa Corporate Solutions, Climadef soutient que CDF Ingénierie n'a pas exécuté la mission qui lui avait été confiée et n'a à aucun moment, lors de la réception des travaux, vérifié que les dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 avaient été respectées ; qu'elle a ainsi nécessairement commis une faute qui a largement contribué à la survenance du sinistre ; que, s'agissant des obligations nées du protocole du 31 mars 1986, CDF Ingénierie ne peut arguer qu'l ne lui était pas opposable puisqu'elle n'y était pas partie ; qu'en effet Charbonnages de France, un des actionnaires principaux de CDF Ingénierie dont elle avait alors le contrôle direct ou indirect, était bien signataire de ce protocole mais, n'ayant pas la compétence technique pour exécuter elle-même les missions que ce protocole lui confiait, ne pouvait que s'en remettre à CDF Ingénierie pour les exécuter ; que Climadef ajoute que c'est à tort que CDF Ingénierie invoque la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu'elle a signé avec elle ; qu'en effet, si de telles clauses sont en principe valables entre professionnels, la jurisprudence permet d'y faire échec ; que, cependant, tout d'abord, l'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître … de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination » ; qu'à supposer que CDF Ingénierie puisse être considéré comme « constructeur » de l'installation Climadef au sens de ce texte, les demanderesses n'établissent pas en quoi – alors que, comme déjà dit, aucune obligation légale ne l'imposait – l'absence d'un organe de coupure rapide ou automatique constituait, au sens de cet article, un dommage rendant cette installation impropre à sa destination ; que le tribunal écartera l'application de l'article 1792 du code civil et dira que, dès lors, c'est sur le seul fondement des règles du droit commun que la responsabilité de CDF Ingénierie dans la survenance du sinistre doit être recherchée ; qu'ensuite, l'article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts … à raison de l'inexécution de l'obligation … toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée … » ; qu'en premier lieu, c'est à tort que les demanderesses entendent fonder leurs prétentions sur le non-respect par CDF Ingénierie de dispositions de textes réglementaires dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'en second lieu, aucune disposition du protocole signé le 31 mars 1986 entre les actionnaires – dont Charbonnages de France (CdF) – détenant alors la totalité du capital de Climadef ne stipule de plein droit une quelconque mission de Charbonnages de France concernant des travaux entrepris sept ans plus tard pour la transformation de la chaudière litigieuse et son alimentation en gaz ; que, tout au plus, son article 6 stipule-t-il : « Le groupe CdF et GDF assurent l'étude des questions techniques et notamment d'extension, de renouvellement, et de grosses réparation … Le groupe CdF et GDF assurent des approvisionnements de combustibles nécessaires à l'exploitation » ; que, quand bien même la formulation retenue « Le groupe CdF » pourrait s'interpréter comme incluant dans les obligations du protocole des sociétés contrôlées par Charbonnages de France au sens de l'article L. 233-3 II du code de commerce – et donc CDF Ingénierie bien que créée selon les dires mêmes de Climadef quatre ans plus tard – ces dispositions, qui n'énoncent que des principes et sont de nature très générale, ne sauraient à elles seules fonder une responsabilité de CDF Ingénierie dans l'installation Climadef ; que c'est ce que confirment d'ailleurs les clauses de rémunération des actionnaires, incluses dans le protocole, dont le montant se décompose en une partie fixe arrêtée par le protocole et indexée et en une partie variable assises sur le chiffre d'affaires réalisé par Climadef et non pas sur l'importance de prestations effectivement rendues ; qu'en troisième lieu, une telle responsabilité pourrait en revanche trouver son fondement dans les missions de préétude et de suivi de chantier confiées par Climadef à CDF Ingénierie respectivement par la commande du 1er juin 1992 et le contrat des 8-14 avril 1993 ; que, cependant, puisqu'il a déjà été démontré que CDF Ingénierie avait respecté les obligations réglementaires qui s'imposaient à elle, une telle responsabilité supposerait une faute de sa part au regard d'autres obligations, légales ou contractuelles, auxquelles elle aurait été tenue ; que les demanderesses ne rapportent la preuve i de l'existence d'une telle faute imputable à CDF Ingénierie ni de la connaissance par celle-ci d'un risque particulier qu'elle aurait négligé et dont elle n'aurait pas tiré les conséquences ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute ne peut être reprochée à CDF Ingénierie susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et d'Abeilles Assurance), Axa Corporate Solutions (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre de CDF Ingénierie ; que sur la responsabilité alléguée de GDF, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil – outre les moyens de Climadef qu'elle fait siens – Allianz reproche à GDF, responsable du poste de livraison du gaz fourni à l'installation Climadef l'absence de consignes de sécurité en cas d'accident grave en aval de ce poste ; qu'Allianz soutient que GDF avait une obligation de conseil en matière de sécurité concernant l'ensemble des installations ; que GDF a fait disparaître des preuves relatives aux enregistrements du débit et de la pression du gaz au moment du sinistre ; que la responsabilité de GDF est engagée ; qu'Axa Corporate Solutions soutient qu'au titre du contrat de fourniture conclu entre Climadef et GDF, cette dernière avant la responsabilité du choix, de la fourniture et de l'installation du poste de livraison et de l'ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement et qu'elle prenait en charge « le réglage, l'entretien, l'exploitation du matériel de livraison » et à ce titre qu'elle procéderait à ses frais « aux contrôles, aux réglages et aux plombages des appareils » ; que GDF a, en l'occurrence, failli dans sa mission de contrôle de l'installation et de fourniture des éléments nécessaires à son fonctionnement ou à son obligation de conseil et de mise en garde, notamment pour ce qui concerne l'organe de coupure rapide imposé par la réglementation ; qu'elle a de plus failli à sa mission de maîtrise d'oeuvre mise à sa charge par le protocole signé le 31 mars 1986 – déjà évoqué – mission pour laquelle elle a perçu en contrepartie des rémunérations ; qu'en cette qualité de maître d'oeuvre, GDF était tenue de s'assurer de la bonne conception de l'installation dans son ensemble, ce qu'elle n'a pas fait et dont il résulte que sa responsabilité est engagée en application de l'article 1147 du code civil ; que Climadef, pour sa part, soutient que les responsabilités de GDF découlent non seulement du protocole signé par elle le 31 mars 1986 mais également de la réglementation applicable comme du contrat de fourniture de gaz à Climadef conclu le 1er octobre 1993 pour tenir compte de l'augmentation attendue des besoins de cette dernière ; que l'article 6 de ce contrat stipulait : « Le matériel du poste de livraison (détente et comptage) est fourni et installé par GDF dans le cadre d'un contrat de location » ; que l'article 3. 3. 2. 1 des conditions générales auxquelles ce contrat se réfèrent stipulent : « Le poste de livraison comporte tout le matériel nécessaire à la détente, au mesurage des quantités de gaz livré, jusque et y compris le raccord situé à la sortie » ; qu'en raison d'un défaut de maintenance du poste de détente, les salariés de Climadef n'ont pas pu intervenir efficacement sur ce poste pour fermer l'arrivée du gaz alors que – en l'absence de l'organe de coupure générale de l'installation Climadef auquel ces salariés devaient avoir accès ; qu'ainsi GDF a commis une faute dans son obligation de maintenance en ne laissant pas disponibles des clefs « carrés » adaptées à la fermeture des vannes, faute qui a été la cause de la gravité du sinistre ; que, de surcroît, GDF a également commis une faute en ne contrôlant pas l'installation avant sa remise en gaz – conformément à l'article 25 de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1992 – à la suite des travaux de modification effectué sur le poste de livraison ; qu'enfin, GDF, actionnaire de Climadef à hauteur de 10 %, a commis une faute en n'exécutant pas son obligation de conseil à l'égard de Climadef, et de formation des personnels de celle-ci sur les manoeuvres à effectuer au poste de livraison en cas d'urgence ; que, cependant, à titre liminaire, au vu des pièces versées aux débats, il ne peut être sérieusement soutenu que GDF ait jamais eu la qualité de « constructeur » de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil ; que, dès lors, c'est sur le seul fondement des règles du droit commun que la responsabilité de GDF dans la survenance du sinistre doit être examinée ;

qu'ensuite et en premier lieu, que le 4° de l'article 46 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz – dans sa version alors applicable – disposait : « les services de distribution de gaz devront cesser toute activité industrielle et commerciale » et l'article 1er du décret n° 49-935 du 13 juillet 1949 – pris pour l'application de cette loi- : « Les services de distribution … de gaz … dont la gestion est confiée à … Gaz de France cessent … d'exercer les activités industrielles et commerciales relatives à l'établissement et l'entretien, la réparation des installations intérieures … » ; que ces règles – toujours en vigueur à l'époque de la modification de la chaudière litigieuse comme du sinistre – faisaient interdiction à GDF d'intervenir sur les installations de ses clients ; que, en deuxième lieu et dans le droit fil de ces règles, le « Contrat de fourniture de gaz au tarif à enlèvement programmée » conclu – sous forme d'avenant à une convention antérieure entre les mêmes parties – le 1er octobre 1993 entre GDF et Climadef et signé de celles-ci fixe les conditions particulières de fourniture convenues entre les parties et renvoie aux conditions générales de fourniture qui font partie intégrante du contrat ; que l'ensemble de ces documents est versé aux débats ; que l'article 33 (« Installation intérieur ») de ces conditions générales stipule : « L'installation intérieure du client commence immédiatement à l'aval du raccord de sortie du poste de livraison. Elle est à la charge et sous la responsabilité exclusive du client » ; que l'article 61 (« Responsabilités – Incendies – Accidents ») : « La responsabilité de GDF ne s'étend pas aux installations intérieures du client, ce dernier déclarant avoir pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires relatives tant à son installation intérieure de gaz qu'à ses appareils d'utilisation, notamment dans le cas des arrêts momentanés de la fourniture et de variations des pressions ou caractéristiques du gaz » ; et l'article 311 : « GDF établit, aux frais du client, le branchement reliant son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison » ; que rien dans le reste des documents contractuels – et notamment dans les conditions particulières du contrat – ne contredit, ne module ou n'étend les obligations de GDF au titre du contrat ; que, notamment, n'est pas stipulée à la charge de GDF d'obligation particulière de conseil concernant l'installation Climadef elle-même, par définition « Installation intérieure » au sens du contrat puisque située en aval d branchement la reliant au poste de livraison et donc place « sous la responsabilité exclusive » de Climadef, le « client » au sens du contrat ; que, pour la même raison, n'est pas pertinent le reproche fait à GDF de ne pas avoir diffusé de consignes de sécurité en cas d'accident en aval du poste, alors même qu'il n'est pas contesté que Climadef disposait de la clef lui permettant d'y pénétrer en cas de besoin ; que rien n'est stipulé dans le contrat qui aurait conféré aux équipements le composant la fonction d'organe unique de coupure générale de l'alimentation de cette installation ; que rien, non plus, n'y est dit sur une mission particulière de contrôle de cette installation à la charge de GDF ; que, des éléments du dossier – et notamment des auditions sans cohérence entre elles des divers acteurs entendus lors de l'enquête pénale et reprises par l'expert civil dans son rapport – il n'est pas établi que l'absence ou l'inadaptation des clefs « carrés » ait été à l'origine d'une défaillance de GDF dans ses obligations de maintenance du poste de livraison ; qu'en troisième lieu, aucune obligation ne pesait sur GDF de procéder à un contrôle de l'installation Climadef avant sa remise en gaz ; qu'en effet, l'arrêté interministériel du 23 novembre 1992 visé par les demanderesses a pour objet de fixer les « règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendance » ; qu'une simple lecture de ce texte montre à l'évidence qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à une installation du type de celle exploitée par Climadef ; que d'ailleurs, le « certificat de conformité » des installations dont il impose l'établissement est à établir par l'installateur de celles-ci, qualité que n'avait pas GDF en l'espèce et que d'ailleurs la loi du 8 avril 1946 comme le décret du 13 juillet 1949 précités lui interdisaient de revendiquer ; qu'en quatrième lieu, aucune disposition du protocole signé le 31 mars 1986 entre les actionnaires détenant alors la totalité du capital de Climadef ne stipule de plein droit à la charge de GDF de mission d'assistance ou de conseil pour des travaux entrepris sept ans plus tard ; que, tout au plus, et comme il a déjà été dit, son article 6 stipule-t-il : « Le groupe CdF et GDF assurent l'étude des questions techniques et notamment d'extension, de renouvellement et de grosses réparations … Le groupe CdF et GDF assurent des approvisionnements de combustibles nécessaires à l'exploitation » ; que ni ces dispositions, qui sont très générales, ni sa qualité d'actionnaire à hauteur de seulement 10 % dans le capital de Climadef ne conféraient à GDF un quelconque rôle opérationnel dans l'exploitation de Climadef ou des missions particulières relatives à ces travaux, missions dont les demanderesses ne rapportent pas la preuve ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute ne peut être reprochée à GDF susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits de Gan Eurocourtage et Abeilles Assurance), Axa Corporate Solution (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre de GDF ; que sur la responsabilité alléguée d'Otim, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, Allianz reproche à Otim d'avoir manqué à son obligation de conseil puisque, chargée de la conception et de l'installation des canalisations d'alimentation en gaz de la chaudière litigieuse ainsi que des organes tels que les vannes et l'obturateur à opercule, Otim n'a pas respecté l'annexe technique jointe à la commande qui lui avait été passée et qui précisait que les équipements à fournir et installer devaient respecter un certain nombre de dispositions réglementaires, d'ordre général et technique et, notamment, observer les règles de sécurité ; qu'Otim a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité à son égard ; qu'Axa Corporate Solutions soutient les mêmes moyens, ajoutant que la faute contractuelle d'Otim est par ailleurs constitutive d'une faute délictuelle à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1282 du code civil ; qu'en sa qualité de subrogée dans les droits et actions des tiers victimes du sinistre qu'elle a indemnisés, elle est également fondée à solliciter la condamnation d'Otim au remboursement des sommes qu'elle a versées ; que climadef soutient également que la responsabilité d'Otim doit être retenue puisque, d'une part, celle-ci n'a pas respecté les textes réglementaires applicables et que, d'autre part, elle était tenue d'une obligation de conseil à son égard et de contrôle des travaux ; que, cependant, en premier lieu, que s'il pesait sur Otim, comme sur tout professionnel, une obligation d'information et de conseil à l'égard de Climadef, son donneur d'ordre, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce en quoi Otim aurait manqué dans l'exécution de son obligation ; que n'est pas non plus rapportée la preuve que la mission d'Otim comprenait nécessairement le contrôle des documents techniques de l'installation, la réalisation de son étude complète ou la responsabilité de s'assurer de la validité des plans de son exécution ; que, en second lieu, s'il est établi que l'annexe technique de la commande n° 23/ 745/ 00/ 225/ 060/ 014 passée par Climadef à Otim – versée aux débats « faisait bien globalement référence, parmi les textes réglementaires supposés la régir, à l'arrêté du 23 juin 1978 précité, cette mention ne pouvait à elle seule rendre obligatoire pour Otim des dispositions de cet arrêté dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; que c'est donc à tort que Climadef fonde ses prétentions à l'égard d'Otim sur le non-respect par cette dernière des arrêtés du 23 juin 1978 et, par renvoi, du 2 août 1977 ; qu'ainsi les fautes alléguées à l'encontre d'Otim ne sont pas établies ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute, contractuelle ou délictuelle, ne peut être reprochée à Otim susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et Abeilles Assurance), Axa Corporate Solution (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre d'Otim (représenté ès qualités par son liquidateur, Maître C...) ; que sur la responsabilité alléguée d'Apave, les demanderesses soutiennent que la responsabilité d'Apave doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en effet, la mission confiée par Climadef à Apave, selon commande du 8 novembre 1993, portait sur le « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant notamment : l'examen des sécurités propres au fonctionnent au gaz » ; qu'une autre mission permanente avait été confiée à Apave fin 1991 et relative des personnes ; qu'Apave a failli à ces missions en n'en signalant pas les graves manquements en matière de sécurité de l'installation litigieuse ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; qu'Axa Corporate Solutions soutient les mêmes moyens, ajoutant qu'Apave n'ayant émis aucun avis défavorable concernant l'installation, elle ne se trouvait pas en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; que, pour sa part, Climadef soutient que les interventions d'Apave ont eu pour cadre général la réglementation des « appareils de vapeur ou de gaz » ; qu'il s'ensuit qu'Apave avait l'obligation de contrôler le système de distribution du gaz entre le pote de détente de GDF et chacune des chaudières intéressées HP2, HP4 et HP5 ; qu'en outre, chargée d'une mission de contrôle technique, il lui revenait nécessairement de vérifier que l'ensemble de l'installation et des travaux effectués respectait les réglementations applicables et assurait par-là la sécurité des personnes ; qu'Apave n'a pas attiré son attention sur le fait que l'installation ne respectait pas les textes réglementaires ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; que, cependant, à titre liminaire, les demanderesses n'établissent pas en quoi, eu égard à leur nature et à leur objet limité, les prestations confiées à Pava auraient conféré à celle-ci la qualité de constructeur de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil ; que, dès lors, c'est sur le seul fondement des règles du droit commun que la responsabilité d'Apave dans la survenance du sinistre doit être recherchée ; qu'ensuite, d'une part, c'est à tort que les demanderesses entendent fonder leurs prétentions sur le non-respect par Apave de dispositions de textes réglementaires dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; que, d'autre part, Apave verse aux débats une proposition de « Convention » du 5 novembre 1993 par laquelle Climadef confie à Apave une mission dont l'objet est : « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière modifiée pour fonctionnement au gaz et vérification des séquences gaz » ; que ce document contient un paragraphe qui stipule littéralement : « Notre mission se limite à l'examen des sécurités chaudière communes charbon-gaz et des sécurités propres au fonctionnement gaz, et ne comprend pas d'avis sur la conception et la réalisation de l'installation » ; qu'un autre paragraphe du même document précise : « Pour mener à bien cette mission, vous aurez à nous faire assiste par un technicien connaissant la chaudière et qui procédera aux manoeuvres selon nos directes » ; que le coût hors taxes forfaitaire et global des prestations proposé par Apave s'élevait à 4. 800 francs (soit 731, 76 €) ; que le courrier accompagnant cette proposition est rédigé en ces termes : « Veuillez trouver ci-joint notre convention pour le contrôle des sécurités d'une chaudière charbon modifiée pour un fonctionnement au gaz » ; qu'est également versé aux débats un bon de commande adressé à Apave et signé du directeur général de Climadef, en date du 8 novembre 1993, dont la « désignation » des prestations attendues est limitée, comme l'offre d'Apave elle-même, au « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant : examen des sécurités communes charbon/ gaz ; examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; rapport ; conformément à votre fax du 05. 11. 93 joint à la présente – montant forfaitaire : 4. 800 F » ; que, dans ces conditions, et sauf à dénaturer les termes clairs de l'accord intervenu contre Climadef et Apave, l'objet de la mission ainsi confiée par Climadef à Apave était bien limité à la chaudière au charbon en cours de transformation en chaudière mixte à l'exclusion de toute intervention sur le reste de l'installation Climadef et notamment sur sa conception et sa réalisation et ainsi sur les éléments permettant l'alimentation en gaz de cette chaudière ; qu'enfin, il n'est nullement démontré qu'aurait pesé sur Apave une obligation générale d'intervention en matière de sécurité des personnes, selon convention conclue fin 1991 mais dont il n'est rapporté la preuve ni de l'existence ni du contenu ; qu'au contraire, Apave établit qu'elle a proposé à Climadef, courant janvier 1994 donc antérieurement au sinistre, d'assurer a formation intra-entreprise de son personnel chargé de la conduite et de la surveillance des chaudières et sousstations, soit une mission portant cette fois sur l'ensemble de l'installation (trois modules de formation : « Conduite de chaudières », « Exploitation des chaufferies » et « Conduites des sous-stations de chauffage urbain »), précisant « Ces actions de formation seront adaptées aux matériels en exploitation dans votre centrale thermique et vos sous-stations d'échange » ; qu'il n'est pas contesté que Climadef n'a donné aucune suite à cette proposition adressée sous la signature de l'ingénieur chef de l'agence Ile-de-France Nord-Ouest d'Apave et établie « Comme suite à votre récent entretien téléphonique avec M. Clause Y...» ; que, de toute ce qui précède, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité d'Apave n'est démontrée à l'encontre de cette dernière ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faite ne peut être reprochée à Apave susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et Abeilles Assurance), Axa Corporate Solution (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre d'Apave et dira en conséquence sans objet la demande en garantie formulée par GDF à l'encontre d'Apave » ;

ALORS 1/ QUE des travaux de transformation ou de rénovation peuvent constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils sont d'une importance suffisante pour être assimilés à des travaux de construction ; que pour écarter le régime de la responsabilité décennale des constructeurs, la cour a relevé que les travaux de transformation énergétique subis par la chaudière HP 4 étaient limités et n'avaient porté que sur les parties mécaniques de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que les travaux aient porté sur la partie mécanique de la chaudière ne préjugeait en rien de leur importance qualitative et quantitative qu'elle n'a du reste pas examinée, la cour s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS 2/ QUE la non-conformité d'un ouvrage aux règles de sécurité constitue un désordre relevant de la garantie décennale des constructeurs ; que, pour écarter le régime de la responsabilité décennale des constructeurs, la cour a relevé que le dommage n'avait pas été causé par la construction mais par les manoeuvres réalisées par les préposés de CLIMADEF, le fait que l'explosion ait entamé la solidité de l'installation n'étant qu'une conséquence d'un fait extérieur à celle-ci, ce dont elle a déduit que le dommage n'était pas constructif ; qu'en statuant ainsi, quand le non-respect des normes sécuritaires imposant l'installation d'un organe de coupure rapide sur la canalisation interne constitue à lui seul un désordre relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, indépendamment de l'explosion et des dommages qui s'en suivirent, la cour a violé l'article 1792 du code civil ;

ALORS 3/ QU'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que, pour exclure la qualité de constructeur de la société APAVE, la cour a relevé, par motifs adoptés, que ses prestations avaient eu une nature et un objet limités ; qu'en statuant ainsi, sans nier que la société APAVE fût liée par un contrat de louage d'ouvrage à CLIMADEF ni que cette dernière eût la qualité de maître d'ouvrage, la cour s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1792-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société CLIMADEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés CDF Ingénierie, GDF-Suez, APAVE, de la SELAFA MJA prise en la personne de Me C..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OTIM et de la MJA prise en la personne de M. D..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société OTIM ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les manquements des intervenants au regard de la réglementation prescrivant des organes de coupure rapide, l'arrêté du 15 janvier 1962 prescrit d'établir des plans, schémas ou document précisant notamment l'implantation des organes de contrôle et de sectionnement ; que toutefois, aucune précision n'est donnée sur ces organes de contrôle et de sectionnement et sur le lieu de l'implantation requise ; que l'installation de la société Climadef comportait des organes de sectionnement ; qu'il n'est pas contesté qu'ils figuraient sur les plans, schémas et documents techniques ; que cet arrêté a donc été respecté ; que le décret du 23 mai 1962, pris en application de la loi du 15 février 1941, dispose que « les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles » doivent remplir certaines conditions techniques et de sécurité ; que ce décret renvoie à des arrêtés postérieurs qui « s'appliquent principalement 1° aux installations de production, de traitement, de stockage et d'émission des usines à gaz … 2° aux réseaux de distribution publique 3° aux installations situées à l'intérieur des locaux habités et notamment aux appareils d'utilisation 4° aux installations situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » ; que, sont applicables, selon les appelants, les arrêtés en date des 2 août 1977 et 23 juin 1978 ; que l'arrêté du 2 août 1977 concerne les installations situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leur dépendance ; qu'il ne s'appliquait donc pas à l'installation litigieuse ; que l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique aux « installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage des combustibles » ; que son article 14 dispose que « dans les installations utilisant un combustible gazeux, le dispositif de coupure de l'alimentation en combustible doit être conforme à l'arrêté du 2 août 1977 ; qu'il rend donc applicables à certaines installations les dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 ; que cet article énonce également que « les dispositifs de commande des outils électriques ainsi que le dispositif extérieur d'arrêt de l'admission du combustible gazeux ou liquide doivent être placés dans un endroit facilement accessible en toute circonstances et parfaitement signalé » ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 1978 définit la chaufferie comme « un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion » ; que l'article 8 de l'arrêté du 2 août 1977, modifié le 28 octobre 1993, prescrit que les conduites d'alimentation des chaufferies soient munies « à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de l'article 13, premier alinéa ; que l'article 13, alinéa 1, prévoit que tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur) … accessible en permanence au niveau du sol, facilement manoeuvrable placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat … » ; que cet organe est, selon la pression, à fermeture rapide ou à fermeture rapide et commande manuelle ; que l'article 2 définit l'organe de coupure à fermeture rapide comme un organe de type quart de tour avec clef de manoeuvre mise à disposition et l'organe coupure à fermeture rapide et commande manuelle celui de type poussoir ou quart de tour avec clef de manoeuvre incorporée ; que l'article 14 prescrit, pour la distribution du gaz à l'intérieur de certains bâtiments, « un appareil de coupure automatique … interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une « certaine valeur » ; que, d'une part, tant l'économie générale de l'arrêté du 23 juin 1978 que son champ d'application démontrent qu'il concerne les installations situées à l'intérieur de bâtiments d'habitation ou de bureaux voire d'établissements recevant du public ou liés à ceux-ci ; que la portée même de l'article 14 est limitée au champ de cet arrêté ; que, d'autre part, la centrale Climadef produit également de l'énergie sous forme d'électricité au moyen de turbines à vapeur et d'eau glacée ; qu'elle n'est donc pas qu'une chaufferie définie par l'arrêté du 23 juin 1978 ; qu'elle est la principale usine alimentant le quartier de la Défense en chaleur et en froid ; qu'elle est une installation industrielle complexe et à fonctions multiples ; qu'elle ne peut être assimilée à la chaufferie régie par l'arrêté du 23 juin 1978 ; qu'il ne résulte donc pas du texte de l'arrêté du 23 juin 1978 l'obligation d'installer les organes de coupure prescrits par l'arrêté du 2 août 1977 ; qu'également, l'installation est soumise, au titre du poste « combustion » à la réglementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ; que cette législation est plus rigoureuse ; que les arrêts précités, qui visent les installations à l'intérieur des bâtiments d'habitation, ne peuvent se cumuler à la législation spéciale et plus contraignante des IPCE ; qu'en outre l'arrêté du 2 août 1977 prévoit la mise en oeuvre d'organes de sécurité en fonction des bâtiments et du nombre de logements par cage d'escalier et proscrit tout débit supérieur à 100 m3 par heure alors que la consommation de la chaudière HP4 était de 9. 000 m3 par heure ; que cet arrêté n'est donc pas techniquement applicable à l'installation de la société Climadef ; qu'enfin, l'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1993 autorisant l'exploitation de la centrale ne se réfère nullement aux arrêtés précités ; qu'ainsi, les prescriptions contenues dans les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978 ne sont pas légalement applicables ; que les courriers invoqués par les appelantes, contredits par d'autres courriers produits par les intimés, ne peuvent avoir pour effet de rendre applicables à l'installation de la société Climadef des dispositions qui ne le sont pas ; qu'il ne peut donc être fait grief, à ce titre, aux intervenants de ne pas avoir posé les organes de coupure prescrits par ces arrêtés ; que sur les manquements des intervenants au regard d'autres textes prévoyant des organes de coupure rapide, les DTU 61. 1 et 65. 4 sont applicables à l'équipement des bâtiments d'habitation en aval de l'organe de coupure générale des branchements d'immeubles ; qu'ils ne sont donc pas applicables à l'espèce ; que les organes de coupure de gaz prescrits ne sont donc pas requis ; que, compte tenu de leur objet et de leur champ d'application, il ne résulte ni de la brochure établie par l'association technique de l'industrie du gaz de France ni du document établi par le groupement de Papaves à la suite des recommandations de la CBOC que les intimés étaient tenus de mettre en place les organes de coupure rapide invoqués par les appelants ; qu'il ne peut donc être fait grief aux intimés de ne pas avoir respecté les dispositions règlementaires ou des DTU et règles de l'art prescrivant la mise en place d'organes de coupure rapide sur l'installation litigieuse ; que sur les manquements des intervenants au regard de la réglementation sur la ventilation, aux termes des arrêtés préfectoraux d'autorisation des 25 mars 1992 et 21 octobre 1993, les locaux doivent être disposés de façon qu'en cas de fuite des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors, la ventilation étant assurée « si nécessaire par un dispositif mécanique » de façon à éviter, à l'intérieur des locaux, une stagnation de gaz ; que, cependant, ainsi que l'ont indiqué Messieurs E...et X... dans leur rapport et que l'a repris Monsieur X..., les prises d'air des ventilateurs d'air primaire des chaudières fonctionnant au gaz « ont lieu dans l'espace du sous-sol moins 6 mètres qui est muni de suffisamment d'ouvertures naturelles sur l'extérieur » ; que le dispositif mécanique envisagé n'est requis que « si nécessaire » soit à défaut d'autres mécanismes ; que les experts ont démontré que ces mécanismes, des ouvertures naturelles, existaient ; que les prescriptions des arrêtés précités ont été respectées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les réglementations applicables, pour apprécier la responsabilité ou la part de responsabilité revenant à chacun des acteurs, le tribunal doit s'interroger sur l'applicabilité au litige de réglementations qui fondent certains moyens des parties notamment quant à l'obligation d'équiper l'installation Climadef, en aval de l'organe général de coupure, d'un dispositif spécifique de coupure rapide ou automatique de l'alimentation en combustible gazeux ; qu'à cette question, la définition du régime juridique applicable à l'installation Climadef lors de sa conception, de sa réalisation puis de son exploitation, est un premier élément de réponse ; qu'à cet égard, les parties s'opposent sur l'applicabilité de plusieurs réglementations dont l'installation Climadef était, selon elles, susceptible ou pas de relever ; qu'il appartient donc au tribunal de s'interroger sur cette applicabilité en analysant la lettre comme l'esprit des textes concernés ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que l'installation Climadef avait la nature d'une installation classée pour la protection de l'environnement dont le régime découle des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et des textes subséquents pris pour son application ; qu'il s'agissait d'une installation soumise à autorisation de l'autorité publique comme condition nécessaire à son exploitation, et non à une simple déclaration préalable ; qu'à ce titre, l'installation Climadef a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs d'autorisation, dont le dernier – à l'époque des faits – avait pour objet l'exploitation de la chaudière mixte gaz/ charbon HP4 à l'origine du sinistre ; qu'en second lieu, les demanderesses soutiennent que l'installation Climadef était parallèlement et cumulativement soumise à d'autres réglementations, en majorité prises en application de la loi du 15 février 1991 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz, texte fondateur en la matière et sur lequel ces réglementations s'appuient ; que la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement comme les textes subséquents pris pour son application sont silencieux sur l'articulation de leurs dispositions avec d'autres réglementations voisines, sinon visant en partie le même objectif ; qu'il appartient donc au tribunal de régler la question du cumul ainsi allégué ; que ces réglementations, qui visent à l'organisation par l'autorité publique des activités privées dans un but d'intérêt général et de sécurité publique, peuvent relever – en fonction de leur objet et de leur finalité – des régimes soit de « police générale » soit de « police spéciale » forgés par le droit administratif ; qu'en droit administratif, une réglementation relevant d'un régime de « police spéciale » exclut l'intervention de réglementations relevant du régime de « police générale », mais peut, en revanche, se combiner avec d'autres réglementations relevant d'autres « polices spéciales » dès lors que ce concours de règles, bien que répondant à des finalités différentes, est commandé par des considérations d'intérêt général ; que la police des installations classées pour la protection de l'environnement a la nature d'une « police spéciale » qui trouve son fondement juridique dans la loi du 19 juillet 1976 précitée ; que, cette nature se serait opposée à la mise en oeuvre par l'autorité de « police générale » des pouvoirs dont elle dispose pour assurer la sécurité publique ; que, cependant, d'une part, la police de la production, du transport et de la distribution du gaz est également une « police spéciale » qui trouve son fondement juridique dans la loi du 15 février 1941 précitée ; qu'en application de cette loi, plusieurs réglementations sont successivement intervenues dont notamment celles sur lesquelles les demanderesses fondent leurs prétentions, à savoir : le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et les arrêts du 2 août 1977 et du 23 juin 1978 pris au visa notamment de ce dernier décret ; que ces trois textes relèvent de la « police spéciale » qui vise à encadrer le recours aux combustibles gazeux à l'origine de laquelle se trouve la loi du 15 février 1941 : que, d'autre part, l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif aux canalisations d'usine, également visé par les demanderesses, relève de son côté de la « police spéciale » des appareils à vapeur et à pression de gaz ; qu'il s'ensuit que, lors de la conception, de sa réalisation comme au moment du sinistre, l'installation Climadef relevait donc – par principe puisque s'agissant de règles de « police spéciale » susceptible de s'appliquer concurremment – à la fois de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et des quatre textes sur lesquels se fondent les demanderesses à l'instance ; que c'est d'ailleurs ce que confirme l'un d'eux, l'arrêté du 23 juin 1978, dont l'article 1er précise que ses dispositions « … ne font pas obstacle … à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » ; que, cependant, le principe d'application cumulative de ces réglementations ne suffit pas à lui seul à déterminer si le contenu des textes concernés avait vocation à s'appliquer au cas de l'installation Climadef ; qu'en effet, encore est-il nécessaire de rechercher si les conditions d'application propres à chacun d'eux étaient en l'espèce remplies ou non ; que le tribunal doit donc procédure à l'analyse du contenu de chacun des textes en cause afin de dire s'ils avaient ou pas vocation à s'appliquer à l'installation Climadef et selon quelles conditions ; que sur la réglementation « Installations classées pour la protection de l'environnement » (loi du 19 juillet 1976), l'arrêté individuel d'autorisation pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 octobre 1993 – seule décision administrative individuelle ici en cause dans la suite de celles successivement intervenues – dispose que l'installation Climadef relevait notamment de la rubrique 153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique 15bis : « combustion : lorsque les produits consommés seuls ou en mélange, autres que le fioul domestiques ou le gaz naturel, ont une teneur en soufre rapportée au PCI inférieure à 1g/ MJ ; que la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure ou égale à 10 MW ») ; que, de l'examen de cet arrêté, versé aux débats, il ressort qu'une seule des soixante-dix-sept « Conditions » qu'il pose fait référence à l'utilisation du gaz dans l'installation Climadef ; qu'il s'agit de la « Condition 47 » : « Les vannes de sectionnement sur la canalisation de distribution de gaz seront signalées de manière apparente ; que, de l'examen auquel le tribunal s'est livré, il n'existait alors aucune réglementation générale ou prescriptions techniques prises au visa de la loi du 19 juillet 1976 et relatives aux installations de gaz combustible pour la catégorie d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation à laquelle appartenait l'installation Climadef ; que, tout particulièrement, et à l'époque du sinistre, la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ne précisait ni les conditions d'installation et de fonctionnement des ouvrages de combustion ni, lorsque ces ouvrages étaient alimentés en gaz, les conditions d'installation des chaudières et des canalisations les alimentant ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement issue de la loi du 19 juillet 1976 ; que sur l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif aux canalisations d'usine, cet arrêté dispose : « Aucune canalisation ne doit être installée ni modifiée sans que soient établis pour cette canalisation, ou pour l'ensemble dont elle fait partie, des plans ou schémas et des documents indiquant … l'implantation des organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement … » ; que cette disposition, qui vise toutes les canalisations transportant des fluides, y compris le gaz – n'impose pas la présence d'un organe de coupure rapide ou automatique mais simplement l'existence et la localisation d'organes de contrôle, de sûreté et de sectionnement dont la nature n'est pas précisée ; qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef comportait bien des organes de sectionnement ; qu'il n'est pas soutenu que ces organes n'aient pas figuré sur les plans, schémas ou documents techniques relatifs à l'installation Climadef ; que, dans ces conditions, le tribunal dire qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au titre de l'arrêté du 15 janvier 1962 relatifs au canalisations d'usine ; que sur la réglementation issue de la loi du 15 fvrier 1941 – sur le décret n° 62-608 du 23 mai 1962, ce décret – pris au visa de la loi du 15 février 1941 – fixe « les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible » ; qu'il dispose notamment : « Les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles doivent … satisfaire à des conditions techniques et de sécurité portant notamment sur … les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils concourant à la production, à la distribution et à l'utilisation des gaz combustibles » ; qu'il renvoie à des arrêtés à intervenir le soin de déterminer ces conditions techniques et de sécurité qui s'appliqueront, s'agissant des installations elles-mêmes, à celles situées soit « à l'intérieur des locaux habités », soit « à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique d'une alimentation en combustible gazeux ne s'imposait lors de la conception et la réalisation de l'installation Climadef au seul titre du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;- sur l'arrêté du 2 août 1977, cet arrêté fixe « les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leur dépendances » ; qu'il est pris aux visas de la loi du 15 février 1941 et du décret n° 62-602 du 23 mai 1962 précités, couvrant ainsi le premier cas (« locaux habités ») que visait ce décret ; que le Titre III (« Organe de coupure du gaz ») de cet arrêté contient notamment deux types de dispositions :- article 13 (« Dispositions générales ») : 1° « Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur) bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat …. Lorsque, à l'intérieur de ces mêmes immeubles, la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, cet organe de coupure est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou par les personnes habilitées par lui … » ;- article 14 (« Dispositions complémentaires applicables dans le cas de gaz distribué à une pression supérieure à 400 mbar ») : « a) la distribution u gaz à une pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur des bâtiments de la troisième famille et de la quatrième famille et des bâtiments de la deuxième famille comportant plus de dix logements par cage d'escalier n'est autorisée que si l'installation comporte, en plus de l'organe de coupure générale prescrit à l''article 13 (1°), un appareil de coupure automatique d'un modèle agréé interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1, 5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure …. b) l'appareil de coupure automatique visé en a) … est situé en aval de l'organe général de coupure prévu en 13 (1°) et avant la première pénétration d'immeuble dans le bâtiment. Il est installé à l'extérieur des bâtiments ou en façade ou en niche communiquant uniquement avec l'extérieur … » ; que, d'une part, le champ d'application de cet arrêté est clairement limité « … aux installations servant à la distribution du gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances », ce que confirment d'ailleurs les termes de son article 14 sur les différentes familles de bâtiments et le nombre de logements qu'ils abritent, et exclut « les générateur de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW … et les locaux où fonctionnent ces appareils » ; que, d'autre part, la pression d'alimentation comme la puissance de l'installation Climadef étaient bien supérieures aux seuils respectivement de 400 mbar et de 70 kW visés par cet arrêté ; qu'il en résulte que les dispositions de cet arrêté – et donc celles de ses articles 13 et 14 – ne s'appliquaient pas par leur seul effet et directement à l'installation Climadef ; que, dans ces conditions, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure générale à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe de coupure ne s'imposait lors de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef au seul titre de l'arrêté du 22 août 1997 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;- Sur l'arrêté du 23 juin 1978, cet arrêt – également pris au visa du décret n° 62-608 du 23 mai 962 précité – réglemente « les installations fies destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public » ; qu'il impose que les installations dont la puissance est supérieure à 70 kW soient placées « à l'extérieur d'une chaufferie ou d'une sous-station » ; que ce texte précise, comme déjà dit, que ses dispositions « ne font pas obstacle à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement » ; que cette dernière formulation peut répondre à deux cas de figure différents ; qu'en effet, elle peut signifier que si certaines des dispositions de cet arrêté son contraires à celles de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est cette dernière réglementation qui doit prévaloir ; que, cependant, elle peut également signifier qu'en l'absence de dispositions ayant le même objet dans la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, celles de l'arrêté ont vocation à s'appliquer mais alors pour autant que, pour l'installation visée, toutes ses conditions se trouvent réunies ; qu'il a déjà été démontré qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure générale à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe n'était imposée par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il convient, dans ces conditions, d'examiner si les conditions fixées par cet arrêté se trouvaient effectivement remplies dans le cas de l'installation Climadef ; que le Titre 1er (« chaufferies ») de cet arrêté contient :- un article 3 qui dispose : « Toute chaufferie comprenant un générateur … d'une puissance supérieure à 2000 kW doit être en dehors de tout bâtiment d'habitation, de bureaux ou de toute zone accessible au public … » ;- un article 13 (« Installations utilisant un combustible gazeux ») qui dispose : « Les canalisations en combustible gazeux et tous organes accessoires doivent répondre aux conditions de … mise en oeuvre, d'installation et de contrôle prévues par l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible … situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances …. La pression maximale du gaz dans les canalisations ne doit pas excéder quatre bars » ;- et un article 14 qui dispose : « Dans les installations utilisant un combustible gazeux, le dispositif de coupure de l'alimentation en combustible doit être conforme à l'arrêté du 2 août 1977 susvisé » ; qu'à titre liminaire, il n'est pas contesté que l'installation Climadef comportait bien un dispositif de coupure générale placé sur la canalisation de gaz desservant l'installation ; que ce dispositif était d'ailleurs double puisque composée, d'une part, d'une vanne-papillon et, d'autre part, en aval de cette vanne, d'un obturateur à guillotine permettant l'isolement de l'installation et donc l'interruption de l'alimentation de la chaudière à l'origine du sinistre ; qu'ensuite, et en premier lieu, que l'installation Climadef était bien destinée, entre autres fonctions, au chauffage et à l'alimentation en eau chaude de bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, peu important sa vocation elle-même à en recevoir ou pas ; que sa puissance étant supérieure à 70 kW, l'installation Climadef devait être placée à l'intérieur d'une chaufferie, comme l'impose l'article 1 de l'arrêté ; que l'article 2 de l'arrêté dispose : « Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion » ; qu'il n'est pas contesté que l'installation Climadef occupait un bâtiment entier, isolé du reste des autres bâtiments de l'ensemble de La Défense et dans lequel étaient en permanence présents des personnels de Climadef, situé à distance des immeubles auxquels sa production de chaleur, de froid et d'électricité était destinée et sans autre lien physique avec eux que les canalisations leur distribuant ces productions ; que, dans ces conditions, l'installation Climadef ne constituait pas une « chaufferie » au sens de l'arrêté mais bien une installation de caractère industriel complexe et à fonctions multiples ; que, de surcroît, la production de chauffage et de froid ne résultait pas directement de la combustion de charbon ou de gaz mais d'un ensemble d'opérations complexes, certes utilisant la chaleur produite par les chaudières mais au travers d'autres équipements fonctionnant grâce à celles-ci ; qu'ainsi, par sa conception même, par sa dimension comme par ses caractéristiques techniques, l'installation Climadef n'avait pas la même nature que les installations de chauffage visées par l'arrêté ; qu'en deuxième lieu, l'article 1 de l'arrêté exclut de son régime les locaux de stockage de combustible ; que son article 13 – 3° (« Dispositions communes à toutes les chaufferies ») dispose : Il est interdit d'entreposer dans les chaufferies des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs » ; qu'il est établi que l'installation Climadef avait également pour fonction le stockage du charbon destiné à ses chaudières à charbon ou mixtes charbon/ gaz ; que, d'ailleurs, l'arrêté préfectoral précité d'autorisation de cette installation visait – outre la rubrique 153bis déjà évoquée – la rubrique 225/ 1 de la nomenclature des installations classées : « dépôts de houille, coke, lignites et autres combustibles minéraux solides », activité interdite par l'article 13-3° précité de l'arrêté ; qu'ainsi, en autorisant cumulativement l'exploitation de ces deux activités – sans viser ni faire nulle part référence à l'arrêté – l'autorité préfectorale avait à l'évidence exclu l'installation Climadef du champ d'application de ce texte et considéré qu'elle ne constituait pas une « chaufferie » au sens de ses dispositions ;
qu'en troisième lieu, l'article 14 de l'arrêté de 1977 – auquel renvoie l'arrêté ici analysé – dispose : « Le débit nominal d'un appareil de coupure automatique ne doit jamais excéder 100 mètres cubes à l'heure pour le gaz naturel … » ; que cette disposition était inapplicable à l'installation Climadef dont la consommation était sans commune mesure avec la limite ainsi fixée ; que, là encore, l'installation Climadef, compte tenu de sa nature et de son importance, ne pouvait manifestement pas relever des dispositions d'un arrêté dont l'objet, qui visait une autre catégorie d'installations, lu était en conséquence étranger ; que Climadef soutient le contraire et s'appuie pour ce faire sur un courrier du 16 novembre 1994, versé aux débats, aux termes duquel le directeur général de l'énergie et des matières premières de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon du Ministère de l'Industrie ? des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur – suite à une question posée par l'un des experts non judiciaires des demanderesses sur l'état des « textes d'application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 concernant les locaux industriels dont les chaufferies »- répond : « Vous voudrez bien trouver ci-joint du texte [sic] de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public. Cet arrêté dans son article 14 renvoie à l'arrêté du 2 août 1977 modifié, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, dont je vous joins également le texte ; qu'à l'évidence, et malgré les termes précis de la posée, cette réponse n'apporte aucun élément quant à l'état de la réglementation concernant les locaux industriels et confirme même a contrario qu'il n'existait alors pas de réglementation propre aux installations situées « à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » ; que, de plus, cette réponde s'inscrit en droite ligne de celle – à laquelle Climadef se réfère également – déjà faite le 21 octobre précédente par la direction des services financiers et juridiques de Gaz de France, également interrogée sur l'existence d'une « réglementation spécifique imposant la mise en place d'une vanne de sécurité située en aval du poste de livraison et en amont des installations intérieures d'un client industriel » dans les termes suivants : « Il n'y en a pas à notre connaissance, pour ce qui concerne les canalisations internes gaz » ; qu'ainsi la démonstration alléguée par Climadef sur la base de ces courriers n'est pas pertinente ; que, de surcroît et à titre subsidiaire, il n'est pas indifférent d'observer que c'est seulement près de dix années après le sinistre qu'un arrêté du 30 juillet 2003 – pris au visa du code de l'environnement – « relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes d'une puissance supérieure à 20 MWth »- catégorie dont relevait l'installation Climadef – est venu préciser le régime applicable aux chaudières de grosse puissance et imposer notamment la pose de vannes automatiques redondantes sur leurs conduites d'alimentation en combustible gazeux comblant ainsi l'absence de règles techniques et de sécurité applicables aux installations « situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux » dont le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 précité – que cet arrêté ne vise pas – avait prévu l'édiction ; que, de toute ce qui précède, le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe ne s'imposait lors de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef au titre de l'arrêt du 23 juin 1978 relatif aux installations fixées destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public ; que sur les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental des Hauts-de-Seine, il est également soutenu que le Règlement Sanitaire Départemental, rendu obligatoire dans le département par arrêté préfectoral, aurait étendu aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés les dispositions réglementaires concernant les installations de distribution de gaz ; qu'il en serait ainsi des arrêtés du 2 août 1977 et du 23 juin 1978 déjà examinés ; que, cependant, aux termes d'une circulaire interministérielle du 27 janvier 1978 adressée aux préfets et « relative à l'articulation du règlement sanitaire départemental et de la réglementation des installations classées », publiée suite à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 sur les établissements classés pour la protection de l'environnement, il est précisé par l'autorité administrative : « Au plan administratif … il convient, dans ces conditions, de cesser de soumettre les installations désormais classées aux dispositions du règlement sanitaire départemental qui pouvaient le cas échéant les concerner antérieurement » ; que, dans ces conditions, le tribunal dira que, établissement classé pour la protection de l'environnement, l'installation Climadef échappait lors de sa conception et de sa réalisation, aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental comme à la réglementation à laquelle celui-ci renvoyait indirectement et rejettera le moyen soulevé sur ce fondement ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'à l'époque de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef – et aucune obligation réglementaire tirée des textes examinés n'obligeant à équiper la canalisation alimentant cette installation en combustible gazeux d'un organe de coupure à fermeture rapide ni d'un appareil de coupure automatique – aucune faute ne peut être reprochée par les demanderesses aux défenderesses sur ce seul fondement ; que sur les règles professionnelles, les règles techniques professionnelles n'ont pas, par ellesmêmes, de caractère juridiquement obligatoire ; qu'il peut toutefois en être autrement, et conformément au droit commun, si les parties à un contrat décident de leur conférer une valeur contractuelle ; que, notamment, Climadef argue que les défenderesses n'auraient pas respecté, alors qu'elles y était selon elle tenues, les prescriptions posées par divers documents professionnel et notamment celles contenues dans les Documents Techniques Unifiés 61-1 (« installations de gaz ») et 65-4 (« chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés »), les prescriptions de l'Association Technique de l'Industrie du Gaz en France et les Recommandations de la Commission Technique du Colloque Européen des Organismes de Contrôle ; que, cependant, à supposer même que ces différentes prescriptions et recommandations aient fait l'objet de dispositions, ou aient été visées, dans les documents contractuels intervenus entre les parties, ce qui n'est pas établi, Climadef ne rapporte pas la preuve d'une quelconque obligation d'équiper la canalisation d'alimentation en gaz d'une installation du type de celle exploitée par Climadef d'organes de coupure rapide ou automatique, organes que Climadef reproche aux défenderesses d'avoir installé ou de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de leur installation ; qu'ainsi, l'argument soulevé par Climadef est dénué de pertinence ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera l'argument ainsi soutenu par Climadef » ;

ALORS 1/ QU'il résulte de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 janvier 1962 que toute canalisation où la pression est susceptible de dépasser un certain seuil doit être équipée d'un organe de coupure automatique qui entre en fonction dès que le seuil de pression est atteint ; que cette disposition contraint l'entrepreneur à mettre tout en oeuvre pour éviter le dépassement de la pression maximale en service ; que, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont considéré que si l'arrêté interministériel du 15 janvier 1962, invoqué par CLIMADEF, imposait l'implantation d'organes de contrôle et de sectionnement, il n'en précisait pas la nature et le lieu ; qu'en statuant ainsi, bien que l'arrêté de 1962 imposait que l'organe de coupure fonctionnât automatiquement, ils ont violé les dispositions de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 janvier 1962 ;

ALORS 2/ QUE pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont considéré que si l'arrêté interministériel du 15 janvier 1962 impose l'implantation d'organes de contrôle et de sectionnement, il n'en précise pas la nature et le lieu et qu'au surplus, l'installation de CLIMADEF comportait des organes de sectionnement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la canalisation principale reliant la chaufferie et le poste de détente situé à cent mètres au-delà, n'était pas dépourvue d'organe de coupure, le poste de détente ne pouvant en constituer un, et si la vanne papillon et l'obturateur installés sur la canalisation secondaire, connectant la chaudière HP 4 au reste de la chaufferie, ne constituaient pas seulement des outils permettant d'optimiser le passage d'un combustible à l'autre dans un bref délai et donc d'améliorer l'utilisation de la mixité de la chaudière et non pas des organes de sécurité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 janvier 1962 ;

ALORS 3/ QUE pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé qu'il n'était pas contesté que l'installation CLIMADEF comportât bien des organes de sectionnement destinés à stopper l'alimentation en gaz ; qu'en statuant ainsi, quand CLIMADEF soutenait que la canalisation principale de la chaufferie n'était équipée d'aucun organe de coupure et qu'il en était de même de la canalisation secondaire reliant la chaudière HP 4 à l'ensemble de la chaufferie, la cour a dénaturé les écritures de CLIMADEF, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 4/ QUE l'arrêté du 23 mars 1978, en ce qu'il impose la mise en place d'organes de coupure automatique ou rapide sur les branchements d'immeuble, est applicable aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, des bureaux recevant du public, à l'exception des locaux de stockage de combustibles ; que, pour rejeter les demandes de CLIMADEF, les juges du fond ont retenu que l'arrêté invoqué n'était pas applicable à une installation qui, comme celle de CLIMADEF, occupait un bâtiment entier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article 1er de l'arrêté interministériel du 23 mars 1978 ;

ALORS 5/ QU'il résulte des articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 23 juin 1978 qu'une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion ; que, pour rejeter les demandes de CLIMADEF et déclarer inapplicable l'arrêté interministériel du 23 juin 1978, la cour a retenu que l'installation litigieuse ne constituait pas une chaufferie au sens défini par ce texte puisqu'elle s'avérait la principale usine alimentant le quartier de la Défense en chaleur et en froid et qu'elle constituait une installation industrielle complexe à fonctions multiples ; qu'en se fondant sur des critères non prévus par le texte – pris du caractère industriel et complexe de l'installation et des fonctions multiples qu'elle permet de réaliser –, pour écarter la qualification de chaufferie, la cour a violé les articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 23 juin 1978 ;

ALORS 6/ QUE pour écarter l'application de l'arrêté du 23 juin 1978 sur lequel CLIMADEF fondait ses demandes, les juges du fond ont énoncé que ce texte ne s'applique pas aux locaux qui, comme en l'espèce, sont utilisés pour le stockage de combustible ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le combustible n'était pas entreposé dans un emplacement spécialement destiné à cet effet au sein de l'usine et non dans l'enceinte même de la chaudière HP 4, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 13 3° de l'arrêté interministériel du 23 juin 1978 ;

ALORS 7/ QUE l'application de l'arrêté du 23 juin 1978 peut se cumuler à celle du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; que, pour écarter l'application de l'arrêté du 23 juin 1978, les juges du second degré ont retenu que l'installation litigieuse relevait exclusivement de la règlementation des ICPE ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 telle qu'applicable au présent litige, ensemble l'article 1er alinéa 8 de l'arrêté du 23 juin 1978.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société CLIMADEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés CDF Ingénierie, GDF-Suez, APAVE, de la SELAFA MJA prise en la personne de Me C..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OTIM et de la MJA prise en la personne de M. D..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société OTIM ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les manquements des sociétés CDFI et GDF au titre du protocole conclu le 31 mars 1986, ce protocole prévoit l'étude par le « Groupe Charbonnages de France » et par la société Gaz de France de « questions d'ordre technique et notamment des problèmes d'extension, de renouvellement et de grosses réparations » ; que ses stipulations sont de nature générale ; qu'il ne ressort nullement des termes employés dans ce protocole que les sociétés concernées doivent spontanément traité, à leur gré, des questions mentionnées ; que cette obligation serait d'ailleurs contraire aux obligations respectives des parties et aux prérogatives de la société Climadef en charge de l'installation ; qu'il incombe donc à la société Climadef de solliciter l'avis de celles-ci sur ces questions ; que, d'une part, la société, professionnelle, ne justifie pas avoir sollicité une telle assistance ; que, d'autre part, elle a conclu des contrats spécifiques avec les intervenants pour la conversion de la chaudière ; qu'elle ne peut donc reprocher utilement à ces sociétés de ne pas avoir procédé d'elles-mêmes aux études, générales, mentionnées et donc de ne pas avoir respecté le protocole ; que la responsabilité des sociétés CDFI et GDF n'est pas encourue de ce chef ; que sur les manquements reprochés aux intimés au titre de leurs obligations contractuelles, il résulte des commandes précitées que la société CDFI a été chargée d'une étude de faisabilité pour la transformation de la chaudière HP 4, d'une mission de maîtrise d'oeuvre du projet de conversion de la chaudière à charbon en une chaudière mixtecharbon et gaz-et d'une mission de suivi de chantier ; que la société Otim a été chargée de l'étude, de la fourniture, du montage et de la mise en oeuvre de la canalisation gaz de la chaudière puis de monter un obturateur Onis sur le collecteur d'arrivée du gaz vers la chaudière ; que la société Apave a été chargée du contrôle des sécurités de la chaudière ; que la société GDF a été chargée, dans le cadre d'une convention de fourniture de gaz, d'installer un poste de livraison ; que les moyens tirés du non-respect de la réglementation applicable aux organes de coupure ou à la ventilation ont été écartés ; qu'il ne peut donc être reproché aux contractants des manquements à leur obligation de sécurité et de conseil au titre de ces dispositions ; que les manquements invoqués doivent être appréciés au regard des missions confiées mais également de la qualité de la société Climadef, professionnelle avertie, et du contrôle qu'elle conservait ; qu'ainsi, il est constant que la société Climadef a assuré, de 1988 à 1994, la maîtrise d'oeuvre de nombreux travaux afférents à l'installation ; qu'elle avait une vision globale de celle-ci et conservait la maîtrise et la coordination de l'ensemble des prestations confiées aux tiers ; que sur les manquements reprochés à la société CDFI au titre de ses obligations contractuelles, l'étude de faisabilité de la conversion de la chaudière a porté, notamment, sur la possibilité de transposer sur cette chaudière une technologie existant sur la chaudière HP2 qui fonctionnait déjà alternativement au charbon et au gaz ; que la durée prévue pour cette étude était brève, 15 jours ; que cette brièveté s'explique par son objet limité soit, en ce qui concerne la faisabilité de la conversion, sur la possibilité de transposer une technique déjà utilisée sur une autre chaudière ; que la société Climadef a dispensé la société CDFI de rédiger un rapport, ses conclusions lui ayant été communiquées au fur et à mesure ; que cette dispense ainsi motivée démontre qu'elle était étroitement associée à cette mission ; que l'examen de la réglementation et l'étude de la sécurité était limité à l'objet de l'étude ; qu'il résulte des développements précédents que l'organe de coupure rapide n'était pas prescrit ; que la société CDFI n'a donc pas manqué à cette obligation ; que la société Climadef a, ensuite, confié à la société CDFI une mission de maîtrise d'oeuvre du projet ; que cette mission lui est confiée, selon l'article 1, « dans le cadre du projet consistant à convertir la chaudière charbon HP 4 en une chaudière mixte charbon-gaz » ; que les obligations de la société CFDI sont donc circonscrites par cet objet ; qu'elle n'a pas été chargée, notamment, de l'étude de la sécurité générale du site ou de la conception d'ensemble de l'installation ; qu'en outre, cette mission était, de plus, limitée à la consultation des entreprises, à l'assistance à la rédaction des marchés, au contrôle général des travaux et à la réception technique ; qu'étaient exclues, notamment, les démarches, la mission directe « chantiers » soit la maîtrise de chantiers ainsi que leur surveillance et leur coordination ; que, compte tenu de l'inapplicabilité des arrêtés des 23 juin 1978 et 2 août 1977 et du respect de la réglementation applicable à la ventilation, la société n'a pas manqué à ses obligations ; qu'elle a établi l'annexe technique des travaux confiés à la société Otim ; que cette annexe prescrit à la société Otim de se conformer strictement à la réglementation et de respecter, notamment, les lois, décrets et arrêtés, les normes Afnor, les normes et règles syndicales, les arrêtés ministériels des 15 janvier 1962 et du 24 mars 1978, les règles de l'Apave et les règles des DTU 61. 1 et 65. 4 ; que, d'une part, cet arrêté et ces DTU sont inclus dans « les dispositions réglementaires » à respecter ; que la société CDFI n'a donc pas demandé à la société Otim de respecter ces dispositions et normes en tant que telles, en sus de la réglementation, mais de les respecter en tant que faisant partie de la législation en vigueur ; qu'elle n'a donc pas entendu imposer contractuellement une obligation dont elle connaissait l'inapplicabilité ; qu'elle a, au vu des développements ci-dessus, commis une erreur de droit, ces textes n'étant pas applicables ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas appliqué ou veillé à l'application de ces textes ; que, d'autre part, le recours aux textes précités s'inscrit dans l'objet de la mission confiée à la société Otim ; que leurs dispositions ne sont pas techniquement applicables ; que la référence, dans la mission préparée par la société CFDI à un arrêté et à des DTU inapplicables ne suffit donc pas à exiger contractuellement le respect de ceux-ci ; que la mission de suivi de chantier est dépourvue de lien avec les manquements reprochés ; que la société CDFI n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles ; que sur les manquements reprochés à la société Otim au titre de ses obligations contractuelles, au regard des développements ci-dessus sur l'inapplicabilité des textes prescrivant d'installer des organes de sécurité supplémentaires et au regard de l'objet de sa mission, la société Otim n'a pas manqué à ses obligations de ce chef ; qu'elle n'a pas davantage manqué à son obligation de conseil ou de contrôle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; qu'enfin, les appelantes ne rapportent nullement la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés alors même que Monsieur X...a constaté son absence de faute ; qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; que sur les manquements reprochés à l'Apave au titre de ses obligations contractuelles, la mission confiée à l'Apave le 8 novembre 1993 fait suite à une proposition de celle-ci aux termes de laquelle sa « mission se limite à l'examen des sécurités chaudières communes charbon-gaz et ne comprend pas d'avis sur la conception et la réalisation de l'installation » ; que cette mission était donc strictement limitée ; que les autres missions confiées à l'Apave ne se rapportaient pas aux travaux litigieux et à la chaudière ayant fait l'objet du sinistre ; qu'enfin, les dispositions réglementaires ont été respectées ; que l'Apave n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles ; que sur les manquements reprochés à GDF au titre de ses obligations contractuelles, GDF n'est intervenu qu'au titre de la convention du 1er octobre 1993 aux termes de laquelle l'établissement public s'engage à fournir du gaz, à brancher son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison et à installer un poste de livraison qui comporte notamment le matériel nécessaire à la détente ; que GDF assure seul le réglage, l'exploitation du matériel de livraison ; que le contrat précise que la responsabilité de la société GDF ne s'étend pas aux installations intérieures du client ; que le poste de livraison est un élément du réseau de transport et a, notamment, pour objet de détendre le gaz d'une pression de transport à une pression d'utilisation ; qu'il n'est donc pas un élément de l'installation intérieure de la société Climadef ; qu'il ne peut donc être considéré comme un organe de coupure de cette installation intérieure ; qu'il n'est pas destiné à pallier les carences de la société Climadef dans son installation intérieure ; que compte tenu des développements ci-dessus, il ne peut être fait grief à GDF de ne pas avoir respecté les arrêtés, DTU et règles de l'art relatif à l'absence d'organe de coupure ; qu'aucune erreur de conception fondée sur le non-respect d'autres textes n'est invoquée ; que le poste de détente était sous la responsabilité de GDF ; que les postes de livraison doivent être protégés ; que l'existence d'une clôture n'est donc pas fautive alors même, au surplus, que les préposés de la société Climadef disposaient d'une clef pour y accéder ; que GDF a une obligation de maintenance du poste ; qu'il résulte de la déclaration non contestée de Monsieur Z..., préposé de GDF, que trois clefs sont nécessaires pour manoeuvrer la vanne amont, la vanne aval et la vanne de laminage ; que ces clefs existaient lors des essais réalisés sous le contrôle de la DRIRE et lors de la mise en service du poste le 29 octobre 1993 ; que Monsieur A..., expert, les a trouvées dans l'armoire le 2 avril 1994 ; que les déclarations des préposés de la société Climadef sont contradictoires et évolutives, Monsieur Joseph-B...ayant même déclaré le 18 avril 1994 aux experts qu'il avait trouvé trois clefs ; qu'il ne résulte d'aucune pièce objective que ces clefs, présentes les 29 octobre 1993 et 2 avril 1994, avaient disparu lors du sinistre ; qu'aucun défaut de maintenance ne peut donc être reproché à GDF ; que l'arrêté du 23 novembre 1992, qui prescrit un contrôle à la charge de l'installateur lors de la mise en gaz de l'installation neuve, ne concerne que les installations situées dans les bâtiments d'habitation et leurs dépendances ; que les modalités de ce contrôle, sur pièces, ne peuvent dès lors être opposées à la société GDF étant observé, au surplus, que le poste de livraison a fait l'objet d'un procèsverbal d'épreuve établi par la DRIRE et que l'arrêté d'autorisation d'exploitation de la centrale pris par le préfet à la suite des travaux a été précédé de nombreux contrôles ; qu'il ne résulte d'aucune réglementation que GDF avait une obligation générale de contrôler l'installation de Climadef, le décret du 13 juillet 1949 lui interdisant même d'intervenir sur les installations intérieures et l'arrêté, dérogatoire, du 23 novembre 1992, modifiant l'arrêté du 2 août 1977 n'étant pas applicable ; que la société Climadef est titulaire de l'autorisation d'exploiter la centrale ; qu'elle est un professionnel averti ; qu'elle ne peut ignorer le rôle du poste de détente et la nécessité pour elle de veiller sur ses installations intérieures ; qu'elle ne peut donc utilement reprocher à GDF de ne pas avoir appelé son attention sur l'opportunité de mettre en place une vanne de sectionnement automatique ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X...que des consignes et une formation concernant l'isolement de l'ancien poste de détente ont été fournies ; qu'aucune formation n'a été organisée en ce qui concerne le nouveau poste ; que, cependant, d'une part, il appartenait à la société Climadef, responsable de l'installation, de solliciter une telle formation pour permettre à ses préposés d'intervenir sur un poste auquel ils n'ont accès qu'à titre exceptionnel ; que, d'autre part, la société Climadef souligne ellemême dans ses conclusions que, dès le 4 avril 1994, lors des premières opérations d'expertise, Monsieur Joseph B..., son préposé, a manoeuvré les vannes du pose de détente et en conclut « qu'il connaissait parfaitement el fonctionnement du poste de détente » ; qu'enfin, la société Climadef n'a pas donné suite à la proposition de l'Apave en date du 10 janvier 1994 de former son personnel ; qu'en ce qui concerne les données, d'une part, que GDF n'était pas partie aux deux expertises diligentées dans le cadre de la procédure pénale et n'a donc pu faire valoir ses moyens quant à la disparition de données ; que, d'autre part, Monsieur X...a estimé que ses explications techniques devaient être retenues ; qu'enfin et surtout, il ne ressort pas, compte tenu de l'ensemble des constatations des experts, de cette disparition la preuve d'une responsabilité de la société GDF dans le sinistre ; que la convention du 18 décembre 1963 est antérieure à la création de Climadef et est sans lien avec les travaux litigieux ; qu'aucune stipulation contractuelle ne faisait donc obligation à GDF de vérifier les installations de Climadef ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à GDF » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les règles professionnelles, les règles techniques professionnelles n'ont pas, par elles-mêmes, de caractère juridiquement obligatoire ; qu'il peut toutefois en être autrement, et conformément au droit commun, si les parties à un contrat décident de leur conférer une valeur contractuelle ; que, notamment, Climadef argue que les défenderesses n'auraient pas respecté, alors qu'elles y était selon elle tenues, les prescriptions posées par divers documents professionnel et notamment celles contenues dans les Documents Techniques Unifiés 61-1 (« installations de gaz ») et 65-4 (« chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés »), les prescriptions de l'Association Technique de l'Industrie du Gaz en France et les Recommandations de la Commission Technique du Colloque Européen des Organismes de Contrôle ; que, cependant, à supposer même que ces différentes prescriptions et recommandations aient fait l'objet de dispositions, ou aient été visées, dans les documents contractuels intervenus entre les parties, ce qui n'est pas établi, Climadef ne rapporte pas la preuve d'une quelconque obligation d'équiper la canalisation d'alimentation en gaz d'une installation du type de celle exploitée par Climadef d'organes de coupure rapide ou automatique, organes que Climadef reproche aux défenderesses d'avoir installé ou de n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de leur installation ; qu'ainsi, l'argument soulevé par Climadef est dénué de pertinence ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera l'argument ainsi soutenu par Climadef ; que sur les règles de l'art, l'article 1135 du code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; que si les règles de l'art qu'un professionnel se doit de respecter à l'égard de ses cocontractants peuvent relever des usages en vigueur au sein de sa profession, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de leur existence et de leur portée ; que Climadef reproche également aux défenderesses de ne pas avoir respecté les règles de l'art auxquelles elles étaient tenues en n'installant pas, ou en ne conseillant pas d'installer, des organes de coupure rapide ou automatique sur la canalisation d'alimentation en gaz de son installation ; que, cependant, Climadef ne rapporte pas la preuve que l'installation d'un tel dispositif de coupure était, à l'époque du sinistre, susceptible de relever de règles de l'art opposables aux défenderesses ; qu'en conséquence, le tribunal dira mal fondé le moyen ainsi soutenu par Climadef et le rejettera ; que sur la responsabilité alléguée de CDF Ingénierie, le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, Allianz soutient que CDF Ingénierie est responsable du sinistre en sa qualité de maître d'oeuvre de l'installation Climadef ; qu'en effet, CDF Ingénierie avait reçu de Climadef le 1er juin 1992, une commande de pré-étude « Etude de la transformation réversible ou non de la chaudière HP4 pour permettre son alimentation au gaz pour un montant de 250. 000 francs hors taxes » dont l'offre technique et commerciale annexée disposait : « L'étude sera particulièrement poussée au niveau de la sécurité des installations » ; que le 14 avril 1993, Climadef passait commande à CDF Ingénierie d'une prestation « Exécution d'une mission de suivi de chantier dans le cadre du projet HP4 suivant votre proposition du 8 avril 1993 référencée DPR/ 64/ 93 – AB/ SH jointe à la présente pour un montant de 174. 000 francs hors taxes » ; que la mission ainsi confiée à CDF Ingénierie comportait la rédaction d'un cahier des charges avec description des ouvrages à réaliser, des spécifications techniques et l'établissement des dossiers de consultation des entreprises ; que CDF Ingénierie ne s'est pas inquiétée de la sécurité de l'installation ni a attiré l'attention de Climadef, maître d'ouvrage, sur les modalités d'affichage des instructions d'utilisation de l'installation et n'a pas pris en compte dans son cahier des charges la sécurité ; attendu qu'Allianz reproche également à CDF Ingénierie de n'avoir pas respecté les dispositions réglementaires résultant des arrêtés du 2 août 1977 et 23 juin 1978 applicables ainsi que le démontrent les consultations d'experts techniques et juridiques qu'elle verse aux débats et soutient que CDF Ingénierie se devait de concevoir une installation exempte de toute critique en matière de sécurité, alors que le sinistre a démontré les défaillances de la conception de l'installation au niveau de la sécurité ; qu'Axa Corporate Solutions ajoute de son côté qu'en application de l'article C-II de l'offre technique établie par CDF Ingénierie, celle-ci s'était engagée à effectuer « a) l'examen de la réglementation en vigueur ; b) l'étude des modifications et des compléments à apporter à l'installation existante en liaison avec les constructeurs de chaudière, en particulier au niveau de la liaison entre le point de livraison de gaz par GDF et son utilisation par la chaudière ; que CDF Ingénierie avait également en charge la rédaction du marché à conclure avec Otim pour la mise en place de la canalisation d'alimentation en gaz des chaudières ; qu'elle souligne qu'en vertu du protocole daté du 31 mars 1986, CDF Ingénierie se devait d'accomplir une mission d'étude technique lors de la réalisation de travaux d'extension, de renouvellement et de grosses réparations et qu'elle a perçu à ce titre des sommes considérables ; que la mission d'étude dont CDF Ingénierie était ainsi investie aurait dû la conduire à prévoir la mise en place d'organes de sécurité efficaces permettant de procéder à des arrêts d'urgence ou d'alerter Climadef sur les failles de l'installation ; que, d'ailleurs, l'annexe technique, rédigée par CDF Ingénierie à la commande passée par Climadef à Otim visait expressément, outre les normes techniques professionnelles, plusieurs textes réglementaires dont l'arrêt du 23 juin 1978 dont elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance puisqu'elle y fait ainsi elle-même référence ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Climadef comme des tiers victimes qu'elle a, l'une et les autres, indemnisés ; que, outre les moyens ainsi soulevés par Allianz et Axa Corporate Solutions, Climadef soutient que CDF Ingénierie n'a pas exécuté la mission qui lui avait été confiée et n'a à aucun moment, lors de la réception des travaux, vérifié que les dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 avaient été respectées ; qu'elle a ainsi nécessairement commis une faute qui a largement contribué à la survenance du sinistre ; que, s'agissant des obligations nées du protocole du 31 mars 1986, CDF Ingénierie ne peut arguer qu'l ne lui était pas opposable puisqu'elle n'y était pas partie ; qu'en effet Charbonnages de France, un des actionnaires principaux de CDF Ingénierie dont elle avait alors le contrôle direct ou indirect, était bien signataire de ce protocole mais, n'ayant pas la compétence technique pour exécuter elle-même les missions que ce protocole lui confiait, ne pouvait que s'en remettre à CDF Ingénierie pour les exécuter ; que Climadef ajoute que c'est à tort que CDF Ingénierie invoque la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu'elle a signé avec elle ; qu'en effet, si de telles clauses sont en principe valables entre professionnels, la jurisprudence permet d'y faire échec ; que, cependant, tout d'abord, l'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître … de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination » ; qu'à supposer que CDF Ingénierie puisse être considéré comme « constructeur » de l'installation Climadef au sens de ce texte, les demanderesses n'établissent pas en quoi – alors que, comme déjà dit, aucune obligation légale ne l'imposait – l'absence d'un organe de coupure rapide ou automatique constituait, au sens de cet article, un dommage rendant cette installation impropre à sa destination ; que le tribunal écartera l'application de l'article 1792 du code civil et dira que, dès lors, c'est sur le seul fondement des règles du droit commun que la responsabilité de CDF Ingénierie dans la survenance du sinistre doit être recherchée ; qu'ensuite, l'article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts … à raison de l'inexécution de l'obligation … toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée … » ; qu'en premier lieu, c'est à tort que les demanderesses entendent fonder leurs prétentions sur le non-respect par CDF Ingénierie de dispositions de textes réglementaires dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'en second lieu, aucune disposition du protocole signé le 31 mars 1986 entre les actionnaires – dont Charbonnages de France (CdF) – détenant alors la totalité du capital de Climadef ne stipule de plein droit une quelconque mission de Charbonnages de France concernant des travaux entrepris sept ans plus tard pour la transformation de la chaudière litigieuse et son alimentation en gaz ; que, tout au plus, son article 6 stipule-t-il : « Le groupe CdF et GDF assurent l'étude des questions techniques et notamment d'extension, de renouvellement, et de grosses réparation … Le groupe CdF et GDF assurent des approvisionnements de combustibles nécessaires à l'exploitation » ; que, quand bien même la formulation retenue « Le groupe CdF » pourrait s'interpréter comme incluant dans les obligations du protocole des sociétés contrôlées par Charbonnages de France au sens de l'article L. 233-3 II du code de commerce – et donc CDF Ingénierie bien que créée selon les dires mêmes de Climadef quatre ans plus tard – ces dispositions, qui n'énoncent que des principes et sont de nature très générale, ne sauraient à elles seules fonder une responsabilité de CDF Ingénierie dans l'installation Climadef ; que c'est ce que confirment d'ailleurs les clauses de rémunération des actionnaires, incluses dans le protocole, dont le montant se décompose en une partie fixe arrêtée par le protocole et indexée et en une partie variable assises sur le chiffre d'affaires réalisé par Climadef et non pas sur l'importance de prestations effectivement rendues ; qu'en troisième lieu, une telle responsabilité pourrait en revanche trouver son fondement dans les missions de préétude et de suivi de chantier confiées par Climadef à CDF Ingénierie respectivement par la commande du 1er juin 1992 et le contrat des 8-14 avril 1993 ; que, cependant, puisqu'il a déjà été démontré que CDF Ingénierie avait respecté les obligations réglementaires qui s'imposaient à elle, une telle responsabilité supposerait une faute de sa part au regard d'autres obligations, légales ou contractuelles, auxquelles elle aurait été tenue ; que les demanderesses ne rapportent la preuve i de l'existence d'une telle faute imputable à CDF Ingénierie ni de la connaissance par celle-ci d'un risque particulier qu'elle aurait négligé et dont elle n'aurait pas tiré les conséquences ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute ne peut être reprochée à CDF Ingénierie susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et d'Abeilles Assurance), Axa Corporate Solutions (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre de CDF Ingénierie ; que sur la responsabilité alléguée de GDF, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil – outre les moyens de Climadef qu'elle fait siens – Allianz reproche à GDF, responsable du poste de livraison du gaz fourni à l'installation Climadef l'absence de consignes de sécurité en cas d'accident grave en aval de ce poste ; qu'Allianz soutient que GDF avait une obligation de conseil en matière de sécurité concernant l'ensemble des installations ; que GDF a fait disparaître des preuves relatives aux enregistrements du débit et de la pression du gaz au moment du sinistre ; que la responsabilité de GDF est engagée ; qu'Axa Corporate Solutions soutient qu'au titre du contrat de fourniture conclu entre Climadef et GDF, cette dernière avant la responsabilité du choix, de la fourniture et de l'installation du poste de livraison et de l'ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement et qu'elle prenait en charge « le réglage, l'entretien, l'exploitation du matériel de livraison » et à ce titre qu'elle procéderait à ses frais « aux contrôles, aux réglages et aux plombages des appareils » ; que GDF a, en l'occurrence, failli dans sa mission de contrôle de l'installation et de fourniture des éléments nécessaires à son fonctionnement ou à son obligation de conseil et de mise en garde, notamment pour ce qui concerne l'organe de coupure rapide imposé par la réglementation ; qu'elle a de plus failli à sa mission de maîtrise d'oeuvre mise à sa charge par le protocole signé le 31 mars 1986 – déjà évoqué – mission pour laquelle elle a perçu en contrepartie des rémunérations ; qu'en cette qualité de maître d'oeuvre, GDF était tenue de s'assurer de la bonne conception de l'installation dans son ensemble, ce qu'elle n'a pas fait et dont il résulte que sa responsabilité est engagée en application de l'article 1147 du code civil ; que Climadef, pour sa part, soutient que les responsabilités de GDF découlent non seulement du protocole signé par elle le 31 mars 1986 mais également de la réglementation applicable comme du contrat de fourniture de gaz à Climadef conclu le 1er octobre 1993 pour tenir compte de l'augmentation attendue des besoins de cette dernière ; que l'article 6 de ce contrat stipulait : « Le matériel du poste de livraison (détente et comptage) est fourni et installé par GDF dans le cadre d'un contrat de location » ; que l'article 3. 3. 2. 1 des conditions générales auxquelles ce contrat se réfèrent stipulent : « Le poste de livraison comporte tout le matériel nécessaire à la détente, au mesurage des quantités de gaz livré, jusque et y compris le raccord situé à la sortie » ; qu'en raison d'un défaut de maintenance du poste de détente, les salariés de Climadef n'ont pas pu intervenir efficacement sur ce poste pour fermer l'arrivée du gaz alors que – en l'absence de l'organe de coupure générale de l'installation Climadef auquel ces salariés devaient avoir accès ; qu'ainsi GDF a commis une faute dans son obligation de maintenance en ne laissant pas disponibles des clefs « carrés » adaptées à la fermeture des vannes, faute qui a été la cause de la gravité du sinistre ; que, de surcroît, GDF a également commis une faute en ne contrôlant pas l'installation avant sa remise en gaz – conformément à l'article 25 de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1992 – à la suite des travaux de modification effectué sur le poste de livraison ; qu'enfin, GDF, actionnaire de Climadef à hauteur de 10 %, a commis une faute en n'exécutant pas son obligation de conseil à l'égard de Climadef, et de formation des personnels de celle-ci sur les manoeuvres à effectuer au poste de livraison en cas d'urgence ; que, cependant, à titre liminaire, au vu des pièces versées aux débats, il ne peut être sérieusement soutenu que GDF ait jamais eu la qualité de « constructeur » de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil ; que, dès lors, c'est sur le seul fondement des règles du droit commun que la responsabilité de GDF dans la survenance du sinistre doit être examinée ; qu'ensuite et en premier lieu, que le 4° de l'article 46 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz – dans sa version alors applicable – disposait : « les services de distribution de gaz devront cesser toute activité industrielle et commerciale » et l'article 1er du décret n° 49-935 du 13 juillet 1949 – pris pour l'application de cette loi- : « Les services de distribution … de gaz … dont la gestion est confiée à … Gaz de France cessent … d'exercer les activités industrielles et commerciales relatives à l'établissement et l'entretien, la réparation des installations intérieures … » ; que ces règles – toujours en vigueur à l'époque de la modification de la chaudière litigieuse comme du sinistre – faisaient interdiction à GDF d'intervenir sur les installations de ses clients ; que, en deuxième lieu et dans le droit fil de ces règles, le « Contrat de fourniture de gaz au tarif à enlèvement programmée » conclu – sous forme d'avenant à une convention antérieure entre les mêmes parties – le 1er octobre 1993 entre GDF et Climadef et signé de celles-ci fixe les conditions particulières de fourniture convenues entre les parties et renvoie aux conditions générales de fourniture qui font partie intégrante du contrat ; que l'ensemble de ces documents est versé aux débats ; que l'article 33 (« Installation intérieur ») de ces conditions générales stipule : « L'installation intérieure du client commence immédiatement à l'aval du raccord de sortie du poste de livraison. Elle est à la charge et sous la responsabilité exclusive du client » ; que l'article 61 (« Responsabilités – Incendies – Accidents ») : « La responsabilité de GDF ne s'étend pas aux installations intérieures du client, ce dernier déclarant avoir pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires relatives tant à son installation intérieure de gaz qu'à ses appareils d'utilisation, notamment dans le cas des arrêts momentanés de la fourniture et de variations des pressions ou caractéristiques du gaz » ; et l'article 311 : « GDF établit, aux frais du client, le branchement reliant son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison » ; que rien dans le reste des documents contractuels – et notamment dans les conditions particulières du contrat – ne contredit, ne module ou n'étend les obligations de GDF au titre du contrat ; que, notamment, n'est pas stipulée à la charge de GDF d'obligation particulière de conseil concernant l'installation Climadef elle-même, par définition « Installation intérieure » au sens du contrat puisque située en aval d branchement la reliant au poste de livraison et donc place « sous la responsabilité exclusive » de Climadef, le « client » au sens du contrat ; que, pour la même raison, n'est pas pertinent le reproche fait à GDF de ne pas avoir diffusé de consignes de sécurité en cas d'accident en aval du poste, alors même qu'il n'est pas contesté que Climadef disposait de la clef lui permettant d'y pénétrer en cas de besoin ; que rien n'est stipulé dans le contrat qui aurait conféré aux équipements le composant la fonction d'organe unique de coupure générale de l'alimentation de cette installation ; que rien, non plus, n'y est dit sur une mission particulière de contrôle de cette installation à la charge de GDF ; que, des éléments du dossier – et notamment des auditions sans cohérence entre elles des divers acteurs entendus lors de l'enquête pénale et reprises par l'expert civil dans son rapport – il n'est pas établi que l'absence ou l'inadaptation des clefs « carrés » ait été à l'origine d'une défaillance de GDF dans ses obligations de maintenance du poste de livraison ; qu'en troisième lieu, aucune obligation ne pesait sur GDF de procéder à un contrôle de l'installation Climadef avant sa remise en gaz ; qu'en effet, l'arrêté interministériel du 23 novembre 1992 visé par les demanderesses a pour objet de fixer les « règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendance » ; qu'une simple lecture de ce texte montre à l'évidence qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à une installation du type de celle exploitée par Climadef ; que d'ailleurs, le « certificat de conformité » des installations dont il impose l'établissement est à établir par l'installateur de celles-ci, qualité que n'avait pas GDF en l'espèce et que d'ailleurs la loi du 8 avril 1946 comme le décret du 13 juillet 1949 précités lui interdisaient de revendiquer ; qu'en quatrième lieu, aucune disposition du protocole signé el 31 mars 1986 entre les actionnaires détenant alors la totalité du capital de Climadef ne stipule de plein droit à la charge de GDF de mission d'assistance ou de conseil pour des travaux entrepris sept ans plus tard ; que, tout au plus, et comme il a déjà été dit, son article 6 stipule-t-il : « Le groupe CdF et GDF assurent l'étude des questions techniques et notamment d'extension, de renouvellement et de grosses réparations … Le groupe CdF et GDF assurent des approvisionnements de combustibles nécessaires à l'exploitation » ; que ni ces dispositions, qui sont très générales, ni sa qualité d'actionnaire à hauteur de seulement 10 % dans le capital de Climadef ne conféraient à GDF un quelconque rôle opérationnel dans l'exploitation de Climadef ou des missions particulières relatives à ces travaux, missions dont les demanderesses ne rapportent pas la preuve ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute ne peut être reprochée à GDF susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits de Gan Eurocourtage et Abeilles Assurance), Axa Corporate Solution (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre de GDF ; que sur la responsabilité alléguée d'Otim, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, Allianz reproche à Otim d'avoir manqué à son obligation de conseil puisque, chargée de la conception et de l'installation des canalisations d'alimentation en gaz de la chaudière litigieuse ainsi que des organes tels que les vannes et l'obturateur à opercule, Otim n'a pas respecté l'annexe technique jointe à la commande qui lui avait été passée et qui précisait que les équipements à fournir et installer devaient respecter un certain nombre de dispositions réglementaires, d'ordre général et technique et, notamment, observer les règles de sécurité ; qu'Otim a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité à son égard ; qu'Axa Corporate Solutions soutient les mêmes moyens, ajoutant que la faute contractuelle d'Otim est par ailleurs constitutive d'une faute délictuelle à l'égard des tiers sur le fondement de l'article 1282 du code civil ; qu'en sa qualité de subrogée dans les droits et actions des tiers victimes du sinistre qu'elle a indemnisés, elle est également fondée à solliciter la condamnation d'Otim au remboursement des sommes qu'elle a versées ; que climadef soutient également que la responsabilité d'Otim doit être retenue puisque, d'une part, celle-ci n'a pas respecté les textes réglementaires applicables et que, d'autre part, elle était tenue d'une obligation de conseil à son égard et de contrôle des travaux ; que, cependant, en premier lieu, que s'il pesait sur Otim, comme sur tout professionnel, une obligation d'information et de conseil à l'égard de Climadef, son donneur d'ordre, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce en quoi Otim aurait manqué dans l'exécution de son obligation ; que n'est pas non plus rapportée la preuve que la mission d'Otim comprenait nécessairement le contrôle des documents techniques de l'installation, la réalisation de son étude complète ou la responsabilité de s'assurer de la validité des plans de son exécution ; que, en second lieu, s'il est établi que l'annexe technique de la commande n° 23/ 745/ 00/ 225/ 060/ 014 passée par Climadef à Otim – versée aux débats « faisait bien globalement référence, parmi les textes réglementaires supposés la régir, à l'arrêté du 23 juin 1978 précité, cette mention ne pouvait à elle seule rendre obligatoire pour Otim des dispositions de cet arrêté dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; que c'est donc à tort que Climadef fonde ses prétentions à l'égard d'Otim sur le non-respect par cette dernière des arrêtés du 23 juin 1978 et, par renvoi, du 2 août 1977 ; qu'ainsi les fautes alléguées à l'encontre d'Otim ne sont pas établies ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faute, contractuelle ou délictuelle, ne peut être reprochée à Otim susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et Abeilles Assurance), Axa Corporate Solution (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre d'Otim (représenté ès qualités par son liquidateur, Maître C...) ; que sur la responsabilité alléguée d'Apave, les demanderesses soutiennent que la responsabilité d'Apave doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en effet, la mission confiée par Climadef à Apave, selon commande du 8 novembre 1993, portait sur le « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant notamment : l'examen des sécurités propres au fonctionnent au gaz » ; qu'une autre mission permanente avait été confiée à Apave fin 1991 et relative des personnes ; qu'Apave a failli à ces missions en n'en signalant pas les graves manquements en matière de sécurité de l'installation litigieuse ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; qu'Axa Corporate Solutions soutient les mêmes moyens, ajoutant qu'Apave n'ayant émis aucun avis défavorable concernant l'installation, elle ne se trouvait pas en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; que, pour sa part, Climadef soutient que les interventions d'Apave ont eu pour cadre général la réglementation des « appareils de vapeur ou de gaz » ; qu'il s'ensuit qu'Apave avait l'obligation de contrôler le système de distribution du gaz entre le pote de détente de GDF et chacune des chaudières intéressées HP2, HP4 et HP5 ; qu'en outre, chargée d'une mission de contrôle technique, il lui revenait nécessairement de vérifier que l'ensemble de l'installation et des travaux effectués respectait les réglementations applicables et assurait par-là la sécurité des personnes ; qu'Apave n'a pas attiré son attention sur le fait que l'installation ne respectait pas les textes réglementaires ; que la responsabilité d'Apave doit être retenue ; que, cependant, à titre liminaire, les demanderesses n'établissent pas en quoi, eu égard à leur nature et à leur objet limité, les prestations confiées à Pava auraient conféré à celle-ci la qualité de constructeur de l'installation Climadef au sens de l'article 1792 du code civil ; que, dès lors, c'est sur le seul fondement des règles du droit commun que la responsabilité d'Apave dans la survenance du sinistre doit être recherchée ; qu'ensuite, d'une part, c'est à tort que les demanderesses entendent fonder leurs prétentions sur le non-respect par Apave de dispositions de textes réglementaires dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; que, d'autre part, Apave verse aux débats une proposition de « Convention » du 5 novembre 1993 par laquelle Climadef confie à Apave une mission dont l'objet est : « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière modifiée pour fonctionnement au gaz et vérification des séquences gaz » ; que ce document contient un paragraphe qui stipule littéralement : « Notre mission se limite à l'examen des sécurités chaudière communes charbon-gaz et des sécurités propres au fonctionnement gaz, et ne comprend pas d'avis sur la conception et la réalisation de l'installation » ; qu'un autre paragraphe du même document précise : « Pour mener à bien cette mission, vous aurez à nous faire assiste par un technicien connaissant la chaudière et qui procédera aux manoeuvres selon nos directes » ; que le coût hors taxes forfaitaire et global des prestations proposé par Apave s'élevait à 4. 800 francs (soit 731, 76 €) ; que le courrier accompagnant cette proposition est rédigé en ces termes : « Veuillez trouver ci-joint notre convention pour le contrôle des sécurités d'une chaudière charbon modifiée pour un fonctionnement au gaz » ; qu'est également versé aux débats un bon de commande adressé à Apave et signé du directeur général de Climadef, en date du 8 novembre 1993, dont la « désignation » des prestations attendues est limitée, comme l'offre d'Apave elle-même, au « Contrôle des sécurités générales d'une chaudière charbon modifiée pour fonctionnement au gaz comprenant : examen des sécurités communes charbon/ gaz ; examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; rapport ; conformément à votre fax du 05. 11. 93 joint à la présente – montant forfaitaire : 4. 800 F » ; que, dans ces conditions, et sauf à dénaturer les termes clairs de l'accord intervenu contre Climadef et Apave, l'objet de la mission ainsi confiée par Climadef à Apave était bien limité à la chaudière au charbon en cours de transformation en chaudière mixte à l'exclusion de toute intervention sur le reste de l'installation Climadef et notamment sur sa conception et sa réalisation et ainsi sur les éléments permettant l'alimentation en gaz de cette chaudière ; qu'enfin, il n'est nullement démontré qu'aurait pesé sur Apave une obligation générale d'intervention en matière de sécurité des personnes, selon convention conclue fin 1991 mais dont il n'est rapporté la preuve ni de l'existence ni du contenu ; qu'au contraire, Apave établit qu'elle a proposé à Climadef, courant janvier 1994 donc antérieurement au sinistre, d'assurer a formation intra-entreprise de son personnel chargé de la conduite et de la surveillance des chaudières et sousstations, soit une mission portant cette fois sur l'ensemble de l'installation (trois modules de formation : « Conduite de chaudières », « Exploitation des chaufferies » et « Conduites des sous-stations de chauffage urbain »), précisant « Ces actions de formation seront adaptées aux matériels en exploitation dans votre centrale thermique et vos sous-stations d'échange » ; qu'il n'est pas contesté que Climadef n'a donné aucune suite à cette proposition adressée sous al signature de l'ingénieur chef de l'agence Ile-de-France Nord-Ouest d'Apave et établie « Comme suite à votre récent entretien téléphonique avec M. Clause Y...» ; que, de toute ce qui précède, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité d'Apave n'est démontrée à l'encontre de cette dernière ; qu'en conséquence, le tribunal dira qu'aucune faite ne peut être reprochée à Apave susceptible de fonder une quelconque responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre et déboutera Allianz (venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et Abeilles Assurance), Axa Corporate Solution (venant aux droits et obligations d'Axa Global Risks et du GIE Uni Europe) et Climadef de toutes leurs demandes à l'encontre d'Apave et dira en conséquence sans objet la demande en garantie formulée par GDF à l'encontre d'Apave » ;

ALORS 1/ QUE pour exclure toute responsabilité contractuelle de CDF Ingénierie à raison des insuffisances de l'étude de faisabilité qu'elle s'était engagée à réaliser, les juges du fond ont relevé que cette étude, très brève, n'avait porté que sur un objet limité, à savoir la possibilité technique de la conversion énergétique de la chaudière HP 4 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne découlait pas des stipulations obligeant CDF Ingénierie à entreprendre une étude de sécurité, qu'elle était également tenue d'indiquer à CLIMADEF toutes les mesures propres à optimiser la sécurité générale de l'installation, dont la mise en place d'un organe de coupure rapide ou automatique sur la canalisation principale ou secondaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 2/ QUE pour exclure toute responsabilité contractuelle de la société OTIM, la cour a relevé que CLIMADEF ne démontrait pas en quoi elle aurait manqué à son devoir de conseil ni que sa mission englobât le contrôle des documents techniques de l'installation ou la réalisation de son étude complète ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, chargée de la conception et de l'installation des canalisations de gaz, la société OTIM n'était pas tenue envers CLIMADEF d'une obligation de sécurité qu'elle aurait violée dès lors qu'aucun organe de coupure n'avait été mis en place sur les canalisations de la chaudière, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 3/ QUE pour exclure toute responsabilité contractuelle de l'APAVE, la cour a retenu que sa mission était limitée à l'examen des sécurités chaudières communes charbon-gaz et ne comprenait pas d'avis sur la conception et la réalisation de l'installation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'en résultait pas que l'APAVE se devait d'envisager tout moyen d'assurer une sécurité maximale à l'installation, y compris l'implantation d'un organe de coupure permettant de stopper l'arrivée de combustible en cas d'augmentation incontrôlée de pression, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 4/ QUE pour exclure toute responsabilité contractuelle de l'APAVE, la cour a retenu, à supposer qu'elle ait adopté ce motif des premiers juges, que l'objet de la mission contractuelle de l'APAVE excluait toute intervention sur les éléments permettant l'alimentation en gaz de la chaudière ; qu'en statuant ainsi, quand la commande du 8 novembre 1993 incluait dans la mission de l'APAVE l'« examen des sécurités propres au fonctionnement gaz », la cour en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 5/ QUE pour exclure toute responsabilité de la société GDF, la cour a relevé que le contrat du 1er octobre 1993 se bornait à obliger cette dernière à fournir du gaz, brancher son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison et à installer un poste de livraison comportant le matériel nécessaire à la détente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en vertu du pacte d'actionnaires du 31 mars 1986, GDF, qui percevait pour cela une rémunération, ne s'était pas engagé à assurer l'étude des questions d'ordre technique et notamment des problèmes d'extension, de renouvellement et de grosses réparations, ainsi qu'à assurer l'ensemble des approvisionnements de combustibles nécessaires à l'exploitation, de sorte qu'il était tenu de s'assurer de la présence d'un organe de coupure propre à cesser l'alimentation en gaz, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 6/ QUE si, en son article 1er, le décret du 13 juillet 1949 interdisait à GDF l'exercice d'activités industrielles et commerciales relatives aux installations intérieures, il autorisait, à l'article 2, cet opérateur à conclure des accords amiables avec les professionnels exerçant les activités industrielles et commerciales ; qu'entre dans le champ de cette dérogation le pacte du 31 mars 1986 dont l'article 6 mettait à la charge de GDF, contre rémunération, la fourniture d'une assistance qui aurait dû amener cet opérateur à préconiser à CLIMADEF l'installation d'un organe de coupure automatique ; qu'en déclarant cette stipulation illégale au regard du décret du 13 juillet 1949, sans égard à la dérogation qu'il contenait, la cour a violé, dans leur rédaction applicable à la présente espèce, l'article 1er par fausse application et l'article 2 par refus d'application ;

ALORS 7/ QUE pour dire que la responsabilité des sociétés CDF Ingénierie, APAVE, OTIM et ENGIE ne pouvait être engagée à raison de la violation des règles de l'art exposées par les brochures éditées par l'association technique de l'industrie du gaz de France et le groupement des APPAVES, la cour a relevé que ces règles ne contenaient aucune obligation de mettre en place des organes de coupure rapide compte tenu de leur objet et de leur champ d'application et qu'il n'était pas établi que l'installation CLIMADEF relevât de leur empire ; qu'en statuant ainsi par voir d'affirmation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société CLIMADEF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés CDF Ingénierie, GDF-Suez, APAVE, de la SELAFA MJA prise en la personne de Me C..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OTIM et de la MJA prise en la personne de M. D..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société OTIM ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le lien de causalité, les appelants échouent donc à rapporter la preuve de manquements des intimés à leurs obligations ; qu'il résulte, au surplus, des constatations étayées de Monsieur X...qui a examiné également les rapports d'expertise déposés dans le cadre de la procédure pénale que l'isolation de la chaudière HP 4 était réalisée en utilisant normalement le dispositif comprenant la vanne papillon de sectionnement ; que seule sa méconnaissance par les préposés de la société Climadef a provoqué la fuite et sa poursuite rendant inévitable une explosion ; qu'il en ressort donc que la seule cause de l'explosion est imputable à la société Climadef dont les préposés, éventuellement en raison d'un manque de formation de la part de leur employeur, sont à l'origine de la fuite par leur fausse manoeuvre et qui, en raison d'autres manoeuvres régulières, n'ont pas été capables d'y mettre fin en utilisant le système de fermeture mis à leur disposition avant que l'accumulation de gaz n'entraîne l'explosion ; qu'il en résulte ainsi que les manquements prétendus n'ont pas de lien de causalité avec le sinistre ; que sur les conséquences le sinistre est ainsi imputable à la seule société Climadef ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que les sociétés Allianz et Climadef devront, in solidum, payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, à chacune des sociétés Engie et CDFI la somme de 40. 000 euros et à l'Apave celle de 10. 000 euros » ;

ALORS 1/ QUE pour retenir la responsabilité exclusive de la société CLIMADEF, la cour a relevé que seule la méconnaissance du procédé d'isolation de la chaudière HP 4 par les préposés de CLIMADEF avait provoqué la fuite et sa poursuite, rendant inévitable l'explosion ; qu'en statuant ainsi, quand l'explosion n'aurait pas eu lieu si les canalisations avaient été équipées d'un organe de coupure rapide ou automatique puisque la fuite aurait alors été immédiatement endiguée, ce dont il résulte que l'absence d'un tel organe a également été une cause directe du dommage relatif à l'explosion, la cour, qui a considéré que seul l'évènement le plus proche du dommage dans le temps pouvait être considéré comme causal, a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la présente espèce ;

ALORS 2/ QUE pour retenir la responsabilité exclusive de la société CLIMADEF et écarter la responsabilité de la société GDF, la cour a relevé que seule la méconnaissance du procédé d'isolation de la chaudière HP 4 par les préposés de CLIMADEF avait provoqué la fuite et sa poursuite, rendant inévitable l'explosion ; qu'en statuant ainsi, quand l'explosion n'aurait pas eu lieu si les canalisations eussent été équipées d'un organe de coupure rapide ou automatique puisque la fuite aurait alors été immédiatement endiguée, ce dont il résulte que l'absence d'un tel organe a également été une cause directe du dommage relatif à l'explosion, la cour, qui a considéré que seul l'évènement le plus proche du dommage dans le temps pouvait être considéré comme causal, a violé, dans l'hypothèse où la responsabilité de GDF serait jugée de nature délictuelle, les articles 1382 et 1383 du code civil, en leur rédaction applicable à la présente espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22447;16-22658
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-22447;16-22658


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22447
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