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16/11/2017 | FRANCE | N°16-20527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-20527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que la société Ge Money Bank (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de Mme X... qui a saisi un juge de l'exécution de contestations tendant à la nullité de cette mesure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2014 sur ses com

ptes bancaires détenus par la société BNP Paribas était nulle pour avoir été pra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que la société Ge Money Bank (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de Mme X... qui a saisi un juge de l'exécution de contestations tendant à la nullité de cette mesure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2014 sur ses comptes bancaires détenus par la société BNP Paribas était nulle pour avoir été pratiquée sans titre exécutoire alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution litigieux, l'huissier poursuivant a déclaré agir en vertu « d'un acte de prêt en la forme authentique dressé le 25 avril 2008 par Maître Monique Y... notaire à Neufchâtel-Hardelot » ; que ce procès-verbal ne visait donc pas la copie exécutoire de cet acte notarié ; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution litigieuse avait été pratiquée en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 qui comportait la formule exécutoire, comme il était énoncé dans le procès-verbal de saisie, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu' en tout état de cause, tout acte de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que s'agissant d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un acte authentique de prêt, seule la copie exécutoire de cet acte peut constituer un tel titre ; qu'en retenant néanmoins que l'huissier de justice qui procédait à une saisie-attribution n'avait pas l'obligation d'indiquer qu'il agissait en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ qu'en outre, l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'huissier instrumentaire n'avait pas à indiquer qu'il agissait en vertu d'une copie exécutoire, que cette copie devait seulement être en la possession du créancier et être énoncée dans le procès-verbal de saisie-attribution, pour ensuite constater que l'acte sur le fondement duquel la saisie-attribution litigieuse avait été pratiquée comportait bien la formule exécutoire, comme cela résultait des mentions du procès-verbal, et en déduire que cette saisie était valable ; qu'elle s'est ainsi déterminée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'absence d'énonciation dans l'acte du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée constitue une nullité de forme subordonnée à la preuve d'un grief dont l'existence n'est pas alléguée par le moyen et n'était pas soutenue en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2014 sur ses comptes bancaires détenus par la société BNP PARIBAS était nulle pour avoir été pratiquée sans titre exécutoire,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » ; qu'agissant en vertu d'« un acte de prêt en la forme authentique dressé le 25 avril 2008 par Maître Monique Y..., notaire à NEUCHATEL-HARDELOT », la société GE MONEY BANK avait fait pratiquer, par acte d'huissier en date du 7 octobre 2014, une saisie-attribution entre les mains de la société BNP PARIBAS sur le compte bancaire de Mme Z... pour obtenir le paiement de la somme de 40.848,13 euros en principal, intérêts et frais ; que cette saisie-attribution avait été dénoncée à Mme Z... par acte d'huissier en date du 9 octobre 2014 ; que selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituaient des titres exécutoires « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ; qu'en l'espèce, la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 par Maître Monique Y..., notaire à NEUCHATEL-HARDELOT, était revêtue de la formule exécutoire; que cet acte notarié de prêt du 25 avril 2008 qui était revêtu de la formule exécutoire constituait donc un titre exécutoire au sens de l'article L. 111- 3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il permettait la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée sur son fondement; qu'aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié aux tiers. Cet acte contient à peine de nullité : [...] 2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée » ; qu'il résultait de ce texte que le procès-verbal de saisie attribution devait seulement énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée; qu'aucun texte n'imposait à l'huissier de justice qui procédait à une saisie-attribution d'indiquer qu'il agissait en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié, étant seulement exigé que le créancier saisissant fût muni d'un titre exécutoire, en l'occurrence que l'acte notarié qui servait de fondement aux poursuites fût revêtu de la formule exécutoire, ce qui était le cas en l'espèce, que le procès-verbal de saisie-attribution énonçât le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée, ce qui était également le cas en l'espèce puisque le créancier saisissant agissait en vertu de l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 par Maître Monique Y..., notaire, qui était revêtu de la formule exécutoire et qui était énoncé dans l'acte de saisie; que c'était donc à tort que le premier juge avait considéré que le créancier n'avait pas agi en vertu d'un titre exécutoire; que dès lors, la saisie attribution du 7 octobre 2014 avait été régulièrement pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 par Maître Monique Y..., notaire, qui était revêtu de la formule exécutoire, et avait été régulièrement dénoncée à Mme Z... par acte d'huissier en date du 9 octobre 2014,

Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de la procédure ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution litigieux, l'huissier poursuivant a déclaré agir en vertu « d'un acte de prêt en la forme authentique dressé le 25 avril 2008 par Me Monique Y... notaire à Neufchatel-Hardelot » ; que ce procès-verbal ne visait donc pas la copie exécutoire de cet acte notarié; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution litigieuse avait été pratiquée en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 qui comportait la formule exécutoire, comme il était énoncé dans le procès-verbal de saisie, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, en tout état de cause, que tout acte de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que s'agissant d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un acte authentique de prêt, seule la copie exécutoire de cet acte peut constituer un tel titre ; qu'en retenant néanmoins que l'huissier qui procédait à une saisie-attribution n'avait pas l'obligation d'indiquer qu'il agissait en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Alors, en outre, que l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'huissier instrumentaire n'avait pas à indiquer qu'il agissait en vertu d'une copie exécutoire, que cette copie devait seulement être en la possession du créancier et être énoncée dans le procès-verbal de saisie-attribution, pour ensuite constater que l'acte sur le fondement duquel la saisie-attribution litigieuse avait été pratiquée comportait bien la formule exécutoire, comme cela qui résultait des mentions du procès-verbal, et en déduire que cette saisie était valable ; qu'elle s'est ainsi déterminée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20527
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-20527


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20527
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