LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axelliance Risk, devenue Axelliance business services (la société Axelliance) a acquis, le 25 juillet 2012, le portefeuille de clientèle constituant l'activité " médias " de la société de Clarens, dont M. X... était salarié en qualité de directeur de cette activité ; que le 30 mai 2012, la société de Clarens et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec une clause de non-concurrence ; que la rupture des relations de travail était fixée au 31 décembre 2012, le salarié restant au service de la société de Clarens qui le mettait à la disposition du cessionnaire afin de faciliter le transfert de l'activité cédée ; que la société Axelliance a fait assigner devant le tribunal de commerce M. X..., la société Ovatio courtage et la société de Clarens afin que soit ordonnée la cessation, par le salarié et la société Ovatio courtage, des actes de concurrence déloyale ainsi que la réparation de son préjudice ; que M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes sur les demandes formées à son égard par la société Axelliance et par la société de Clarens, aux droits de laquelle se trouve la société Verlingue ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Verlingue :
Attendu que la société de Clarens, devenue Verlingue, fait grief à l'arrêt de déclarer le contredit formé par elle partiellement fondé, de dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de son éventuelle action récursoire à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'action de la société de Clarens à l'encontre de M. X... et de la société Ovatio, « action récursoire dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex-salarié serait reconnu coupable à l'égard de la cessionnaire », était une action en garantie ainsi que l'exposait clairement la société de Clarens dans ses conclusions sur contredit de compétence ; qu'en considérant que l'action récursoire de la société de Clarens à l'égard de M. X... était fondée sur une inexécution fautive d'une clause de non concurrence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société de Clarens en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°/ que l'action récursoire intentée par une société à l'encontre d'un ancien salarié pour des faits de concurrence déloyale qu'il a pu commettre à l'encontre d'un tiers garanti par cette société ne relève pas de la compétence du conseil des prud'hommes ; que tel était le cas de l'action de la société de Clarens- « action récursoire dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex-salarié serait reconnu coupable à l'égard de la cessionnaire »- fondée sur son engagement de garantir la société Axelliance d'éventuels actes de concurrence déloyale de son ancien salarié, dans la limite de 350 000 euros ; qu'en considérant néanmoins que l'action récursoire de la société de Clarens à l'égard de M. X... relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ;
3°/ que les actes constitutifs de concurrence déloyale émanant d'un ancien salarié ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud'hommes dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'action récursoire de la société de Clarens tendait à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des agissements de concurrence déloyale reprochés à son ancien salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société de Clarens avait signé avec M. X..., alors salarié, une convention de rupture du contrat de travail dans laquelle était prévue une clause de non-concurrence, a, sans méconnaître les termes du litige, exactement décidé que le conseil des prud'hommes était compétent pour connaître de l'action récursoire dirigée par la société contre celui-ci, peu important que les actes de concurrence déloyale reprochés aient été commis postérieurement à la rupture effective des relations de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le contredit formé par la société Axelliance fondé et dire le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes formées par la société Axelliance à l'encontre de M. X... et la société Ovatio Courtage, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... a pris fin à la signature de la convention de rupture du 30 mai 2012, soit antérieurement à la cession, le 25 juillet 2012, de l'activité " médias " à laquelle il était rattaché, en sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables, quand bien même la convention de rupture prévoyait une mise à disposition de ce dernier dans l'entreprise cessionnaire afin de faciliter le processus de transmission des contrats de cette activité, tout en le maintenant salarié de l'entreprise cédante jusqu'au 31 décembre 2012, et que M. X... n'a pas contesté les termes de cette convention devant les juridictions prud'homales avant d'être attrait devant le tribunal de commerce pour des actes allégués de concurrence déloyale par la société Axelliance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de l'intéressé avait été fixée au 31 décembre 2012 et que la cession de l'activité de la société de Clarens à laquelle il était affecté était intervenue le 25 juillet 2012, en sorte que son contrat de travail était alors en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le contredit par la société Axelliance fondé et le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes formées par la société Axelliance à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le contredit formé par la société Axelliance fondé et d'AVOIR dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par la société Axelliance à l'encontre de M. X... et de la société Ovatio Courtage
AUX MOTIFS QUE « la SARL Axelliance Risk a fait l'acquisition pour la somme de 1. 500. 000 euros, le 25 juillet 2012, du portefeuille de clientèle constituant l'activité médias de la société De Clarens. La SAS Axelliance Business Services (Axelliance) vient aux droits de la société Axelliance Risk suite à une fusion intervenue le 14 mai 2013 ; M. Gérard X... a été salarié de de la société De Clarens du 27 novembre 2006 jusqu'au 20 décembre 2012, et a occupé, à compter du 1er mars 2010, le poste de directeur de l'activité Médias.
Le 30 mai 2012, M. X... et la société De Clarens ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet le 31 décembre 2012. Aux termes de cette convention de rupture conventionnelle, il était prévu un double engagement de non-concurrence rémunéré par le versement d'une indemnité de 60 000 euros :
- D'une durée de 36 mois à compter de la rupture de son contrat de travail, consistant à ne pas entrer en contact avec des clients du portefeuille de l'activité Médias avec lesquels il était en lien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
- D'une durée de 24 mois à compter de son départ effectif de la société, consistant à ne pas entrer en contact avec les clients de Clarens »
ET AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
Considérant qu'il résulte de l'exploit introductif d'instance du 23 mai 2014, que la société Axelliance a attrait M. Gérard X..., la société Ovatio Courtage et la SA De Clarens devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir la cessation de toute pratique déloyale à son encontre de la part de M. X... et de la société Ovatio, ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral subis, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle soutient notamment que la faute de M. X... consisterait dans le fait d'avoir sciemment violé l'obligation de non-concurrence qu'il a souscrite au bénéfice de la société De Clarens et dont elle était indirectement bénéficiaire, cette faute contractuelle, commise en parfaite concertation avec la société Ovatio, caractérisant des agissements déloyaux et donc une faute délictuelle qui lui a causé un dommage ;
Considérant que M. X... estime que le contrat de travail qui le liait à la SA De Clarens aurait été transféré à la SAS Axelliance de par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et que dès lors les demandes formées à son encontre relèveraient de la juridiction prud'homale ; que toutefois, le contrat de travail de M. X... avait pris fin en vertu de la convention de rupture du contrat de travail signée le 30 mai 2012 entre lui-même et la société De Clarens, et donc antérieurement à la cession de l'activité Médias par la société De Clarens à Axelliance le 25 juillet 2012 ;
qu'aux termes de la convention de mise à disposition annexée à cette cession, il a été prévu que M. X... faciliterait le processus de transmission des contrats de l'activité Médias, les informations nécessaires aux salariés de la cessionnaire, et qu'il exercerait au sein de celle-ci tout en restant le salarié de De Clarens jusqu'au 31 décembre 2012 ;
Considérant que M. X... n'a pas agi devant la juridiction prud'homale afin de voir invalider la convention de rupture de son contrat de travail pour violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et revendiquer l'existence d'une relation salariale avec le cessionnaire, à compter du mois de juillet 2012 et au-delà du 31 décembre 2012, à la disposition duquel il ne prétend pas s'être tenu ; que l'engagement de non concurrence stipulé dans cette convention ne le lie pas à l'égard de la société Axelliance, mais à l'égard de son employeur ; qu'il n'a pas non plus saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir annuler la clause de non concurrence dont au demeurant il a encaissé l'indemnité qui en est la contrepartie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société Axelliance à l'égard de M. X... sur le fondement délictuel relèvent bien de la compétence du tribunal de commerce ; que ce dernier, qui fait valoir sa qualité de non-commerçant, n'invoque pas la compétence de la juridiction civile pour connaître du litige l'opposant à la société commerciale demanderesse ; que le contredit formé par la société Axelliance est donc fondé ; (…) ; Considérant que la cour n'estime pas de bonne justice en l'espèce de soustraire les débats au double degré de juridiction ; qu'il ne sera pas donc fait application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile »
1/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Axelliance avait fait l'acquisition du portefeuille de clientèle constituant l'activité Médias de la société de Clarens le 25 juillet 2012, et que M. X... qui était salarié de la société De Clarens avait, le 30 mai 2012, signé avec cette dernière une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail prenant effet le 31 décembre 2012 ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. X... avait pris fin en vertu de la convention de rupture du contrat de travail signée le 30 mai 2012 entre lui-même et la société De Clarens antérieurement à la cession de l'activité Médias par la société De Clarens à Axelliance intervenue le 25 juillet 2012, pour exclure tout transfert de ce contrat de travail auprès de la société Axelliance en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article susvisé ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la rupture conventionnelle du contrat de travail est sans effet lorsqu'elle est conclue en vue de faire échec au transfert dudit contrat en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la convention de rupture conventionnelle du 30 mai 2012 avait été régularisée en considération expresse de la cession prochaine du portefeuille de l'activité média de la société de Clarens à la société Axelliance (v. concl. p. 19 et 20) puisqu'elle stipulait, après rappel de la situation du salarié au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, que « le salarié a conscience du fait que la cession de la société Clarens Media ou la cession du portefeuille de celle-ci devait entraîner le transfert de son contrat de travail conformément aux dispositions de cet article L 1224-1 » mais que « nonobstant cette situation, le salarié a confirmé sa volonté à la présente rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle est acceptée par la société qui déclare en avoir informé l'acquéreur pressenti du portefeuille de la société De Clarens Media et qui garantit le salarié de l'exécution de la présente convention, en ce compris contre toute réclamation de l'acquéreur et toutes conséquences d'une éventuelle demande de sa part de la poursuite du contrat de travail du salarié », outre que cette rupture tendait à faire échec à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, dès lors que la société cessionnaire avait informé la société cédante qu'elle ne souhaitait pas reprendre le contrat de travail d'un salarié âgé de 59 ans et de surcroît jugé trop onéreux (v. concl. de M. X... p. 6, 19 et 26), l'acte de cession évinçant effectivement le salarié du transfert pour ne prévoir qu'une simple mise à disposition d'une durée de quelques mois destinée à faciliter la cession (v. convention de cession p. 6 et 7) ; que dès lors, en se bornant à relever que le contrat de travail avait pris fin en vertu de la convention de rupture signée le 30 mai 2012, antérieurement à la cession de l'activité média par la société de Clarens à la société Axelliance le 25 juillet 2012, qu'il avait été convenu entre la société de Clarens et la société Axelliance que le salarié serait mis à disposition de cette dernière jusqu'au 31 décembre 2012 et que le salarié n'avait pas agi devant la juridiction prud'homale pour voir invalider la convention de rupture conventionnelle, sans à aucun moment rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention de rupture n'avait pas été conclue pour faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, partant, si elle n'était pas dépourvue d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le salarié ne peut renoncer par avance au transfert de son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que le transfert du contrat de travail était un transfert automatique et d'ordre public auquel il est interdit et impossible de renoncer par avance, ce qui rendait inefficace la convention de rupture signée le 30 mai 2012 en vue de faire échec au transfert de son contrat de travail dans le cadre de la cession prochaine du portefeuille média de la société de Clarens à la société Axelliance, survenue le 25 juillet 2012 (v. concl. p. 20) ; qu'en retenant que la convention de rupture avait été signée le 30 mai 2012, que le cédant et le cessionnaire avaient convenu qu'à compter de la cession, survenue le 25 juillet 2012, le salarié serait mis à disposition du cessionnaire jusqu'au 31 décembre 2012 et que le salarié n'avait pas agi devant la juridiction prud'homale afin de faire invalider la convention de rupture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié pouvait par avance renoncer au transfert de son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS subsidiairement QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'au salarié ; qu'en retenant qu'aux termes de la convention de mise à disposition annexée à la cession, il avait été prévu que M. X... faciliterait le processus de transmission au sein de la société cessionnaire tout en restant le salarié de De Clarens jusqu'au 31 décembre 2012, que M. X... n'avait pas agi devant la juridiction prud'homale afin de voir annuler la convention de rupture de son contrat de travail pour violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et revendiquer l'existence d'une relation salariale avec le cessionnaire à compter du mois de juillet 2012 et au-delà du 31 décembre 2012, qu'il n'avait pas davantage solliciter l'annulation de l'engagement de non concurrence qui y était contenu, et que cet engagement ne le liait pas à la société Axelliance, pour exclure tout transfert de son contrat de travail auprès de la société Axelliance en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, en violation de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
5/ ALORS très subsidiairement QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que dès lors qu'il opposait en défense à l'action intentée à son encontre par la société Axelliance, dans le cadre de laquelle la société de Clarens, son ancien employeur, exerçait également contre lui une action en garantie et une action récursoire, la nullité de la clause de non-concurrence qui le liait à la société De Clarens sur laquelle était fondée la demande de la société Axelliance, seule la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de ce moyen de défense relevant de sa compétence exclusive (conclusions d'appel de l'exposant p 23-24) ; qu'en déclarant le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes formées par la société Axelliance à l'encontre de M. X..., sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier ne soulevait pas un moyen de défense relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale interdisant au tribunal de commerce d'en connaître, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du Code de commerce.
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit formé par la société De Clarens partiellement fondé, dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de son éventuelle action récursoire à l'encontre de M. Gérard X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« la société De Clarens envisage à l'encontre de M. X... et la société Otavio Courtage non pas une action en concurrence déloyale, mais une action récursoire dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex salarié serait reconnu coupable à l'égard de la cessionnaire ; que l'action récursoire de la société De Clarens à l'égard de M. X... sur le fondement d'une inexécution fautive d'une clause de non concurrence contractée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale qui, en tout état de cause ne pourra être saisie que dans l'hypothèse où cette action serait causée ; que le contredit de la société De Clarens est donc mal fondé à son égard ».
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE
« les litiges opposant un employeur à un salarié, ou un ancien salarié, relèvent de la compétence du Prud'hommes et que le conseil des Prud'hommes est seul compétent pour connaître d'une action née de la violation par un salarié d'une clause de non-concurrence, même pour des faits commis postérieurement à l'expiration du délai de préavis de rupture du contrat » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'action de la société De Clarens à l'encontre de M. X... et de la société Ovatio, « action récursoire dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex salarié serait reconnu coupable à l'égard de la cessionnaire » (arrêt attaqué, p. 7, pénultième §), était une action en garantie ainsi que l'exposait clairement la société De Clarens dans ses conclusions sur contredit de compétence (conclusions, p. 12 et dispositif des conclusions p. 13) ; qu'en considérant que l'action récursoire de la société De Clarens à l'égard de M. X... était fondée sur une inexécution fautive d'une clause de non concurrence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société De Clarens en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'action récursoire intentée par une société à l'encontre d'un ancien salarié pour des faits de concurrence déloyale qu'il a pu commettre à l'encontre d'un tiers garanti par cette société ne relève pas de la compétence du conseil des prud'hommes ; que tel était le cas de l'action de la société De Clarens- « action récursoire dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex salarié serait reconnu coupable à l'égard de la cessionnaire » (arrêt attaqué, p. 7, pénultième §) – fondée sur son engagement de garantir la société Axelliance d'éventuels actes de concurrence déloyale de son ancien salarié, dans la limite de 350. 000 euros ; qu'en considérant néanmoins que l'action récursoire de la société De Clarens à l'égard de M. X... relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. L. 1411-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les actes constitutifs de concurrence déloyale émanant d'un ancien salarié ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud'hommes dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'action récursoire de la société De Clarens tendait à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des agissements de concurrence déloyale reprochés à son ancien salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. L. 1411-1 du code du travail.