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15/11/2017 | FRANCE | N°16-27895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-27895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4611-7 et R. 4613-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 mars 2016, a été organisée l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group au terme de laquelle neuf membres ont été élus au titre de la délégation du personnel ; que l'effectif de cet établissement ne pouvant selon lui conduire qu'à la désignati

on de six membres, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4611-7 et R. 4613-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 mars 2016, a été organisée l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group au terme de laquelle neuf membres ont été élus au titre de la délégation du personnel ; que l'effectif de cet établissement ne pouvant selon lui conduire qu'à la désignation de six membres, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette élection ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Sopra Steria group, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement en date des 27/28 août 2015, que la proposition de la direction a été approuvée à la majorité des voix, et indiquait pour le site de Meudon-Vélizy un nombre de neuf représentants du fait de la présence de 1 661 salariés sur ce site et qu'un autre document de la direction fait état de 341 salariés sur le site de Meudon et 1 301 sur le site de Vélizy, soit un nombre total supérieur à 1 500 salariés, qu'en outre, il résulte du compte-rendu de la réunion du collège désignatif du 1er mars 2016 que ce collège a retenu le nombre de neuf sièges à pourvoir au sein du site de Meudon-Vélizy, qu'ainsi, un accord est bien intervenu entre la direction de la société Sopra Steria et le comité d'établissement sur l'existence de neuf sièges à pourvoir au sein du CHSCT du site de Meudon eu égard au nombre des salariés présents sur ce site et conformément aux dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail, qu'il apparaît que la direction de la société Sopra Steria group n'est pas fondée à venir contester ultérieurement cet accord et le nombre de sièges du site de Meudon-Vélizy ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du CHSCT ne peuvent résulter que d'accords collectifs ou d'usages et que l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à élire est apprécié à la date du scrutin, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord ou usage, ni que l'effectif de l'établissement à la date du scrutin était de 1 500 salariés et plus, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria group.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Sopra Steria group de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR validé la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group intervenue les 29 et 30 mars 2016

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L. 4911-1 du code du travail prévoient : " les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ". / L'article L. 4913-1 du code du travail dispose : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ". / Dans le silence du code du travail, il doit être admis, par analogie avec les dispositions gouvernant les autres instances de représentation du personnel (notamment C. trav., art. L. 2314-31, al. 1er et L. 2322-5, al. 1er), que la détermination du nombre d'établissements distincts et du périmètre de chacun relève en principe d'un accord négocié par le chef d'entreprise avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord peut, en principe, fixer librement les contours des établissements qui serviront de cadre à l'organisation de Chsct. / L'article R. 4613-1 du code du travail dispose : " La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit : 1° Établissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; 2° Établissements de 200 à 499 salariés, quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; 3° Établissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; 4° Établissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ". / En l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion en date des 27/28 août 2015 du comité d'établissement de la société Sopra-Steria group que la proposition de la direction jointe intitulée " proposition de la direction sur les périmètres Chsct " a été approuvée à la majorité des voix par le comité d'établissement, et indiquait pour le site de Meudon Steria Vélizy Steria un nombre de 9 représentants du fait de la présence de 1 661 salariés sur ce site (360 à Meudon et 1 301 à Vélizy) et qu'un autre document de la direction fait état de 341 salariés sur le site de Meudon et 1 301 sur le site de Vélizy, site appelé à fermer pour se réunir sur le seul site de Meudon, soit un nombre total supérieur à 1 500 salariés. En outre, il résulte du compte-rendu de la réunion du collège désignatif du 1er mars 2016 que ce collège a retenu le nombre de 9 sièges à pourvoir au sein du site de Meudon-Vélizy. / Ainsi, un accord est bien intervenu entre la direction de la société Sopra Steria et le comité d'établissement sur l'existence de 9 sièges à pourvoir au sein du Chsct du site de Meudon eu égard au nombre des salariés présents sur ce site et conformément aux dispositions de l'article R. 4613-1 précité. Il apparaît que la direction de la société Sopra Steria group n'est pas fondée à venir contester ultérieurement cet accord et le nombre de sièges du site de Meudon Vélizy. / En outre, il convient de rappeler que les instances représentatives du personnel de la société Sopra Steria group sont actuellement en cours de renouvellement et que le processus électoral en cours aboutira à l'élection prochaine d'autres représentants du personnel au sein des différents Chsct, émanations des représentants du personnel au comité d'établissement et des nouveaux élus délégués du personnel. / Sa demande sera rejetée. / Il convient donc de valider la désignation de la délégation du personnel au Chsct du site Meudon Vélizy de la société Sopra Steria group intervenue les 29 et 30 mars 2016 » (cf., jugement attaqué, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée de six salariés dans les établissements de 500 à 1 499 salariés et de neuf salariés dans les établissements de 1 500 salariés et plus ; que les dispositions concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail plus favorables que celles prévues par la loi ou le règlement ne peuvent résulter que d'accords collectifs ou d'usages ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Sopra Steria group de l'ensemble de ses demandes et valider la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group intervenue les 29 et 30 mars 2016, qu'il résultait du procès-verbal de la réunion en date des 27/28 août 2015 du comité d'établissement de la société Sopra Steria group que la proposition de la direction jointe intitulée « proposition de la direction sur les périmètres Chsct » avait été approuvée à la majorité des voix par le comité d'établissement et indiquait pour le site de Meudon Steria Vélizy Steria un nombre de 9 représentants du fait de la présence de 1 661 salariés sur ce site (360 à Meudon et 1 301 à Vélizy), qu'il résultait du compte rendu de la réunion du collège désignatif du 1er mars 2016 que ce collège avait retenu le nombre de 9 sièges à pourvoir au sein du site de Meudon-Vélizy, qu'ainsi un accord était bien intervenu entre la direction de la société Sopra Steria group et le comité d'établissement sur l'existence de 9 sièges à pourvoir au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon eu égard au nombre des salariés présents sur ce site et conformément aux dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail et que la direction de la société Sopra Steria group n'était pas fondée à venir contester ultérieurement cet accord et le nombre de sièges du site de Meudon Vélizy, quand, en se déterminant de la sorte, il ne relevait l'existence ni d'un accord collectif, ni d'usages fixant à 9 le nombre de sièges de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 4611-7 et R. 4613-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée de six salariés dans les établissements de 500 à 1 499 salariés et de neuf salariés dans les établissements de 1 500 salariés et plus ; que les effectifs à prendre en compte, pour l'application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail, sont ceux existants à la date de la décision de désignation de la délégation du personnel prise par le collège désignatif ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Sopra Steria group de l'ensemble de ses demandes et valider la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group intervenue les 29 et 30 mars 2016, qu'il résultait du procès-verbal de la réunion en date des 27/28 août 2015 du comité d'établissement de la société Sopra Steria group que la proposition de la direction jointe intitulée « proposition de la direction sur les périmètres Chsct » indiquait pour le site de Meudon Steria Vélizy Steria un nombre de 9 représentants du fait de la présence de 1 661 salariés sur ce site (360 à Meudon et 1 301 à Vélizy), qu'un autre document de la direction faisait état de 341 salariés sur le site de Meudon et de 1 301 sur le site de Vélizy, site appelé à fermer pour se réunir sur le seul site de Meudon, soit un nombre total supérieur à 1 500 salariés et qu'un accord était bien intervenu entre la direction de la société Sopra Steria group et le comité d'établissement sur l'existence de 9 sièges à pourvoir au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon eu égard au nombre des salariés présents sur ce site et conformément aux dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail, quand, en se déterminant de la sorte, il ne caractérisait pas que le nombre de salariés du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group était, les 29 et 30 mars 2016, dates de la décision de désignation de la délégation du personnel prise par le collège désignatif, supérieur à 1 499, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée de six salariés dans les établissements de 500 à 1 499 salariés et de neuf salariés dans les établissements de 1 500 salariés et plus ; que les effectifs à prendre en compte, pour l'application des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail, sont ceux existants à la date de la décision de désignation de la délégation du personnel prise par le collège désignatif ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Sopra Steria group de l'ensemble de ses demandes et valider la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group intervenue les 29 et 30 mars 2016, qu'il résultait du procès-verbal de la réunion en date des 27/28 août 2015 du comité d'établissement de la société Sopra Steria group que la proposition de la direction jointe intitulée « proposition de la direction sur les périmètres Chsct » indiquait pour le site de Meudon Steria Vélizy Steria un nombre de 9 représentants du fait de la présence de 1 661 salariés sur ce site (360 à Meudon et 1 301 à Vélizy), qu'un autre document de la direction faisait état de 341 salariés sur le site de Meudon et de 1 301 sur le site de Vélizy, site appelé à fermer pour se réunir sur le seul site de Meudon, soit un nombre total supérieur à 1 500 salariés et qu'un accord était bien intervenu entre la direction de la société Sopra Steria group et le comité d'établissement sur l'existence de 9 sièges à pourvoir au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon eu égard au nombre des salariés présents sur ce site et conformément aux dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité par la société Sopra Steria group, si, à la date de la décision de désignation de la délégation du personnel prise par le collège désignatif, le nombre de salariés du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group n'était pas devenu inférieur à 1 500, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée de six salariés dans les établissements de 500 à 1 499 salariés et de neuf salariés dans les établissements de 1 500 salariés et plus ; que les dispositions concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail plus favorables que celles prévues par la loi ou le règlement ne peuvent résulter que d'accords collectifs ou d'usages ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Sopra Steria group de l'ensemble de ses demandes et valider la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group intervenue les 29 et 30 mars 2016, que les instances représentatives du personnel de la société Sopra Steria group étaient actuellement en cours de renouvellement et que le processus électoral en cours aboutirait à l'élection prochaine d'autres représentants du personnel au sein des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, émanations des représentants du personnel au comité d'établissement et des nouveaux élus délégués du personnel, quand ces circonstances, qui n'avaient trait ni au nombre de salariés du site de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group, ni à l'existence d'un accord collectif ou à d'usages plus favorables que celles prévues par la loi ou le règlement, étaient inopérantes, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 4611-7 et R. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27895
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-27895


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27895
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