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15/11/2017 | FRANCE | N°16-26523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-26523


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 550 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a assigné M. Y...en divorce et a sollicité la condamnation de celui-ci au paiement d'une prestation com

pensatoire ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'épouse, l'arrêt retient q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 550 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a assigné M. Y...en divorce et a sollicité la condamnation de celui-ci au paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'épouse, l'arrêt retient que l'appel, formé le 13 novembre 2015 par Mme X...à l'encontre du jugement du 14 octobre 2015, étant expressément limité aux conséquences financières du divorce, notamment à la prestation compensatoire, il convient d'analyser les revenus et les charges des parties tels qu'ils existaient mi-novembre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel incident, le prononcé du divorce n'était passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé le 13 mai 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à payer à Mme X...une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 31 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir limité à 50. 000 € le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Pascal Y...a été condamné à payer à Madame Lise X....

Aux motifs que l'article 270 du code civil dispose que « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; » elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge sauf à être transformée en rente mensuelle sur une durée de 8 ans ou, en cas de circonstances très particulières et définies par la loi, en rente viagère ; elle peut encore prendre la forme d'un abandon de droits de l'un des époux dans le cadre de la liquidation ; par ailleurs, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, les divers éléments à prendre en considération étant énumérés de façon non exhaustive par l'article 271 du même code ; en l'espèce au regard de l'appel limité formé par Madame X..., la situation à prendre en considération sera celle existante à la mi-novembre 2015 ; il convient donc d'examiner la demande formée par Madame X...au regard des critères édictés par l'article 271 du code civil étant rappelé que le principe de l'existence de la prestation compensatoire due par Monsieur Y...n'est pas remis en cause par ce dernier ; le mari est âgé de 46 ans et près de 8 mois et la femme de 45 ans ; le mariage a duré 18 ans environ et la vie commune environ 15 ans, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle vie commune antérieure au mariage, malgré ce que soutient Madame X...; aucun des époux ne fait état de problèmes de santé pouvant affecter sa capacité de travail ; deux enfant sont issus de cette union, dont une majeure et sont à la charge de leur mère ; Monsieur Y...est pompier professionnel, actuellement au grade de commandant employé par le SDIS Charente Maritime ; ses revenus sont ceux analysés au titre de la pension alimentaire, étant relevé d'une part qu'ils sont régulier, même s'ils comportent une partie en primes ; les avantages en nature sont mentionnés dans sa feuille de paye (indemnité de logement et de repas notamment) si madame X...indique qu'il bénéficie également d'un véhicule ; il résulte de l'attestation de son chef de groupement qu'il ne s'agit pas d'un véhicule de fonction et que les avantages, notamment de disponibilité et financiers liés à ce type de véhicule personnel puisque après avoir vendu le sien dont le coût du crédit était trop élevé, il en a acheté un autre d'occasion, moyennant un crédit inférieur et racheté par la suite ainsi qu'il a été dit plus haut ; ses charges sont celles rappelées plus haut, auxquelles il y a lieu d'ajouter le montant des pensions alimentaires de ses deux enfants, à savoir 440 € par mois par enfant ; il ne fournit aucun élément sur ses perspectives de retraite, mais il doit être observé que celle-ci sera pleine puisqu'il a toujours travaillé et qu'il bénéficie des avantages de la fonction publique ; dès lors, il n'est pas nécessaire d'enjoindre à celui-ci de produire ses relevés de retraite comme le sollicite Madame X...; Madame X...: elle est titulaire d'un doctorat ; ses revenus ont également été analysés plus haut, étant observé qu'elle a procédé à la création de sa société, l'entreprise Services PPA en juillet 2002, laquelle intervient dans le domaine du secrétariat et de l'assistance aux particuliers et aux professionnels et de façon plus spécialisée dans la gestion administrative et la retranscription audio ; si elle indique que depuis 2007, le SDIS 17 où travaillait son mari avait recours aux services de sa société et que le travail confié à sa société par celui-ci aurait progressivement pris une part de plus en plus importante de son chiffre d'affaires pour atteindre environ 31 %, lors de l'exercice 2011/ 2012 et que depuis l'engagement de la procédure, les missions confiées sont devenues de plus en plus rares voire inexistantes, la cour observe d'une part que rien ne vient établir que Monsieur Y...serait personnellement à l'origine de la diminution des missions ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, et d'autre part qu'il est justifié par le courrier adressé par le président de l'UDSP 17 que cette diminution est conjoncturelle et liée à la nécessité d'opérer des coupes budgétaires et par une attestation de cet organisme qu'il n'a jamais pris part aux décisions d'attribution des marchés et qu'enfin, sauf à se rendre coupable d'un délit, Monsieur Y...n'aurait pu influer sur le recrutement de la société de sa propre épouse ; par ailleurs, ainsi qu'il a été vu plus haut, les revenus tirés de son activité industrielle et commerciale sont nécessairement liés à la conjoncture et fluctuants ; ses charges ont également été analysées plus haut, la cour observe également que du fait de l'existence de son doctorat, et des nombreux remplacements de professeurs de sport effectués dans plusieurs établissements, Madame X...a la possibilité d'exercer soit au bénéfice de l'Etat en qualité de vacataire ou de professeur contractuel ou au bénéfice du secteur de l'enseignement privé, ce qu'elle n'a pas estimé utile de faire actuellement ayant préféré exercer une activité de comptable salariée à temps partiel ; si Madame X...invoque le fait – retenu par le premier juge-qu'elle aurait sacrifié sa carrière universitaire pour s'occuper des enfants et permettre à son mari de suivre une carrière satisfaisante alors que Monsieur Y...soutient de son côté qu'il a toujours privilégié la vie de famille en demandant par exemple un congé de paternité pour s'occuper de l'enfant Chloé et décharger Madame X...de certaines tâches alors qu'elle venait de créer son entreprise et qu'il a toujours demandé à rester dans un périmètre géographique proche du domicile familial (demandes de postes en 2004 et 2008 notamment ; dès lors faute d'établir de façon certaine que Madame X...aurait sacrifié sa carrière au profit de celle de Monsieur Y..., il convient de considérer qu'il s'agit d'un choix commun, même s'il peut être relevé qu'au regard des documents produits par Madame X...au titre de ses perspectives de retraite elle a nécessairement moins cotisé que son mari ce dernier ayant travaillé sans discontinuer jusqu'à ce jour ; s'agissant du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation de leur régime matrimonial, il résulte des pièces produites aux débats que le couple est propriétaire en indivision de l'ancien logement con jugal constitué d'un terrain boisé non constructible de 7 ha environ, d'un terrain constructible de 3000m ² environ et d'une maison comprenant 4000m ² de terrain ; Madame X...estime ces biens pour une valeur comprise entre 250. 000 et 260. 000 € selon une évaluation qui aurait été faite par notaire en juillet 2012 ; de son côté Monsieur Y...produit une évaluation en date du11 avril 2013, de l'agence Aki Immobilier évaluant le terrain boisé non constructible à 31. 500 €, le terrain constructible à 99. 000 € et la maison avec terrain à 250. 000 € ; il n'est pas sérieusement contesté que Madame X...s'est opposée à une expertise contradictoire du bien ainsi qu'à la visite d'une agence tierce ; selon sa déclaration sur l'honneur, en date du 20 février 2015, Madame X...indique avoir au 31 janvier 2015, auprès de la banque populaire un compte chèque de 988, 12 €, un livret sociétaire de 5192, 61 €, un CEL de 599, 34 € et un PEL de 9013, 33 € et auprès de la banque postale un compte livret A de 23. 181, 66 €, un LDD de 7039, 044 € et elle a précisé avoir des parts sociales Banque Populaire à hauteur de 49998 € et une assurance-vie de 2825, 51 € ce qui est justifié par les relevés de comptes produits ; elle a un véhicule Skoda de 2009 évalué par elle à 5025 € ; Monsieur Y...dans le cadre de sa déclaration sur l'honneur a indiqué disposer auprès de la Banque Populaire, d'un compte courant ACEF d'un montant de 693, 04 € et d'un livret A de 603, 40 € et auprès de la société générale d'un compte courant de 1609, 40 € d'un livret d'épargne de 166, 80 € et d'un compte livret de 315, 55 € ; il dispose du véhicule Citroën C3 d'occasion acquis en remplacement du véhicule neuf au crédit trop onéreux ; si les parties sont contraires en fait quant au montant des travaux qui auraient été réalisés sur l'immeuble indivis, aucun élément ne permet en l'état de considérer en l'absence de justificatifs produits que la liquidation serait défavorable à l'un ou l'autre des époux dans une proportion importante, étant rappelé par ailleurs qu'ils sont sous régime séparatiste ; dès lors ne serait-ce qu'au regard de la différence importante de revenus – Madame Rioux n'ayant pas de revenus fixes et l'année 2014 ayant été exceptionnelle ainsi qu'elle l'indique – entre les époux, telle qu'analysée plus haut il est manifeste que la rupture du lien conjugal entraîne au détriment de Madame X..., une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ce qu'a du reste admis Monsieur Y...dans ses écritures ; la décision sera donc confirmée sur le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire à Madame X...; s'agissant de son montant, la durée moyenne de la vie commune et les perspectives d'évolutions de carrières respectives des parties ainsi que les possibilités pour chacun d'eux de recomposer un nouveau foyer (ce qui semble déjà fait si l'on se réfère aux allégations des parties), doivent conduire à écarter les demandes exorbitantes et majorées en cause d'appel de Madame X...tant sur le montant passé de 160. 000 € à 200. 000 € que sur les modalités sollicitées qui ne se justifient aucunement, la valeur de l'immeuble indivis étant par ailleurs incertaine ; dès lors, au regard des éléments analysés, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur Y...à Madame X...à la somme de 50. 000 € étant observé, comme l'avait souligné le premier juge qu'il est de l'intérêt des deux parties de vendre rapidement leur bien immobilier puisque le crédit va devoir être partagé en fonction du régime séparatiste et une indemnité d'occupation va être due par Madame X...

Et aux motifs que (arrêt p 5 dernier § et p 6) concernant les charges et revenus des parties, d'après les éléments produits leur situation est la suivante : Madame X...: selon son avis d'imposition 2014, pour les revenus 2013, elle a disposé d'une somme annuelle imposable de 1897 € avant abattement) outre 4138 € au titre de ses revenus industriels et commerciaux, soit donc un revenu mensuel d'environ 503 € environ et selon l'avis d'imposition 2015 pour les revenus 20144, son revenu annuel constitué de son salaire et des revenus tirés de son activité industrielle et commerciale a été respectivement de 5691 avant abattement et de 29. 769 € soit de 2955 € environ par mois ; elle ne justifie pas de sa situation en 2015, sauf cotisations RSI résultant de son activité précédente faisant état de prélèvements importants qui viendront amputer ses revenus 2015 ; elle justifie de frais de scolarité pour Chloé d'environ 2019 € par an et de frais divers pour les activités sportives et musicales de Chloé à hauteur de 1080 € l'an ; elle était hébergée gratuitement au sein de l'ancien domicile conjugal mais cette hébergement a cessé de plein droit lors du prononcé du divorce et de son caractère définitif obtenu à la date de son appel limité, soit le 13 novembre 2015 ; le devoir de secours prenant fin à cette époque ; elle sera donc redevable d'une indemnité d'occupation due à l'indivision ; de même il doit être observé qu'elle devra participer au paiement du crédit immobilier actuellement supporté par Monsieur Y...puisqu'il avait été mis à sa charge exclusive au titre du devoir de secours ; elle fait face aux charges de la vie courante, s'il est établi par Monsieur Y...que Madame X...a eu une relation amoureuse avec Monsieur David Z...en 2012, il ne démontre cependant pas que celle-ci ait perdurée, les photos peu exploitables et non datées ne permettant pas d'établir l'existence d'un concubinage stable et donc d'un partage des charges alors même qu'elle conteste ces assertions ; Monsieur Y...il perçoit une rémunération mensuelle de 62 € environ de la Mairie de Saintes au titre de son affectation géographique et selon son bulletin de paye de décembre 2015, son revenu imposable a été de 64. 174, 88 € soit de 5347, 90 € (avant déduction de la CSG et de la RDS comme pour Madame X...) ; il fait face à un impôt sur le revenu ramené au mois à 579, 08 € ; il fait face à un crédit ayant repris ses anciens crédits de 735, 69 € jusqu'en juillet 2019 (lui ayant notamment permis de rembourser des aides à sa mère et de son frère à hauteur de 15. 000 €) ; il paye actuellement le crédit immobilier de 1200, 92 € sachant qu'à compter du prononcé du divorce, qui a mis fin au devoir de secours, ce paiement devrait être partagé entre les acquéreurs indivis ; il paye également la taxe foncière du bien indivis à hauteur de 84, 16 € par mois ; il fait face à un loyer de 600 € par mois pour la location d'un bateau à Mortagne sur Gironde depuis 2014, ainsi qu'en atteste son bailleur et son avis de changement d'adresse en date du 5 juin 2015 destiné à divers organismes publics dont les services des impôts et à divers organismes privés ; sur ce point, si Madame X...tente de dire qu'il dissimulerait son adresse et qu'il aurait ainsi d'abord été domicilié au siège des locaux du SDIS 17, la Cour observe d'une part que Monsieur Y...justifie de ce qu'il avait été autorisé pendant plusieurs semaines par le chef du groupement territorial Sud à utiliser l'adresse postale du dit siège-qui effectivement ne comporte pas de lieu d'habitation, ainsi qu'a pu le relever le constat d'huissier qu'elle a produit – mais que cette situation a été régularisée et d'autre part que le constat d'huissier dressé le 1er avril 2016 par Maître A... Huissier à Royan a constaté que ce jour-là qui a constaté ce jour-là que le cockpit était vide et que le bateau n'était pas alimenté d'eau potable ni raccordé au distributeur d'électricité, est contredit par l'attestation du supérieur de Monsieur Y...qui établit que ce jour-là précisément, il ne pouvait être présent puisqu'en mission et que le bateau ne pouvait qu'être fermé pour des raisons de sécurité ; le Port de Mortagne sur Gironde n'ayant pas de service de gardiens – et qu'enfin le règlement du dit port oblige les personnes absentes des bateaux à débrancher tout raccordement aux divers réseaux de distribution ; il fait face par ailleurs aux diverses charges de la vie courante ; rien ne vient établir qu'il vivrait avec une compagne ou qu'il partagerait des charges avec quelqu'un malgré ce que soutient Madame X...;

1° Alors que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel limité à la prestation compensatoire et aux mesures accessoires au divorce, le divorce passe en force de chose jugée à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'elle prenait en compte la situation existante à la date de l'appel limité de Madame X...soit le 13 novembre 2015 alors que le divorce n'est passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des dernières conclusions d'appel de l'intimé le 13 mai 2016, a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile

2° Alors qu'en cas d'appel limité aux mesures accessoires au divorce et à la prestation compensatoire, le divorce passe en force de chose jugée à la date du dépôt des dernières conclusions d'appel de l'intimé ; que pour fixer la prestation compensatoire le juge prend notamment en considération la durée du mariage à la date à laquelle le divorce est passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel qui a pris en compte la durée du mariage en se plaçant au 13 novembre 2015, date de l'appel limité de Madame X...alors que les conclusions de l'intimé ont été déposées le 13 mai 2016, a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ensemble l'article 562 du code de procédure civile

3° Alors qu'en cas d'appel limité aux mesures accessoires au divorce et à la prestation compensatoire, le divorce passe en force de chose jugée à la date du dépôt des dernières conclusions d'appel de l'intimé ; que pour fixer la prestation compensatoire le juge prend notamment en considération l'âge des époux à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée ; que la cour d'appel qui a relevé que le mari était âgé de 46 ans et près de 8 mois et la femme de 45 ans en se plaçant au 13 novembre 2015, date de l'appel limité de Madame X...alors que les conclusions de l'intimé ont été déposées le 13 mai 2016, a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ensemble l'article 562 du code de procédure civile

4° Alors que pour fixer la prestation compensatoire les juges doivent tenir compte dans les charges de l'époux qui en est débiteur, de la contribution à l'entretien des enfants du couple, à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en cas d'appel limité à la prestation compensatoire et aux mesures accessoires au divorce, le divorce passe en force de la chose jugée à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; que la cour d'appel qui a pris en considération le montant des pensions alimentaires pour les deux enfants pour un montant de 440 € euros par enfant, alors qu'il est constant que l'appel de Madame X...était limité et qu'à la date des dernières conclusions d'appel de l'intimé, à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée le montant de cette pension tel que fixée par le premier juge s'élevait à 300 € par enfant soit 600 € par mois la cour d'appel a encore violé les articles 260, 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26523
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2017, pourvoi n°16-26523


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26523
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