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15/11/2017 | FRANCE | N°16-22956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-22956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer présenté par la défense :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat CFDT des services de Basse-Normandie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Coutances, rendu le 11 août 2016, qui a annulé la décision de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 13 juin 2016 et jugé que les sociétés Sofico et Coutances-Distribution étaient en droit de mettre en place

une délégation unique du personnel et de procéder aux élections des représentant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le non-lieu à statuer présenté par la défense :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat CFDT des services de Basse-Normandie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Coutances, rendu le 11 août 2016, qui a annulé la décision de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 13 juin 2016 et jugé que les sociétés Sofico et Coutances-Distribution étaient en droit de mettre en place une délégation unique du personnel et de procéder aux élections des représentants de celle-ci conformément au protocole d'accord préélectoral élaboré par ces sociétés ;

Attendu que les résultats des élections autorisées par le tribunal d'instance, qui se sont tenues le 16 septembre 2016, n'ayant pas été contestées, le syndicat CFDT des services de Basse-Normandie est désormais dépourvu d'intérêt à agir contre le jugement rendu le 11 août 2016 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre ce jugement ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT de Basse-Normandie.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision du 13 juin 2016 de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région de Normandie, dit que la SAS Sofico et la SAS Coutances Distribution sont en droit de mettre en place une délégation unique du personnel et de procéder à des élections à cet effet, dit que le nombre de sièges au sein du collège ouvriers et employés pour les élections des représentants de la délégation unique du personnel est de 9 titulaires et 9 suppléants, dit que les modalités d'organisation des élections des représentants de la délégation unique du personnel seront fixées conformément au protocole d'accord préélectoral élaboré par la SAS Sofico et la SAS Coutances Distribution le 10 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la mise en place d'une délégation unique du personnel, vu les dispositions de l'article L. 2326-1 du Code du travail, il est manifeste qu'en l'absence de constitution ou de renouvellement d'une institution représentative du personnel, la mise en place d'une délégation unique du personnel serait irrégulière ; la SAS Sofico et la SAS Coutances Distribution ont décidé de mettre en place une délégation unique du personnel dans le cadre du renouvellement du CHSCT ; il est établi que le mandat des membres du CHSCT a pris fin le 5 février 2016, sans renouvellement dans le délai de quinze jours à la date de son expiration comme prévu à l'article R4613-6, ni prorogation du mandat tel que prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 2326-1 ; la SAS Sofico et la SAS Coutances Distribution se prévalent de la mise en place d'une délégation unique du personnel dans le cadre du renouvellement, certes tardif, du mandat du CHSCT ; si ce non-respect des délais pourrait être constitutif du délit d'entrave, cela n'empêche pas pour autant l'employeur de procéder aux élections et ainsi de décider de constituer une délégation unique du personnel au lieu de renouveler uniquement le CHSCT ; à cet égard, personne n'a sollicité auprès de l'employeur la mise en place d'élections aux fins de renouveler le CHSCT avant la décision prise par l'entreprise de procéder à l'élection d'une délégation unique du personnel en avril 2016 ; il y a donc lieu de retenir que l'employeur procède bien à la mise en place d'une délégation unique du personnel dans le cadre du renouvellement du CHSCT ; par ailleurs, l'entreprise justifie avoir procédé à la consultation des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT, dans des réunions en date des 8 et avril 2016 ; s'il est évident que le mandat des membres du CHSCT était expiré, cela ne leur a manifestement pas posé difficulté pour répondre à l'invitation à la réunion ; en tout état de cause, il ne ressort d'aucun texte ni a priori de jurisprudence que l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel aurait pour effet d'empêcher l'organisation des élections ou de les rendre nulles ; à tout le moins, l'absence de consultation ou une consultation irrégulière de ces institutions pourrait être discuté en matière de délit d'entrave, cette qualification ne relevant pas de la compétence du tribunal d'instance ; dès lors, les moyens soulevés par les parties à cet égard seront rejetés ; en outre, la loi n'impose pas la signature d'un protocole d'accord préélectoral sur la réduction du mandat des autres institutions lors de la mise une place d'une délégation unique du personnel ; ce moyen évoqué par la DIRECCTE dans ses observations sera également rejeté ; par conséquent, il n'y a pas lieu de remettre en cause la décision prise unilatéralement par la SAS Sofico et la SAS Coutances Distribution de mettre en place les élections des membres de la délégation unique du personnel à l'expiration du mandat des membres de la CHSCT ; la décision de la DIRECCTE sera donc annulée ; sur les modalités d'organisation des élections, vu les dispositions de l'article L. 2314-11 du Code du travail, l'entreprise a bien invité les organisations syndicales afin d'établir un protocole préélectoral portant notamment sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ; la CFDT a répondu à cette invitation ; un désaccord est intervenu s'agissant du nombre de sièges au sein du collège ouvriers/employés ; en application des dispositions des articles L. 2326-2 et R.2326- 1 du Code du travail, les représentants de la délégation unique du personnel sont élus dans les conditions prévues pour l'élection des membres du comité d'entreprise ; le Code du travail ne fixe pas les critères de la répartition des sièges entre les collèges ; toutefois, l'article L. 2333-4 relatif aux comités de groupe précise que la répartition doit se faire proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège, modalité reprise dans la circulaire DRT n°93-12 du 17 mars 1993 ; il est admis par les parties qu'il y a 231 salariés dans l'entreprise dont 197 relèvent du collège ouvriers et employés et 34 relèvent du collège agents de maîtrise et cadres ; en application de l'article R. 2326-1, il y a 11 sièges à pourvoir ; selon une répartition proportionnelle, le collège ouvriers et employés représente 9,38 sièges à pourvoir et le collège agents de maîtrise et cadres, 1,62 sièges ; il y a donc lieu de répartir les sièges de la manière suivante : - 1er collège ouvriers et employés : 9 sièges titulaires et 9 sièges suppléants, - 2ème collège agents de maîtrise et cadres : 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants ; concernant les autres modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, la CFDT ne fait pas de contre-proposition s'agissant du projet de protocole d'accord préélectoral présenté par l'employeur ; il convient donc de valider le protocole d'accord préélectoral établi par la SAS Sofico et la SAS Coutances Distribution le 10 mai 2016 (pièce n° 15 des sociétés demanderesses) s'agissant de l'organisation des modalités des élections des représentants de la délégation unique du personnel ;

ALORS QUE les conditions pour mettre en place une délégation unique du personnel doivent être appréciées et réunies à la date où les instances représentatives du personnel doivent être mises en place ou renouvelées conformément aux dispositions légales (et non pas à une date ultérieure choisie par l'employeur) ; qu'il résulte des constatations du jugement que les mandats des membres du CHSCT aurait dû être renouvelés en février 2016 – soit avant l'entrée en application de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 modifiant les dispositions légales sur la délégation unique du personnel - tandis que les employeurs avaient décidé de mettre en place une délégation unique du personnel en avril 2016 – soit après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ; qu'en considérant que l'employeur pouvait agir de la sorte, quand il avait l'obligation d'organiser le renouvellement du CHSCT en février 2016 et que les conditions pour mettre en place une délégation unique du personnel devaient être appréciées et réunies à cette date, et non pas ultérieurement, à une date choisie par l'employeur, le tribunal a violé les articles L2326-1 et R4613-6 du code du travail ;

Et ALORS QUE, d'une part, l'employeur est tenu d'organiser le renouvellement des membres du CHSCT dans le délai de 15 jours à compter de la date d'expiration du mandat et que, d'autre part, la mise en place d'une délégation unique du personnel n'est possible que lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il résulte des constatations du jugement, d'une part, que le mandat des membres du CHSCT avait pris fin le 5 février 2016, sans renouvellement dans le délai de quinze jours à la date de son expiration, ni prorogation du mandat et, d'autre part, que l'employeur, qui n'avait pas organisé le renouvellement des mandats des membres du CHSCT dans les délais légaux, s'était prévalu de cette situation pour mettre en place une délégation unique du personnel en avril 2016 sur le fondement du décret n°2016-345 du 23 mars 2016 pris en application de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 entrés en application entre temps ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'employeur - qui aurait dû organiser le renouvellement des membres du CHSCT en février 2016, avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif - ne pouvait se prévaloir de la violation de ses obligations pour revendiquer, en avril 2016, l'application de la loi du 17 août 2015 et du décret d'application du 23 mars 2016 entrés en vigueur entre temps, le tribunal, qui a ainsi permis à l'employeur d'agir de façon déloyale en se prévalant délibérément de la violation de ses obligations, a violé les articles L2326-1 et R4613-6 du code du travail et 1131 du code civil ;

ALORS en outre QUE l'employeur qui entend mettre en place une délégation unique du personnel doit consulter préalablement les instances représentatives du personnel ; que le tribunal a retenu que l'employeur avait consulté les membres du CHSCT dont les mandats étaient expirés ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand la consultation n'avait pas eu lieu régulièrement, le tribunal a violé l'article L2326-1 du code du travail ;

ALORS enfin QUE le syndicat CFDT a soutenu et démontré que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et des membres du CHSCT révélaient plusieurs irrégularités ; que le tribunal n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du syndicat CFDT qui soutenait et démontrait que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et des membres du CHSCT révélaient plusieurs irrégularités, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22956
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances, 11 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-22956


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22956
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