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15/11/2017 | FRANCE | N°16-22611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-22611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes de deux actes notariés du 9 février 2011, intitulés l'un « prêt », l'autre « affectation hypothécaire et cautionnement », la société CIC Est (la banque) a consenti à la société Alex un prêt, garanti par le cautionnement

de la société Heineken entreprise (la société Heineken), elle-même garantie par les caut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes de deux actes notariés du 9 février 2011, intitulés l'un « prêt », l'autre « affectation hypothécaire et cautionnement », la société CIC Est (la banque) a consenti à la société Alex un prêt, garanti par le cautionnement de la société Heineken entreprise (la société Heineken), elle-même garantie par les cautionnements solidaires de M. et Mme X... qui ont, en outre, consenti une affectation hypothécaire sur un bien leur appartenant ; que la société Alex ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Heineken a payé la banque en exécution de son cautionnement puis a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont demandé l'annulation de leur engagement de sous-caution et la mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'aucun des actes de prêt ou de cautionnement ne fait référence à un contrat de fourniture exclusive de bière, le contrat de prêt cautionné par la société Heineken envers la banque étant destiné au financement d'un projet d'investissement et le prêt litigieux n'étant donc pas un « prêt brasseur » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procuration, dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement annexée à l'acte authentique intitulé « affectation hypothécaire et cautionnement » et qui fait partie intégrante de cet acte, mentionne expressément que pouvoir est donné à Mme Y...pour signer pour le compte de la société Heineken « le contrat comprenant : 3. Contrat d'approvisionnement exclusif du fonds de commerce des emprunteurs en bières à nos marques pour une durée de 5 (cinq) années », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant sur ce point le jugement, il écarte le moyen de caducité de l'assignation soulevé par la société Heineken entreprise, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en nullité de leur engagement de sous-caution, et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société HEINEKEN ENTREPRISE,

Aux motifs qu'« ainsi que le soutient à bon droit la société Heineken Entreprise, aucun des actes de prêt ou de cautionnement ne fait référence à un contrat de fourniture exclusive de bière, le contrat de prêt cautionné par la société Heineken Entreprise envers la banque CIC est destiné au financement d'un projet d'investissement, et comme l'a dit le juge commissaire le 1er mars 2013 aux termes de son ordonnance statuant sur la contestation élevée par M. X... représentant de la société Alex, en liquidation judiciaire, le prêt litigieux n'est pas un prêt brasseur.

De plus, M. et Mme X... soutiennent que leur engagement est nul consécutivement à la nullité du contrat de prêt consenti par la banque CIC, pour absence de contrepartie, le contrat de bière n'étant pas intervenue, alors qu'en leur qualité de sous-cautions ils ne peuvent se prévaloir dans leurs rapports avec la caution, de la nullité du contrat de prêt et du contrat de caution de Heineken Entreprise.

Au surplus, ils ne caractérisent pas le vice de leur consentement et ne démontrent pas que leur engagement de caution de la caution du prêt était déterminé par l'existence d'un contrat de fourniture exclusive entre la société Alex et la société Heineken Entreprise.

Il s'ensuit que la société Heineken Entreprise est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre des époux X..., lesquels sont mal fondés en leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 décembre 2013, et qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de les débouter de leurs demandes. » (cf arrêt p. 4 in fine et p. 5)

1° Alors que la procuration annexée à l'acte authentique du 9 février 2011 intitulé « affectation hypothécaire et cautionnement », qui fait partie intégrante de l'acte, mentionnait expressément que pouvoir était donné à Mme Séverine Y...pour signer « pour le compte de HEINEKEN Entreprise, le contrat comprenant :

1. attribution du prêt ci-dessus mentionné cautionné par HEINEKEN Entreprise
-Nantissement en 7ème rang sur le fonds de commerce à l'enseigne LE PLATINIUM LE COMPLEXE
-Hypothèque en 2ème rang sur une maison à usage d'habitation située au 10 LA BARRE ;
2. engagement de caution solidaire de HEINEKEN Entreprise vis à vis du CIC EST A STRASBOURG
3. Contrat d'approvisionnement exclusif du fonds de commerce des emprunteurs en bières à nos marques pour une durée de 5 (Cinq) années 4. Caution solidaire à hauteur de 96. 480 euros de Mme X... Hatice et de M. X... Loïc » ; qu'en décidant néanmoins qu'« aucun des actes de prêt ou de cautionnement ne fait référence à un contrat de fourniture exclusive de bière », la Cour d'appel a dénaturé l'acte authentique du 9 février 2011 et ses annexes, et violé l'article 1134 du code civil ;

2° Alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés ; que ces annexes font partie intégrante de l'acte authentique ; qu'en décidant néanmoins, qu'« aucun des actes de prêt ou de cautionnement ne fait référence à un contrat de fourniture exclusive de bière », alors que tel était le cas d'une annexe de l'un des actes authentiques, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3° Alors encore, en décidant que les époux X... ne démontraient pas que leur engagement de sous-caution était déterminé par l'existence d'un contrat de fourniture exclusive entre la société Alex et la société Heineken Entreprise, sans répondre aux conclusions déterminantes par lesquelles, ils soutenaient qu'HEINEKEN avait elle-même reconnu que l'opération était constituée de 4 volets indivisibles (prêt, cautionnement, sous-cautionnement et contrat de bière), d'abord dans la procuration litigieuse, mais aussi dans un email du 28 novembre 2011 adressé par Mme Z..., « responsable ENGAGEMENTS CHD NORD/ EST » de la société HEINEKEN, par lequel Mme Z...demandait au notaire de lui envoyer le contrat de bière qui avait dû être signé le 9 février 2011, email auquel le notaire répondra que le contrat de bière est « un document sous seing privé devant être régularisé entre votre client et vous-même » (conclusions p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° Alors enfin, que les sous-cautions invoquaient la nullité de leur sous-cautionnement, au motif que leur consentement au sous-cautionnement avait été déterminé par la conclusion du contrat de bière, qui n'avait pas eu lieu, et précisaient qu'elles ne demandaient pas la nullité du prêt ; qu'en rejetant leur demande, au motif qu'elles ne pouvaient pas en leur qualité de sous-caution demander la nullité du prêt, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X..., violant l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22611
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-22611


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22611
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