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15/11/2017 | FRANCE | N°16-16443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-16443


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 29 mai 2001 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial a été dissous le 26 février 1999 ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était s

aisie d'aucune demande tendant au report de l'effet du jugement de divorce à la date où les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 29 mai 2001 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial a été dissous le 26 février 1999 ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant au report de l'effet du jugement de divorce à la date où les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, a dit que le régime matrimonial avait été dissous le 26 février 1999, date de l'assignation, se bornant ainsi à constater une conséquence légale attachée à la décision de divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu que l'arrêt dit que Mme Y... pourra prélever sur l'actif de communauté la somme de 15 244,90 euros qui lui reste due par M. X... à titre de prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait supporter par la communauté le paiement de la prestation compensatoire due à Mme Y..., dette personnelle de M. X..., a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes relatives aux arriérés de pension alimentaire, à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dommages-intérêts auxquels M. X... a été condamné lors de la procédure de divorce, l'arrêt retient que le juge saisi aux fins de se prononcer sur les opérations de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post communautaire n'a pas à statuer sur les prétentions des parties nées des difficultés d'exécution des précédentes décisions de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation, à laquelle il devait être procédé, englobant tous les rapports pécuniaires entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur les créances invoquées par Mme Y... à l'encontre de M. X... selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à ce qu'il soit statué, dans l'action en partage, sur les difficultés d'exécution d'un arriéré de pension alimentaire et sur les sommes allouées par les précédentes décisions de justice à Mme Y... à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit que conformément à l'accord des parties, Mme Y... pourra prélever sur l'actif de communauté la somme de 15 244,90 euros qui lui reste due par M. X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., divorcée X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le régime matrimonial a été dissout le 26 février 1999 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la date des effets du divorce, la cour se doit de relever que le Premier juge a retenu comme datent des effets du divorce dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens et donc comme date de la dissolution de la communauté, celle de l'ordonnance de non-conciliation alors que, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005 applicable en l'espèce, l'article 262-1 du code civil prévoyait que « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation » ; qu'il convient donc de prendre en compte la date de l'assignation, qui est mentionnée dans le jugement de divorce, soit le 26 février 1999 ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant d'office la date des effets du divorce au 26 février 1999, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que conformément à l'accord des parties Mme Y... pourra prélever sur l'actif de communauté la somme de 15 244,90 euros qui lui restent dus par M. X... à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que M. X... doit à Mme Y... la somme de 15 244,90 euros à titre de prestation compensatoire qu'il a été condamné à lui payer par jugement de divorce du 29 mai 2000, et s'entendent pour que cette somme soit réglée dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'accord des parties à ce sujet ;

ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordaient pour que soit reconnue à Mme Y..., au titre de la prestation compensatoire, une créance sur M. X..., et non sur la communauté ; que, dès lors, en retenant que Mme Y... pourra prélever sur l'actif de la communauté la somme devant lui revenir à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, la prestation compensatoire est versée par un époux à l'autre ; qu'en faisant supporter le versement de la prestation compensatoire due à l'épouse par la communauté, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les parties de leurs demandes tendant à ce qu'il soit statué, dans le cadre de l'action en partage, sur les difficultés d'exécution d'un arriéré de pension alimentaire et sur les sommes allouées par les précédentes décisions de justice à Mme Y... à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge, saisi aux fins de se prononcer sur les opérations de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les parties, a considéré qu'il n'avait pas à statuer sur leurs prétentions nées des difficultés d'exécution des précédentes décisions de justice relative à la pension alimentaire, aux dommages-intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties sont en effet en désaccord sur le montant de l'arriéré de pension alimentaire et M. X... n'a pas conclu sur les demandes au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties, il appartient au juge de statuer sur les créances entre époux selon les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; qu'en refusant de faire entrer dans le compte de liquidation et partage de la communauté les créances alimentaires et indemnitaires que Mme Y... tenait de précédentes décisions de justice intervenues dans le cadre de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 158 058 euros la récompense due par Mme Y... à la communauté au titre du financement de l'acquisition et des travaux afférents à son bien immobilier propre et D'AVOIR entériné l'accord des parties tendant à voir fixer au profit de M. X... une créance à l'encontre de Mme Y... d'un montant de 32 442,22 euros au titre du remboursement du crédit immobilier du 1er mars 1994 au 30 avril 1998 ;

AUX MOTIFS QUE le bien immobilier propre de l'épouse ayant été acquis et amélioré en partie avec des deniers issus de la communauté, le principe d'une récompense de Mme Y... à la communauté est acquis ; que selon l'article 1469 du code civil, dans la mesure où la valeur empruntée a servi à acquérir et à améliorer le bien, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant ; que, bien qu'il s'agisse d'une acquisition suivie d'une amélioration, aucune des parties ne procède à un calcul de deux récompenses distinctes ; qu'elles s'entendent au contraire pour qu'il soit procédé au calcul du profit subsistant en une seule opération tenant compte de deux éléments : la valeur du bien et le coefficient d'acquisition ; que leur différend porte uniquement sur les montants à prendre en compte à ces deux titres ; que, sur la valeur du bien la somme de 180 000 euros doit être retenue ; que le bien ayant été évalué dans l'acte notarié du 19 septembre 1987 à 45 734,71 euros (300 000 francs), la part du financement de l'acquisition à hauteur de 40 160,79 euros est de 87,81 % ; que les parties sont d'accord là-dessus ; que cependant, Mme Y... demande qu'il soit tenu compte de ce que M. X... a remboursé « seul » les prêts à hauteur de 32 442,22 euros ; qu'elle ne précise toutefois pas le fondement de sa demande, n'allègue pas que ces remboursements ont été opérés au moyen de et, curieusement, ne demande pas que soit prise en compte de la même manière ce qu'elle a payé de son côté après la séparation ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de l'appréciation de la part de financement communautaire et, par là-même, de la récompense, des remboursements opérés par M. X... ; qu'en effet, si les crédits immobiliers souscrits au moment de l'acquisition par les deux conjoints ont été pris en charge, après leur séparation, alternativement par chacun d'entre, ces remboursements ont toujours été opérés pendant le mariage, avant la date des effets du divorce, et sans qu'il ne soit allégué que ce soit au moyen de fonds propres, étant rappelé que, dans le cadre du régime légal de communauté comme c'est le cas en l'espèce, il existe une présomption de communauté s'agissant des deniers utilisés ; que l'accord des parties pour que chacun rembourse à l'autre dans le cadre de la liquidation des parts des crédits qu'il a pris en charge n'est pas de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; que la part du financement communautaire à prendre en compte est donc de 87,81 % ; que la récompense doit dès lors être évaluée, suivant le mode de calcul du profit subsistant telle que retenue par les parties, à la somme de 158 058 euros (180 000 x 87,81 %) ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les prêts immobiliers bancaires, les parties s'entendent sur le fait que M. X... a remboursé seul l'équivalent de 32 442,22 euros sur la période du 1er mars 1994 au 30 avril 1998 ; qu'il est établi que Mme Y... a soldé ses crédits le 18 juillet 1990 au moyen d'un chèque de 34 711,14 francs, soit 5291,68 euros ; que, comme en première instance, les parties sont d'accord sur le principe et demande que les remboursements ainsi opérés par chacun à partir du 1er mars 1998 [sic] soit pris en compte dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en tant que créances réciproques (et non pas en tant que récompense puisque chacun s'estime redevable de l'intégralité de la somme payée par l'autre ; que les parties sont libres de conclure un tel accord dont rien ne permet de dire qu'il porte atteint à l'immutabilité du régime matrimonial et qui est équitable, l'acquisition et les travaux qui ont été financés grâce à ces prêts souscrits en commun et remboursé au moyen de fonds communs ayant essentiellement profité à Mme Y... ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé d'entériner cet accord ;

ALORS QUE le financement de l'acquisition et de l'amélioration d'un bien propre d'un époux au moyen des deniers propres de l'autre ne donne pas lieu à récompense envers la communauté mais à une créance entre époux ; qu'en refusant de déduire de la part du financement communautaire, pour les calculs du profit subsistant et de la récompense due par Mme Y... à la communauté au titre de l'acquisition et de l'amélioration de son bien immobilier propre, de l'accord des parties, qu'elle a par ailleurs entériné, sur l'existence d'une créance de M. X... envers Mme Y... au titre du remboursement, par ses deniers personnels, du crédit immobilier ayant financé l'acquisition et l'amélioration du bien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1469 et 1479 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16443
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2017, pourvoi n°16-16443


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16443
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