LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 12 mars 2015, qui, pour dégradations aggravées du bien d'autrui, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3-1, 591, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, 322-6, 322-15 et 322-18 du code pénal, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les conclusions de nullités et, en conséquence, déclaré M. X... coupable des dégradations de biens d'autrui commises le 14 juin 2011 vers 23 heures 55, le 22 janvier 2012 vers 20 heures, le 26 janvier vers 15 heures puis vers 15 heures 10 puis vers 20 heures 30 et le 29 mars 2012 vers 14 heures 45 et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur l'action civile ;
"aux motifs propres qu'il résulte de l'examen de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, il a été demandé à M. X... s'il souhaitait être assisté d'un avocat lors de la notification de ses droits au moment de son placement en garde à vue et lors du renouvellement de celle-ci ; que cette demande a été formulée par les enquêteurs de manière superfétatoire également au début de la dernière audition du mis en cause ; qu'à chaque fois M. X... a expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat indiquant même lors de sa dernière audition « je confirme également que je n'en ai pas voulu depuis le début de la procédure et durant l'ensemble de mes auditions » ; qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations ultérieures du mis en cause selon lesquelles il aurait été découragé, tout au long de la mesure de garde à vue de faire appel à son avocat ; que l'état de faiblesse psychologique allégué par l'avocat qui aurait conduit M. X... à déférer à la dissuasion des policiers de faire appel à son avocat, ne résulte pas davantage des pièces de la procédure, celui-ci ayant fait l'objet d'une expertise psychiatrique dès le premier jour de sa garde à vue par un médecin expert, ayant indiqué que cette mesure était compatible avec son état de santé et précisé, notamment, lors de son examen « tous les outils intellectuels que sont l'attention, la mémoire, la vigilance sont bien mobilisables sans défectuosité » ; qu'il comprend le sens de l'examen, les réponses se font de manière adaptée ; que l'avocat de M. X... fait valoir que les enquêteurs ont utilisés des procédés d'interrogatoire déloyaux, conduisant celui-ci à s'auto-accuser progressivement de l'ensemble des faits poursuivis, en évoquant, dès la première audition, la situation psychologique et l'addiction à l'alcool de M. X... pour le placer en état de faiblesse, et ensuite un coup de téléphone, que celui-ci aurait passé aux services de police le 23 novembre 2011 lors d'un incendie, alors que l'affirmation de l'enquêteur ne reposait sur aucune preuve et n'avait pour objet que de le déstabiliser ; que le déroulement des auditions ne permet pas de constater l'utilisation de stratagèmes déloyaux ; qu'en effet les éléments de personnalité de la personne gardée à vue sont d'une manière générale comme en l'espèce, consignés lors de la première audition sans que l'on puisse en déduire la volonté des enquêteurs de placer le gardé à vue en état de faiblesse ; que par ailleurs, il résulte effectivement de la main courante relatant l'intervention des fonctionnaires le 23 novembre 2011, au [...] pour un départ de feu que le requérant était M. X... ; que M. X... fait valoir que la juridiction de première instance n'a pas respecté les exigences du droit au procès équitable en fondant sa décision sur des aveux obtenus en garde à vue sans la présence du conseil ; que la cour n'a relevé aucune violation des droits de la défense pendant le déroulement de la garde à vue, M. X... ayant expressément décidé de s'expliquer sans l'assistance d'un avocat ; qu'en outre il résulte de la décision rendue par les premiers juges que ceux-ci ne se sont pas fondés uniquement sur les aveux, mais également sur la mise en perspective et le rapprochement des différents éléments recueillis pendant l'enquête ; que la défense fait valoir que l'ensemble des éléments recueillis ne suffisent pas à mettre en cause M. X... dont les seuls aveux ne peuvent suffire à fonder une condamnation dès lors qu'ils ont été obtenus en garde à vue sans l'assistance d'un avocat ; que M. X... au cours de ses auditions a limité sa reconnaissance à quatre faits pour lesquels il a fourni des explications circonstanciées, tout en maintenant avec fermeté ses dénégations s'agissant d'autres faits et qu'il a confirmé cette reconnaissance d'un certain nombre de faits devant l'expert psychiatre qui a effectué son examen hors la présence des policiers ; que l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête et détaillés précédemment, témoignages, bornage, procès-verbaux et mains courantes établissant sa présence sur le lieu de certains incendies, s'ils ne constituent pas de preuve formelle de la participation de M. X... aux incendies visés dans la prévention, constituent néanmoins des indices graves et concordants de la participation de celui-ci à des faits d'incendies volontaires, corroborant, dès lors, ces aveux partiels ultérieurs qui ne constituent pas en conséquence le seul fondement de sa culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que M. X... a soulevé des exceptions de nullité de la procédure, demandant d'annuler la procédure de garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet ainsi que tous les actes subséquents et notamment les procès-verbaux d'audition ainsi que sa convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour violation des droits de la défense ; qu'il ressort de la lecture de la procédure qu'il a été demandé à M. X... à trois reprises s'il souhaitait être assisté d'un avocat y compris lors de sa 5e et dernière audition lorsqu'il a reconnu être l'auteur d'un certain nombre d'incendies, alors que la loi ne prévoit de formaliser cette question qu'au moment de la notification des droits de la garde à vue et de sa prolongation ; que le fait de réitérer cette demande ne peut qu'être plus favorable au mis en cause en lui créant davantage de droits, et le refus manifesté expressément à chaque fois par l'intéressé lui-même de bénéficier de la présence d'un avocat ne saurait être reproché aux enquêteurs ; qu'au demeurant, dès lors que le tribunal ne se fonde pas uniquement sur les aveux d'une personne pour se déterminer, mais sur la mise en perspective et le rapprochement de l'ensemble des divers éléments circonstanciés recueillis pendant l'enquête, tels que constatations, témoignages, bornages, exploitation scientifique des indices recueillis, les exigences de la Cour européenne sont respectées ; que sur les procédés déloyaux employés par les policiers pour dissuader M. X... de se faire assister d'un avocat en lui laissant croire qu'il serait libre à l'issue de sa garde à vue, le conduisant ainsi à s'auto-incriminer en avouant avoir commis l'ensemble des faits pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi ; que, selon ses dires, il lui aurait été affirmé de façon inexacte par les enquêteurs que son téléphone avait appelé les pompiers au moment d'un des incendies reprochés ; qu'il convient en l'espèce de constater que si l'appel litigieux au 17 a bien été émis de son téléphone mobile, cette affirmation n'apparaît pas avoir décontenancé M. X... qui a répondu que ce n'était pas lui et que c'était sans doute sa femme qui l'avait utilisé ; que M. X... a enfin relevé qu'il avait été mis fin prématurément à sa garde à vue, avant l'expiration des délais maximums, alors que cette levée n'a rien en soi d'anormal et n'a causé manifestement aucun grief à la défense ; que la présomption d'innocence a été conservée intacte jusqu'à la comparution de M. X... devant le tribunal correctionnel devant lequel il a été renvoyé ; qu'il ressort des faits et de la procédure, des éléments figurant au dossier et des déclarations des témoins durant l'enquête de police, comme des explications fournies lors des débats que M. X... a été vu à plusieurs reprises en train de mettre ou de tenter de mettre le feu notamment à des palettes en bois ; qu'ainsi le 9 janvier 2012, selon une main courante figurant au dossier, les services de police de passage rue rambuteau voyaient de dos dans un renfoncement le prévenu alcoolisé en train de manipuler avec son briquet un morceau de bois type allume feu qui était en flamme à proximité d'un stock d'allume-feu éventre du magasin Leroy Merlin et qu'il disait avoir ramassé pour les essayer avant de les acheter ; que le 4 avril 2012, un témoin exposait avoir vu courant octobre ou novembre 2011 le prévenu sous l'emprise de l'alcool qu'il disait reconnaître formellement, tenter de mettre le feu avec son briquet à des palettes de bois devant le [...] ; que le 5 avril 2012, une femme domiciliée au 45 de la rue des artistes témoignait avoir vu le 13 décembre 2011 dans la soirée alors qu'elle rentrait de faire des courses, le prévenu alcoolisé et titubant qu'elle reconnaissait sur photo, s'accroupir près des palettes en bois posées par terre sur des emplacements de stationnement devant les n° 43 et 45 de la rue des artistes et essayé en vain d'y mettre le feu ; qu'interrogé sur ces faits, M. X... ne les niait pas ; que pour les tentatives de mises à feu des palettes en bois, il expliquait que les palettes en bois n'étaient pas un bien matériel important, « c'était du bois, c'était devant chez moi, j'étais murgé » ; que sont poursuivis les dégradations ou détériorations de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes survenus les 4, 20 et 23 mai 20011, les 14 juin et le 21 décembre 2011, les 6, 22 et 26 janvier 2012, les 15 et 16 mars 2012 ainsi que deux incendies du 22 mars 2012, les 29 mars et 2 avril 2012 ; que le déroulement des faits, leur reconnaissance, au moins en partie par le prévenu dont les aveux ont été corroborés tant par les constatations des enquêteurs tout au long de la procédure sur notamment la similitude réitérée des circonstances, des lieux et des procédés employés que par leur renouvellement spontané devant l'expert judiciaire psychiatre, conduisent à retenir la culpabilité de M. X... pour les faits d'incendie volontaire qu'il a au moins reconnus, soit ceux du 14 juin 2011, du 22 et du 26 janvier et du 29 mars 2012 ; qu'il sera relaxé au bénéfice du doute pour les incendies survenus à des dates autres ;
"1°) alors que la renonciation au droit d'être assisté d'un avocat par une personne gardée à vue est équivoque et ne peut être considérée comme valable lorsque, en même temps que la notification de ce droit, les enquêteurs ont exercé des pressions en affirmant, faussement, que la présence d'un avocat était inutile et qu'elle ralentissait la procédure ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, lors de son placement en garde à vue, les enquêteurs lui avaient demandé s'il voulait être assisté d'un avocat, question notée sur le procès-verbal d'audition, puis avaient indiqué, sans que ces propos ne soient mentionnées dans les actes de la procédure, qu'il valait mieux ne pas faire appel à un avocat qui n'avait aucune utilité, ralentirait la procédure et serait une entrave à une sortie rapide des locaux de la police ; que, pour rejeter la demande de nullité de la garde à vue, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il résultait des éléments de la procédure que M. X... avait été informé à trois reprises de son droit de se faire assister d'un avocat et qu'il ne résultait pas des éléments de la procédure qu'il aurait été dissuadé de faire appel à un avocat, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il résultait des éléments extrinsèques à la procédure, comme du témoignage de Mme X... à laquelle il avait été indiqué par téléphone qu'il était préférable qu'un avocat n'intervienne pas, ou de la télécopie envoyée par maître Constantin-Vallet relatant la conversation de Mme X... avec l'agent de police, que les agents de police avaient dissuadé M. X... de faire appel à l'assistance de son avocat ;
"2°) alors qu'en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ; qu'en l'espèce, M. X... s'est auto-incriminé lors de sa garde à vue, lors de laquelle il n'était pas assisté d'un avocat, d'avoir commis des actes de dégradations volontaires de biens ; que le tribunal puis la cour d'appel l'ont relaxé au bénéfice du doute pour les dégradations pour lesquelles il n'avait pas reconnu sa culpabilité et l'ont condamné pour les autres ; qu'il en ressort que la cour d'appel a fondé sa décision de retenir la culpabilité de M. X... sur les aveux de culpabilité qu'il a fait durant sa garde à vue et devant le psychiatre, retenant même que les éléments de l'enquête « ne constituaient pas des preuves formelles de sa participation aux incendies visés dans la prévention » ; qu'en se fondant uniquement sur les aveux de M. X... obtenus hors la présence d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses écritures que les enquêteurs avaient utilisé des procédés déloyaux pour obtenir des aveux forcés, notamment en lui susurrant que ses troubles de mémoire liés à l'alcoolisme pouvaient permettre d'expliquer pourquoi il ne se souvenait pas d'avoir dégradé des biens ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence de moyens déloyaux utilisés par les enquêteurs, aux seuls motifs que le déroulement des auditons ne permettait pas de constater l'utilisation de stratagèmes déloyaux, sans répondre aux conclusions précises dont elle était saisie relatives à la manipulation des réponses de M. X... sur ses troubles de mémoire" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de certains des délits lui étant reprochés, la cour d'appel, après avoir vérifié que l'intéressé avait, en toute connaissance de cause et sans équivoque, renoncé à l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue, et que les questions des enquêteurs, auxquelles il a accepté de répondre, n'étaient entachées d'aucune déloyauté, ne s'est pas exclusivement fondée sur les aveux partiels qu'il a formulés durant l'enquête préliminaire ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits de dégradation volontaires de biens et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que sur la peine, l'avocat de M. X... conclut à l'irresponsabilité pénale de son client, suivi sur le plan psychiatrique pour des troubles liés à son alcoolisme et à une profonde dépression, et qui à l'époque des faits faisait l'objet d'un traitement notamment à base de baclofène, susceptible de provoquer, selon la littérature médicale, des troubles de conscience ; que toutefois figurent au dossier deux expertises psychiatriques, l'une réalisée le 10 avril 2012 par M. Jean Y..., docteur, et l'autre, en juin 2012 par M. Z..., docteur, qui ont conclu, connaissance prise de sa dépendance à l'alcool et de son suivi médical et psychiatrique à la responsabilité pénale de celui-ci ; qu'en conséquence, la cour prononcera une sanction à l'égard de M. X... ; que celle-ci tiendra compte de la gravité des faits qui justifient le prononcé pour partie d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et d'autre part des éléments de personnalité, résultant de ces rapports et des pièces versées par la défense, qui rendent indispensable un encadrement important ; qu'infirmant partiellement la décision des premiers juges sur les modalités d'exécution de la peine, la cour prononcera à l'égard de M. X... une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant les obligations de l'article 132-45 3 et 5 du code pénal (obligation de soins et indemnisation des victimes) ; que la cour ne disposant pas de renseignement suffisamment précis sur la situation actuelle de M. X... pour envisager, dès à présent, s'agissant de la partie ferme, le prononcé de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge doit, lorsqu'il prononce une peine ferme inférieure ou égale à deux ans pour un primo-délinquant ou à un an pour une personne se trouvant en état de récidive légale, envisager systématiquement un aménagement de peine destiné à faciliter la réinsertion du prévenu, tel qu'un régime de semi-liberté ou un placement sous bracelet électronique, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle caractérisée ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à la peine ferme d'un an d'emprisonnement, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne disposait pas de renseignement suffisamment précis pour envisager une telle mesure ; que cependant M. X... justifiait par la production de pièces qu'il était, à la date de l'arrêt, employé en CDI par la société Sodexo en qualité de maître d'hôtel, qu'il suivait un traitement pour son addiction à l'alcool et que, dès lors, il justifiait des conditions imposées pour être éligible à une mesure d'aménagement de sa peine ; qu'en n'envisageant pas, comme elle le devait, les aménagements de peine qui pouvaient être mis en oeuvre et sans faire état d'impossibilité matérielle de les mettre en place, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, sans ordonner l'aménagement de cette peine, l'arrêt énonce que les juges ne disposent pas de renseignements suffisamment précis sur la situation actuelle de l'intéressé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère insuffisant des nombreuses pièces d'ordre familial, professionnel et médical produites par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine et, par voie de conséquence, à la confusion de peines accordée, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que, la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, seul contesté par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée ainsi qu'à la confusion de peines accordée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Nicolas X... devra payer à M. Samuel A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.