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15/11/2017 | FRANCE | N°15-80799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 15-80799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société P Sisi Immo, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre MM. Ramiz X..., Renato X..., Mmes Sevala Z..., épouse X..., Armina Y..., épouse X..., M. Mustafa X..., Mmes A...Mujic, Renata X...et M. Zarif X..., des chefs d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instructio

n ayant ordonné une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après déba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société P Sisi Immo, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre MM. Ramiz X..., Renato X..., Mmes Sevala Z..., épouse X..., Armina Y..., épouse X..., M. Mustafa X..., Mmes A...Mujic, Renata X...et M. Zarif X..., des chefs d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-71, 312-1, 312-6, 312-13, 450-1 et 450-5 du code pénal, 41-4, 99, 177, 479, 543, 591, 593, 706-141 et 706-150 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie du terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé ...;

" aux motifs que, par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la saisie du terrain figurant au cadastre de la façon suivante : commune : Aulnay-sous-Bois (93600), section CK n° 240, dont est propriétaire la Société civile immobilière P Sissi immo./ […] considérant que M. Ramiz X...ne dispose pas de parts dans la société civile immobilière P Sisi immo ; que la mention de son nom au titre d'associé constitue l'une des manoeuvres ayant permis l'extorsion de l'immeuble au préjudice de M. Pédrag B...; que l'immeuble encourt la saisie comme produit direct ou indirect de l'infraction au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que la saisie a été notifiée à M. Pédrag B..., gérant de la société civile immobilière P Sisi immo ; que les réquisitions du ministère public préalables à l'ordonnance de saisie ne sont pas nécessaires, dès lors que cette saisie, fondée sur l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal n'entre pas dans le cadre d'une saisie patrimoniale ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1°) alors qu'en énonçant que le terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé à ..., encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, quand elle relevait que la société civile immobilière P Sisi immo était la propriétaire de ce même immeuble, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;

" 2°) alors que, et en tout état de cause, en énonçant que le terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé à ..., encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société civile immobilière P Sisi immo, si la société civile immobilière P Sisi immo n'était pas toujours demeurée, depuis qu'elle en avait fait l'acquisition en 2004, la propriétaire de ce même immeuble, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées ;

" 3°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction que sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour ordonner la saisie du terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé ..., que ce terrain encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans constater que la société civile immobilière P Sisi immo, partie civile dans le cadre de l'information judiciaire en cause, n'était pas un propriétaire de bonne foi de ce même terrain, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 4°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut saisir que les immeubles dont la confiscation est prévue par les dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par la victime de l'infraction à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale immobilière rendue par le juge d'instruction, ne peut confirmer une telle ordonnance, sans constater que l'immeuble saisi n'était pas susceptible de restitution à l'appelante ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour ordonner la saisie du terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé ..., que ce terrain encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans constater que ce terrain n'était pas susceptible de restitution à la société civile immobilière P Sisi immo, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 6 novembre 2013, ordonné la saisie d'un immeuble sis à Aulnay-sous-Bois, appartenant à la société civile immobilière P Sisi Immo, au motif que cet immeuble était susceptible d'être confisqué, comme constituant le produit de l'extorsion reprochée à M. Ramiz X...et Mme Sevala Z..., épouse X..., lesquels, sous couvert d'une cession de parts sociales antidatée, imposée à M. Pedrag B...et Mme Sanela B..., sa soeur, auraient usurpé la possession de ce bien et en auraient indûment perçu les fruits, qu'ils auraient affectés au remboursement d'un prêt immobilier souscrit par une autre société ayant pour associés leurs enfants ; que la société civile immobilière P Sisi Immo, partie civile, a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'immeuble saisi est susceptible d'être confisqué, en tant que produit direct ou indirect de l'infraction reprochée aux consorts X...;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la discussion concernant l'éventuelle restitution de l'immeuble saisi à son propriétaire de bonne foi, victime de l'infraction, ne concerne que la phase de jugement et non celle de l'information judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80799
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2017, pourvoi n°15-80799


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.80799
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