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15/11/2017 | FRANCE | N°15-28959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 15-28959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique reçu le 30 octobre 1995, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires et hypothécaires de la société SMCM (la société) en garantie du remboursement du solde du compte courant ouvert par la société dans les livres de la société Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Fortis banque France et la société BNP Paribas (la banque) ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 2

2 novembre 2001 puis, à la suite de la résolution du plan de redressement, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique reçu le 30 octobre 1995, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires et hypothécaires de la société SMCM (la société) en garantie du remboursement du solde du compte courant ouvert par la société dans les livres de la société Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Fortis banque France et la société BNP Paribas (la banque) ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 2001 puis, à la suite de la résolution du plan de redressement, en liquidation judiciaire le 29 avril 2004 ; qu'après le prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la banque a mis en demeure les cautions de lui payer une certaine somme en vertu de l'acte authentique ; que celles-ci l'ont assignée aux fins de voir constater la disparition de leur cautionnement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la contestation de la créance invoquée par la banque alors, selon le moyen :

1°/ que l'extinction de la dette garantie met fin aux sûretés de paiement ; que la disparition de la personnalité morale du débiteur principal, en l'absence de toute transmission universelle de son patrimoine, éteint la dette et, corrélativement, les sûretés prises pour son paiement ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de M. et Mme X... tiré de l'extinction de leur garantie, sur le motif inopérant selon lequel la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs n'emportait pas extinction de la dette sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dissolution de la personne morale débitrice sans dévolution de son patrimoine n'avait pas éteint la dette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2313 du code civil ;

2°/ que celui qui s'est obligé en qualité de caution envers un créancier ne peut être tenu des dettes contractées par le débiteur envers les successeurs de celui-ci ; que la caution ne peut être tenue envers ces derniers que du paiement des dettes du débiteur contractées envers le créancier originel ; que la cour d'appel a constaté que les époux X... s'étaient portés cautions solidaires et hypothécaires de la société SMCM à hauteur de 700 000 francs en garantie du remboursement du solde du compte courant de cette société au bénéfice de la Banque parisienne de crédit ; qu'en écartant la contestation de M. et Mme X... sur l'existence de la créance invoquée par la société BNP Paribas sans rechercher si la dette de la société SMCM invoquée par la société BNP Paribas était née avant que cette dernière ne succède à la Banque parisienne de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, selon les dispositions de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les créanciers conservent le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte ; qu'ayant énoncé que l'absence de vérification de la créance et la clôture pour insuffisance d'actif n'emportaient pas extinction de la créance contre le débiteur principal, et que la banque était en droit de poursuivre la caution dès lors que la créance avait été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :

Vu l'article 2290 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... tendant à la contestation de la créance invoquée par la banque, l'arrêt retient que la banque verse aux débats un relevé de compte n° 24264 daté du 29 juin 2001, mentionnant un ancien solde débiteur de 118 045,63 euros au 15 juin 2001 et un virement au contentieux du 23 juin 2001 de cette somme, ainsi que le relevé de compte n° 28094293 daté du 29 juin 2001 sur lequel le solde débiteur de 118 045,63 euros a été transféré ; que la banque ne produit aucun autre relevé de compte, mais que M. et Mme X... ont versé aux débats des relevés du compte n° 24264 du 15 janvier 2001 au 29 juin 2001, ainsi qu'un relevé pour la période du 30 novembre 2001 au 14 décembre 2001, qu'ils critiquent l'absence de relevés pour la période du 29 juin 2001 au 30 novembre 2001, en communiquant cependant un état de créance établi par la banque le 2 août 2005 mentionnant un solde débiteur du compte n° 24264 de 118 045,63 euros, quatre virements à déduire (de 551,51 euros le 18 juin 2001, de 2 772,31 euros le 1er octobre 2001, de 2 772,31 euros le 31 octobre 2001 et de 325 euros le 7 novembre 2001) et un total de 112 585,25 euros, et que ce solde correspond bien au solde figurant sur le relevé de compte daté du 14 décembre 2001, de sorte que la banque rapporte la preuve du montant de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement du solde provisoire du compte courant au 14 décembre 2001, sans rechercher le montant du solde définitif de ce compte au 29 avril 2004, date du prononcé de la liquidation judiciaire, à laquelle elle constatait, sans contestation, que la clôture du compte avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à la contestation de la créance invoquée par la société BNP Paribas ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte authentique reçu le 30/10/1995, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la société SMCM à hauteur de 700.000 francs, en garantie du remboursement du solde du compte courant de cette société, au bénéfice de la Banque Parisienne de crédit aux droits de laquelle sont venues successivement la Fortis banque France et la BNP Paribas; qu'un bien appartenant aux époux X... situé à Cherisy a été affecté à la garantie d'exécution de ce cautionnement ; que le 22/11/2001, le tribunal de commerce de Dreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SMCM et que dans le cadre de cette procédure, la Fortis banque France a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 112.585,25 euros, créance qui a été admise pour ce montant ; que par jugement du 29/04/2004, le tribunal de commerce de Dreux a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2004, la Fortis banque France a de nouveau déclaré sa créance pour le même montant, mais que cette créance n'a pas été vérifiée, Me Y..., mandataire liquidateur, ayant précisé par lettre du 08/10/2008, que "Les créances chirographaires n'ont pas été vérifiées puisqu'elles ne seront pas réglées" ; que par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 06/07/2001 et 28/11/2001, la Fortis banque France a mis en demeure les époux X... de régler la somme de 700.000 francs ; que le 22/09/2008, les époux X... ont reçu notification d'un commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la requête de la société Fortis banque France pour une somme de 112.585,25 euros ; que les époux X... ayant contesté ce commandement, par jugement du 24 septembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a prononcé la caducité du commandement de saisie immobilière ; que sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Versailles a, selon arrêt définitif du 6 octobre 2011, constaté la caducité du commandement, déclaré l'appel des époux X... sans objet et condamné BNP Paribas venant aux droits de Fortis à leur régler une indemnité de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement du 19/02/2013, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé d'office la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SA SMCM pour insuffisance d'actifs et que ce jugement a été notifié à M. X... le 20/03/2013; que la SA SMCM a été radiée du registre du commerce à compter du 19/02/2013 du fait de cette clôture ; que le 13/12/2011, les époux X... ont reçu une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 106.714,31 euros en principal en vertu de l'acte authentique du 30/10/1995 ; que par acte d'huissier en date du 12/01/2012, mentionné à la conservation des hypothèques de Dreux le 18/09/2012, M. et Mme X... ont fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire constater la disparition de leur cautionnement et que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ; que les époux X... soutiennent que la clôture pour insuffisance d'actif de la société SMCM a eu pour effet d'entraîner la disparition du cautionnement; qu'ils prétendent que la clôture pour insuffisance d'actif et la radiation de la société SMCM publiée le 8 mars 2013 entraîne la disparition de la personne morale et qu'à défaut de vérification de la créance, la banque ne peut établir sa créance contre la caution, à défaut de pouvoir justifier d'un lien de droit avec la société SMCM ; qu'à titre subsidiaire, ils allèguent que la banque ne peut se prévaloir à leur égard de la moindre créance tirée de l'exigibilité du compte courant de la société SMCM, qui ne peut leur être étendue en leur qualité de caution ; qu'ils exposent qu'en l'absence de vérification de la créance, la banque ne dispose pas de titre exécutoire portant sur l'obligation principale, qu'elle n'établit ni la clôture du compte courant, ni le montant de sa créance à l'encontre de la société SMCM, que la caution a un caractère accessoire à l'obligation principale et qu'à défaut de justifier cette obligation principale, la caution ne peut être mise en oeuvre ; qu'ils affirment aussi que la banque ne justifie pas du montant de sa créance ; qu'ils font valoir également que la créance commerciale de la banque est prescrite, que le tribunal a jugé à tort que la prescription a été interrompue par le commandement de saisie immobilière du 22 septembre 2008, alors que cet acte a été déclaré caduc, et que plus de dix ans se sont écoulés depuis le 06/07/2001 sans que la BNP n'interrompe cette prescription s'agissant de Monsieur X... ; que pour Mme X..., ils estiment qu'elle n'a pas d'intérêt personnel au cautionnement et qu'elle bénéficie des dispositions du code de la consommation et de la prescription de deux ans ; qu'en réponse, la BNP Paribas fait valoir qu'elle est titulaire d'un titre exécutoire résultant de l'acte notarié du 30 octobre 1995, que l'admission au passif du débiteur principal s'impose à la caution et que la caution est tenue envers le créancier malgré la clôture pour insuffisance d'actif ; qu'elle souligne qu'elle est titulaire d'une créance exigible opposable aux cautions, que le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne la clôture du compte courant et l'exigibilité de son solde débiteur et que la décision d'admission de la créance a autorité de chose jugée en l'absence de recours ; que sur la prescription, elle indique que l'admission de créance par le juge commissaire emporte substitution de la prescription trentenaire qui est opposable aux cautions ; qu'elle rappelle au surplus que la déclaration de créance s'analyse en une décision de justice, interruptive de prescription et que cette interruption se poursuit jusqu'à la clôture des opérations ; qu'elle souligne enfin que s'agissant de Mme X..., le concours en cause est exclu du champ d'application du code de la consommation ; que les époux X... prétendent en premier lieu que la disparition de la société SMCM a entraîné l'extinction et la disparition de leur cautionnement ; qu'il est constant que par jugement du 19 février 2013, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé d'office la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SMCM pour insuffisance d'actifs et que la société SMCM a été radiée du registre du commerce à compter du 19/02/2013 ; qu'il est également établi pie dans la procédure de redressement judiciaire de la SMCM, la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 112.585,25 euros, que cette créance a été admise pour ce montant, que suite à la liquidation judiciaire prononcée le 29/04/2004, la banque a déclaré sa créance le 24 mai 2004 pour le même montant, mais que cette créance n'a pas été vérifiée ; que la créance de la BNP Paribas, admise au redressement judiciaire, n'a pas autorité de chose jugée du fait de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement ; que cependant l'absence de vérification de la créance et la clôture pour insuffisance d'actifs n'emportent pas extinction de cette créance ; que la banque est en droit de poursuivre la caution, dès lors que la créance a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce ; que les appelants sont ainsi mal fondés à prétendre que la disparition de la société SMCM a entraîné la disparition de leur cautionnement ; qu'à titre subsidiaire ils invoquent le défaut d'exigibilité de la créance tirée du compte courant de la société SMCM, au motif que la banque n'établit pas la clôture du compte courant ; qu'il a été rappelé que l'admission de la créance de la BNP Paribas dans la procédure de redressement judiciaire n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure de liquidation judiciaire et qu'en l'absence de vérification de la créance du passif de la liquidation judiciaire, la BNP Paribas ne dispose pas de titre exécutoire portant sur l'obligation principale ; que si le jugement de redressement judiciaire n'a pas entraîné de plein droit la clôture du compte courant de la société SMCM, en revanche le jugement de liquidation judiciaire a entraîné la clôture de ce compte courant et l'exigibilité de son solde s'il est débiteur ; que la BNP Paribas ayant régulièrement déclaré sa créance le 24 mai 2004 au passif de la liquidation judiciaire de la société SMCM pour un montant de 112.585,25 euros, justifie ainsi de l'exigibilité de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société SMCM ; qu'en leur qualité de cautions, les appelants sont cependant en droit de contester le montant de la créance de la banque et qu'il convient au préalable de statuer sur le moyen tiré de la prescription de l'action de la BNP Paribas soulevée par les époux X... ; qu'à défaut d'admission de la créance dans la procédure de liquidation judiciaire, la BNP Paribas est mal fondée à soutenir que l'admission de sa créance (dans la procédure de redressement judiciaire) a emporté substitution de la prescription trentenaire ; qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes" ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans ; que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et qu'en application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure" ; que Mme X... se prévaut des dispositions de l'article L. 137- 2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le prêt a été consenti à la société SMCM, qui une société commerciale et non un consommateur ; que dans ces conditions Mme X..., en sa qualité de caution, ne peut se prévaloir de la prescription biennale qui n'est pas applicable en l'espèce à la débitrice principale ; que c'est donc la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce qui est applicable aux partie dans le présent litige ;que, dans leurs écritures, les parties ne contestent pas que le point de départ de la prescription de l'action de la BNP Paribas doit être fixée au 6 juillet 2001, date à laquelle la banque a mis les époux X... en demeure de payer la somme de 700.000 francs, montant de leur engagement de caution ; que les appelants font grief au tribunal d'avoir dit que le délai de prescription avait été interrompu par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré aux cautions le 22 septembre 2008 ; qu'aux termes de l'article 2243 du code civil, "l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée" ; que par jugement du 24 septembre 2009, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres a prononcé la caducité du commandement de saisie immobilière du 22 septembre 2008 et que sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Versailles a, selon arrêt définitif du 06/10/2011, notamment constaté la caducité du commandement ; que la prescription n'a donc pas été interrompue par ce commandement caduc ; qu'en revanche la déclaration de créance du 28 novembre 2001, puis celle du 24 mai 2004, constituent des actes interruptifs de prescription et que l'effet interruptif résultant de la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, qui est intervenue en l'espèce le 19 février 2013, de sorte que la demande de la BNP Paribas formulée dans ses conclusions en réponse, notamment dans ses conclusions récapitulatives du 9 août 2013, n'est pas prescrite ; que les époux X... soutiennent que la BNP Paribas ne produit aucune pièce justifiant sa créance au titre du compte courant de la société SMCM, que la convention de compte du 14 décembre 1981 a été signée avec la banque Hieux, que M. X... n'a jamais signé de convention de compte avec la BNP Paribas et que si la convention avec la banque Hieux leur est opposable, aucun TEG n'est précisé ; qu'il est versé aux débats la convention de compte n° 24264 50, signée le 14 décembre 1981 par la société SMCM ; que la BNP Paribas communique également une procuration du 17 janvier 1994 de M. X..., agissant pour le compte de la société SMCM, Mme X... pour faire fonctionner le compte ouvert à la banque HIEUX, ainsi qu'une procuration du 1er décembre 1997 de M. X..., PDG de la société SMCM, donnée à M. Z... à l'effet de faire fonctionner le compte n° 00000024264 81 dans les livres de la BPC ; qu'il n'est pas contesté que la BPC est venue aux droits de la banque Hieux le 1er décembre 1994 par suite d'une fusion absorption ; que par ailleurs il ressort de l'acte notarié du 30 octobre 1995, dans lequel les époux X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la société SMCM à hauteur de 700.000 francs, en garantie du remboursement du solde du compte courant de cette société, au bénéfice de la Banque Parisienne de crédit, qu'il est indiqué notamment en page 3 :
- 2- "il existe entre ladite banque et la société dénommée SMCM une convention de compte courant (...)",
- 4- "Monsieur et Madame époux X... reconnaissent avoir été informés des conditions de fonctionnement du compte courant rappelé ci-après :
- intérêts débiteurs calculés au taux fixe de 11,15 % l'an payables mensuellement à terme échu, soit au TEG de 12,15",
- 6- "la preuve des opérations du compte sera suffisamment constatée soit par la représentation des valeurs portant la signature du représentant de la société SMCM, soit par la copie du compte courant ouvert sur les livres de la banque" ;
que les époux X... ne peuvent dès lors contester l'existence du compte courant n° 24264 ouvert au nom de la société SMCM, ainsi que les conditions de fonctionnement de ce compte dont ils ont été informés en leur qualités de cautions, le 30 octobre 1995 ; que le 28 novembre 2001, la BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant n° 24264 de la société SMCM, pour un montant de 112.585,25 euros sous réserve des opérations en cours et pour mémoire sur les intérêts au taux de 11,15 % à compter du 22 novembre 2001; que cette déclaration de créance n'a pas été contestée, alors que M. X... était le dirigeant de la société SMCM ; que suite au jugement de liquidation judiciaire du 29 avril 2004, la banque a déclaré sa créance le 24 mai 2004, pour un montant identique ; que la BNP Paribas verse aux débats un relevé du compte n° 24264 daté du 29 juin 2001, mentionnant un ancien solde débiteur de 118.045,63 euros au 15/06/2001 et un virement au contentieux du 23/06/2001 de cette somme, ainsi que le relevé de compte n° 28094293 daté du 29 juin 2001 sur lequel le solde débiteur de 118.045,63 euros a été transféré ; que la BNP Paribas ne produit aucun autre relevé de compte, mais que les époux X... ont eux-mêmes fourni aux débats des relevés du compte n° 24264 du 15 janvier 2001 au 29 juin 2001, ainsi qu'un relevé pour la période du 30 novembre 2001 au 14 décembre 2001, qui avaient été communiqués par la BNP Paribas dans la cadre de l'instance devant la cour d'appel de Versailles ; que les époux X... critiquent l'absence de relevés pour la période du 29 juin 2001 au 30 novembre 2001, en communiquant cependant un état de créance établi par la banque le 2 août 2005 mentionnant : un solde débiteur du compte n° 24264 de 118.045,63 euros, quatre virements à déduire (de 551,51 euros le 18/06101, de 2.772,31 euros le 01/10/01, de 2.772,31 euros le 31/10/01 et de 325 euros le 07/11/01) et un total de 112.585,25 euros ; que ce solde correspond bien au solde figurant sur le relevé de compte daté du 14/12/01 également versé aux débats ; que dans ces conditions, la BNP Paribas rapporte la preuve du montant de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société SMCM, garantie par les époux X... aux termes de l'acte notarié du 30 octobre 1995 ; que ces derniers sont donc mal fondés à contester la créance revendiquée par la banque à leur encontre et à demander pour ce motif l'annulation de la mise en demeure adressée le 13 décembre 2011, ainsi que la radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle grevant leur bien immobilier ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

1°) ALORS QUE l'extinction de la dette garantie met fin aux sûretés de paiement ; que la disparition de la personnalité morale du débiteur principal, en l'absence de toute transmission universelle de son patrimoine, éteint la dette et, corrélativement, les sûretés prises pour son paiement ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen des exposants tiré de l'extinction de leur garantie, sur le motif inopérant selon lequel la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs n'emportait pas extinction de la dette sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dissolution de la personne morale débitrice sans dévolution de son patrimoine n'avait pas éteint la dette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2313 du code civil ;

2°) ALORS QUE celui qui s'est obligé en qualité de caution envers un créancier ne peut être tenu des dettes contractées par le débiteur envers les successeurs de celui-ci ; que la caution ne peut être tenue envers ces derniers que du paiement des dettes du débiteur contractées envers le créancier originel ; que la cour d'appel a constaté que les époux X... s'étaient portés cautions solidaires et hypothécaires de la société SMCM à hauteur de 700.000 francs en garantie du remboursement du solde du compte courant de cette société au bénéfice de la Banque parisienne de crédit ; qu'en écartant la contestation des exposants sur l'existence de la créance invoquée par la société BNP Paribas sans rechercher si la dette de la société SMCM invoquée par la société BNP Paribas était née avant que cette dernière ne succède à la Banque parisienne de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 2292 du code civil ;

3°) ALORS QUE la caution qui garantit le paiement du solde d'un compte courant ne peut être actionnée en paiement qu'à la clôture du compte ; que l'existence d'un solde débiteur provisoire ne permet pas au créancier d'agir contre la caution ; qu'en se fondant, pour écarter la contestation par les exposants de la créance revendiquée par la banque, sur le solde provisoire du compte au 14 décembre 2001 sans déterminer le montant du solde définitif au 29 avril 2004, jour du prononcé de la liquidation judiciaire auquel il a été constaté que la clôture du compte avait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 2290 du code civil ;

4°) ALORS en toute hypothèse QU'en déterminant le montant de la dette des exposants au regard d'un état de créance établi par la banque quand elle avait elle-même constaté que les parties étaient convenues que la preuve des opérations de compte proviendrait soit de la représentation des valeurs portant la signature du représentant de la société SMCM soit par la copie du compte courant ouvert sur les livres de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28959
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°15-28959


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28959
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