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14/11/2017 | FRANCE | N°16-86524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 16-86524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.Saïd X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 4 octobre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. St...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.Saïd X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 4 octobre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du code pénal, 177, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 31 mai 2016 ;

"aux motifs que si sur le plan civil, les manquements et la négligence de la commune ont été reconnus et ont finalement permis à M. et Mme Saïd X... d'être justement indemnisés des préjudices subis par eux, il appartient à la chambre de l'instruction, juridiction pénale, d'établir si au regard des éléments du dossier qui lui est soumis, il y a lieu ou pas de suivre une information judiciaire et, par voie de conséquence, de se pencher à la fois sur les éléments constitutifs des infractions alléguées de faux et usage de faux, d'une part, et sur l'existence, d'autre part, de l'existence prouvée d'un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, les multiples manquements imputables à la mairie de Pontenx-les-Forges dans le volet civil de cette affaire ou, plus exactement, de ce conflit, ont également trouvé leur traduction sur le terrain de la constitution des preuves qu'elle entendait certainement rassembler à l'appui de ses prétentions ; que ces manquements, négligences incuries se retrouvent, en effet, à l'analyse minutieuse des documents taxés de faux, dans les modalités de leur réunion et production car ceux-ci, en réalité (factures, attestations ou accusé de réception d'une LR), doivent être mis en rapport avec l'ancienneté des faits, l'imprécision des témoignages et éléments collectés hors temps ou contexte, et ne peuvent être valablement constitutifs de faux avérés, de documents produits avec une manifeste intention de nuire au sens pénal du terme ; que leur état général, leur imprécision et le retard avec lequel ils ont été produits démontrent finalement, peu ou prou, le contraire ; qu'en effet, la réunion et la production de ces documents qui, au demeurant, ne sont même pas de nature à apporter quoi que ce soit à la compréhension du conflit, par la mairie de Pontenx-les-Forges, sont tout juste caractéristiques de ces manquements que la cour d'appel, statuant au civil, a su sanctionner justement au bénéfice des époux X... ; que pour autant, et quelle que soit la substance de chacun de ces documents, quels que soient son état général ou son contenu, l'enquête puis l'information, comme justement souligné par le juge d'instruction dans son ordonnance, n'ont pas permis de réunir les éléments de preuve de nature à établir de manière certaine une intention criminelle, une intention de nuire au sens pénal du terme ; qu'au regard de ces éléments, l'ordonnance de non-lieu dont appel a été relevé sera confirmée ;

"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que par ailleurs, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui, même éventuel, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, M. X... faisait état de la production en justice par la commune de Pontenx-les-Forges d'une fausse facture de travaux réalisés chez M. X..., de fausses attestations d'artisans attestant d'un déplacement chez M. X... pour y réaliser des devis de travaux, établis à la demande de la mairie, ainsi qu'un accusé de réception d'un courrier postérieur à la date prétendue de sa délivrance, rendu sciemment illisible, aux fins d'obtenir l'expulsion de M. X... du logement qui était mis à sa disposition par la commune ; qu'en considérant qu'il s'agissait là de simples manquements, négligences, incuries de la mairie ne pouvant constituer des faux avérés et que les manquements et négligences de la mairie ont déjà donné lieu à indemnisation des époux X..., sans rechercher si les documents ainsi versés au débat dans l'instance ayant abouti à l'expulsion de M. X..., distincte de l'instance civile ayant donné lieu à son indemnisation au titre de l'obligation de délivrance, dont le caractère mensonger n'est pas contesté, n'étaient pas de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques et, ainsi, à porter préjudice à M. X..., la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision et n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ;

"2°) alors que l'intention frauduleuse résulte de la connaissance qu'a l'agent d'altérer la vérité dans un écrit, et l'usage de faux suppose qu'il soit fait usage de la pièce falsifiée en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction considère que les documents dont s'agit n'ont pas été produits avec « une manifeste intention de nuire au sens pénal du terme », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commune avait eu conscience de produire en justice les documents présentant une vision altérée de la vérité de nature à caractériser à elle seule l'élément intentionnel de l'usage de faux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la mairie de Pontex-les-Forges(40), après avoir loué à M. Saïd X... une habitation, propriété de cette commune, a déposé une requête en expulsion à l'encontre de ce dernier ; que celui-ci a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de faux et usage, visant la production par la partie adverse lors de cette instance de quatre documents comprenant une altération de la vérité, constitués d'une facture mentionnant la réalisation de travaux dans une habitation autre que celle de la partie civile, de deux attestations rédigées à la demande de la mairie selon lesquelles M. X... se serait opposé à la venue d'artisans à son domicile et d'un exemplaire d'un accusé de réception d'un courrier envoyé à la partie civile comprenant une date illisible ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient notamment, que, d'une part, si la production desdits documents traduit des manquements, négligences et incuries de la part de la mairie de Pontex-les-Forges, ces pièces ne sont pas constitutives de faux dès lors que les faits visés sont anciens, que les témoignages sont imprécis et que les éléments rapportés ont été présentés hors de leur contexte, d'autre part, l'enquête n'a pas permis de réunir les éléments de preuve de nature à établir de manière certaine une intention de nuire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, d'une part, les documents allégués de faux n'étaient pas de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques d'où il aurait pu résulter la réalisation d'un préjudice à l'encontre de M. X..., d'autre part, la commune avait eu conscience de produire en justice les documents présentant une altération de la vérité de nature à caractériser l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 4 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86524
Date de la décision : 14/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2017, pourvoi n°16-86524


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86524
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