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09/11/2017 | FRANCE | N°17-16464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2017, 17-16464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier, Mme X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux article 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il

prive le dirigeant de la possibilité de contester utilement les imposi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier, Mme X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux article 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il prive le dirigeant de la possibilité de contester utilement les impositions dont il est déclaré solidairement responsable du paiement ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant et répondent ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure administrative contradictoire à laquelle la société a été partie et que les conditions de mise en oeuvre de ce texte imposent d'apprécier, au regard des irrégularités à l'origine de ces manquements, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait poursuivis, ceux-ci pouvant, selon une procédure contradictoire soumise à des voies de recours, contester devant le juge judiciaire leur qualité de débiteur solidaire en se prévalant de l'ensemble des moyens que la société pouvait elle-même invoquer et, le cas échéant, par la voie de la question préjudicielle, remettre en cause le bien-fondé et l'exigibilité des impositions réclamées à la société ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16464
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2017, pourvoi n°17-16464


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.16464
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