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09/11/2017 | FRANCE | N°16-24139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 16-24139


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2016), que, le 2 janvier 2014, se plaignant de divers préjudices, M. et Mme X... ont assigné leurs voisins, M. et Mme Y..., en démolition d'une pergola édifiée en avril 2012 en limite du mur mitoyen séparant les propriétés ; que M. et Mme Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'action en soutenant que la pergola était installée depuis au moins dix ans ;

Attendu q

ue, pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. et Mme X..., l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2016), que, le 2 janvier 2014, se plaignant de divers préjudices, M. et Mme X... ont assigné leurs voisins, M. et Mme Y..., en démolition d'une pergola édifiée en avril 2012 en limite du mur mitoyen séparant les propriétés ; que M. et Mme Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'action en soutenant que la pergola était installée depuis au moins dix ans ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. et Mme X..., l'arrêt retient que, sur injonction des services municipaux, M. et Mme Y... avaient démonté la pergola existante au 12 avril 2012 et en avaient réinstallé une, au même endroit et à l'identique, qu'il ne s'agit ainsi pas d'une construction nouvelle mais du remplacement de l'ancienne construction bénéficiant de nouveaux matériaux et que la pergola existait depuis plus de cinq ans à la date de l'introduction de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seconde pergola, édifiée avec des nouveaux matériaux, après dépose de la première pergola, constituait une construction nouvelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme X... ;

Aux motifs que M. et Mme Y... font valoir qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action initiée par M. et Mme X... est prescrite en ce que la pergola dont ceux-ci demandent la démolition, est installée depuis au moins une dizaine d'années, ce dont ils justifient d'une part par la production de photographies comportant la date au verso (2002 et 2004) pour avoir été développées par un prestataire de services et d'autre part, par les témoignages versés aux débats ; que les appelants répliquent qu'il s'agit en fait d'une pergola édifiée au cours de l'année 2012, se fondant en cela sur les procès-verbaux des agents assermentés de la ville de Toulon qui ont constaté que le 12 avril 2012, les époux Y... avaient déposé leur ancienne pergola, et sur la déclaration déposée par ces derniers auprès du service d'urbanisme aux fins de voir édifier une pergola en bois au lieu et place de l'ancienne ; que dans un procès-verbal de constat en date du 5 juin 2012, établi depuis la voie Gardien de la Paix Rouvillois, les agents assermentés de la commune exposent que la pergola existant lors de leur visite au domicile de M. et Mme Y... le 3 avril 2012, que les propriétaires se sont engagés à démonter, ce qui a été constaté le 12 avril, avait été réinstallée au même endroit et à l'identique ; qu'il s'en déduit qu'il ne s'agit ainsi pas d'une construction nouvelle comme le soutiennent M. et Mme X... mais du remplacement de l'ancienne pergola existante, démontée sur injonction des agents assermentés de la commune, par une pergola bénéficiant de nouveaux matériaux, éléments permettant de constater la présence de cette pergola depuis plus de cinq ans à la date de l'introduction de la demande, de sorte que l'action en démolition de l'ouvrage formée par M. et Mme X... est irrecevable comme prescrite ; que le jugement est en conséquence réformé du chef de la recevabilité de la demande ;

Alors 1°) que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la construction d'un ouvrage avec de nouveaux matériaux, après destruction de l'ancien, qui plus est sur injonction administrative, ne peut bénéficier de la prescription acquise au titre de l'ancienne construction ; qu'en ayant déclaré prescrite l'action en démolition de la pergola construite avec de nouveau matériaux après dépose de l'ancienne sur injonction administrative, constatée le 12 avril 2012, en se fondant sur la prescription acquise au bénéfice de l'ancienne pergola, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant d'une part, que la nouvelle pergola avait été construite en 2012 avec de nouveaux matériaux après dépose de l'ancienne et d'autre part, que la pergola n'était pas une construction nouvelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24139
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-24139


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24139
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