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09/11/2017 | FRANCE | N°16-23784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-23784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016) que M. X..., né le [...]            , a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à 59 ans, soit à effet du 1er octobre 2014 ; qu'après le rejet de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle était survenu son seizième anniver

saire, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016) que M. X..., né le [...]            , a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à 59 ans, soit à effet du 1er octobre 2014 ; qu'après le rejet de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle était survenu son seizième anniversaire, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ Qu'une distinction entre personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables ; qu'en admettant que les assurés nés [...] suivant qu'ils sont nés avant ou après le 1 er octobre , ne sont pas tenus, pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein à 59 ans, de justifier du même nombre de trimestres de cotisations, par des motifs impropres à caractériser les justifications objectives d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er du Protocole additionnel de ladite convention et, par voie de conséquence, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les trimestres de cotisation s'acquièrent, non pas par mois travaillé, mais par référence à un salaire mensuel forfaitaire de sorte qu'en un seul mois, un salarié peut acquérir plusieurs trimestres de cotisation ; qu'en jugeant que la discrimination invoquée par M. X... dans le traitement des assurés suivant leur jour de naissance était dépourvue de pertinence, "dès lors qu'un salarié né le 1 er octobre 1955 ne peut remplir cinq trimestres de cotisations avant le 31 décembre 1971, année de ses seize ans", la cour d'appel, qui a statué par affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Que l'assuré qui entend bénéficier d'un droit à une retraite à taux plein à l'âge de 59 ans doit justifier d'une activité professionnelle avant l'âge de seize ans et de quatre ou cinq trimestres de cotisations, suivant son jour de naissance, acquis l'année civile de ses seize ans ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes motif pris qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle à compter du 1er octobre 1970, quand il justifiait d'une activité professionnelle au 26 juillet 1971, avant l'âge de ses seize ans, ce qui suffisait à lui ouvrir droit au bénéfice d'une retraite anticipée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ; que l'article D. 351-1-3, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que sont considérés pour l'application des dispositions susmentionnées, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix sept ou vingt ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire, cette durée étant ramenée à quatre trimestres pour les assurés nés au cours du quatrième trimestre de l'année de leur anniversaire ; que fondées sur un critère objectif tiré de la date de la naissance de l'assuré au cours de l'année retenue pour la détermination du commencement de la carrière prise en compte pour la liquidation par anticipation des droits à pension, ces dispositions n'engendrent pas, pour la mise en oeuvre du régime dérogatoire de liquidation des pensions au titre des carrières longues, une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ;

Et attendu que l'arrêt constate que, né le [...]       , M. X... ne justifie pas de cinq trimestres de cotisations avant la fin de l'année civile de son seizième anniversaire ;

Qu'il en résulte que M. X... ne remplissait pas une des conditions pour obtenir la liquidation à effet du 1er octobre 2014 de ses droits à pension ;

Que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de se voir reconnaitre le droit à une retraite à taux plein à l'âge de 59 ans ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir attribué le bénéfice d'une retraite anticipée à taux plein à 59 ans pour carrière longue ; qu'il soutient remplir les conditions prévues pour : avoir commencé à travailler le 26 juillet 1971 et avait donc déjà travaillé 2 mois le jour de ses 16 ans le 26 septembre 1971, avoir justifié d'une durée d'assurance de 5 trimestres à la fin de sa seizième année, dix-septième année ou vingtième anniversaire qu'à la fin de sa dix-septième année il justifiait de 8 trimestres d'assurance, avoir justifié d'une durée d'assurance de 170 trimestres à l'âge de 59 ans, en cumule 175 ; qu'ainsi, il fait valoir que non seulement il aurait dû bénéficier d'une retraite anticipée mais également que le refus de cette attribution par la CNAV lui a porté préjudice dont il demande la réparation à hauteur de 36.523,90 euros soit la somme qu'il aurait dû obtenir ; qu'il soutient également que le refus de la CNAV de lui accorder les majorations ou surcotes pour les trimestres effectués en plus, l'a contraint de continuer à cotiser 15 trimestres supplémentaires ; qu'il demande donc la réparation de ce préjudice ; que de même, il conteste le refus de la CNAV de lui accorder les majorations ou surcotes pour les bonifications acquises par la réalisation de services aériens commandés alors qu'il aurait dû bénéficier de cette majoration ou surcote car il est resté dans le service de réserve de l'armée pendant plusieurs dizaines d'années et qu'il continue encore à verser sa cotisation à la mutuelle des années ; qu'il rappelle que 8 années de bonifications lui ont été accordées par son "relevé individuel des Services Aériens Commandés" et que ceux-ci doivent se traduire par une majoration ou une surcote lors de son départ à la retraite ; que la caisse conteste l'argumentation de M. X... ; que sur la retraite anticipée, elle rappelle les conditions pour son obtention et soutient que M. X... ne les remplit pas puisqu'il ne justifie par avoir cotisé 5 trimestres à la fin de sa seizième année ; qu'il ne peut donc pas bénéficier d'un départ anticipé à 59 ans ; que la caisse réfute le préjudice invoqué en raison de l'absence de droit à une retraite anticipée ; qu'elle rappelle également que M. X... a décidé librement de cotiser 3 trimestres supplémentaires et que la caisse n'a eu aucun rôle dans cette décision, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice ; que sur la demande d'avis : M. X... demande à la cour de solliciter un avis à la Cour de cassation afin que celle-ci se prononce sur diverses questions qu'il détaille dans ses écritures ; que les conditions de la consultation pour avis de la cour de cassation ne sont pas réunies ; que cette demande est rejetée ;
Sur l'appel principal :

a) Sur le bénéfice de l'âge anticipé de la retraite à 59 ans :

Que le litige porte sur l'application des dispositions dérogatoires permettant une retraite à un âge abaissé pour les personnes justifiant d'une carrière longue ainsi qu'il résulte des articles L,161-17-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2011-16 du 21 décembre 2011 dans son article 88 qui fixe à 62 ans l'âge de la retraite pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955 ; que l'article D.351-1-1 du même code, modifié par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 en son article 1 prévoit l'abaissement de l'âge de la retraite, pour les assurés nés en 1955 ; que 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; que sur la bonification due à ses années de carrière militaire, la caisse rappelle qu'il s'agit d'une régime spécial et que M. X... n'a pas accompli la durée minimale de 15 années de service exigée par ce régime pour obtenir cette bonification ; que 2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3514 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; que l'article D 351-1-3 modifié par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 - article 1 prévoit : "Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ont vingt ans les assurés justifiant : 1° d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année en cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; 2° s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le parcours professionnel de M. X..., né le [...]    , comptabilise quatre trimestres validés au cours de l'année 1971 et donc inférieure à la condition posée de cinq trimestres au 31 décembre 1971, année de ses seize ans ; que M. X... soutient que les dispositions précitées sont discriminatoires, puisque, s'il était né 15 jours plus tard , il remplissait les conditions pour avoir cotisé quatre trimestres avant

la fin de sa seizième année ; que cette comparaison est dépourvue de pertinence dès lors qu'une personne née après octobre 1970 , ne peut remplir cinq trimestres de cotisations avant le 31 décembre 1971, année de ses seize ans ; que cet état de fait, justifie le 2° alinéa de l'article D. 351-1-1 précité et la réduction du nombre de trimestres cotisés avant 16 ans de cinq à quatre ;
qu'au Surplus, M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé une activité professionnelle à compter du 1" octobre 1970, de sorte qu'il ne remplit pas la condition posée pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une retraite à 59 ans.

b) Sur la prise en compte des services aériens commandés :

Que M. X... qui a exercé une activité militaire professionnelle, fait grief à la CNAV, et au premier juge, d'avoir refusé de considérer les bonifications auxquelles lui donne droit son activité au sein de l'Armée de l'Air dans les services commandés ; qu'or, aux termes de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire ou le militaire qui quitte le service avant d'avoir accompli la durée de quinze ans de services exigée pour l'obtention d'une pension de retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié pour le régime général s'il avait été assujetti à celui-ci pendant la période au cours de laquelle il a été soumis au régime des pensions civiles et militaires ; que l'octroi des bonifications pour services commandés exige que l'assuré ait accompli la durée minimale de service exigée, soit quinze années ; que la carrière militaire de M. X... a été prise en charge par la sécurité sociale du régime général pour la période allant du 26 septembre 1972 au 30 juin 1978 inclus ; que l'attestation d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales (assurance vieillesse), dressée le 16 octobre 1978, mentionne que M. X... a été rayé des contrôles de l'Année de l'Air le l" juillet 1978 sans droit à pension ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui ne remplit pas les conditions d'une carrière militaire d'une durée minimum de quinze ans, ne peut prétendre obtenir les bonifications relatives à son activité en services commandés ; en outre, les périodes passées en qualité de réserviste de l'armée ne donnent pas droit à complément à ce titre ; que la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QU'une distinction entre personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables ; qu'en admettant que les assurés nés en 1955 suivant qu'ils sont nés avant ou après le 1 er octobre , ne sont pas tenus, pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein à 59 ans, de justifier du même nombre de trimestres de cotisations, par des motifs impropres à caractériser les justifications objectives d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de ladite convention et, par voie de conséquence, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les trimestres de cotisation s'acquièrent, non pas par mois travaillé, mais par référence à un salaire mensuel forfaitaire de sorte qu'en un seul mois, un salarié peut acquérir plusieurs trimestres de cotisation ; qu'en jugeant que la discrimination invoquée par M. X... dans le traitement des assurés suivant leur jour de naissance était dépourvue de pertinence, « dès lors qu'un salarié né le 1 er octobre 1955 ne peut remplir cinq trimestres de cotisations avant le 31 décembre 1971 , année de ses seize ans », la cour d'appel, qui a statué par affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'assuré qui entend bénéficier d'un droit à une retraite à taux plein à l'âge de 59 ans doit justifier d'une activité professionnelle avant l'âge de seize ans et de quatre ou cinq trimestres de cotisations, suivant son jour de naissance, acquis l'année civile de ses seize ans ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes motif pris qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle à compter du 1er octobre 1970, quand il justifiait d'une activité professionnelle au 26 juillet 1971, avant l'âge de ses seize ans, ce qui suffisait à lui ouvrir droit au bénéfice d'une retraite anticipé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de lui accorder une retraite anticipée à l'âge de 59 ans ;

AUX MOTIFS QUE M. X... prétend à tort avoir subi un préjudice pour avoir été contraint de cotiser des trimestres supplémentaires ou avoir perdu des droits à pension ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que, lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2016, M. X... avait acquis 181 trimestres de cotisations ; que cette situation n'est nullement imputable à la CNAV puisque la décision de faire valoir ses droits à la retraite est strictement personnelle ; que la cotisation de trimestres supplémentaires ne lui cause aucun préjudice, le versement des cotisations étant liée à l'exercice de l'activité salariée ; que par ailleurs, ces droits ont été mis en oeuvre par la CNAV dans les conditions de la législation en vigueur ; que M. X... qui ne rapporte la preuve d'aucun préjudice est débouté de ces demandes indemnitaires ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande visant à ce que lui soit accordée un droit à la retraite anticipée à taux plein à l'âge de 59 ans, ne pourra qu'emporter, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23784
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Liquidation de pension d'un assuré bénéficiant de l'abaissement de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale - Conditions - Durée d'assurance fixée par décret - Durée d'assurance différente selon la date de naissance des assurés nés au cours de la même année - Caractère discriminatoire (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de retraite - Pension attribuée à taux plein - Conditions - Condition d'âge - Abaissement - Modalités - Durée d'assurance fixée par décret - Durée d'assurance différente selon la date de naissance des assurés nés au cours de la même année - Caractère discriminatoire (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Dispositions de l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Dispositions de l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale

Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ; l'article D. 351-1-3, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que sont considérés pour l'application des dispositions susmentionnées, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire, cette durée étant ramenée à quatre trimestres pour les assurés nés au cours du quatrième trimestre de l'année de leur anniversaire ; fondées sur un critère objectif tiré de la date de la naissance de l'assuré au cours de l'année retenue pour la détermination du commencement de la carrière prise en compte pour la liquidation par anticipation des droits à pension, ces dispositions n'engendrent pas, pour la mise en oeuvre du régime dérogatoire de liquidation des pensions au titre des carrières longues, une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention. Est ainsi légalement justifié l'arrêt qui constate qu'un assuré né le 26 septembre 1955, qui ne justifie pas de cinq trimestres de cotisations avant la fin de l'année civile de son seizième anniversaire, ne remplit pas une des conditions pour obtenir la liquidation à effet du 1er octobre 2014 de ses droits à pension


Références :

des libertés fondamentales
articles L. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale

article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 1er du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-23784, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23784
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