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09/11/2017 | FRANCE | N°16-22602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-22602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles une lombosciatique par hernie discale déclarée le 24 décembre 2004 par M. X... (l'assuré), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a retiré le 24 mars 2010 le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 attribuée à effet du 1er juillet 2006, puis réclamé le paiement de l'indu correspondant ; que l'assuré a saisi d

'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles une lombosciatique par hernie discale déclarée le 24 décembre 2004 par M. X... (l'assuré), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a retiré le 24 mars 2010 le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 attribuée à effet du 1er juillet 2006, puis réclamé le paiement de l'indu correspondant ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de restitution d'indu présentée par la caisse sans répondre au moyen par lequel elle faisait valoir que l'assuré avait sollicité une remise de dette valant reconnaissance de la créance de l'organisme social, ni constater qu'il avait préalablement formé un recours pour contester cette créance en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;

Et, sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la décision de la caisse retirant à l'assuré le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt retient que M. X... démontre, sans être autrement contredit, que l'invalidité qui lui a été reconnue en 2006 prenait en compte une polypathologie comprenant également des séquelles non prises en charge au titre de la maladie professionnelle, telles les remaniements dégénératifs en L2, L3 et L4, l'arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale et l'athéromatose aortique qui constituaient une aggravation de son état médical d'invalidité par rapport à la situation dans laquelle il se présentait le 24 décembre 2004 lors de l'établissement du certificat médical initial ;

Qu'en statuant ainsi, sur une difficulté d'ordre médical apparue en cours d'instance sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. René X... recevable et fondé en ses prétentions en cause d'appel, annulé la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ayant retiré à René X... le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2006 et débouté en conséquence la CPCAM des Bouches du Rhône de sa demande de restitution du solde de 11.677,55 euros réclamé au titre de l'indu des arrérages de sa pension d'invalidité réglés à tort durant la période du 1er mai 2008 au 30 novembre 2009.

AUX MOTIFS QUE « René X... fait grief au jugement d'avoir refusé de procéder à l'annulation de la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui ayant retiré avec effet rétroactif, le bénéfice de la pension d'invalidité qu'elle lui avait octroyée depuis le 1er juillet 2006 ; qu'une bonne appréhension des conditions selon lesquelles se pose le litige nécessite de reprendre toute la procédure de prise en charge des affections professionnelles dont René X... a été bénéficiaire ; que René X... a présenté le 12 octobre 2004 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a prise en charge au titre de la maladie professionnelle tableau n° 57, ce qui a donné lieu à l'attribution à son profit d'une rente à compter du 1er juin 2005 pour un taux d'IPP de 40 % ; que le 24 décembre 2004, il a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles afférente à une sciatique par hernie discale que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle selon décision du 16 juin 2005, à l'encontre de laquelle René X... a exercé les recours d'usage ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelant et d'ordonner au bénéfice de l'aggravation de son état de santé en 2006, l'annulation de la décision ayant annulé le versement de la pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui avait été accordée ; que le jugement sera infirmé de ce chef et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera déboutée de sa demande de restitution. »

ALORS D'UNE PART QUE la CPCAM des Bouches du Rhône avait, dans ses écritures d'appel, régulièrement soutenues, conclu au rejet du recours de l'assuré en faisant valoir que celui-ci avait présenté une demande de remise de dette laquelle vaut reconnaissance par l'assuré de la créance de l'organisme social ; qu'en rejetant la demande de restitution du solde de 11.677,55 euros réclamé au titre de l'indu des arrérages de sa pension d'invalidité réglés à tort durant la période du 1er mai 2008 au 30 novembre 2009 sans avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QUE la CPCAM des Bouches du Rhône avait, dans ses écritures d'appel, régulièrement soutenues, conclu à la confirmation de la décision du tribunal qui avait retenu que sa décision de supprimer la pension d'invalidité de l'assuré, régulièrement notifiée le 24 mars 2010, était devenue définitive faute pour ce dernier d'avoir utilisé les voies de recours disponibles à son encontre en temps utile ; qu'en annulant la décision de la CPCAM des Bouches du Rhône ayant retiré à René X... le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2006 sans avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en l'espèce pour trancher le litige, la cour d'appel devait déterminer si l'état de l'assuré indemnisé par la pension d'invalidité allouée à compter du 1er juillet 2006 se distinguait ou non des troubles déjà indemnisés par les prestations servies à Monsieur X... à titre professionnel ; qu'en tranchant seule cette question d'ordre médical, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22602
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-22602


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22602
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