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09/11/2017 | FRANCE | N°16-22058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 16-22058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2016), que M. X..., venant aux droits de sa mère qui avait été déclarée propriétaire par prescription trentenaire d'un terrain selon un acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 1985, et M. Y...ont signé, le 20 octobre 1998, une promesse synallagmatique de vente portant sur une partie de ce terrain ; qu'un arrêt du 9 mars 2007 a déclaré parfaite la vente du 20 octobre 1998 ; qu'un arrêt du 14 janvier 2011 a annulé l'acte du 23 juillet 19

85 ; qu'un arrêt rendu en référé lui ayant ordonné de cesser les travau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2016), que M. X..., venant aux droits de sa mère qui avait été déclarée propriétaire par prescription trentenaire d'un terrain selon un acte de notoriété acquisitive du 23 juillet 1985, et M. Y...ont signé, le 20 octobre 1998, une promesse synallagmatique de vente portant sur une partie de ce terrain ; qu'un arrêt du 9 mars 2007 a déclaré parfaite la vente du 20 octobre 1998 ; qu'un arrêt du 14 janvier 2011 a annulé l'acte du 23 juillet 1985 ; qu'un arrêt rendu en référé lui ayant ordonné de cesser les travaux entrepris sur le terrain litigieux, la société Y..., venant aux droits de M. Y..., a assigné M. Z...en revendication de ce terrain et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de déclarer la société Y...propriétaire du bien désigné dans la promesse de vente du 20 octobre 1998, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation faite par la Cour de cassation, selon une jurisprudence constante, de l'article 544 du code civil, en ce que la théorie de l'apparence permet à un acquéreur a non domino de devenir propriétaire, entraînera la cassation de l'arrêt, qui est fondé sur cette théorie ;

2°/ que la théorie de l'apparence ne peut jouer que lorsque l'acquéreur a non domino est victime de l'erreur commune, et qu'il est de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date précise avait été conclue la vente, eu égard à la signature de plusieurs promesses de vente entre la société Y...et M. X... et à l'absence de réalisation des conditions qu'elles comprenaient, et donc à quelle date la bonne foi de la société Y...devait être appréciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Z...ayant fait l'objet, le 30 mars 2017, d'une décision d'irrecevabilité, le moyen est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Y..., tiers acquéreur présumé de bonne foi, avait été victime d'une erreur commune lors de la conclusion de la promesse de vente du 20 octobre 1998 et que c'était à cette date qu'il fallait vérifier les conditions d'application de la théorie de l'apparence et non à la date du 9 mars 2007, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de le condamner à verser 50 000 euros de dommages-intérêts à la société Y...;

Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le moyen, en ce qu'il est pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par motifs adoptés, que M. Z..., qui avait fait le choix de s'opposer lui-même, physiquement et avec force, aux travaux entrepris par la société Y..., avant même que la procédure en référé fût introduite, et quand bien même la décision rendue ultérieurement en référé l'eut été à son profit, avait agi de manière a minima imprudente et devait, dès lors, en supporter toutes les conséquences, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Y...propriétaire du bien désigné dans la promesse de vente du 20 octobre 1998 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs qu'il convient d* adopter, a fait application de la théorie de l'apparence, considérant que la société Y..., tiers acquéreur présumé de bonne foi, a été victime d'une erreur commune lors de la conclusion de la promesse de vente du 20 octobre 1998. La production de courriers datés du 13 juin 1998, adressés à Monsieur Hermès X... et à l'agence immobilière en charge de la vente, par M. Hervé Z...les informant de sa qualité de propriétaire, ne permet pas d'établir que la société Y..., qui n'était pas destinataire de ces courriers, avait connaissance de la revendication de propriété sur le terrain litigieux au moment de la vente. Par ailleurs, les informations concernant la revendication de la propriété du terrain par les héritiers de Félix A...sont parvenues la société Y...après la conclusion de la vente le 20 octobre 1998. L'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 mars 2007 déclarant cette vente parfaite ne conduit pas à en modifier la date de conclusion et ne permet pas de considérer que cette vente a eu lieu le jour où cet arrêt a été rendu. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que c'est à la date de la conclusion de la vente, soit en 1998, qu'il fallait vérifier les conditions d'application de la théorie de l'apparence, et non à la date du 9 mars 2007 ;

ET AUX ADOPTES MOTIFS QUE Il résulte de la construction prétorienne ancienne et constante issue de l'article 544 du code civil qu'une personne qui, de bonne foi et agissant sous l'empire d'une erreur commune, acquiert un bien immobilier auprès d'une personne qui sur ledit bien aucun droit, en devient propriétaire. Si la bonne foi du tiers acquéreur est présumée, ce dernier doit, pour bénéficier de la théorie de l'apparence, prouver l'erreur commune. Il revient donc au tiers acquéreur qui se prévaut de ladite théorie de démontrer qu'au moment de la conclusion de la promesse de vente il a été victime d'une croyance légitime, invincible et partagée de tous, peu important que le propriétaire apparent ait été de bonne ou de mauvaise foi. En l'espèce, il n'est pas contesté que, courant 1998, le bien litigieux a été proposé à M. Y..., domicilié dans le Maine-et-Loire, par une agence immobilière, laquelle l'a mis en rapport avec M. X... et que les parties ont été assistées, dans la rédaction de la promesse de vente, par un notaire, Me B.... En page 2 de ladite promesse, il apparaît que M. X... " est le seul propriétaire des biens pour les avoir hérités de Mme A...en 1987 suivant acte chez Maître B..., notaire à Fort de France... ". Entourés de deux professionnels de la vente, M. Y...pouvait s'abstenir d'entreprendre des vérifications, lesquelles, au surplus, auraient été vaines puisque M, X... bénéficiait, à cette époque, d'un acte de notoriété notarié établi 13 ans avant la promesse de vente, acte n'ayant été définitivement annulé que par arrêt du 14 _ janvi er 201 1 soit 13 ans après ladite promesse et alors que la vente litigieuse avait été déclarée parfaite par la cour d'appel le 9 mars 2007. L'erreur commune est donc, ainsi, caractérisée. M. Z...ne prouve nullement la mauvaise foi de M. Y...et c'est justement parce que son droit de propriété, plus précisément le droit de propriété de la succession de M. Félix A..., a été confirmé par la cour d'appel le 14 janvier 201 1 que la théorie de l'apparence au profit du tiers acquéreur trouve à s'appliquer Peu importe, enfin, que M. Z...ait, par lettre datée du 9 mars 2013, rappelé à M. Y...que, par arrêt du 4 janvier 2011, la cour d'appel de Fort de France avait déclaré nul l'acte de notoriété de 1985 puisque, pour apprécier si la théorie de I apparence peut jouer, il convient de se placer au moment de la conclusion de l'acte de vente soit, en l'espèce, en 1998. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y..., qui s'est substituée à M. Y..., doit donc bénéficier de la théorie de l'apparence et être, par conséquent, déclarée propriétaire ;

1°)- ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation faite par la Cour de cassation, selon une jurisprudence constante, de l'article 544 du code civil, en ce que la théorie de l'apparence permet à un acquéreur a non domino de devenir propriétaire, entraînera la cassation de l'arrêt, qui est fondé sur cette théorie ;

2°)- ALORS QUE la théorie de l'apparence ne peut jouer que lorsque l'acquéreur a non domino est victime de l'erreur commune, et qu'il est de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date précise avait été conclue la vente, eu égard à la signature de plusieurs promesses de vente entre la société Y...et M. X... et à l'absence de réalisation des conditions qu'elles comprenaient, et donc à quelle date la bonne foi de la société Y...devait être appréciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z...à verser 50. 000 € de dommages-intérêts à la société Y...;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile que le demandeur exécute à ses risques et périls la décision du juge des référés et peut, en cas d'infirmation de cette dernière, être condamné à réparer le préjudice causé par cette exécution. En l'espèce, il ressort du constat d'huissier produit par la société Y...et de l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2013 que M. Z..., accompagné d'un groupe de personnes, a fait obstacle à la construction d'une villa sur le terrain litigieux et que le juge des référés, à la suite d'une assignation délivrée par la société Y..., a enjoint à la société Y...de cesser les travaux. C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a considéré que l'exécution de l'ordonnance de référé a causé un préjudice de jouissance à la société Y..., constitué par le retard pris dans la construction des villas et la commercialisation des lots et estimé le montant de ce préjudice à la somme de 50. 000 euros,

ET AUX ADOPTES MOTIFS QU'il est constant que l'exécution d'une décision de justice provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge, pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables. Il s'agit d'une responsabilité sans faute qui échappe donc à l'application de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, il résulte du constat dressé par Me Corentin C..., huissier de justice à Fort de France, que, le 1 9 mars 2013, un groupe de personne, dont M. Z..., a fait obstacle à la poursuite de la construction d'une villa située sur la parcelle litigieuse. M. Z...ne conteste pas avoir, ainsi, empêché les constructions en cours et verse aux débats la retranscription faite par huissier de deux conversations au cours desquelles il affirme à un tiers, de manière véhémente, que, notamment, le bien n'appartient pas à M. Y...mais à la succession A..., qu'il est sur ses terres, que M. Y...doit " se débrouiller avec X... ", qu'il va se " défendre " et qu'il ne faut'pas travailler sur le terrain " La société Y..., usant d'une voie légale, autorisée par ordonnance du 26 mars 2013, a assigné en référé d'heure à heure M. Z...en cessation des entraves à la poursuite du chantier. Si le juge des référés, juge de l'évidence, a estimé que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse et a débouté la société demanderesse, sa décision, même confirmée par la cour d'appel, n'est que provisoire et n'a pas autorité de chose jugée au fond, M. Z..., qui avait fait le choix de s'opposer lui-même, physiquement et avec force, aux travaux entrepris par la société Y..., avant même que la procédure en référé soit introduite, et quand bien-même la décision rendue ultérieurement en référé l'a été à son profit, a agi de manière a minima imprudente et doit, dès lors, en supporter toutes les conséquences ;

1°)- ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, qui remettra en discussion l'existence du prétendu droit de propriété de la société Y...sur un terrain, entraînera la cassation sur le second, qui porte sur l'indemnisation du préjudice de jouissance du même terrain, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°)- ALORS QUE si l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, c'est à condition qu'elle ait été signifiée, ce qui rend son exécution obligatoire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'exécution de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'arrêt des travaux et de l'arrêt confirmatif n'avait pas été spontanée, sans aucune intervention de M. Z..., ce qui impliquait que la société Y...ne pouvait pas demander d'indemnisation des conséquences de cette exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22058
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-22058


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22058
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