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09/11/2017 | FRANCE | N°16-21533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-21533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon le premier de ces textes qui renvoie au second, lequel transpose en droit interne les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que, pour être

éligible au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, le ressortiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon le premier de ces textes qui renvoie au second, lequel transpose en droit interne les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que, pour être éligible au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, le ressortissant d'un autre Etat membre qui séjourne en France durant plus de trois mois doit disposer, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; que ces deux obligations sont cumulatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison départementale des personnes handicapées lui ayant reconnu, pour la période 2011 à 2015, un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, M. X..., ressortissant roumain entré en France en 2003, a demandé à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime de lui verser l'allocation aux adultes handicapés ; que sa demande ayant été rejetée, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient que M. X... participe à la hauteur de ses possibilités à son propre hébergement, travaille, quand il le peut, dans des ateliers protégés, vit en France depuis dix ans, parle français, poursuit des études d'alphabétisation, et bénéficie d'une couverture sociale, de sorte que le refus du versement de l'allocation aux adultes handicapés ne répond pas à l'exigence d'une appréciation proportionnée de la situation personnelle de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la situation de M. X... au regard des conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés fixées par les textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2013, d'avoir dit que M. Floréa X... est en droit de prétendre au versement de l'allocation adulte handicapé et d'avoir condamné la CAF de Seine Maritime à verser à M. X... l'allocation adulte handicapé ;

Aux motifs propres que la CAF conteste la décision dont appel, en ce qu'elle a déclaré M. Floréa X... en droit de prétendre au versement de l'allocation adulte handicapé ; que l'organisme social affirme que l'intéressé ne répond pas aux conditions de séjour prévues à l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ;
qu'elle lui fait ainsi grief de ne pas :
- disposer de ressources suffisantes,
- posséder une assurance maladie,
conditions prévues à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article L. 821-1 précité que toute personne résidant sur le territoire, métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés… ; que l'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du Ceseda ; que l'article L. 121-1 du Ceseda dispose que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3 ;
qu'en outre, l'article R. 121-4 du même code précise que l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; que lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin, la directive 2004/38 de la commission européenne, transposée en droit interne notamment aux articles L. 121-1 à L. 122-3 et R. 121-1 à R. 122-5 du Ceseda, interdit dans son article 8, paragraphe 4, aux États membres de fixer, directement ou indirectement, le montant des ressources qu'ils considèrent comme « suffisantes » et au-dessous duquel le droit de séjour peut être automatiquement refusé ; que les autorités nationales doivent tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé ; que les ressources provenant d'un tiers doivent être acceptées ; qu'en l'espèce, M. Floréa X... est ressortissant roumain ; qu'il est arrivé en France en 2003 dans le but de trouver un emploi ; qu'il a été régulièrement hospitalisé entre 2005 et 2008 pour subir l'amputation chirurgicale du membre inférieur droit à la suite d'une artérite ; qu'en 2010, il a intégré une chambre au sein de la fondation de l'Armée du Salut ; que le 1er mars 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu sa qualité de travailleur handicapé ; qu'il a bénéficié de la CMU du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et il est actuellement pris en charge à 100 % par l'Aide Médicale d'État pour une affection de longue durée ; qu'il produit aux débats une attestation d'hébergement ; des éléments médicaux décrivant l'évolution de son état de santé ; une décision du tribunal administratif de Rouen en date du 20 mai 2010, confirmée par décision de la cour d'appel administrative de Douai le 9 décembre 2010, annulant un arrêté d'expulsion ; diverses attestations établissant qu'il poursuit des études d'alphabétisation ; qu'il est en outre établi que son état lui permet de travailler en milieu aménagé et qu'il participe à ses frais d'hébergement par les ressources tirées d'une activité à l'atelier ménage ; qu'il a par ailleurs procédé à son inscription à Pôle Emploi le 6 mars 2014 ; qu'il s'est rendu à divers entretiens, sans résultat en raison de ses difficultés à se tenir debout ; qu'il s'en déduit que l'intéressé nonobstant son handicap :
- participe à la hauteur de ses possibilités à son propre hébergement,
- travaille, quand il le peut, dans des ateliers protégés,
- vit en France depuis 10 ans,
- parle français, et poursuit des études d'alphabétisation,
- bénéficie d'une couverture sociale ;
qu'aussi les motifs tirés du défaut de ressources suffisantes et de l'absence d'une assurance maladie autre que l'Aide Médicale d'État, opposés par la CAF pour refuser le versement de l'allocation d'adulte handicapé ne répond pas à l'exigence d'une appréciation proportionnée de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas tenu compte de l'état de santé, de la durée du séjour, de l'intégration dans le pays d'accueil, des efforts avérés pour participer à la vie sociale de la structure qui l'héberge ; que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

Et aux motifs adoptés que selon l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents ;
que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintienne à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ; que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3 ;
qu'il ressort de ces dispositions que pour bénéficier de l'AAH, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne doit résider en France depuis plus de trois mois dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du Ceseda ; que cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable aux personnes qui exercent une activité professionnelle, ou qui ont exercé une telle activité en France et qui sont soit en incapacité permanente de travailler pour des raisons médicales, soit suivent une formation, soit sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; que par ailleurs, l'article R. 121-4 du Ceseda précise notamment que lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé et qu'en aucun cas le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité activité mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles ; que cet article précise également que la charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui sont accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ; que la circulaire ministérielle n° DSS/2B/2009/146 du 3 juin 2009 et la circulaire CNAF du 21 octobre 2009 sont également venues préciser les conditions que doivent remplir les ressortissants communautaires inactifs, étudiants ou demandeurs d'emploi, pour bénéficier des prestations, en retenant que les ressources devaient être équivalentes pour une personne seule au montant du RSA ; que l'obligation de disposer de ressources suffisantes, à laquelle est soumis le ressortissant communautaire, a pour objectif de permettre de s'assurer que celui-ci disposera de moyens de subsistance suffisants pour mener une vie normale ; que l'espèce, Monsieur X..., ressortissant roumain, arrivé en France en 2003 dans le but de trouver un emploi, s'est vu reconnaître, le 1er mars 2011, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, pouvant justifier l'attribution de l'AAH du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ; qu'il a été reconnu le même jour, par la même commission, travailleur handicapé en application de l'article L. 5213-1 du Code du travail, pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2015, la commission considérant que son handicap réduisait sa capacité de travail ; qu'il a bénéficié de la CMU du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et bénéficie actuellement d'une prise en charge Aide Médicale d'Etat à 100 % pour une affection de longue durée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que M. X... présente de graves problèmes de santé, ayant développé une artérite des membres inférieurs distale sévère ayant nécessité plusieurs hospitalisations et plusieurs amputations entre 2006 et 2012 ; qu'il bénéficie en France d'un suivi médical depuis 2006 et est régulièrement suivi par le Docteur Y... au Havre, qui précise que l'état de santé de M. X..., qui est atteint d'une affection longue durée, nécessite une prise en charge constante et définitive, le défaut de cette prise en charge pouvant avoir des conséquences d'une extrême gravité, mettant en jeu son pronostic vital ; que la Fondation de l'Armée du Salut, qui héberge M. X... depuis le 7 décembre 2009, atteste que celui-ci est très fatigué psychologiquement et physiquement par l'instabilité constante de son état de santé ; qu'il a appris la langue français, mais n'a pas pu poursuivre son apprentissage de l'écriture et de la lecture en raison de son état de santé précaire ; qu'il s'est très bien intégré au sein de l'établissent qui l'accueille et participe quotidiennement à la vie sociale de la structure ; que M. X... justifie par ailleurs avoir pris contact avec une association afin de suivre une formation d'alphabétisation et avoir entrepris des démarches pour travailler en atelier ; qu'il justifie également de son inscription auprès du Pôle Emploi, ses recherches d'emploi étant cependant rendues difficiles du fait de son état de santé ; que l'ensemble de ces éléments permettent de retenir que M. X... présente une situation personnelle particulière, consécutive à ses graves problèmes de santé nécessitant un suivi très régulier et rendant très difficile l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi qu'à son état d'isolement ; que cette situation personnelle doit être prise en considération au regard des dispositions de l'article R. 121-4 du Ceseda pour apprécier le caractère suffisant des ressources ; qu'en l'espèce, l'obligation de disposer de ressources suffisantes, opposée à un ressortissant communautaire qui justifie être atteint d'un handicap tel qu'il lui est très difficile de travailler et donc de disposer, grâce à son travail, de revenus suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins, mais également de bénéficier des soins indispensables à son état de santé, doit être considérée comme discriminatoire ; que par conséquent, il convient de dire que M. X... est en droit de prétendre au versement de l'allocation adulte handicapé et de condamner la CAF de Seine-Maritime à lui verser cette allocation ;

1) Alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Ceseda que le droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé est subordonné à la condition stricte que le ressortissant communautaire dispose d'une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que le droit à l'allocation adulte handicapé touchant aux finances publiques de l'Etat membre d'accueil, un contrôle de proportionnalité de la situation du demandeur est exclu si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé ni que M. X... disposait d'une assurance maladie, ni qu'il avait des ressources suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une allocation adulte handicapé ; qu'en se livrant à un contrôle de proportionnalité de la situation personnelle de l'intéressé pour néanmoins lui allouer une telle allocation, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Ceseda ;

2) Alors qu'en toute hypothèse, le droit à l'allocation adulte handicapé touchant aux finances publiques de l'Etat membre d'accueil, un contrôle de proportionnalité de la situation d'un demandeur à l'allocation adulte handicapé ne peut se faire qu'au regard des intérêts de ce dernier et de ceux de l'Etat membre d'accueil ; qu'en se fondant uniquement sur les circonstances individuelles caractérisant la situation de M. X... pour lui allouer une allocation adulte handicapé sans se livrer à une appréciation globale de la charge que représenterait concrètement l'octroi de cette prestation sur l'ensemble du système national d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Ceseda ;

3) Alors que seule la méconnaissance d'un droit ou d'une liberté fondamentale pourrait éventuellement justifier un contrôle de proportionnalité ; qu'en n'expliquant pas en quoi le refus de l'allocation adulte handicapé priverait M. X... d'un droit ou d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Ceseda.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21533
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-21533


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21533
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