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09/11/2017 | FRANCE | N°16-21152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 16-21152


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,17 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.631), qu'en 1992, la société France Télécom (France Télécom) et l'Office national des forêts (l'ONF) ont engagé des pourparlers en vue de la pose d'une artère de télécommunications souterraine au travers d'une forêt appartenant au domaine privé de l'Etat ; que, par lettre du 21 décembre 1993, l'ONF a adressé à France Télécom un projet de convention prévoyant nota

mment le versement d'une indemnité annuelle ; que, par lettre du 6 juin 1994, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,17 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.631), qu'en 1992, la société France Télécom (France Télécom) et l'Office national des forêts (l'ONF) ont engagé des pourparlers en vue de la pose d'une artère de télécommunications souterraine au travers d'une forêt appartenant au domaine privé de l'Etat ; que, par lettre du 21 décembre 1993, l'ONF a adressé à France Télécom un projet de convention prévoyant notamment le versement d'une indemnité annuelle ; que, par lettre du 6 juin 1994, France Télécom a envoyé à l'ONF la convention signée, avec la précision qu'il s'agissait d'une convention provisoire dans l'attente de la réponse des services fiscaux sur les conditions financières à appliquer ; que les travaux d'implantation de la ligne ont été effectués en 1994 ; que, par acte du 18 août 2009, l'ONF a assigné France Télécom, ensuite dénommée société Orange, en paiement des redevances annuelles impayées prévues par la convention ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Orange fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action de l'ONF était fondée sur l'article 7 de la convention provisoire signée le 6 juin 1994 dont les termes clairs et précis prévoyaient une indemnité annuelle en raison du préjudice subi du fait des servitudes à caractère permanent, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 51 du code des télécommunications en vigueur au moment de la conclusion de la convention n'avait pas vocation à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'ancien article 2277 et l'article 2224 du code civil, ensemble
l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'ONF, l'arrêt retient que l'assignation initiale du 18 août 2009 a été délivrée dans le délai des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des dettes antérieures au 18 août 2004 doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sous l'empire de l'article 2277 du code civil, applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les créances périodiques se prescrivaient par cinq ans et que l'ONF ne pouvait réclamer paiement des annuités échues depuis plus de cinq ans avant l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société Orange au paiement d'intérêts, l'arrêt retient que la convention prévoit des intérêts au taux de 6 % sans mise en demeure et que les intérêts sont dus sur la totalité des échéances impayées en raison du retard dans le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne sont dus que pour les dettes échues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Orange au paiement des redevances pour la période antérieure au 18 août 2004 et des intérêts sur la totalité des condamnations à compter du 1er janvier 1995, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'Office national des forêts (ONF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Orange

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action introduite par l'ONF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que fait valoir la société Orange, l'action de l'ONF n'est pas fondée sur les dispositions du code des télécommunications alors applicables avant leurs modifications par la loi n°96-659 du 26 juillet 1996, spécialement l'article L.51, mais cette action engagée par l'assignation initiale du 18 août 2009 est fondée sur la convention provisoire signée et souscrite le 06 juin 1994 qui stipule une indemnisation conventionnelle en son article 7 dont les termes sont clairs et précis en ce qu'ils prévoient une « indemnité annuelle de 3 000 francs en raison du préjudice subi du fiat des servitudes de caractère permanent » ; qu'il s'ensuit que tous les moyens tenant à l'application du code des télécommunications et aux articles L.51 et suivants en vigueur au moment de la conclusion de la convention qui n'est atteinte d'aucune irrégularité en nullité et dont l'interprétation entre dans le champ de la compétence judiciaire, sont mal fondés et doivent être rejetés en ce qu'ils n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation et à la convention provisoire ; que l'action est donc recevable pour ne pas être enfermée dans le délai de deux ans de l'article L.52 du code invoqué et alors applicable en sa teneur ; que d'autre part, cette action n'est pas prescrite au regard des articles 1234 et 2224 du code civil comme le soutient, à tort, la société Orange, et à titre subsidiaire, pour la période antérieure au 18 août 2004 ; qu'en effet, comme le fait valoir l'ONF, il doit être fait application des dispositions de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 à la situation de l'espèce, pour ne pas appliquer les nouvelles dispositions des articles 1234 et 2224 du code civil ; qu'en effet, l'assignation initiale du 18 août 2009 a bien été faite dans le délai des dispositions transitoires de la loi nouvelle entrée en vigueur le 19 juin 2008 et la fin de non recevoir tirée de la prescription des dettes antérieures à 2004 doit donc être rejetée ; qu'en conséquence, l'action telle qu'elle a été formulée est recevable en son entier (arrêt page 3 § 8 à 11) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article L.51 du code des postes et télécommunications, abrogé au 27 juillet 1996, prévoyait le versement d'une indemnité « lorsque les supports ou attaches étaient placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits étaient posés dans des terrains non clos » et précisait qu'à défaut d'arrangement amiable, cette indemnité était fixée par le juge administratif ; qu'un délai de deux ans à compter de la fin des travaux était fixé par l'article L.52 du même code, abrogé également au 27 juillet 1996, pour agir en fixation de cette indemnité ; que l'ONF agit en exécution d'une convention et non en fixation d'indemnité sur le fondement de l'article L.51 du code des postes et télécommunications ; qu'il n'y serait d'ailleurs par recevable, le juge administratif étant seul compétent ; que son action ne peut donc être déclarée prescrite en application de l'article L.52 » (jugement page 3) ;

ALORS QUE sous l'empire de la loi antérieure à celle du 17 juin 2008, les créances périodiques se prescrivaient par cinq ans ; qu'à compter de la loi du 17 juin 2008, toutes les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans ; qu'il s'en déduit que l'ONF ne pouvait réclamer paiement des échéances échues depuis plus de cinq ans au jour de l'introduction de sa demande, le 18 août 2009, soit celles échues avant le 18 août 2004 ; qu'en jugeant que l'assignation initiale du 18 août 2009 avait bien été faite dans le délai des dispositions transitoires de la loi nouvelle entrée en vigueur le 19 juin 2008 et que la fin de non recevoir tirée de la prescription des dettes antérieures à 2004 devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'ancien article 2277 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à l'Office national des forêts les sommes de 2 120,77 € au titre des redevances impayées pour la période de 1994 à 1997 après révision selon l'indice de référence, soit l'unité télécom et avec intérêt au taux contractuel de 6% annuel à compter du 1er janvier 1995, et 22 365,33 € au titre des redevances impayées pour la période de 1997 à 2014 après révision selon l'indice de référence, soit l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE avec intérêts au taux contractuel de 6% annuel à compter du 1er janvier 1995 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que fait valoir la société Orange, l'action de l'ONF n'est pas fondée sur les dispositions du code des télécommunications alors applicables avant leur modification par la loi n°96-659 du 26 juillet 1996, spécialement l'article L.51, mais cette action engagée par l'assignation initiale du 18 août 2009 est fondée sur la convention provisoire signée et souscrite le 06 juin 1994 qui stipule une indemnisation conventionnelle en son article 7 dont les termes sont clairs et précis en ce qu'ils prévoient une « indemnité annuelle de 3 000 francs en raison du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent » ; qu'il s'ensuit que tous les moyens tenant à l'application du code des télécommunications et aux articles L.51 et suivants en vigueur au moment de la conclusion de la convention qui n'est atteinte d'aucune irrégularité en nullité et dont l'interprétation entre dans le champ de la compétence judiciaire, sont mal fondés et doivent être rejetés en ce qu'ils n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation et à la convention provisoire ; » (arrêt page 3 § 5 – 6) ;

ALORS QUE la convention qui se borne à mettre en oeuvre une servitude administrative relève du régime de celle-ci ; qu'en jugeant que l'article L.51 du code des postes et télécommunications en vigueur au jour de la conclusion du contrat le 6 juin 1994 n'était pas applicable pour cela que l'action était fondée sur ladite convention prévoyant une indemnisation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette convention ne se bornait pas à mettre en oeuvre la servitude d'utilité publique, en sorte que le régime légal était seul applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.51 du code des postes et télécommunications ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à l'Office national des forêts les sommes de 2 120,77 € au titre des redevances impayées pour la période de 1994 à 1997 après révision selon l'indice de référence, soit l'unité télécom et avec intérêt au taux contractuel de 6% annuel à compter du 1er janvier 1995, et 22 365,33 € au titre des redevances impayées pour la période de 1997 à 2014 après révision selon l'indice de référence, soit l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE avec intérêts au taux contractuel de 6% annuel à compter du 1er janvier 1995 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention souscrite le 6 juin 1994 doit recevoir application, notamment en son article 7 dont les termes sont clairs et précis en ce qu'ils engagent la société Orange à verser une indemnité conventionnelle dont le détail est donné dans la convention : 1) 3 000 francs par an, avec révision 2) 500 francs pour les frais de dossier ; qu'en conséquence, ces stipulations doivent recevoir application en ce qu'elles ont la force obligatoire des contrats de l'article 1134 du code civil ; que comme le soutient, à bon droit, l'ONF, la révision annuelle du tarif qui, à l'origine était fondée sur la base des tarifs téléphoniques, unité télécom 0,615 F hors taxe en 1993 et ce à compter du 1er janvier 1995 doit être adaptée, en ce que l'indice prévu a disparu, à compter du 1er septembre 1997 ; que l'ONF propose, à bon droit, de retenir comme indice de substitution l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE, car c'est cet indice qui est retenu habituellement dans la pratique des conventions d'occupation du domaine forestier ; qu'il doit donc être fait droit à cette demande à compter du 1er septembre 1998 ; que par ailleurs, la convention prévoit aussi des intérêts moratoires au taux de 6% sans mise en demeure ; que l'ONF a le droit de solliciter l'application de l'alinéa 4 de l'article 7 de la convention dans la mesure où il y a bien retard dans le paiement en l'espèce » (arrêt page 4 § 1 à 9) ;

ALORS QUE les intérêts moratoires ne sont dus que pour une dette échue ;
qu'en condamnant la société Orange au paiement des intérêts moratoires au taux conventionnel, sur la totalité des échéances impayées à compter de la première échéance impayée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21152
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-21152


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21152
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