LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EMC à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009, il a été licencié le 13 octobre 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour ne pas avoir repris son travail à l'issue de son arrêt pour maladie, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour formuler cette affirmation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension ; que dans ses écritures d'appel, il soutenait que, prononcé alors que le contrat de travail était toujours suspendu, son licenciement était nécessairement nul ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié pour abandon de poste constituant une faute grave, la cour d'appel a écarté par là même toute autre cause de rupture liée à son état de santé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen:
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste et peu important encore qu'il n'en ait pas manifesté l'intention ; que tant que n'a pas eu lieu cette visite de reprise, le contrat de travail continue d'être suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail et ne peut donc en aucun cas le licencier pour abandon de poste ; qu'en décidant en l'espèce que le fait qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 16 août 2009 et n'avait pas demandé à l'employeur d'organiser la visite de reprise dispensait ce dernier de l'organiser, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas repris son travail et qu'il n'était pas établi qu'il ait demandé à son employeur de mettre en oeuvre une visite de reprise ou ait manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R. 4624-23, en leur rédaction applicable au litige, du même code ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt maladie, qu'il n'est pas établi qu'il ait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise ou ait manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail, que dès lors le fait de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 16 août 2009 caractérise un abandon de poste et constitue une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu de sorte que seuls des manquements à l'obligation de loyauté pouvaient être reprochés au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de tels manquements, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société EMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EMC à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Agron X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était nul, et condamner la société EMC à l'indemniser au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, de la réparation du préjudice subi et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement motivé par une discrimination du salarié en raison de son état de santé ; en l'espèce M. X... n'a pas été licencié en raison de son arrêt de travail mais pour ne pas avoir repris son poste à l'expiration de cet arrêt ; par conséquent le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est nul le licenciement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que Monsieur X... n'avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour ne pas avoir repris son travail à l'issue de son arrêt pour maladie, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour formuler cette affirmation a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... soutenait que, prononcé alors que le contrat de travail était toujours suspendu, son licenciement était nécessairement nul ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles L 4624-1 et R 4624-22 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, qu'après une absence d'au mois vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié doit bénéficier, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, d'un examen de reprise de travail , ayant pour objet d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; lorsque le salarié n'a pas encore repris son travail, cet examen doit être organisé par l'employeur dès que le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail ou en fait la demande ; en l'espèce Monsieur X... a fait l'objet d'arrêts des travail pour maladie non professionnelle du 16 décembre 2008 au 14 août 2009, soit pendant plus de 21 jours ; cependant il est constant que Monsieur X... n'a pas repris son travail et il n'est établi par aucun élément versé aux débats qu'il ait demandé à son employeur de mettre en oeuvre une visite de reprise ou ait seulement manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail ; dès lors, le fait de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 16 août 2009 caractérise un abandon de poste et constitue une faute grave, puisqu'elle empêchait l'employeur de poursuivre la relation de travail, même pendant la durée du préavis, le salarié ayant cessé d'accomplir sa prestation de travail ; par conséquent Monsieur X... doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; par ailleurs la société EMC n'ayant pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; Monsieur X... ayant de son seul fait, cessé de travailler ou de se tenir à la disposition de son employeur, doit être débouté de sa demande de rappel de salaires ; le jugement doit donc être infirmé sur ces points ;
ALORS, PREMIEREMENT, QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel qui a constaté qu'un délai de plus d'un an s'était écoulé entre le prétendu abandon de poste par Monsieur X... et l'introduction de la procédure de licenciement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient et a violé l'article L 1332-4 du code du travail ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE c'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste et peu important encore qu'il n'en ait pas manifesté l'intention ; que tant que n'a pas eu lieu cette visite de reprise, le contrat de travail continue d'être suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail et ne peut donc en aucun cas le licencier pour abandon de poste ; qu'en décidant en l'espèce que le fait que Monsieur X... ne s'était pas présenté à son poste de travail le 16 août 2009 et n'avait pas demandé à l'employeur d'organiser la visite de reprise dispensait ce dernier de l'organiser, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail pendant les congés annuels de l'entreprise ; que la cour d'appel a dit que Monsieur X... avait commis une faute grave en ne se présentant pas sur son lieu de travail le 16 août 2009 alors que de l'aveu même de l'employeur l'entreprise était fermée ; qu'en décidant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave le privant des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture injustifiée, elle a violé l'article L 1234-1 du code du travail ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a dit que l'abandon par le salarié de son poste le 16 août 2009 constituait une faute grave parce qu'il ne résultait d'aucun élément versé aux débats qu'il ait demandé à son employeur de mettre en oeuvre une visite de reprise ou ait seulement manifesté son intention de reprendre le travail a mis à la charge du salarié la preuve qui incombait à l'employeur ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles 1315 du code civil et L 1234-1 du code du travail ;
ALORS, CINQUIEMEMENT, QUE l'employeur qui a toléré sans intervenir une situation pendant un certain temps ne peut invoquer la faute grave du salarié ; qu'il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que la société EMC a attendu une année entière pour convoquer Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement et est restée taisante entre-temps ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait commis une faute grave en abandonnant son poste le 16 août 2009 la cour d'appel a violé l' article L 1234-1 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE la société EMC n'ayant pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;
ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste et peu important encore qu'il n'en ait pas manifesté l'intention ; que tant que n'a pas eu lieu cette visite de reprise, le contrat de travail continue d'être suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail et ne peut donc en aucun cas le licencier pour abandon de poste ; qu'en décidant en l'espèce que le fait que Monsieur X... ne s'était pas présenté à son poste de travail le 16 août 2009 et n'avait pas demandé à l'employeur d'organiser la visite de reprise dispensait ce dernier de l'organiser, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période entre le 14 août 2009 et le 13 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant, de son seul fait, cessé de travailler ou de se tenir à disposition de son employeur, doit être débouté de sa demande de rappel de salaires ;
ALORS QUE le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ; que la cour d'appel qui ne pouvait affirmer que Monsieur X... ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait a violé l'article 455 du code de procédure civile.