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09/11/2017 | FRANCE | N°16-14393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-14393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 28 janvier 2016), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité d'artisan électricien, M. X...a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine (la caisse) en paiement de cotisations et contributions afférentes au quatrième trimestre 2011 ;


Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union eur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 28 janvier 2016), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité d'artisan électricien, M. X...a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine (la caisse) en paiement de cotisations et contributions afférentes au quatrième trimestre 2011 ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que M. X...demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " l'article 106, 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les Directives 92/ 96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/ 49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) s'opposent-ils au monopole d'une caisse d'assurance maladie de droit privé à caractère professionnel ayant pour objet de fournir aux travailleurs indépendants des prestations destinées à se substituer au régime légal de sécurité sociale ? " ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;
Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/ 91 et C-160/ 91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/ 01, C-306/ 01, C-354/ 01 et C-355/ 01, AOK-Bundesverbandf e. a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/ 04, Casino France c/. Organic n° C 266/ 04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/ 49/ CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/ 239/ CEE et 88/ 357/ CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/ 94, José Garcia e. a.) ;
Qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles susmentionnées du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;
Et sur le moyen unique :
Attendu que M. X...fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, que le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel ; qu'il fournit par ailleurs, aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprise, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou inter professionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer ; que dans ces conditions, le RSI entre bien dans le champ d'application des directives européennes 92/ 96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/ 49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie), ainsi qu'aux règles de concurrence édictées par l'article 106, 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé cet article 106, 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et méconnu les objectifs posés par lesdites directives ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence précédemment rappelée de la Cour de justice de l'Union européenne que les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'entrent pas dans le champ d'application des textes invoqués au soutien du moyen ;
Et attendu que le litige dont le tribunal des affaires de sécurité sociale était saisi se rapporte exclusivement au recouvrement de cotisations et contributions afférentes à la couverture obligatoire de ces régimes ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit non fondée l'opposition du 12 juin 2013 et validé celle-ci à hauteur de 2509 € relative au paiement du reliquat de cotisations au titre de l'année 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-2, R. 111-1 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale que le RSI fait partie intégrante de l'organisation de la sécurité sociale et exerce une mission de service public confiée par la loi ; qu'il met en oeuvre un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il a la pleine capacité juridique ; qu'il n'a nullement le statut de mutuelle ou d'assureur ; que les directives 92/ 49 et 92/ 96 concernent l'assurance vie te non vie, et non les régimes obligatoires de sécurité sociale, lesquels n'ont jamais été remis en cause par le droit de l'Union ;
ALORS QUE, le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle sur le revenu professionnel ; qu'il fournit par ailleurs, aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprise, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou inter professionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer ; que dans ces conditions, le RSI entre bien dans le champ d'application des Directives européennes 92/ 96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/ 49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie), ainsi qu'aux règles de concurrence édictées par l'article 106-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé cet article 106-1 du TFUE et méconnu les objectifs posés par desdites Directives ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14393
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-14393


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14393
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