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09/11/2017 | FRANCE | N°15-21403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 15-21403


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 mars 2013, pourvoi n° 12-11. 783), que, par acte du 24 juin 1965, les auteurs des consorts X...ont acquis le fonds de commerce de l'Eden Plage à Fréjus, comportant notamment « un ensemble de constructions... » et situé depuis 1924 sur la plage, alors domaine privé de l'Etat jusqu'au classement de celle-ci dans le domaine public maritime par l'arrêté préfectoral du 10 o

ctobre 1980 ; que les bâtiments d'origine, détruits pendant la guerre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 mars 2013, pourvoi n° 12-11. 783), que, par acte du 24 juin 1965, les auteurs des consorts X...ont acquis le fonds de commerce de l'Eden Plage à Fréjus, comportant notamment « un ensemble de constructions... » et situé depuis 1924 sur la plage, alors domaine privé de l'Etat jusqu'au classement de celle-ci dans le domaine public maritime par l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980 ; que les bâtiments d'origine, détruits pendant la guerre, ont été reconstruits en 1954 par les auteurs des consorts X..., au moyen d'indemnités pour dommages de guerre et après obtention d'un permis de construire, suivie de la délivrance d'un certificat de conformité ; que, par deux arrêtés de 1998, le conseil municipal de Fréjus a attribué la concession d'un lot dépendant de la plage et supportant l'Eden Plage à M. X...en contrepartie d'une redevance d'occupation du domaine public ; que, saisie d'un recours en annulation de ces actes municipaux, la cour administrative d'appel a, en 2006, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se prononce sur la propriété du bâtiment ; que M. X...a assigné en revendication le préfet du Var et la commune de Fréjus ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de rejeter leur revendication, alors selon le moyen :
1°/ que le titre de propriété doit rapporter la preuve du droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que pour rejeter la revendication des consorts X...sur l'immeuble Eden Plage contre l'Etat et la commune de Fréjus, l'arrêt a dit que les titres des frères X...et ceux de leurs auteurs ne rapportent pas la preuve d'un droit de propriété en considérant que ces titres, en ce qu'ils transmettaient des droits d'occupation précaires, révocables à tout moment, avec l'obligation pour l'occupant de remettre les lieux en état à la fin de l'occupation concédée et droit pour l'Etat, propriétaire du sol, d'exiger la démolition de tout ouvrage y édifié, empêchaient de posséder les lieux considérés en qualité de propriétaires au sens de l'article 544 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette précarité ne résultait pas de l'erreur de droit commise par les actes administratifs successifs sur la qualité de domaine public du terrain, dès lors que l'Etat, qui reconnaissait l'erreur de qualification qu'il avait faite lui-même, justifiait la précarité des occupants des lieux au seul regard des règles applicables au domaine public, d'où il résulte que cette précarité ne saurait être opposée à ces derniers par le rédacteur même de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code civil ;
2°/ que si la possession légale ne s'établit à l'origine que par des actes d'occupation réelle, elle se conserve tant que le cours n'en n'est pas interrompu ou suspendu ; qu'une possession peut se conserver par le seul fait de l'intention de posséder ; qu'en conséquence, si la preuve d'actes matériels significatifs n'est apportée que sur une période de temps trop courte pour couvrir la totalité du délai de prescription, le juge ne peut pas rejeter la demande sans rechercher si l'intention du possesseur n'a pas permis de poursuivre sa possession sur la période où la possession matérielle n'était plus réalisée ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence dire que la possession alléguée de l'Eden Plage a été interrompue pour fait de guerre par la destruction du bâtiment en 1944 jusqu'à sa reconstruction 1954 sans qu'aucun acte de possession n'ait pu être réalisé pendant cette période, sans s'interroger sur le point de savoir, d'une part, si Mme Z..., auteur des frères X..., n'avait pas manifesté son intention d'en poursuivre sa possession en déposant un dossier d'indemnisation de dommages de guerre et en donnant par acte notarié tous ses droits aux indemnités de reconstruction à sa fille et, d'autre part, si cette dernière, après avoir demandé et obtenu le renouvellement de la concession domaniale sur le terrain et un permis d'y construire, en procédant à la reconstruction de l'établissement sur ses fondations d'origine demeurées intactes, n'avait pas de même entendu prescrire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
3°/ que pour rejeter la revendication des consorts X...sur l'immeuble Eden Plage contre l'Etat et la commune de Fréjus, l'arrêt relève que leurs auteurs, en sollicitant des autorisations d'occupation temporaire du terrain de l'Etat n'avaient pas davantage possédé à titre de propriétaires mais pour le compte de l'Etat et retient ainsi que la possession invoquée par les consorts X...présentait un caractère équivoque les empêchant de prescrire valablement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X...soutenant rapporter la preuve, prévue à l'article 553 du code civil, de ce que l'Etat n'était pas propriétaire de la construction revendiquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour rejeter la revendication des consorts X...sur l'immeuble Eden Plage au titre d'une prescription trentenaire, la cour a considéré que leur possession et celle de leurs auteurs, simples occupants précaires comme il résulte de leurs titres et de leurs démarches visant à obtenir le renouvellement de leur droit à occuper le terrain, est équivoque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette précarité et ces démarches ne résultaient pas de l'erreur de droit commise par les actes administratifs successifs sur la qualité de domaine public du terrain, à l'origine exclusive, selon l'Etat lui-même, de la précarité des propriétaires de l'Eden Plage, d'où il résulte, d'une part, que cette précarité ne saurait être opposée à ces derniers par le rédacteur même de ces actes et, d'autre part, qu'elle les obligeait à renouveler leur droit sur le terrain, préalable nécessaire pour manifester leur intention possessoire sur le bâtiment revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code civil ;
5°/ que pour rejeter la revendication litigieuse au titre d'une prescription décennale, la cour d'appel a considéré que les consorts X...ne justifiaient pas d'un juste titre, ce dernier comme celui de leurs auteurs portant cession de droits précaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette précarité ne portait pas sur le seul terrain, d'où il résulte que la prescription pouvait s'exercer sur le bâtiment revendiqué, ou, en tout état de cause, si cette précarité ne résultait pas, exclusivement, de l'erreur de droit commise par les actes administratifs successifs sur la qualité de domaine public du terrain, à l'origine exclusive, selon l'Etat lui-même, de la précarité des propriétaires de l'Eden Plage, d'où il résulte qu'elle ne saurait être opposée à ces derniers par le rédacteur même de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le présomption édictée par l'article 553 du code civil pouvait être combattue en rapportant la preuve par titre ou par l'effet d'une prescription acquisitive d'un droit de propriété, la cour d'appel, qui a relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'interruption de la prescription, que l'occupation du sol par les auteurs des consorts X..., depuis 1924, quelle que soit la nature de la domanialité invoquée, avait toujours été concédée, au titre d'une concession à titre précaire et révocable, sans indemnité et que le rétablissement des lieux dans leur état primitif pourrait être exigé par l'administration en cas de cessation de l'occupation, et qui en a déduit, d'une part, que la chaîne de titres produits ne pouvait faire la preuve de la propriété des bâtiments édifiés sur le sol concédé, d'autre part, que la possession était équivoque et impuissante à fonder une prescription acquisitive trentenaire ou abrégée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Fréjus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur et Madame X...de leur action en revendication du bâtiment l'Eden Plage situé sur la plage de Fréjus et d'avoir en conséquence limité leur droit sur cet immeuble jusqu'à expiration sans renouvellement de leur titre d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 553 du code civil toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumées faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir si le contraire n'est prouvé ; Que cet article édicte une présomption qui peut être combattue en rapportant la preuve, par titre ou par l'effet de la prescription acquisitive, d'un droit de propriété ; Que le bâtiment Eden Plage a été édifié en 1954 sur les fondations d'un précédent bâtiment édifié aux environs de l'année 1924 sur une portion de la plage de Fréjus qui avait été exondée postérieurement à la délimitation du domaine public maritime opérée par décret du 26 août 1883 de sorte que la parcelle en cause dépendait du domaine privé de l'Etat ; Que cette parcelle est entrée dans le domaine public à la suite de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980 pris par application de la loi du 28 novembre 1963 ; Que les consorts X...se sont successivement prévalu d'une chaîne ininterrompue d'actes de cession de propriété, de l'usucapion, subsidiairement de la prescription abrégée ; Que suivant acte sous seings privés du 24 juin 1965 les époux A.../ B...(…) ont cédé à Gérard X...et Jean-Pierre X..., à concurrence de la moitié chacun tous leurs droits litigieux à l'encontre de qui de droit actuellement assigné par eux devant la tribunal de grande instance de Draguignan, sans exception aucune ni réserve, en tant que ces droits concernent l'ensemble des éléments vendus à Monsieur
Y...
; Que cet acte contient la clause suivante : " Le présent transport est fait sous condition suspensive du transfert au nom des consorts X..., ou de toute autre personne physique ou morale qu'ils pourraient se substituer, du droit à l'occupation du domaine public maritime devant être délivré par l'administration des ponts et chaussées " ; Que selon la convention du 7 mai 1964 dont la résolution a été irrévocablement prononcée, les époux A.../ B...avaient vendu à I...
Y...un ensemble de constructions d'un simple rez-de-chaussée à usage d'habitation, de bar restaurant, d'établissement de bains, terrasse, construit sur le territoire de la commune de Fréjus, sur la plage, la jouissance du terrain à usage de skating, pergola et divers, le droit à la concession accordée par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle repose cette construction et ses agencements ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur des Ponts et Chaussées en date du 21 octobre 1963, contenant le renouvellement et le transfert au nom de Monsieur A...de l'autorisation accordée à Monsieur H...Georges par arrêté du 15 décembre 1958, ainsi que le fonds de commerce d'établissement de bains, sports de plage, jeux divers, snack-bar, restaurant, vente d'articles de plage exploité à Fréjus, sur la plage, sur une concession du domaine public, connu sous le nom d'Eden Plage ; Que suivant acte notarié des 15 et 27 décembre 1962 les époux F.../ G...avaient vendu aux époux A.../ B...la construction et le fonds de commerce tels que décrits dans l'acte du 7 mai 1964 et cédé le droit à la concession accordée par l'administration des domaines d'une partie du domaine public sur laquelle repose la construction et ses agencements ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur des Ponts et Chaussées du Var en date du 15 décembre 1958 ; Que cet acte reproduit littéralement l'arrêté du 15 décembre 1958 intitulé " occupation temporaire du domaine public maritime " ; Qu'aux termes d'un acte notarié des 6 et 9 avril 1959 auquel sont intervenus les époux Z.../ D..., qui ont renoncé à leur droit de retour et à une interdiction d'aliéner, les époux C.../ E...avaient vendu aux époux F.../ G...un ensemble de constructions d'un simple rez-de-chaussée à usage d'habitation, de bar restaurant d'établissement de bains, terrasse construit sur la plage de Fréjus sur un terrain appartenant au domaine maritime, la jouissance du terrain à usage de skating, pergola et divers ainsi que le droit à la concession accordée par l'administration des domaines au profit de Monsieur H...d'une partie du domaine public sur laquelle repose la construction et ses agencements ainsi qu'il résulte d'un arrêté de Monsieur l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du Var en date du 15 décembre 1958 ; Que cet acte précisait en préambule que Madame Z...avait fait édifier des constructions sur un terrain appartenant à l'administration des domaines, que le terrain avait fait l'objet d'une concession amiable à son profit par arrêté du 24 octobre 1938 pour une durée expirant le 31 décembre 1942, que durant la guerre les constructions avaient été arasées par les troupes allemandes, qu'elle avait fait donation à sa fille, Madame C..., des indemnités de reconstruction et que cette dernière avait obtenu le renouvellement de la concession domaniale par arrêté du 15 avril 1954 pour une durée expirant le 31 décembre 1958 et avait fait reconstruire au cours de l'année 1954 un établissement balnéaire ; Que cet acte précisait encore que Monsieur et Madame F...seront propriétaires de la construction présentement vendue et du droit de concession du terrain, qu'ils ont une parfaite connaissance de la concession domaniale du sol sur lequel les constructions sont édifiées et qu'ils acquitteront des redevances à l'administration des domaines relativement aux concessions du terrain du domaine maritime ; Qu'était reproduit in extenso à l'acte l'arrêté du 15 décembre 1958 ; Que cet arrêté contient les articles suivants : ‘ ‘ article 10 : l'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration conformément aux prescriptions de l'article 12 de l'arrêté du 3 août 1878- article 12 : En cas de cessation de l'occupation le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du permissionnaire pourra être exigé par l'ingénieur en chef sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le permissionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées''; Que le titre des consorts X..., à savoir l'acte sous seings privés du 24 juin 1965 avait été conclu sous la condition suspensive du transfert à leur nom de l'autorisation d'occuper le domaine public maritime ; Que les titres de leurs auteurs mentionnent que les constructions litigieuses sont édifiées sur un terrain dépendant du domaine maritime et que l'occupation du sol résulte d'une concession ; Qu'ils reproduisent l'arrêté du 15 décembre 1958 qui stipule que le droit d'occupation du sol est purement précaire et qu'en cas de cessation de l'occupation, l'administration est en droit d'exiger la remise en état des lieux, c'est à dire la démolition de tous les ouvrages qui auraient pu y être édifiés ; Que ces titres ne rapportent pas la preuve d'un droit de propriété, à savoir d'un droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue ; Qu'en effet dès lors qu'il résulte de la chaîne des titres que les constructions litigieuses ont été édifiées dans le cadre d'une concession n'accordant qu'un droit d'occupation précaire, révocable à tout moment, avec obligation pour l'occupant de remettre les lieux en état à la fin de l'occupation concédée et droit pour l'Etat, propriétaire du sol, d'exiger la démolition de tout ouvrage y édifié, le droit transmis aux consorts X...ne saurait s'analyser comme un droit de propriété au sens de l'article 544 du code civil ; Que le sol sur lequel l'Eden Plage a été édifié dépendait du domaine privé de l'Etat pour avoir été exondé jusqu'à son incorporation au domaine public par l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1980 ; Que si les titres contiennent la mention erronée que le sol de l'Eden Plage dépend du domaine public maritime, cette circonstance n'est pas de nature à influer sur la nature des droits qui ont été transmis aux consorts X...par les titres dès lors que ceux-ci font tous référence, sans aucune ambiguïté, à un droit de concession et d'occupation précaire et révocable ; Que par ailleurs, le versement par l'Etat d'indemnités de dommages de guerre à Madame Z..., ou à sa fille, Madame C..., ne saurait contredire les titres et apporter le preuve d'un quelconque droit de propriété, de telles indemnités pouvant être versées à l'exploitant ; Qu'enfin la circonstance que certains actes aient pu être publiés à la conservation des hypothèques ne saurait suffire à démontrer un quelconque droit de propriété, ni modifier la nature des droits transmis ; Que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; Qu'aux termes de l'article 2279 devenu l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Qu'enfin selon l'article 2235 devenu l'article 2265 du code civil pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; Que dans le cas présent le bâtiment qui aurait été édifié en 1924 a été détruit par fait de guerre en 1944, il a été reconstruit en 1954 ; Que le 10 octobre 1980 le sol sur lequel il se trouve implanté a été incorporé au domaine public maritime ; Qu'il résulte de l'énoncé de cette chronologie que la possession alléguée a été interrompue pendant dix ans, soit de l'année 1944 à l'année 1954, qu'elle a repris son cours en 1954 jusqu'à l'année 1980, date à partir de laquelle le bien est devenu imprescriptible pour avoir été incorporé au domaine public maritime ; Qu'il en résulte que la possession continue a duré tout au plus 26 ans, de 1954 à 1980, soit moins de trente ans ; Que les consorts X...ne sont pas fondés à contester l'interruption de la possession au motif que cette interruption aurait été occasionnée par un fait de guerre et constituerait un cas de force majeure, notion étrangère au droit de la possession, alors qu'il est indéniable qu'en l'état de la destruction du premier bâtiment aucun acte de possession n'a pu être réalisé de 1944 à 1954 ; Qu'en outre la possession alléguée est équivoque ; Qu'en effet les consorts X...savaient qu'ils n'occupaient pas les lieux à titre de propriétaires, mais en qualité de simples occupants à titre précaire, ainsi qu'en attestent non seulement les mentions portées dans les titres de leurs auteurs, mais encore les différents arrêtés de concession dont ils ont régulièrement sollicité le renouvellement ; Que cette absence de volonté de leur part de se comporter en propriétaire résultent encore des pièces suivantes : une lettre du 8 juillet 1965 aux termes de laquelle ils ont sollicité de l'ingénieur des ponts et chaussées l'obtention du transfert de la concession de la plage, un courrier du 22 juillet 1960 par lequel ils ont demandé à la préfecture le renouvellement du bail en date du 26 mars 1966, une requête du 13 juin 1974 selon laquelle ils rappelaient qu'ils bénéficiaient du droit d'occuper un établissement comportant un bar-restaurant, terrasse, pergola, et sollicitaient une minoration des redevances dues ; Que leurs auteurs, en sollicitant des autorisations d'occupation temporaire du terrain de l'Etat n'avaient pas davantage possédé à titre de propriétaires mais pour le compte de l'Etat ; Que l'attribution d'une indemnité pour dommage de guerre à leur auteur, Madame Z..., ne saurait valoir reconnaissance par l'Etat du droit de propriété de cette dernière sur le bâtiment détruit, dès lors qu'une telle indemnité peut parfaitement être versée à un simple exploitant ; Que si les arrêtés antérieurs à l'année 1980 mentionnent de manière erronée que l'Eden Plage a été édifié sur le domaine public maritime, cette circonstance n'est de nature, ni à les qualifier de faux, ni à justifier qu'ils soient écartés des débats ; Que les consorts X...ne justifient donc pas d'une possession répondant aux caractéristiques exigées par l'article 2279 (2261) du code civil pendant une période de trente ans ininterrompue ; Que selon l'article 2265 devenu l'article 2272 du code civil celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; Que les consorts X...qui ne justifient pas d'un juste titre, ne sauraient se prévaloir de la prescription ; Qu ‘ en effet, ainsi qu'il a été vu ci-dessus leur titre et ceux de leurs auteurs ne portaient pas sur le transfert de propriété, au sens de l'article 544 du code civil, mais sur la cession d'un contrat de concession et d'occupation précaire ;
ALORS de première part QUE le titre de propriété doit rapporter la preuve du droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Que pour rejeter la revendication des consorts X...sur l'immeuble Eden Plage contre l'Etat et la commune de Fréjus, l'arrêt a dit que les titres des frères X...et ceux de leurs auteurs ne rapportent pas la preuve d'un droit de propriété en considérant que ces titres, en ce qu'ils transmettaient des droits d'occupation précaires, révocables à tout moment, avec l'obligation pour l'occupant de remettre les lieux en état à la fin de l'occupation concédée et droit pour l'Etat, propriétaire du sol, d'exiger la démolition de tout ouvrage y édifié, empêchaient de posséder les lieux considérés en qualité de propriétaires au sens de l'article 544 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette précarité ne résultait pas de l'erreur de droit commise par les actes administratifs successifs sur la qualité de domaine public du terrain, dès lors que l'Etat, qui reconnaissait l'erreur de qualification qu'il avait faite lui-même, justifiait la précarité des occupants des lieux au seul regard des règles applicables au domaine public, d'où il résulte que cette précarité ne saurait être opposée à ces derniers par le rédacteur même de ces actes, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du Code civil ;
ALORS de deuxième part QUE si la possession légale ne s'établit à l'origine que par des actes d'occupation réelle, elle se conserve tant que le cours n'en n'est pas interrompu ou suspendu ; Qu'une possession peut se conserver par le seul fait de l'intention de posséder ; Qu'en conséquence, si la preuve d'actes matériels significatifs n'est apportée que sur une période de temps trop courte pour couvrir la totalité du délai de prescription, le juge ne peut pas rejeter la demande sans rechercher si l'intention du possesseur n'a pas permis de poursuivre sa possession sur la période où la possession matérielle n'était plus réalisée ; Que la cour ne pouvait en conséquence dire que la possession alléguée de l'Eden Plage a été interrompue pour fait de guerre par la destruction du bâtiment en 1944 jusqu'à sa reconstruction 1954 sans qu'aucun acte de possession n'ait pu être réalisé pendant cette période, sans s'interroger sur le point de savoir, d'une part, si Madame Z..., auteur des frères X..., n'avait pas manifesté son intention d'en poursuivre sa possession en déposant un dossier d'indemnisation de dommages de guerre et en donnant par acte notarié tous ses droits aux indemnités de reconstruction à sa fille et, d'autre part, si cette dernière, après avoir demandé et obtenu le renouvellement de la concession domaniale sur le terrain et un permis d'y construire, en procédant à la reconstruction de l'établissement sur ses fondations d'origine demeurées intactes, n'avait pas de même entendu prescrire ; Qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ;
ALORS de troisième part QUE pour rejeter la revendication des consorts X...sur l'immeuble Eden Plage contre l'Etat et la commune de Fréjus, l'arrêt relève que leurs auteurs, en sollicitant des autorisations d'occupation temporaire du terrain de l'Etat n'avaient pas davantage possédé à titre de propriétaires mais pour le compte de l'Etat et retient ainsi que la possession invoquée par les consorts X...présentait un caractère équivoque les empêchant de prescrire valablement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X...soutenant rapporter la preuve, prévue à l'article 553 du Code civil, de ce que l'Etat n'était pas propriétaire de la construction revendiquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS de quatrième part QUE pour rejeter la revendication des consorts X...sur l'immeuble Eden Plage au titre d'une prescription trentenaire, la cour a considéré que leur possession et celle de leurs auteurs, simples occupants précaires comme il résulte de leurs titres et de leurs démarches visant à obtenir le renouvellement de leur droit à occuper le terrain, est équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette précarité et ces démarches ne résultaient pas de l'erreur de droit commise par les actes administratifs successifs sur la qualité de domaine public du terrain, à l'origine exclusive, selon l'Etat lui-même, de la précarité des propriétaires de l'Eden Plage, d'où il résulte, d'une part, que cette précarité ne saurait être opposée à ces derniers par le rédacteur même de ces actes et, d'autre part, qu'elle les obligeait à renouveler leur droit sur le terrain, préalable nécessaire pour manifester leur intention possessoire sur le bâtiment revendiqué, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du Code civil ;
ALORS de cinquième part QUE pour rejeter la revendication litigieuse au titre d'une prescription décennale, la cour a considéré que les consorts X...ne justifiaient pas d'un juste titre, ce dernier comme celui de leurs auteurs portant cession de droits précaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette précarité ne portait pas sur le seul terrain, d'où il résulte que la prescription pouvait s'exercer sur le bâtiment revendiqué, ou, en tout état de cause, si cette précarité ne résultait pas, exclusivement, de l'erreur de droit commise par les actes administratifs successifs sur la qualité de domaine public du terrain, à l'origine exclusive, selon l'Etat lui-même, de la précarité des propriétaires de l'Eden Plage, d'où il résulte qu'elle ne saurait être opposée à ces derniers par le rédacteur même de ces actes, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21403
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°15-21403


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21403
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