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08/11/2017 | FRANCE | N°17-81546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2017, 17-81546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- M. Antonio Y...,
- La Banque J. Safra Sarasin,

et

-M. Z...F...
,
- La Société Sasic,
- La Société Canetto Participations,
- La Société Greenvale Resources LTD, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 février 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre le premier des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment en

bande organisée et association de malfaiteurs, le deuxième et la troisième des chefs de blanchiment en ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- M. Antonio Y...,
- La Banque J. Safra Sarasin,

et

-M. Z...F...
,
- La Société Sasic,
- La Société Canetto Participations,
- La Société Greenvale Resources LTD, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 février 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre le premier des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, le deuxième et la troisième des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle CELICE, SOLTNER, TEXIDOR et PERIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une enquête préliminaire conduite par la section des recherches de la Gendarmerie d'Ajaccio, ainsi que d'une plainte déposée le 26 février 2010 auprès du procureur de la République de Bobigny par les sociétés Sasic, Greenvale Resources Ltd et Canetto Participations Luxembourg, une information judiciaire a été ouverte le 31 mars 2009 par le procureur de la République de Marseille, et que le juge d'instruction de la juridiction inter régionale spécialisée, après avoir été saisi de réquisitions supplétives le 20 décembre 2010, a mis en examen notamment M. Pierre X...le 8 juillet 2015 des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, M. Antonio Y...le 10 août 2015 des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, et la Banque J. Safra Sarasin le 9 mai 2016 des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs ; que par requête du 6 janvier 2016, M. X...a saisi la chambre de l'instruction pour demander l'annulation de sa mise en examen ; que d'autres mis en examen, dont la banque Banca Sanmarinaise di Investimento (la banque BSI) et M. Y..., ont fait de même ;

En cet état ;

I-Sur le pourvoi formé par M. Y...:

Attendu que M. Y...s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 février 2017 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II-Sur le pourvoi formé par la banque J. Safra Sarasin :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Celice, Soltner, Texidor et Perier, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de pièces présentées par la banque J. Safra Sarasin ;

" aux motifs que si le réquisitoire introductif ne vise que l'infraction d'escroquerie, il ne saurait pour autant être considéré que le procureur de la République a entendu exclure de la saisine du juge d'instruction les faits dénoncés concernant le virement litigieux de 20 900 000 euros dès lors que les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification d'abus de confiance sont susceptibles de recevoir la qualification juridique d'escroquerie ;- tant le procureur de la République que le juge d'instruction, qui en l'espèce a visé les infractions d'escroquerie et de recel d'escroquerie dans son ordonnance de soit communiqué pour faits nouveaux, puis a retenu la qualification d'escroquerie lors de la mise en examen s'agissant de la remise de ladite somme, sont libres de la qualification juridique à donner aux faits ;- la date de la prévention visée par le réquisitoire court jusqu'à 2010, correspondant à celle de la lettre d'avocat de demande d'explication sur la destination de cette somme adressée à M. X..., alors que les manoeuvres dénoncées dans la plainte et la remise des fonds sont nécessairement antérieures ou concomitantes à 2008, date à laquelle les terrains litigieux étaient tous vendus ;- qu'il ne s'agit pas de faits subalternes, mais au contraire de ceux présentés par les plaignants comme étant les plus graves ;- que n'est pas intervenue de notification de classement sans suite concernant ces faits, et que ce serait dénaturer les termes de la plainte du 26 février 2010 annexée au réquisitoire supplétif, que d'exclure de la saisine du juge d'instruction les faits qui y sont expressément relatés (Cass. crim. 5 janvier 2017 n° 16-83. 255) ;

" 1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductif et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille, auquel avait été transmis une plainte des sociétés Sasic, Greenvalle et Canetto en date du 26 février 2010 dénonçant des faits qualifiés respectivement d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et d'abus de confiance qui auraient été commis à leur préjudice, a pris le 20 décembre 2010 un réquisitoire supplétif requérant qu'il soit instruit sur les seuls faits d'escroquerie « commis entre 2007 et 2010 en Corse, et sur le territoire national, dans le cadre du fonctionnement de la société Sasic sise à Neuilly, de la société Agence Immobilière du Golfe sise à Portovecchio et des Sociétés Balistra et Francolo » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce réquisitoire qu'il ne saisissait le juge d'instruction que des faits commis dans le cadre du fonctionnement de la société Sasic à l'exclusion des faits, également dénoncés par la plainte, commis au préjudice de la société Greenvalle ; qu'en affirmant, pour retenir que le juge d'instruction était saisi des faits dénoncés par la plainte comme ayant été commis au préjudice de la société Greenvalle, que ces faits, qualifiés par la plainte d'abus de confiance, étaient également susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie et que tant le procureur de la République que le juge d'instruction étaient libres de la qualification à donner aux faits, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants dès lors que le juge, saisi in rem des seuls faits « commis dans le cadre du fonctionnement de la société Sasic, de la société Agence immobilière du Golfe et des sociétés Balistra et Francolo », ne pouvait informer sur les faits distincts et non visés par le réquisitoire qui auraient été commis au préjudice de la société Greenvalle, quelle que soit leur qualification ;

" 2°) alors qu'en retenant, pour statuer ainsi, que le réquisitoire visait des faits commis jusqu'en 2010, date de la lettre d'avocat demandant des explications sur les faits commis au préjudice de la société Greenvalle, la chambre de l'instruction a de nouveau statué par un motif impropre à déduire qu'en dépit des termes clairs et précis du réquisitoire supplétif du 20 décembre 2010 visant les seuls faits « commis dans le cadre du fonctionnement de la société Sasic, de la société Agence Immobilière du Golfe et des sociétés Balistra et Francolo », le juge d'instruction aurait été également saisi des faits, distincts, commis au préjudice de la société Greenvalle ;

" 3°) alors qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les faits dénoncés par la plainte comme ayant été commis au préjudice de la société Greenvalle seraient présentés par les plaignants comme les plus graves, la chambre de l'instruction a derechef statué par des motifs impropres à déduire qu'en dépit des termes clairs et précis du réquisitoire supplétif visant les seuls faits « commis dans le cadre du fonctionnement de la société Sasic, de la société Agence immobilière du Golfe et des sociétés Balistra et Francolo », le juge d'instruction aurait été également saisi des faits, distincts, commis au préjudice de la société Greenvalle ;

" 4°) alors que l'absence de classement sans suite des faits visés par une plainte ne vaut pas réquisition d'informer sur ces faits ; qu'en retenant, pour juger que le magistrat instructeur était saisi des faits dénoncés par la plainte du 26 février 2010 comme ayant été commis au préjudice de la société Greenvalle, que ces faits n'avaient pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, la chambre de l'instruction a de nouveau statué par des motifs inopérants, en violation des textes visés au moyen ;

" 5°) alors, qu'il résulte des pièces de la procédure que la plainte du 26 février 2010 n'est pas annexée au réquisitoire supplétif du 20 décembre 2010 ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire que le réquisitoire saisissait le juge d'instruction de l'ensemble des faits visés dans la plainte, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes clairs et précis du réquisitoire " ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque J. Safra Sarasin aux fins de voir retenir l'incompétence territoriale du juge d'instruction, constater que le juge d'instruction a dépassé le cadre de sa saisine, et prononcer la nullité des actes d'instruction entachés par ces irrégularités, l'arrêt énonce que si le réquisitoire supplétif ne vise que l'infraction " d'escroquerie, faits commis entre 2007 et 2009, en Corse et sur le territoire national, dans le cadre du fonctionnement de la SARL Sasic, sise à Neuilly, de la société Agence Immobilière du Golfe, sise à Porto Vecchio et des SCI Balistra et Francolo ", il ne saurait pour autant être considéré que le procureur de la République a entendu exclure de la saisine du juge d'instruction les faits dénoncés concernant le virement litigieux de 20 900 000 euros, dès lors que les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification d'abus de confiance sont susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie, tant le procureur de la République que le juge d'instruction, qui en l'espèce a visé les infractions d'escroquerie et de recel d'escroquerie dans son ordonnance de soit-communiqué pour faits nouveaux, puis a retenu la qualification d'escroquerie lors de la mise en examen, étant libres de la qualification juridique à donner aux faits ; que les juges retiennent que la date de la prévention visée par le réquisitoire court jusqu'à 2010, correspondant à celle de la lettre de demande d'explication de l'avocat adressée à M. X...s'agissant de la destination de cette somme, alors que les manoeuvres dénoncées dans la plainte et la remise des fonds sont nécessairement antérieures ou concomitantes à 2008, date à laquelle les terrains litigieux étaient tous vendus ; que la chambre de l'instruction relève qu'il s'agit des faits présentés par les plaignants comme étant les plus graves ; que l'arrêt ajoute enfin que ce serait dénaturer les termes de la plainte du 26 février 2010 annexée au réquisitoire supplétif, que d'exclure de la saisine du juge d'instruction les faits qui y sont expressément relatés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, si le magistrat instructeur ne peut informer sur des faits distincts de ceux visés dans l'acte de saisine, sa saisine in rem englobe les faits liés aux circonstances de la commission du fait principal visé par l'acte de poursuite, et aux conséquences attachées à celui-ci, la chambre de l'instruction, qui a le pouvoir souverain d'examiner, à travers les pièces qui sont le support du réquisitoire, l'étendue des agissements poursuivis, a pu estimer, par l'analyse des pièces visées dans l'ordonnance de soit-communiqué et dans le réquisitoire supplétif, que la saisine du juge d'instruction s'étendait au versement par la société Greenvale de la somme de 20, 9 millions d'euros, prétendument destinée à la viabilisation de terrains achetés par la société Sasic, elle-même préalablement acquise à l'aide de fonds provenant de la société Greenvale, et a ainsi justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Celice, Soltner, Texidor et Perier, pris de la violation des articles 113-2 et 324-1 du code pénal et 689 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation de pièces présentées par la banque J. Safra Sarasin ;

" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, lorsque conformément aux dispositions du livre ler du code pénal dans lequel figure l'article 113-2- la loi française est applicable ; que l'indivisibilité ainsi caractérisée entre les infractions réputées commises en France par M. Jean-Noël A...et M. X...et celles commises à l'étranger par ce dernier s'étend à l'ensemble des personnes physiques (MM. Olivier B..., Arnaud C..., Patrice D..., Antonio Y..., Yves E...) et des personnes morales, pour le compte desquelles certaines ont pu agir (J. Safra Sarasin SA, SA Edmond De Rothschild, Banca Sanmarinaise Di Investimento) impliquées dans les diverses opérations de blanchiment mises en oeuvre, et qui apparaissant avoir été préparées concomitamment aux manoeuvres d'escroquerie et par anticipation à la remise des fonds du 21 décembre 2007 eu égard aux identités de dates, en septembre 2007 et octobre 2007, des ouvertures de comptes bancaires et de créations de sociétés dédiées par M. X...et M. A...et aux liens personnels unissant M. X...à M. Y..., directeur de la banque BSI à San Marin dans les livres, de laquelle a été ouvert le compte par M. A...le 28 décembre 2007 et qu'ainsi l'existence de l'escroquerie commises par les uns ne se comprendrait pas sans l'existence du blanchiment préalablement organisé par les autres, le parcours bancaire complexe des sommes, qui ne correspond à aucune réalité économique, permettant par ailleurs de révéler leur nature frauduleuse ; qu'à cet égard, le moyen relatif à l'absence de lien d'indivisibilité invoqué par la banque J. Safra Sarasin SA, tiré de l'absence de poursuites pour des faits d'escroquerie concernant l'acquisition du domaine Canetto auquel se rapporterait le virement de 20 900 000 euros n'apparaît pas pertinent ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui ne constitue que l'aboutissement d'une procédure civile dont M. A...avait révélé l'existence lors de son interrogatoire de première comparution du 25 juillet 2012, précisant que M. Z...F...
, s'il se prétendait trompé sur la valorisation des terrains et sur leur constructibilité, ne sollicitait pas la résolution de la vente, et dont le conseil avait produit le jugement déféré du tribunal de Paris, n'apporte pas d'élément nouveau à la compréhension de l'infraction d'escroquerie dont le juge d'instruction est saisi, en ce que cette constructibilité, au sens où les parties apparaissent l'avoir entendu à l'époque, était très largement liée aux incidences positives attendues de la modification du PLU de la commune de Bonifacio sur les terrains Balistra-Francolo mais qui a fait l'objet d'une décision d'annulation par le tribunal administratif de Bastia en juin 2007, de sorte que le virement de 20 900 000 euros, à ce stade de l'information, apparaît bien être en lien avec cette dernière opération immobilière, qui n'était pas uniquement destinée à valoriser les terrains Canetto, mais bien, dans l'esprit de I'acquéreur, à y faire construire un hôtel et quelques résidences individuelles de très grand standing de nature à en obtenir une importante plue-value, comme, le révèlent les études de l'architecte qui a perçu 300 000 euros d'honoraires pour établir un projet immobilier pourtant juridiquement irréalisable ;

" 1°) alors que le blanchiment et l'infraction d'origine ne sauraient être regardés comme indivisibles pour l'application des règles de compétence territoriale internationale ; qu'en conséquence, le juge français n'est pas compétent pour instruire sur des actes de blanchiment commis à l'étranger du seul fait que l'infraction d'origine aurait été commise en France ; qu'au cas d'espèce, pour contester la compétence des juridictions françaises à son égard, la Banque J. Safra Sarasin faisait valoir qu'aucun des éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées n'avait été commis sur le territoire français, et que la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises conduisait à lui reprocher des manquements à des règles de droit français qu'elle n'était pas supposée connaître ni appliquer ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits reprochés à la Banque J. Safra Sarasin, que les infractions principales commises en France seraient indivisibles des faits de blanchiment du produit de ces infractions reprochés à la Banque J. Safra Sarasin, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'en se fondant, pour juger le blanchiment indivisible des infractions principales, sur la circonstance que les comptes bancaires devant servir au blanchiment auraient été ouverts peu de temps avant la commission des escroqueries, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, dès lors que l'indivisibilité devait s'apprécier au regard des faits reprochés à la Banque J. Safra Sarasin, lesquels ne résidaient pas dans l'ouverture de comptes mais dans des virement intervenus en 2009, soit deux ans après les infractions d'origine, ce qui excluait toute indivisibilité " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la mise en examen de la banque J. Safra Sarasin au motif que les infractions réputées commises à l'étranger par la banque seraient indivisibles de celles reprochées à MM. A...et X..., réputées commises en France, l'arrêt énonce que les diverses opérations de blanchiment mises en oeuvre apparaissent avoir été préparées concomitamment aux manoeuvres d'escroquerie, et par anticipation à la remise des fonds du 21 décembre 2007, eu égard aux identités de dates, en septembre 2007 et octobre 2007, des ouvertures de comptes bancaires et des créations de sociétés dédiées par MM. A...et X..., ainsi qu'aux liens personnels unissant M. X...à M. Y..., directeur de la banque BSI à Saint Marin, dans les livres de laquelle M. A...a ouvert un compte le 28 décembre 2007 ; que les juges ajoutent qu'ainsi l'existence de l'escroquerie commise par les uns ne se comprendrait pas sans l'existence du blanchiment préalablement organisé par les autres, le parcours bancaire complexe des sommes, qui ne correspond à aucune réalité économique, permettant par ailleurs de révéler leur nature frauduleuse ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte l'existence d'indices laissant présumer que dès l'origine existait une entente entre MM. X...et A...pour préparer, préalablement à la remise des fonds obtenus dans le cadre des escroqueries, les moyens de leur blanchiment, à travers notamment la création de sociétés ou l'ouverture de comptes bancaires dans des banques étrangères, en utilisant parfois des liens personnels avec leurs dirigeants, la chambre de l'instruction, qui a pu en déduire un lien d'indivisibilité entre des faits commis en France et les faits reprochés à la banque S. Safra Sarasin, a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

III-Sur le pourvoi formé par M. X...:

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 113-2, 313-1, 324-1 du code pénal, préliminaire, 52, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a partiellement rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen du demandeur en raison de l'incompétence du juge français ;

" aux motifs qu'aucune disposition légale n'oblige le juge d'instruction, lors de la première comparution, à notifier à la personne placée sous le statut de témoin assisté ou mise examen, les critères qui selon lui fondent sa compétence territoriale ; que seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge d'instruction manifestement incompétent ; que la saisine initiale du juge d'instruction, selon le réquisitoire aux fins d'informer en date du 31 mars 2009, porte sur des faits qualifiés d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de blanchiment en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de non justification de ressources, tels qu'ils sont décrits dans les pièces annexées constituées de la procédure d'enquête préliminaire établie par la section de recherche de la gendarmerie nationale d'Ajaccio et clôturée le 23 février 2009 et font apparaître les activités de M. A...au travers de ses sociétés commerciales essentiellement implantées dans la région de Porto-Vecchio ; de sorte que le parquet de la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille (JIRS) a régulièrement saisi le juge d'instruction de la JIRS de Marseille ; que ces investigations, qui ont fait apparaître l'existence de relations entre MM. A..., X...et Z...F...
au travers des réalisations commerciales et financières concernant l'hôtel Gasa del mar, et de la découverte lors d'un accident mortel d'hélicoptère survenu le 2 janvier 2009 à Molesmes (89) de documents d'identité aux noms de M. F... (quatre passeports Russe, Britannique et Israélien) et de M. X..., n'ont pas abouti à des mises en examen de quiconque ; que les infractions éventuellement commises n'apparaissent être liées avec celles dont a été saisi le juge d'instruction par le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2010 concernant l'opération immobilière des sociétés Balistra et Francolo que par un simple lien de connexité insuffisant pour permettre d'étendre la compétence du juge d'instruction, par application de l'article 113-2 du code pénal, à des infractions commises à l'étranger, par des étrangers, au préjudice d'une victime étrangère ; que, cependant le lien d'indivisibilité entre une infraction commise ou réputée commise en France et une infraction commise à l'étranger nécessaire pour fonder l'extension de compétence territoriale, n'a pas cependant à être établi s'agissant de la situation propre à M. A..., dès lors qu'en application des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, la loi pénale française est applicable aux délits commis par un Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où il ont été commis, que le délit est poursuivi à la requête du ministère public et que la poursuite est précédée d'une plainte de la victime, peu important la nationalité de celle-ci ; qu'en conséquence que M. A..., de nationalité française, ne peut être admis à soutenir l'incompétence territoriale du juge d'instruction, qui reviendrait à exclure l'applicabilité de la loi pénale française, alors que son interrogatoire comme témoin assisté le 25 juillet 2012, puis sa mise en examen sont intervenus après le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2010 précédé de la plainte qui lui est annexée déposée par M. F... et les sociétés Sasic, Greenvalle Ressources et Canetto participations, et que les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance sont punies par les législations étrangères en cause et concernant celle de blanchiment, punie par les législations de Saint Marin depuis 2004 lorsque le blanchiment est commis par une personne physique, de la Suisse avec obligation de déclaration de soupçons des établissements financiers depuis 1998, du Luxembourg depuis 1989, des Bahamas depuis 2000 et des Emirats Arabes-Unis depuis 2001 ; que les législations applicables aux Iles Vierges Britanniques où la société Peter Lee Finance est immatriculée et à Panama où la société Cocamor est immatriculée, sont indifférentes à l'applicabilité de la loi française dans la mesure où ces sociétés ont des comptes bancaires en Suisse sur lesquels ont été réalisées les opérations qualifiées de blanchiment ; qu'en outre l'enquête a conduit à la mise en examen le 12 mars 2015, de M. Jean-François G..., également de nationalité française et domicilié à Corte, du chef de blanchiment en bande organisée, lequel a reconnu avoir retiré à la banque à Saint-Marin, en espèces, plusieurs millions d'euros avec une procuration que M. A...lui avait donnée sur le compte bancaire, que l'information n'a pas déterminé le lieu où l'argent a été remis à M. A..., alors que la version qu'il soutient selon laquelle il aurait ensuite restitué 8 000 000 euros en espèces à un émissaire de M. F... apparait dénuée de sens, surtout après s'être délesté de sommes conséquentes au titre des commissions qu'il a versées, dont 200 000 euros à M. B...et 212 000 euros dans le cadre de l'opération BSI ; qu'enfin les manoeuvres frauduleuses, qui sont l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie poursuivie et qui sont énoncés par le juge d'instruction comme étant " le fait d'avoir organisé en qualité d'intermédiaire la vente de terrains inconstructibles présentés comme susceptibles de devenir constructibles ", sont nécessairement commises en France, s'agissant de terrains situés en Corse pour lesquels l'intéressé en sa qualité d'agent immobilier a fait des démarches auprès des services municipaux d'urbanisme, a donné mission à un architecte tenu à l'écart de l'administration, pour élaborer un programme de constructions sur un terrain inconstructible-le maire de Bonifacio, M. Jean-Baptiste H...et l'architecte choisi, M. Jean-François I..., ayant à cet égard été placés sous le statut de témoins assistés-et a démarché les vendeurs ; qu'il s'ensuit que tant l'infraction d'escroquerie reprochée à M. A...qui apparaît avoir été commise en partie en France et qui s'en trouve réputée avoir été commise sur le territoire de la République, que l'infraction de blanchiment sur des comptes à l'étranger à partir de virements venant de comptes bancaires étrangers, qui lui sont également reprochées et pour lesquelles la loi pénale française est applicable au titre des dispositions des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, entrent dans la compétence du juge d'instruction ; que les faits reprochés à M. X..., de nationalité luxembourgeoise, lequel a été entendu le 16 avril 2014, sous le statut de témoin assisté des chefs d'escroqueries, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, puis a été mis en examen le 8 juillet 2015, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs sont les mêmes, s'agissant de l'escroquerie, que ceux reprochés à M. A..., coauteur, et ayant consisté concernant sa participation aux manoeuvres, selon les énonciations du juge d'instruction, à avoir " organisé en qualité d'intermédiaire financier représentant les intérêts de M. F... la vente de terrains inconstructibles présentés comme susceptibles de devenir constructibles ", de sorte que cette infraction à laquelle il lui est reproché d'avoir participé avec M. A...est réputée commise sur le territoire de la République ; qu'il en est de même s'agissant de l'infraction d'association de malfaiteurs qui s'entend de l'entente qu'il a formée avec M. A...en vue de la préparation des délits d'escroquerie et de blanchiment ; que si les gains respectifs obtenus par M. A...et M. X..., coauteurs de l'escroquerie, ont été différents et que les mouvements bancaires après le virement opéré par les parties civiles ont pu ensuite emprunter des circuits bancaires distincts, il apparaît que c'est le compte ouvert à la banque Julius Baer à Zurich au nom de la société Cacomor Ud dont M. X...est l'ayant droit économique qui a reçu initialement la somme de 20 900 000 euros de la société Greenvalle Ressources, élément matériel constitutif de l'escroquerie tenant à la remise, conservant quant à lui la somme de 7 500 000 euros, et en reversant 13 400 000 euros sur le compte à la banque Julius Baer ouvert au nom de la société Peter Lee Finance dont M. A...est l'ayant droit économique, ce qui constitue à la fois le premier acte de blanchiment commis par M. X...au profit de M. A...et la récupération par ce dernier des fonds provenant de l'escroquerie, de sorte que les faits imputés à chacun des deux mis en examen sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres, et que les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République en application de l'article 113-2 du code pénal sont indivisibles des infractions qui pourraient avoir été commises en dehors de ce territoire ; qu'en particulier les opérations de blanchiment commises à l'étranger éclairent et seules permettent de comprendre, l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie, l'un d'eux, prévu à l'article 313-1 du code pénal, la remise des fonds, ayant eu lieu à l'étranger ; que de plus, M. A...soutient pour sa défense qu'il a agi sur les instructions de M. F... alors que M. B...a été mis en examen le 17 décembre 2015 du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir en Corse du Sud, à Paris et dans le ressort de compétence de la juridiction Inter Régionale Spécialisée de Marseille, ainsi qu'en Suisse et aux Bahamas (Nassau), courant 2009 et 2010, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence en utilisant les comptes bancaires suisses des sociétés Edelweiss Capital, Partners Ltd puis Casa Investments Ltd et Nemo Assets Management dont il est l'ayant droit économique, pour dissimuler une somme de 6 728 215, 75 CHF virée le 17 décembre 2009 depuis le compte Sawdi Investment Corp dont M. A...est l'ayant droit économique et provenant de l'escroquerie, somme ensuite virée à hauteur de 6 475 948, 00 CHF, déduction faite de la commission retenue au titre de cette prestation, sur le compte Clove Famil y ouvert à Nassau auprès de la banque Edmond de Rotschild, compte dont M. A...est l'ayant droit ; qu'en application des dispositions de l'article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal-dans lequel figure l'article 1132- la loi française est applicable ; que l'invisibilité ainsi caractérisée entre les infractions réputées commises en France par M. A...et M. X...et celles commises à l'étranger par ce dernier s'étend à l'ensemble des personnes physiques (M. B..., MM. Arnaud C..., Patrice D..., M. Y..., Yves E...) et des personnes morales, pour le compte desquelles certaines ont pu agir (J. Safra Sarasin SA, SA Edmond De Rothschild, Banca Sanmarinaise d'Investimento) impliquées dans les diverses opérations de blanchiment mises en oeuvre, et qui apparaissant avoir été préparées concomitamment aux manoeuvres d'escroquerie et par anticipation à la remise des fonds du 21 décembre 2007 eu égard aux identités de dates, en septembre 2007 et octobre 2007, des ouvertures de comptes bancaires et de créations de sociétés dédiées par M. X...et M. A...et aux liens personnels unissant M. X...à M. Y..., directeur de la banque BSI à San Marin dans les livres de laquelle a été ouvert le compte par M. A...le 28 décembre 2007 et qu'ainsi l'existence de l'escroquerie commises par les uns ne se comprendrait pas sans l'existence du blanchiment préalablement organisé par les autres, le parcours bancaire complexe des sommes, qui ne correspond à aucune réalité économique, permettant par ailleurs de révéler leur nature frauduleuse ; qu'à cet égard, le moyen relatif à l'absence de lien d'indivisibilité invoqué par la banque J. Safra Sarasin SA, tiré de l'absence de poursuites pour des faits d'escroquerie concernant l'acquisition du domaine Canetto auquel se rapporterait le virement de 20 900 000 euros, n'apparaît pas pertinent ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui ne constitue que l'aboutissement d'une procédure civile dont M. A...avait révélé l'existence lors de son interrogatoire de première comparution du 25 juillet 2012, précisant que M. F..., s'il se prétendait trompé sur la valorisation des terrains et sur leur constructibilité, ne sollicitait pas la résolution de la vente, et dont le conseil avait produit le jugement déféré du tribunal de Paris, n'apporte pas d'élément nouveau à la compréhension de l'infraction d'escroquerie dont le juge d'instruction est saisi, en ce que cette constructibilité, au sens où les parties apparaissent l'avoir entendu à l'époque, était très largement liée aux incidences positives attendues de la modification du PLU de la commune de Bonifacio sur les terrains Balistra-Francolo mais qui a fait l'objet d'une décision d'annulation par le tribunal administratif de Bastia en juin 2007, de sorte que le virement de 20 900 000 euros, à ce stade de l'information, apparaît bien être en lien avec cette dernière opération immobilière, qui n'était pas uniquement destinée à valoriser les terrains Canetto, mais bien, dans l'esprit de l'acquéreur, à y faire construire un hôtel et quelques résidences individuelles de très grand standing de nature à en obtenir une importante plus-value, comme le révèle les études de l'architecte qui a perçu 300 000 euros d'honoraires pour établir un projet immobilier pourtant juridiquement irréalisable ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité tiré de l'incompétence territoriale du juge d'instruction ;

" 1°) alors que l'article 313-1 du code pénal incrimine le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à son préjudice à remettre un bien quelconque ; que les manoeuvres frauduleuses ne peuvent être caractérisées qu'en présence d'un acte positif de la part de l'auteur de l'infraction ; qu'un tel acte n'est pas établi par le « fait d'avoir organisé en qualité d'intermédiaire la vente de terrains inconstructibles présentés comme susceptibles de devenir constructibles », en raison de la seule circonstance que ces terrains sont situés en France ; qu'en considérant que des manoeuvres frauduleuses auraient été commises sur le territoire français pour justifier la compétence du juge français, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que la compétence territoriale du juge français ne se justifie, en application de l'article 113-2 du code pénal, que lorsqu'au moins un fait constitutif de l'infraction s'est réalisé sur le territoire français ; qu'en affirmant péremptoirement que l'escroquerie aurait consisté dans « le fait d'avoir organisé en qualité d'intermédiaire la vente de terrains inconstructibles présentés comme susceptibles de devenir constructibles », en l'occurrence en Corse, lorsque l'opération litigieuse constitue un virement de la somme de 20. 900. 000 euros ordonné par M. F..., dont le libellé indique « provision frais viabilisation avec risque passif valeur latente ref 2235- collective pool account », et qu'aucun autre élément de la procédure ne permet de rattacher ce flux financier à ce projet immobilier français, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, le seul fait qu'une transaction puisse être en lien indirect avec une opération immobilière portant sur des terrains situés en France ne suffit pas à caractériser un des faits constitutifs de l'escroquerie, de sorte que c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'infraction pouvait être réputée commise en France ;

" 4°) alors que le versement litigieux de la somme de 20. 900. 000 d'euros a été opéré sur ordre de la partie civile à destination du compte, de sorte qu'il s'est agi d'une remise précaire exclusive de la qualification d'escroquerie ; que c'est sous le prisme de l'abus de confiance que ces faits ont été tant dénoncés par la partie civile que poursuivis par le premier magistrat instructeur désigné dans ce dossier ; que c'est en se fondant sur une qualification d'escroquerie manifestement inadaptée et dans le seul but de rattacher de manière superficielle l'infraction au territoire français que la chambre de l'instruction a considéré que des manoeuvres frauduleuses auraient été commises en France ;

" 5°) alors que le blanchiment, qui constitue un délit autonome, ne s'inscrit pas dans un rapport d'indivisibilité avec l'infraction d'origine, de sorte que le juge français n'est pas compétent pour connaître des actes de blanchiment commis à l'étranger lorsque l'infraction principale a été réalisée en France ; que la chambre de l'instruction n'était dès lors pas fondée à considérer, pour justifier la compétence du juge français du chef de blanchiment, que « les opérations de blanchiment commises à l'étranger éclairent et seules permettent de comprendre l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie […] » " ;

Attendu que, pour rejeter partiellement le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. X...fondé sur l'incompétence du juge français, l'arrêt énonce que les faits reprochés à M. X..., de nationalité luxembourgeoise, sont les mêmes, s'agissant de l'escroquerie, que ceux reprochés à son co-auteur M. A..., sa participation aux manoeuvres ayant consisté, selon les énonciations du juge d'instruction, à avoir " organisé en qualité d'intermédiaire financier représentant les intérêts de M. F... la vente de terrains inconstructibles présentés comme susceptibles de devenir constructibles ", et qu'ainsi cette infraction à laquelle il aurait participé avec M. A...est réputée commise sur le territoire de la République ; que les juges ajoutent qu'il en est de même s'agissant de l'infraction d'association de malfaiteurs, relative à l'entente qu'il a formée avec M. A...en vue de la préparation des délits d'escroquerie et de blanchiment ; qu'ils relèvent encore que si les gains obtenus par MM. A...et X..., coauteurs de l'escroquerie, ont été différents et que les mouvements bancaires après le virement opéré par les parties civiles ont pu ensuite emprunter des circuits bancaires distincts, c'est le compte ouvert à la banque Julius Baer à Zurich au nom de la société Cacomor Ltd dont M. X...est l'ayant droit économique qui a reçu initialement la somme de 20 900 000 euros de la société Greenvalle Ressources, élément matériel de l'escroquerie tenant à la remise, que M. X...a conservé la somme de 7 500 000 euros, et reversé 13 400 000 euros sur un compte de M. A..., ce qui constitue à la fois le premier acte de blanchiment commis par M. X...au profit de M. A...et la récupération par ce dernier des fonds provenant de l'escroquerie, et qu'ainsi les faits imputés à chacun des deux mis en examen sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres, et les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République en application de l'article 113-2 du code pénal sont indivisibles des infractions qui pourraient avoir été commises en dehors de ce territoire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui, appréciant souverainement la qualification à donner aux faits, devait seulement caractériser des indices laissant présumer qu'une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie avait été commise en France, et qui a relevé que M. X...est intervenu comme intermédiaire financier dans la vente de terrains situés en France, en lien avec un co-auteur de nationalité française, avec lequel il est par ailleurs mis en examen pour association de malfaiteurs, afin de se faire verser des fonds par les parties civiles sous le prétexte d'assurer la bonne fin d'une opération immobilière réalisée sur ces mêmes terrains corses, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, préliminaire, 114, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen en raison de l'accès incomplet au dossier ;

" aux motifs qu'il est soutenu dans le mémoire déposé par le conseil de M. X...que la nullité de l'interrogatoire de témoin assisté et de mise en examen en date du 8 juillet 2015 de M. X...est encourue, en ce que le juge d'instruction a posé des questions se rapportant à une commission rogatoire internationale en Suisse dont les pièces ne figuraient pas dans la procédure mise à disposition en application des dispositions susvisées ; que les questions posées et les réponses données sont les suivantes : " Question : une demande d'entraide internationale visant notamment à l'obtention des comptes Bilar Int stagne depuis nombre de mois en Suisse. Manifestement vous vous êtes opposé à la transmission de ces pièces en France, seule raison qui puisse expliquer un tel retard ? Réponse : Je ne m'oppose pas du tout. J'ai déposé des plaintes en Suisse... en fait je n'ai plus envie de rendre compte à F... concernant ses propres agissements et ses propres turpitudes, c'est pour cela que j'ai fait opposition à la remise des pièces aux autorités françaises. J'ai signé un solde de tout compte avec F... et lui il n'a pas respecté sa parole et va à la pêche. Question : il ne s'agit pas de votre relation avec F... mais avec la justice française et de la possibilité de vous mettre hors de cause. Pourquoi dans ce cas refusez-vous la remise de ces pièces aux autorités françaises ? Réponse : je sais que ce qui pose le plus problème c'est le libellé du virement de 20 900 000 euros. Je tiens à dire que je ne suis pas assez fantaisiste pour libeller de cette façon une opération financière (frais de viabilisation). Donc pour Bilar, j'ai simplement libellé " Canetto ". Pour répondre à votre question, ce n'est pas à vous que je m'oppose en refusant la communication des pièces. Question : expliquez-nous comment a été ventilée la somme de 9 millions d'euros une fois virée sur le compte Bilar Int ? Réponse : vous le verrez quand vous aurez les documents suisses. " ; qu'il convient de constater que par les deux premières questions, le juge se limite à confirmer à la personne mise en examen l'existence d'une commission rogatoire et à l'informer du retard mis à son exécution, qu'il lui impute, et que la troisième question porte sur un aspect de la demande d'entraide dont le juge ignore la réponse qui y sera apportée alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction de poser une question dont l'objet fait par ailleurs l'objet d'investigations ; qu'il ne résulte pas en conséquence de ces éléments que le juge d'instruction avait connaissance d'informations tirées de pièces ne figurant pas à la procédure, la procédure ayant été mise à disposition du conseil en l'état où elle se trouvait au moment de la communication ; qu'en outre, alors que le conseil était présent lors de l'interrogatoire et n'a élevé aucune protestation et que l'intéressé n'a fait aucune déclaration au fond en relation avec les questions posées, il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que ce moyen sera en conséquence rejeté ;

" 1°) alors que l'entier dossier de l'information doit être mis à la disposition de la personne lors de son interrogatoire de première comparution ; qu'en l'espèce, il est acquis que le magistrat instructeur a, à l'occasion de sa première comparution, interrogé M. X...sur des éléments d'une commission rogatoire internationale en Suisse dont les pièces ne figuraient pas à la procédure ; que la chambre de l'instruction n'était dès lors pas fondée à rejeter le moyen, au motif inopérant que par les deux premières questions le juge confirmait l'existence d'une commission rogatoire et informait du retard mis à son exécution, et que la troisième portait sur un aspect de la demande dont le juge d'instruction ignorait la réponse ;

" 2°) alors que l'obligation de mettre à disposition l'entier dossier au moment de l'interrogatoire de première comparution incombe au magistrat instructeur, sans qu'il puisse être reproché à la personne mise en cause ou à son conseil de n'avoir pas critiqué son non-respect ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire de première comparution au motif que « le conseil était présent lors de l'interrogatoire et n'a élevé aucune protestation », la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X...au motif que son avocat n'aurait pas eu accès au complet dossier avant l'interrogatoire, l'arrêt relève que par les deux premières questions qu'il lui a posées, le juge se limite à confirmer à la personne mise en examen l'existence d'une commission rogatoire, et à l'informer du retard mis à son exécution, qu'il lui impute, et que la troisième question porte sur un aspect de la demande d'entraide, dont le juge ignore la suite qui sera donnée, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction de poser une question sur un point qui fait par ailleurs l'objet d'investigations ; que les juges retiennent qu'il ne résulte pas de ces éléments que le magistrat instructeur avait connaissance d'informations tirées de pièces ne figurant pas à la procédure, cette dernière ayant été mise à disposition du conseil dans l'état où elle se trouvait au moment de la communication ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui relève que l'intéressé n'a fait aucune déclaration sur le fond, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de la mise en examen du demandeur du chef d'abus de confiance mais n'a prononcé que l'annulation partielle du procès-verbal d'interrogatoire de témoin assisté et de celui de mise en examen ;

" aux motifs que le réquisitoire supplétif en date du 11 février 2014 qui saisit le juge d'instruction de faits nouveaux qualifiés de blanchiment en bande organisée apparus à l'occasion de l'exécution des commissions rogatoires internationales, a conduit notamment à la mise en examen de M. X...des chefs d'abus de confiance et de blanchiment de la somme de 9 000 000 euros correspondant à un virement du 31 juillet 2006 effectué par M. F... pour assurer le rachat de parts sociales par la société Sasic en lien avec l'acquisition des terrains Caneto et dont le coût ne s'élevait qu'à 3 000 000 euros, les investigations révélant que M. X...avait conservé pour lui-même 4 000 000 euros et versé 2 000 000 euros à M. A...et, à la mise en examen de M. A...des chefs de complicité d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 euros ; que sans discuter la question de déterminer si le réquisitoire supplétif en date du 11 février 2014 a saisi le juge d'instruction de faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance, il apparaît que l'ensemble des opérations bancaires qualifiées de blanchiment ont été réalisées au travers de comptes bancaires à l'étranger et qu'aucun élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance qui est consommée par le détournement également commis à l'étranger, n'a été commis sur le territoire de la République, de sorte que ces infractions, toutes et entièrement commises à l'étranger, ne peuvent être rattachées par un lien d'indivisibilité à une infraction commise ou réputée commise sur le territoire de la République, l'identité d'auteurs et de victime et la similitude du mode opératoire avec l'escroquerie concernant l'opération immobilière Balistra-Francolo ne faisant apparaître qu'un simple lien de connexité qui n'est pas de nature à étendre la compétence territoriale du juge d'instruction à des infractions commises à l'étranger ; que le juge d'instruction n'ayant pas de compétence territoriale pour informer sur l'abus de confiance et le blanchiment de son produit commis à l'étranger, la mise en examen de ces chefs à l'encontre de M. X...doit être annulée ; que cette nullité partielle n'entraine que l'annulation partielle du procès-verbal d'interrogatoire de témoin assisté et de mise en examen en regard de sa mise en examen par le même acte des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée d'escroquerie et association de malfaiteurs ; qu'elle n'emporte pas annulation d'autres pièces qui y feraient directement référence, notamment les commissions rogatoires qui sont seules de nature à vérifier qu'il n'existe pas d'élément d'infraction, notamment de blanchiment, commise ou réputée commis en France ;

" alors que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; que la chambre de l'instruction a méconnu ce principe en considérant, après avoir constaté l'incompétence du juge français pour instruire sur les faits d'abus de confiance reprochés à M. X..., que cette nullité « n'emporte pas l'annulation d'autres pièces qui y feraient directement référence, notamment les commissions rogatoires qui sont seules de nature à vérifier qu'il n'existe pas d'élément d'infraction, notamment de blanchiment, commise ou réputée commis en France " ;

Attendu qu'après avoir annulé la mise en examen de M. X...des chefs d'abus de confiance et blanchiment en bande organisée, les juges ont refusé d'étendre la nullité à d'autres actes de la procédure, relevant par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'au terme de l'analyse à laquelle ils ont procédé, cette nullité n'emporte pas celle d'autres pièces qui y feraient directement référence, notamment les commissions rogatoires, qui sont seules de nature à vérifier qu'il n'existe pas d'élément d'infraction, notamment de blanchiment, commis ou réputé commis en France ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 113-9 du code pénal, des articles préliminaire, 80-1, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen du demandeur faute d'indices graves et concordants de sa participation à une infraction ;

" aux motifs qu'il convient de rappeler que les indices graves ou concordants justifiant une mise en examen sont ceux qui rendent vraisemblable que la personne à l'encontre de laquelle ils existent, ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que si l'absence de contrats écrits de mandat entre M. F... et M. X...rend difficile la détermination de leurs prévisions contractuelles, les indices établis par la procédure relatifs à la réalité, par l'intermédiaire de différentes sociétés :
- de l'acquisition en 2006 par M. F... pour environ 18 000 000 euros de terrains en Corse aux fins de réaliser des projets immobiliers par l'intermédiaire de l'agent immobilier M. A...,
- du virement en date du 21 décembre 2007 par M. F... à son conseiller financier, gérant de fortune, M. X...d'une somme de 20 900 000 euros avec la mention " frais de viabilisation " alors qu'à cette date les terrains acquis avaient perdu toute chance d'être déclarés constructibles, le Plan Local d'Urbanisme de Bonifacio (PLU) ayant été annulé par le tribunal administratif en juin 2007,
- de la présentation par M. X...d'un architecte qui a réalisé postérieurement sur les terrains concernés, une étude rémunérée nécessairement sans objet,
- de la conservation par M. X...de 75 00 000 euros, qui n'ont été restitués qu'au terme d'une procédure civile en Suisse,
- de l'appropriation par M. A...sur virement de M. X...en date du 14 avril 2008 du reliquat d'un montant de 13 400 000 euros, qui a été ensuite dispersé à son seul profit, doivent également être mis en relation avec les indices fondant la mise en examen de M. A...du chef d'escroquerie, en particulier en ce que ce dernier recourt au mensonge, en écrivant le 26 juin 2006 à M. X..., après une entrevue avec le maire de Bonifacio, " je suis en mesure d'affirmer que nous obtiendrons sur cette propriété une constructibilité minimale de 8 000 m2 de surface hors-oeuvre nette " destiné à convaincre M. F... et qui, associé aux éléments susvisés, peut caractériser les manoeuvres de l'escroquerie (Cass. crim. 18 janvier 2017 n° 15-85. 209) et procède dès le 28 décembre 2007 à une ouverture de compte au nom de la société Orinvest à la BSI à Saint Marin, au sein de laquelle M. X...dispose de relations privilégiées ; que ces indices, graves et concordants, rendent vraisemblable que M. X...a participé comme auteur ou complice à une escroquerie au préjudice de M. F... ; qu'il apparaît dans ces conditions vraisemblable, que l'ensemble des démarches de recherches de terrains, de négociations contractuelles, de correspondances vantant les perspectives de plus-value de tel terrain et de créations de sociétés de prête nom pour réaliser des acquisitions immobilières vouées à l'échec commercial-sauf à considérer que leurs auteurs auraient eu la maitrise des PLU-et qui constituent autant d'indices concordants de faits matériels réalisés par notamment M. X...et M. A...pour satisfaire en apparence la demande de M. F... qui entendait investir en Corse, n'avait pour objectif que la préparation des délits d'escroquerie, d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée, caractérisant l'entente préalable de l'association de malfaiteurs ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à annulation de la mise en examen de M. X...pour l'ensemble des faits qualifiés de délits qui lui ont été notifiés, autres que ceux concernés par les annulations partielles retenues ;

" alors que tel que prévu par l'article 54 de la Convention de Schengen, le principe non bis in idem doit s'appliquer en présence d'une « décision définitive sur le caractère insuffisant [des] preuves [qui] exclut toute possibilité que l'affaire soit rouverte sur la base du même faisceau d'indices » (CJUE, 5 juin 2014, C-398/ 12, M.) ; que caractérise une telle décision l'ordonnance de classement délivrée par le ministère public en Suisse à l'issue d'un examen du fond de l'affaire, qui produit les effets d'un acquittement, sauf à ce que soient ultérieurement révélées des charges nouvelles ; que le demandeur faisait valoir dans son second mémoire (p. 30) un moyen péremptoire tiré de la nullité de la mise en examen pour violation du principe ne bis in idem ; que la chambre de l'instruction n'y a pas répondu " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;

Attendu que, pour n'annuler que partiellement la mise en examen de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir qu'une plainte déposée en Suisse à son encontre comportant une parfaite identité de plaignants, de faits et de qualifications avec la plainte déposée en France qui a conduit à sa mise en examen, avait fait l'objet d'une décision de classement sans suite du procureur de Lugano, équivalant à une décision judiciaire d'acquittement au sens de l'article 120 du code de procédure pénale suisse, et s'opposant à ce qu'il soit de nouveau poursuivi en France, au regard du principe ne bis in idem, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

IV-Sur le pourvoi formé par M. F... et les sociétés Sasic, Caneto Participations, et Greenvalle Resources ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société Boutet-Hourdeaux, pris de la violation des articles 113-2, 113-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la mise en examen de M. X...des chefs d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 euros provenant d'un abus de confiance et a ordonné en conséquence la cancellation à la cote D. 9383 du paragraphe en son entier commençant par « Abus de confiance » et dans le paragraphe commençant par « blanchiment commis en bande organisée », la partie de la phrase « d'un abus de confiance de 9 000 000, 00 euros et », après qu'aura été établie une copie certifiée conformé à l'original qui sera classée au greffe de la cour d'appel ;

" aux motifs que le réquisitoire supplétif en date du 11 février 2014 qui saisit le juge d'instruction de faits nouveaux qualifiés de blanchiment en bande organisée apparus à l'occasion de l'exécution des commissions rogatoires internationales, a conduit notamment à la mise en examen de M. X...des chefs d'abus de confiance et de blanchiment de la somme de 9 000 000 euros correspondant à un virement du 31 juillet 2006 effectué par M. F... pour assurer le rachat de parts sociales par la société Sasic en lien avec l'acquisition des terrains Canetto et dont le coût ne s'élevait qu'à 3 000 000 euros, les investigations révélant que M. X...avait conservé pour lui-même 4 000 000 euros et versé 2 000 000 euros à M. A...et, à la mise en examen de M. A...des chefs de complicité d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 euros ; que sans discuter la question de déterminer si le réquisitoire supplétif en date du 11 février 2014 a saisi le juge d'instruction de faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance, il apparaît que l'ensemble des opérations bancaires qualifiées de blanchiment ont été réalisées au travers de comptes bancaires à l'étranger et qu'aucun élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance qui est consommée par le détournement également commis à l'étranger, n'a été commis sur le territoire de la République, de sorte que ces infractions, toutes et entièrement commises à l'étranger, ne peuvent être rattachées par un lien d'indivisibilité à une infraction commise ou réputée commise sur le territoire de la République, l'identité d'auteurs et de victime et la similitude du mode opératoire avec l'escroquerie concernant l'opération immobilière Balistra-Francolo ne faisant apparaître qu'un simple lien de connexité qui n'est pas de nature à étendre la compétence territoriale du juge d'instruction à des infractions commises à l'étranger ; que le juge d'instruction n'ayant pas de compétence territoriale pour informer sur l'abus de confiance et le blanchiment de son produit commis à l'étranger, la mise en examen de ces chefs à l'encontre de M. X...doit être annulée ;

" alors que les juridictions pénales françaises sont compétentes pour connaître des infractions commises à l'étranger qui entretiennent un lien d'indivisibilité avec les infractions qui leur sont naturellement soumises ; que l'indivisibilité est avérée lorsque les faits sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que du réquisitoire du ministère public du 11 mars 2016 (p. 8) que les infractions d'abus de confiance portant sur 9 000 000 euros et d'escroquerie de 20 900 000 euros ont été commises dans le cadre du financement de la même opération immobilière menée en France, les détournements ayant en outre été perpétrés par les mêmes auteurs au détriment des mêmes victimes, de telle sorte que l'existence des faits d'abus de confiance commis à l'étranger ne se comprendrait sans l'existence des faits d'escroquerie commis en France ; qu'en écartant la compétence territoriale du juge français pour connaître de l'abus de confiance portant sur 9 000 000 euros et du blanchiment de cette somme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la mise en examen de M. X...des chefs d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 d'euros provenant d'un abus de confiance en raison de l'incompétence territoriale du juge d'instruction pour informer sur ces faits, l'arrêt énonce que l'ensemble des opérations bancaires qualifiées de blanchiment ont été réalisées au travers de comptes bancaires à l'étranger et qu'aucun élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance, qui est consommée par le détournement également commis à l'étranger, n'a été commis sur le territoire de la République, de sorte que ces infractions, toutes et entièrement commises à l'étranger, ne peuvent être rattachées par un lien d'indivisibilité à une infraction commise ou réputée commise sur le territoire de la République, l'identité d'auteurs et de victime et la similitude du mode opératoire avec l'escroquerie concernant l'opération immobilière Balistra-Francolo ne faisant apparaître qu'un simple lien de connexité qui n'est pas de nature à étendre la compétence territoriale du juge d'instruction à des infractions commises à l'étranger ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt que le rachat des parts sociales de la société Sasic a été réalisé en juillet 2006 et visait à acquérir une société déjà propriétaire de terrains et devant être le support d'une opération immobilière, alors que le versement des 20 900 000 euros par la société Greenvalle datant de décembre 2007, avait pour motif la prétendue viabilisation de terrains faussement présentés comme constructibles, si bien que ces faits n'apparaissent pas rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres, la chambre de l'instruction, qui a pu estimer à bon droit qu'il n'existait entre les infractions supposées qu'un simple lien de connexité, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen proposé par la société Boutet-Hourdeaux, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la mise en examen de M. A...des chefs de complicité d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 euros provenant d'un abus de confiance et a ordonné en conséquence le retrait du dossier d'information du procès-verbal d'interrogatoire et de mise en examen supplétive coté D. 11437 à D. 11448 qui sera classé au greffe de la cour d'appel ;

" aux motifs que le réquisitoire supplétif susvisé [du 11 février 2014] n'étant pas précédé de la plainte de la victime concernant ces faits, ni d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis, l'une des conditions nécessaires prévue par l'article 113-8 du code pénal n'est pas remplie pour permettre la poursuite de ces infractions contre M. A...nonobstant sa nationalité française, de sorte qu'en l'absence d'infraction commise ou réputée commise sur le territoire de la République susceptible de caractériser un lien d'indivisibilité avec ces infractions commises à l'étranger, le juge d'instruction n'a pas de compétence territoriale pour informer sur l'abus de confiance et le blanchiment de son produit commis à l'étranger reprochés à M. A...; que la mise en examen de ces chefs à l'encontre de M. A...doit être annulée ; qu'elle emporte annulation de l'entier procès-verbal de mise en examen supplétive ;

" 1°) alors qu'un lien d'indivisibilité est établi entre les infractions d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 euros commises à l'étranger et l'infraction d'escroquerie d'une somme de 20 900 000 euros commise en France ; qu'en retenant l'incompétence territoriale du juge d'instruction français en raison de l'absence d'infraction commise ou réputée commise en France susceptible de caractériser un lien d'indivisibilité avec l'abus de confiance et le blanchiment de son produit commis à l'étranger, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que la poursuite des délits commis par des français à l'étranger peut être exercée à la requête du ministère public dès lors qu'elle a été précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; que la plainte contre X déposée le 26 février 2010 par les parties civiles dénonçait des faits d'abus de confiance, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de complicité et recel de ces infractions commises dans le cadre de l'opération immobilière visant l'achat de terrains en Corse et mettait en cause M. A...; qu'en retenant que le réquisitoire supplétif du 11 février 2014 n'était pas précédé d'une plainte de la victime quand la plainte déposée par les parties civiles dénonçait l'ensemble des détournements de fonds dont elles ont été victimes dans le cadre de l'opération immobilière menée en Corse, ce qui incluait nécessairement l'abus de confiance portant sur la somme de 9 000 000 euros, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la mise en examen de M. A...des chefs de complicité d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 euros, l'arrêt énonce que le réquisitoire supplétif du 20 décembre 2010 n'étant pas précédé de la plainte de la victime concernant ces faits, ni d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis, l'une des conditions nécessaires prévues par l'article 113-8 du code pénal n'est pas remplie pour permettre la poursuite de ces infractions contre M. A..., nonobstant sa nationalité française, de sorte qu'en l'absence d'infraction commise ou réputée commise sur le territoire de République susceptible de caractériser un lien d'indivisibilité avec ces infractions commises à l'étranger, le juge d'instruction n'a pas de compétence territoriale pour informer sur l'abus de confiance et le blanchiment de son produit commis à l'étranger reprochés au mis en examen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que, d'une part, elle a déjà considéré s'agissant de M. X...qu'il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre les faits qualifiés d'abus de confiance et de blanchiment en bande organisée de la somme de 9 000 000 euros qui auraient été commis à l'occasion du rachat de la société Sasic, et les faits qualifiés d'escroquerie d'une somme de 20 900 000 euros qui auraient été commis en France dans le cadre de l'opération immobilière Balistra-Francolo, d'autre part, elle relève que la plainte déposée le 26 février 2010 par les parties civiles dénonçait les agissements de M. A...dans le cadre de projets d'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières (SCI) propriétaires de terrains susceptibles de devenir constructibles à la faveur d'une modification du plan local d'urbanisme et la dissipation de la somme de 20 900 000 euros, et enfin elle énonce que le réquisitoire supplétif vise des faits commis entre 2007 et 2009, alors que l'achat des actions de la société Sasic et le versement des 9 000 000 euros datent de juillet 2006, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé par la société Boutet-Hourdeaux, pris de la violation des articles 113-2, 113-6 du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la mise en examen de la banque Banca Sanmarinaise di Investimento et ordonné la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire à laquelle cette banque était astreinte ;

" aux motifs que les faits de blanchiment pour lesquels la banque BSI a étéì mise en examen sont en date du 9 avril 2008 pour le virement, puis des 24, 30 avril 2008 et 7 mai 2008, pour les retraits en espèces ; qu'à cette date, la législation de Saint Marin en son article199 bis du code pénal issue d'une loi de 2004 ne prévoyait pour cette infraction, que la responsabilité pénale des personnes physiques mais non celle des personnes morales, ainsi qu'il en résulte également du rapport d'évaluation sur Saint Marin de Moneyval du Conseil de l'Europe en date du 13 mai 2008 figurant à la cote D. 8173 du dossier ; que la responsabilité des personnes morales, qui apparaît en outre se limiter à des sanctions administratives, n'a été introduite dans cette législation que par une loi n° 92 du 17 juin 2008 entrée en vigueur en septembre 2008, de sorte qu'à la date de commission des faits, le délit de blanchiment n'était pas puni par sa législation nationale à l'encontre de la banque BSI ; qu'il se déduit des dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, à défaut de Convention internationale applicable, que la condition de double incrimination exigée pour que la loi pénale française soit applicable aux délits commis par un Français hors du territoire de la République s'étend nécessairement aux étrangers, de sorte que l'élément légal de l'infraction poursuivie fait défaut et que la mise en examen de la banque BSI doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les indices relatifs aux éléments matériel et moral de l'infraction ;

" alors que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ; l'infraction étant réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le blanchiment ayant justifié la mise en examen de la banque BSI portait sur le virement dans les comptes de cette dernière d'une somme de 9 000 000 euros provenant des 20 900 000 euros initialement détournés (v. arrêt pp. 16, 19, 20, 24, 37 et 38) ; que la chambre de l'instruction ayant retenu que les infractions d'escroquerie et de blanchiment de la somme de 20 900 000 euros sur des comptes étrangers étaient réputées commises sur le territoire français, l'un au moins des éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment reprochés à la banque BSI doit être regardé comme ayant été commis sur le territoire français ; qu'en annulant la mise en examen de la banque BSI au prétexte que la double incrimination de l'infraction prévue par l'article 113-6 du code faisait défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la condition de double incrimination qu'il prévoit pour que la loi pénale française soit applicable à des faits commis hors du territoire de la République, ne concerne que les délits commis par des Français ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la mise en examen de la banque BSI des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, et ordonner la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire à laquelle cette banque était astreinte, l'arrêt énonce qu'à la date des faits de blanchiment, la législation de Saint-Marin ne prévoyait pour cette infraction que la responsabilité pénale des personnes physiques, mais non celle des personnes morales ; que les juges retiennent qu'il se déduit des dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, à défaut de Convention internationale applicable, que la condition de double incrimination exigée pour que la loi pénale française soit applicable aux délits commis par un Français hors du territoire de la République s'étend nécessairement aux étrangers, de sorte que l'élément légal de l'infraction poursuivie fait défaut et que la mise en examen de la banque BSI doit être annulée sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les indices relatifs aux éléments matériel et moral de l'infraction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque Banca Sanmarinaise di Investimento est une personne morale de nationalité étrangère comme étant enregistrée au répertoire des sociétés de la République de Saint-Marin, la chambre de l'instruction, qui relève par ailleurs l'existence d'un lien d'indivisibilité entre l'escroquerie commise en France portant sur 20, 9 millions d'euros et l'ensemble des opérations de blanchiment de cette somme commises à l'étranger, et notamment par la banque BSI, a méconnu les textes et les principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé par M. Y...:

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II-Sur le pourvoi formé par la banque J. Safra Sarasin :

Le REJETTE ;

III-Sur les pourvois formés par M. X..., ainsi que par M. F... et les sociétés Sasic, Caneto Participations, et Greenvalle Resources LTD :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 15 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de M. X...et à la nullité de la mise en examen de la Banca Sanmarinaise di Investimento, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81546
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 15 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2017, pourvoi n°17-81546


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81546
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