La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2017 | FRANCE | N°16-85990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2017, 16-85990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
-
M. Guy X...,
Mme Evelyne Y..., épouse X...,
la société 3R2,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui a condamné, le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième, pour complicité, à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intÃ

©rêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
-
M. Guy X...,
Mme Evelyne Y..., épouse X...,
la société 3R2,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui a condamné, le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième, pour complicité, à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 juin 1993, M. X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux, a été définitivement condamné à payer la somme de 1 358 359, 36 francs à la société Hotelière des Bretonnières (SHDB), constituée partie civile, qu'à partir de l'année 2004, la société Sezz, venant aux droits de la SHDB, a fait pratiquer des saisies-attributions contre M. X...et que l'huissier n'a pu recouvrer qu'une somme d'environ 700 euros ; que, le 19 avril 2007, la société Sezz a porté plainte avec constitution de partie civile pour organisation frauduleuse de l'insolvabilité aux motifs notamment que M. X...avait poursuivi, en dépit de ses problèmes de santé, une carrière de restaurateur renommé sous l'enseigne " chez Guy ", exploitée par la société 3R2, et dont la gérante était son épouse, Mme Evelyne Y...; qu'à l'issue d'une information judiciaire, par une ordonnance du 8 octobre 2012, M. X..., son épouse et la société 3R2 ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés du chef respectivement, pour le premier, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, pour avoir courant 2004, 2005 et 2006, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation patrimoniale définitive prononcée le 10 juin 1993 par le tribunal correctionnel de Tours, organisé ou aggravé son insolvabilité, " en l'espèce en renonçant volontairement à un emploi rémunéré au sein du restaurant " Chez Guy ", alors même qu'il y exerçait une activité réelle, et en versant l'intégralité de sa pension d'invalidité sur un compte bancaire de son épouse ", et pour les deux autres, de complicité de ce délit ; que le tribunal correctionnel de Dijon a rejeté le moyen pris de la prescription de l'action publique, déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 410, 416, 417, 460, 512, 513, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que, confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel a déclaré M. X..., Mme Y..., épouse X..., et la société 3R2 coupables, pour le premier, d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et, pour les deux autres, de complicité de ce délit, les a, respectivement, condamnés à huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et à 10 000 euros d'amende et les a condamnés solidairement à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à la société Sezz ;

" alors qu'en indiquant qu'à l'audience, tout d'abord, les trois prévenus n'avaient pas comparu mais, ensuite, que le président de chambre les y avait informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur étaient posées ou de se taire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses énonciations, source d'imprécision qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la procédure " ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'énonciation de l'arrêt attaqué portant mention que l'avis des droits a été donné aux prévenus résulte d'une erreur purement matérielle, dès lors qu'il ressort des autres énonciations de l'arrêt, complétées par les notes d'audience et les mandats donnés aux conseils des prévenus, que ces derniers étaient non comparants et représentés par leurs avocats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-8 du code pénal, 6, 8, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que, rejetant le moyen soulevé de la prescription de l'action publique et confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel a déclaré M. X..., Mme Y..., épouse X..., et la société 3R2 coupables, pour le premier, d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et, pour les deux autres, de complicité de ce délit, les a, respectivement, condamnés à huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et à 10 000 euros d'amende et les a condamnés solidairement à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à la société Sezz ;

" aux motifs que le troisième alinéa de l'article 314-8 du code pénal dispose que la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; que, toutefois elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur, lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation ; […] en l'espèce que si la condamnation de M. X...à payer à la société hôtelière des Bretonnières les sommes de 1 358 359, 36 Fr., de 85 000 Fr. et de 4 000 Fr. au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale remonte au 10 juin 1993, les actes imputés à celui-ci ainsi qu'à ses complices pour organiser son insolvabilité, à savoir dissimuler sa rémunération ainsi que son patrimoine, alors que son créancier exerçait des actes de poursuites (commandement de payer du 16 juillet 2004, tentative de saisie attribution du 3 août 2004, procès-verbal de commandement du 1er octobre 2004, avis de fin de contrat de travail de M. X...adressé le 22 mars 2005 par le tribunal d'instance de Dijon au mandataire de la partie civile, procès-verbal de saisie attribution du 25 novembre 2005, dénonciation de saisie attribution du 30 novembre 2005 et constat le 3 mars 2006 que le compte bancaire de M. X...est débiteur de 11 euros) aboutissant le 27 juin 2006 au constat par cet huissier poursuivant que ce débiteur a organisé son insolvabilité, sont bien postérieurs ; […] qu'il importe peu que la partie civile ait attendu de nombreuses années (près de 14 ans) avant d'engager à compter de 2004 des actes de poursuites ; que l'affirmation selon laquelle c'est à la date à laquelle la créance devient définitive que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité doit s'apprécier n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article 314-8 quand le débiteur commet des agissements frauduleux se poursuivant postérieurement à la condamnation civile ; que s'agissant d'une infraction répétée, à savoir le fait pour M. X...d'avoir renoncé volontairement tous les mois à un emploi rémunéré et d'avoir reversé sa pension d'invalidité sur le compte bancaire de son épouse entre 2004 et 2006, agissements découverts par la partie civile et ses avocats début 2006, la prescription alléguée n'est pas acquise, conformément aux indications fournies par M. Z..., rapporteur de la loi, mentionnées par les avocats des appelants, si bien que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

" alors que, si la prescription de l'action publique pour le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation, pour autant cette fixation d'un point de départ spécifique pour ce délit, infraction instantanée, exclut son report ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que la prescription n'était pas acquise quand pourtant les premiers des agissements d'organisation ou d'aggravation d'insolvabilité qui étaient imputés à M. X...se situaient en 2004, soit à une période postérieure de plus de dix ans au jugement de condamnation en date du 10 juin 1993 " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription prise de ce que les agissements frauduleux reprochés à M. X...remontent à 2004, soit plus de trois années après la condamnation sur intérêts civils, la cour d'appel retient que si la condamnation du prévenu à payer à la société SHDB remonte au 10 juin 1993, les actes imputés à celui-ci ainsi qu'à ses complices pour organiser son insolvabilité, à savoir dissimuler sa rémunération ainsi que son patrimoine, alors que son créancier exerçait des actes de poursuites aboutissant le 27 juin 2006 au constat par l'huissier que le débiteur a organisé son insolvabilité, sont bien postérieurs ; qu'elle relève également qu'il importe peu que la partie civile ait attendu de nombreuses années avant d'engager à compter de 2004 des actes de poursuites ; que les juges ajoutent que l'affirmation selon laquelle c'est à la date à laquelle la créance devient définitive que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité doit s'apprécier n'est pas conforme aux dispositions de l'article 314-8 du code de procédure pénale quand le débiteur commet des agissements frauduleux se poursuivant postérieurement à la condamnation civile ; qu'ils concluent que, s'agissant d'une infraction répétée, à savoir le fait pour M. X...d'avoir renoncé volontairement tous les mois à un emploi rémunéré et d'avoir reversé sa pension d'invalidité sur le compte bancaire de son épouse entre 2004 et 2006, agissements découverts par la partie civile et ses conseils début 2006, la prescription alléguée n'est pas acquise ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite des motifs inopérants relatifs à la date de découverte des agissements frauduleux par le créancier, et dès lors que, lorsque les agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur ont été commis postérieurement à la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci a voulu se soustraire, le point de départ de la prescription du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, spécifiquement fixé par l'article 314-8, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui n'est pas modifié par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, est constitué par la date du dernier agissement, et non par la date de la condamnation patrimoniale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 131-37, 131-38, 314-7, 314-8 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que, confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel a déclaré M. X..., Mme Y..., épouse X..., et la société 3R2 coupables, pour le premier, d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et, pour les deux autres, de complicité de ce délit, les a, respectivement, condamnés à huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et à 10 000 euros d'amende et les a condamnés solidairement à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à la société Sezz ;

" aux motifs que sur l'organisation frauduleuse d'insolvabilité imputée à M. Guy X...: qu'il résulte de l'expertise réalisée par Mme Irène A..., professeur, que si M. Guy X...a souffert de difficultés cardiaques à compter de la fin de l'année 2000, celui-ci a néanmoins pu reprendre en 2003, bien qu'il soit travailleur handicapé, à temps partiel son activité de chef de cuisine dans le restaurant « chez Guy » exploité par la société 3R2 ; qu'en février 2004 M. Guy X..., qui a été mis en invalidité deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance-maladie de Côte-d'Or, a été à nouveau victime de problèmes cardiaques nécessitant son hospitalisation à plusieurs reprises au cours de ladite année ; […] que selon l'expertise précitée l'état de santé de M. Guy X...a été moins alarmant en 2005 et 2006 ; qu'en outre l'information a permis d'établir que celui-ci a conservé une activité certaine, non certes de chef dans cet établissement, mais de gestion et de promotion du restaurant « chez Guy » ; qu'en effet Mme B..., épouse C..., inspecteur à l'URSSAF de Dijon, a rapporté qu'à l'occasion d'un contrôle réalisé en 2006 elle avait rencontré Mme Y..., gérante en titre de l'établissement, mais que suite à une procédure de redressement elle avait reçu à plusieurs reprises des communications téléphoniques de M. Guy X...ainsi qu'un courrier de sa part daté du 30 novembre 2006 ; que M. D..., directeur de l'agence de la lyonnaise de banque à Nuits-Saint-Georges, a expliqué que concernant les comptes de la société 3R2 « l'interlocuteur privilégié et stratégique est M. Guy X.... Je m'explique lors des entretiens sur le restaurant, c'est lui-même qui me présente les tableaux de bord, qui définit la stratégie de l'affaire et qui négocie l'activité commerciale du restaurant. Par exemple je négocie avec lui les autorisations et le taux de découvert autorisé du compte ou également le taux de commission du terminal de paiement électronique » ; que concernant Mme Evelyne Y..., épouse X..., ce témoin a précisé : « je l'ai souvent vu en compagnie de son mari au restaurant et essentiellement pour signer les documents. Je sens bien qu'elle n'a pas de pouvoir de décision. M. Guy X...m'a expliqué que le patrimoine, le restaurant sont au nom de sa femme en raison de son état de santé fragile » ; […] que M. E..., responsable du secteur professionnel du crédit mutuel à Dijon, a indiqué : « c'est Mme Evelyne Y..., qui est gérante du restaurant mais les informations commerciales et financières de l'établissement sont réglées par M. Guy X.... Les négociations de facilité de caisse sont traitées avec M. Guy X...ainsi que les demandes de financement. Actuellement il reste un prêt en cours pour des travaux de réhabilitation négocié par M. X...et signé par madame » ; […] que M. Yves X..., fils du mis en examen, qui est chef de cuisine du restaurant « chez Guy » depuis 2003, a indiqué que cela arrive à son père de réceptionner les clients et de donner des instructions aux serveurs ; que Mme F..., chef de rang dans ce restaurant, a précisé que Guy X...« donne des instructions aux serveurs, il installe les clients, il salue les clients... Oui, c'est le patron, oui », précisant à propos de son embauche : « j'ai eu un entretien avec M. Guy X...... Durant l'entretien je n'ai eu affaire qu'à M. Guy X.... A l'issue de l'entretien M. Guy X...m'a dit qu'il me recontactera dès qu'il aura besoin de quelqu'un. Quelques semaines après, il m'a recontacté pour me demander un nouvel entretien pour qu'on se rencontre. Je me suis entretenu avec M. Guy X...et on a discuté des conditions d'embauche, des heures de travail, du salaire... » ; que Mme G..., second de cuisine, a expliqué que « lors de mon entretien (d'embauche) à l'issue de mon appel téléphonique, c'est M. Guy X...qui m'a embauché. Nous avons parlé des modalités de l'embauche, des salaires, des vacances, des repos... Il s'agit d'un patron, qui me donne des conseils, lorsque les choses ne vont pas... Pour moi, je le vois souvent au bureau. Je pense qu'il gère plus les papiers et l'administratif. Lorsque j'ai un problème avec un fournisseur et que son fils n'est pas là, je vois directement avec monsieur X...pour qu'il appelle le fournisseur ou il me donne les directives pour que j'appelle » ; que M. Yan H..., chef de rang, a précisé à propos de son embauche : « peu de temps après, c'est monsieur Guy X..., qui m'a retéléphoné pour convenir d'un rendez-vous... Lors de notre entrevue monsieur X...m'a dit que je pouvais commencer fin mai et j'ai dû signer le contrat une semaine après avoir commencé... Pour moi il s'occupe du côté administratif et de la paperasse. Le côté service ou cuisine, il ne s'en occupe plus. A l'occasion du service, lorsqu'il est présent et que quelque chose ne va pas, il n'hésite pas à donner des conseils ou des instructions. De même lorsqu'il est présent, il lui arrive d'installer des clients en salle » ; que les gendarmes de la brigade de Gevrey-Chambertin ont effectué entre fin juillet et fin novembre 2007 de nombreuses surveillances du restaurant ainsi que du domicile des époux X...-Y...et ont constaté la présence assez régulière autant de Guy X...que de son épouse au restaurant « chez Guy » ; […] que dans le quotidien régional « le bien public » du samedi 3 novembre 2007 figure un article intitulé « chez Guy : une toque dans le Gault et Millau 2008 », dans lequel M. Guy X...déclare notamment : « c'est la première fois que j'en obtiens une pour cet établissement, que j'ai ouvert en 1999. Ce classement nous permet d'entrer dans un cercle fermé... » ; que dans l'hebdomadaire économique de la Côte-d'Or « Eco plus » du 15 novembre 2007 figure un article sur ce restaurant, dans lequel il est indiqué « s'il a un peu lâché la bride, Guy X...est toujours le chef d'orchestre incontesté de l'affaire, laissant à son fils Yves le piano et la responsabilité de gérer le restaurant... Avec près de 700 appellations en cave, du vin de propriétaire aux millésimes les plus rares, M. Guy X...sélectionne ses nectars et entretient la culture des meilleurs vins » ; […] que le quotidien « le bien public » du 16 novembre 2009 contient un article intitulé « M. Guy X...fait partie des grandes gueules de la cuisine française », dans lequel celui-ci évoque la TVA à 5, 50 % : « le chef s'emballe. Non arrêtez avec ça ! Les gens disent que les prix n'ont pas baissé. Mais c'est faux ! Et puis la TVA a aussi été baissée pour aider la trésorerie des restaurateurs. Grâce à cette directive on a pu embaucher un sommelier et augmenter tous les salaires de 8 % » ; que l'ensemble de ces éléments établit à suffisance que M. Guy X...a continué à exercer une activité professionnelle non négligeable dans le restaurant « chez Guy », alors que la société 3R2 ne le rémunérait pas officiellement ; que le fait pour le débiteur de renoncer volontairement à un salaire, ce qui a pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine, entre dans les prévisions de l'article 314-7 du code pénal ; […] qu'il résulte des diligences réalisées par les enquêteurs sur commission rogatoire que la pension versée mensuellement à M. Guy X...en 2005 et en 2006 sur son compte ouvert au crédit mutuel de Dijon Darcy faisait l'objet d'un virement sur le compte de son épouse, si bien que le compte n° ... de M. Guy X...n'était jamais créditeur de plus d'une dizaine d'euros et que ses créanciers n'ont pu en conséquence exercer des saisies sur ce compte ; […] qu'ainsi la culpabilité de M. Guy X...sera confirmée ainsi que la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis adaptée tant à la personnalité du mis en examen qu'à la gravité des faits ; que sur la complicité reprochée à Mme Y..., épouse X..., et à la société 3R2 […] ainsi qu'en acceptant que M. Guy X...exerce une activité professionnelle non négligeable dans le restaurant « chez Guy » sans que celui-ci soit rémunéré, alors qu'il faisait l'objet de poursuites de la part de la société civile professionnelle Bernard et Hubert Labbé, huissiers associés à Dijon, qui s'est rendu dans les établissements, où travaillait M. Guy X...à Gevrey-Chambertin, la société 3R2, qui l'employait, et Mme Y...épouse X..., sa gérante, ont permis à celui-ci d'organiser son insolvabilité par cette renonciation volontaire à tout revenu et donc à tout patrimoine présent et à venir ; qu'ainsi la complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité reprochée tant à Mme Y...épouse X...qu'à la société 3R2 est établie ; que les sanctions infligées par les premiers juges correspondent à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité des mis en examen ;

" 1°) alors que le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité nécessitant un élément intentionnel, l'infraction n'est caractérisée que si la preuve d'une intention frauduleuse est rapportée ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'absence d'une telle intention ne s'évinçait pas de l'absence de concomitance entre la cessation de toute activité professionnelle par M. X..., imposée par une lourde pathologie, le 9 janvier 2004 et la première tentative de recouvrement de créance intervenue le 16 juillet 2004, soit plus de six mois plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité consiste pour une personne à augmenter le passif ou à diminuer l'actif de son patrimoine ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur la circonstance selon laquelle M. X..., qui, pour raisons de santé, avait été placé en incapacité mais continuait à assurer une certaine présence dans l'entreprise familiale où il exerçait occasionnellement quelques activités d'ordre administratif en bénévolat, aurait pu régulariser un contrat de travail pour rémunérer celles-ci mais y avait renoncé, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à lui reprocher de s'être abstenu de jouir pleinement d'un système salarial qui aurait, éventuellement, pu être mis en place à son profit, et non pas d'avoir augmenté le passif ou diminué l'actif de son patrimoine, n'a pas caractérisé le délit en ses éléments constitutifs ;

" 3°) alors qu'enfin, pour de graves raisons de santé, M. X..., après avoir eu le statut de travailleur handicapé, avait été placé en invalidité par la caisse de sécurité sociale, circonstances qui, en tant que telles, justifiait qu'il ne travaille pas ; que, dès lors, en fondant sa décision – au demeurant, à partir d'une lecture tronquée du rapport d'expertise médicale – sur le fait qu'il exerçait encore tout de même certaines activités bénévolement au sein de l'entreprise familiale pour en conclure qu'il possédait donc encore certaines dispositions pour travailler, de sorte que c'est fautivement qu'il n'aurait pas régularisé un contrat de travail et perçu un salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction d'organisation frauduleuse de son insolvabilité dans le chef de M. X..." ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, la cour d'appel retient notamment que la pension versée mensuellement à M. X...en 2005 et en 2006 sur son compte ouvert faisait l'objet d'un virement sur le compte de son épouse, si bien que le compte de M. X...n'était jamais créditeur de plus d'une dizaine d'euros et que ses créanciers n'ont pu en conséquence exercer des saisies sur ce compte ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne sont pas critiquées par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Guy X..., Mme Evelyne Y...épouse X...et la société 3R2 devront payer à la société Sezz au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85990
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-85990


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85990
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award